Décision d'exécution de la Commission du 10 octobre 2018 établissant, au nom de l’Union, la réponse définitive concernant l’importation future de certains produits chimiques conformément au règlement (UE) n°649/2012 du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision d’exécution C(2016) 747 de la Commission

Date de signature :10/10/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :18/10/2018 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE C376 du 18 octobre 2018
Date d'entrée en vigueur :19/10/2018
Décision d'exécution de la Commission du 10 octobre 2018 établissant, au nom de l’Union, la réponse définitive concernant l’importation future de certains produits chimiques conformément au règlement (UE) n°649/2012 du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision d’exécution C(2016) 747 de la Commission

(2018/C 376/06)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,
considérant ce qui suit:

(1) La convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (ci-après dénommée la «convention») est mise en oeuvre par le règlement (UE) n° 649/2012. Conformément audit règlement, la Commission communique au secrétariat de la convention les réponses définitives ou provisoires au nom de l’Union qui concernent l’importation future de tous les produits chimiques qui sont soumis à la procédure du consentement préalable en connaissance de cause (la «procédure PIC»).

(2) Lors de sa huitième réunion, qui s’est tenue à Genève du 24 avril au 5 mai 2017, la conférence des parties à la convention a décidé d’inscrire certains produits chimiques à l’annexe III de la convention, de sorte que ceux-ci sont désormais soumis à la procédure PIC. Pour chaque produit chimique, un document d’orientation des décisions, accompagné d’une demande de décision concernant l’importation future du produit chimique correspondant, a été transmis à la Commission le 15 septembre 2017.

(3) Le carbofuran a été inscrit, en tant que pesticide, à l’annexe III de la convention. La mise sur le marché et l’utilisation de carbofuran en tant que composant de produits phytopharmaceutiques sont interdites en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (3). La mise sur le marché et l’utilisation de carbofuran en tant que composant de produits biocides sont également interdites en vertu du règlement (CE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (4). Par conséquent, aucun consentement au titre de la convention de Rotterdam ne devrait être donné pour l’importation future de carbofuran dans l’Union.

(4) Le trichlorfon a été inscrit, en tant que pesticide, à l’annexe III de la convention. La mise sur le marché et l’utilisation de trichlorfon, en tant que composant de produits phytopharmaceutiques, sont interdites en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009. La mise sur le marché et l’utilisation de trichlorfon, en tant que composant de produits biocides, sont également interdites en vertu du règlement (CE) n° 528/2012. Par conséquent, aucun consentement au titre de la convention de Rotterdam ne devrait être donné pour l’importation future de trichlorfon dans l’Union.

(5) Les paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC) ont été inscrites, en tant que produits chimiques industriels, à l’annexe III de la convention. La production, la mise sur le marché et l’utilisation de PCCC sont interdites, sous réserve de dérogations spécifiques, en vertu du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (5). Par conséquent, tout consentement donné au titre de la convention devrait être assorti de conditions bien définies.

(6) Les composés du tributylétain ont été inscrits, en tant que produits chimiques industriels, à l’annexe III de la convention. La mise sur le marché et l’utilisation de composés du tributylétain, en tant que produits chimiques industriels, sont autorisées, sous réserve du respect des conditions définies par le règlement (CE) n° 1907/2006, et notamment la restriction prévue à l’annexe XVII dudit règlement en ce qui concerne la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation des composés organostanniques. Par conséquent, tout consentement donné au titre de la convention devrait être assorti de ces conditions.

(7) La mise sur le marché et l’utilisation de l’oxyde d’éthylène, en tant que composant de produits phytopharmaceutiques, sont interdites en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009. La mise à disposition sur le marché et l’utilisation de l’oxyde d’éthylène, en tant que composant de produits biocides, au sens du règlement (UE) n° 528/2012, ne sont autorisées que pour certains produits conformément au règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission (6). Conformément à l’article 89, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 528/2012, les États membres peuvent toujours décider si et dans quelles conditions ils autorisent ces produits sur leur territoire.

(8) Après l’adoption de la réponse relative à l’importation d’oxyde d’éthylène reproduite à l’annexe II de la décision d’exécution C(2016) 747 (7), certaines évolutions de la réglementation ont été observées dans les États membres en ce qui concerne la mise à disposition sur le marché et l’utilisation de l’oxyde d’éthylène. Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution C(2016) 747 en conséquence,

DÉCIDE :

Article premier

Les réponses relatives à l’importation du carbofuran, du trichlorfon, des paraffines chlorées à chaîne courte et des composés du tributylétain figurent à l’annexe I.

Article 2

L’annexe II de la décision d’exécution C(2016) 747 de la Commission est remplacée par l’annexe II de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2018.

Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission

(1) JO L 201 du 27.7.2012, p. 60.
(2) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(3) Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(4) Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
(5) Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).
(6) Règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(7) Décision d’exécution C(2016) 747 de la Commission du 11 février 2016 adoptant des décisions d’importation de l’Union pour certains produits chimiques conformément au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les décisions 2005/416/CE et 2009/966/CE de la Commission (JO C 61 du 17.2.2016, p. 5).



ANNEXE 1
















ANNEXE 2