Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale

Date de signature :29/10/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :30/10/2018 Emetteur :Ministère de la Justice
Consolidée le : Source :JO du 30 octobre 2018
Date d'entrée en vigueur :01/01/2019

Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale


NOR : JUSC1814381D

Publics concernés : magistrats, directeurs de greffe, greffiers, avocats, médiateurs, présidents de conseil départemental, organismes de protection sociale, maisons départementales des personnes handicapées, médecins experts, praticiens conseils de la sécurité sociale, médecins des maisons départementales des personnes handicapées, particuliers.

Objet : modification de certaines règles de procédure et d’organisation dans le cadre du traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Notice : les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, du contentieux de l’incapacité et de l’aide sociale sont supprimées à compter du 1er janvier 2019, date à laquelle le contentieux relèvera, pour ce qui concerne l’ordre judiciaire, de tribunaux de grande instance et de cours d’appel spécialement désignés, et pour ce qui concerne l’ordre administratif, respectivement des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel. Le décret fixe les dispositions procédurales applicables aux contestations des décisions des organismes de sécurité sociale, des maisons départementales des personnes handicapées et des autorités administratives intervenant dans le domaine de l’aide sociale, tant dans le cadre du recours préalable que dans celui du recours juridictionnel. Il modifie également le code de l’organisation judiciaire pour préciser le fonctionnement des formations échevinées des tribunaux de grande instance précités et le code de justice administrative pour tenir compte de la
suppression de la commission centrale d’aide sociale.


Références : le décret ainsi que les codes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice et de la ministre des solidarités et de la santé, Décrète :

TITRE Ier 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE

Art. 1er. – Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° A l’article 126-3, les mots : « du tribunal des affaires de sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l’incapacité » sont remplacés par les mots : « du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16, de la cour d’appel spécialement désignée en application de l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire » ;
2° Le livre III est complété d’un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« LA SÉCURITÉ SOCIALE ET L’AIDE SOCIALE

« Art. 1441-4. – Les dispositions particulières aux demandes dont connaissent les tribunaux de grande instance et les cours d’appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont prévues au chapitre 2 du titre IV du livre Ier (partie réglementaire) du code de la sécurité sociale. »

Art. 2. – Le chapitre 2 du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’intitulé de ce même chapitre est ainsi rédigé :
« Contentieux général et technique de la sécurité sociale et contentieux de l’admission à l’aide sociale » ;
2° Il est inséré, au sein de la section 1, un article R. 142-1-A ainsi rédigé :
« Art. R. 142-1-A. – I. – Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
« II. – Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
« III. – S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. » ;
3° L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé :
« Recours préalable obligatoire » ;
4° Il est ajouté, au sein de la section 2, une sous-section 1 intitulée : « Recours administratif préalable obligatoire mentionné à l’article L. 142-4 » qui comprend les articles R. 142-1 à R. 142-7 ainsi modifiés :
a) L’article R. 142-1 est ainsi modifié : b) L’article R. 142-6 est ainsi modifié : c) A l’article R. 142-7, le mot : « gracieuse » est supprimé et les mots : « des articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16, L. 162-34 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
5° Il est ajouté, au sein de la section 2, une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Recours préalable mentionné à l’article L. 142-5 

« Paragraphe 1

« Le recours préalable formé dans les matières mentionnées  aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142-2


« Art. R. 142-8. – Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142-2, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-5 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
« Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l’échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d’échelons régionaux, national. Toutefois, l’organisme national compétent peut prévoir qu’une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
« La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
« L’assuré ou l’employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine.
« Art. R. 142-8-1. – La commission médicale de recours amiable prévue à l’article R. 142-8 est composée de trois médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent :
« 1° Deux médecins figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et de l’article 1er du décret no 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires, parmi ceux inscrits sous les rubriques Experts spécialisés en matière de sécurité sociale ou en matière de médecine légale du vivant- dommage corporel et traumatologie séquellaire ;
« 2°Un praticien-conseil.
« Ne peuvent siéger à la commission le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l’employeur ou le praticien-conseil de l’organisme, auteur de l’avis médical contesté.
« Les membres du secrétariat de la commission sont placés sous la responsabilité d’un médecin-conseil désigné par le directeur ou le directeur général de la caisse nationale compétente.
« Art. R. 142-8-2. – Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au praticien-conseil, auteur de l’avis médical contesté.
« Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien- conseil transmet à la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole sur l’état et le degré d’invalidité ou sur le taux d’incapacité permanente.
« Art. R. 142-8-3. – Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
« Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis.
« Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
« Art. R. 142-8-4. – Lorsque le recours préalable est exercé par l’assuré, la commission médicale de recours amiable peut décider de procéder à son examen médical ou, en cas d’impossibilité de déplacement liée au particulier éloignement géographique de l’assuré, de désigner un médecin spécialiste ou compétent pour l’affection considérée, en vue de réaliser l’examen médical et de lui transmettre son avis motivé.
Le secrétariat de la commission en informe l’assuré, au moins quinze jours avant, en lui notifiant les lieu, date et heure de l’examen. L’assuré peut se faire accompagner par le médecin de son choix.
« Art. R. 142-8-5. – La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.
« Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision à l’intéressé. Le secrétariat transmet sans délai une copie de la décision à l’organisme de prise en charge, une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, une copie du rapport à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours. Le rapport est transmis sous pli confidentiel.
« L’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
« Art. R. 142-8-6. – Les honoraires et frais de déplacement dus aux médecins mentionnés au 1° de l’article R. 142-8-1 et au premier alinéa de l’article R. 142-8-4 pour les besoins de l’examen du recours préalable prévu aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142-2, sont réglés d’après le tarif fixé dans les conditions de l’article R. 141-7.
« Lorsqu’ils sont convoqués, les frais de déplacement du malade ou de la victime leur sont remboursés conformément aux dispositions prévues à l’article R. 322-10. Ces dépenses sont à la charge de l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
« Art. R. 142-8-7. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture précise les règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable ainsi que de son secrétariat prévue au présent paragraphe.

« Paragraphe 2

« Le recours préalable formé dans les matières mentionnées  aux 5° et 6° de l’article L. 142-2


« Art. R. 142-9. – Pour les contestations mentionnées au 5° de l’article L. 142-2, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-5 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles.
« Pour les contestations mentionnées au 6o de l’article L. 142-2, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-5 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
6° Il est rétabli une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Procédure juridictionnelle 

« Sous-section 1

« Procédure applicable aux litiges mentionnés  à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire 

« Paragraphe 1

« Procédure applicable en première instance


« Art. R. 142-10. – Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l’employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l’organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
« Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
« 1° Le lieu de l’accident ou la résidence de l’accidenté, au choix de celui-ci, en cas d’accident du travail non mortel ;
« 2° Le dernier domicile de l’accidenté en cas d’accident du travail mortel ;
« 3° La résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l’employeur ;
« 4° L’établissement de l’employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l’affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;
« 5°L’établissement concerné de l’entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l’application des deux premiers alinéas de l’article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l’article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ;
« 6° Le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa du I de l’article R. 243-6 ou de l’article R. 243-8 ;
« 7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l’établissement de l’employeur ou le dernier établissement en cas de changement d’employeur en cours d’année ou l’établissement dans lequel le salarié exerce son activité principale pour les contestations relatives à l’application du deuxième alinéa de l’article L. 4162-14 du code du travail ;
8° L’autorité administrative, ou l’organisme de sécurité sociale, qui a pris la décision mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 861-5 et au premier alinéa de L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
« 9° L’autorité administrative qui a pris la décision mentionnée à l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 10° Le siège de la caisse nationale des industries électriques et gazières, dans les instances où elle est partie.
« Lorsque le domicile du demandeur est situé à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées.
« Art. R. 142-10-1. – Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
« La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
« Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
« 1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
« 2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
« Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux.
« Art. R. 142-10-2. – Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
« Art. R. 142-10-3. – I. – Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d’audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Toutefois, les présidents de conseils départementaux ou autres autorités administratives, les organismes de sécurité sociale, les maisons départementales des personnes handicapées peuvent, en toutes circonstances, être convoqués par tous moyens.
« La requête est jointe à la convocation.
« II. – Dans les contentieux mentionnés au 1° de l’article L. 142-1, lorsque la contestation porte sur une question d’ordre médical, et dans les contentieux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l’article L. 142-2, le greffe du tribunal adresse copie de la requête selon le cas à la caisse ou à l’auteur de la décision contestée, et l’invite à présenter ses observations écrites, et à les communiquer aux autres parties à l’instance dans un délai de vingt jours. La convocation du demandeur l’invite à comparaître en personne afin qu’il puisse être procédé le cas échéant à une consultation clinique à l’audience.
« Art. R. 142-10-4. – La procédure est orale.
Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
« Art. R. 142-10-5. – I. – Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
« II. – Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
« Art. R. 142-10-6. – Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
« Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi.
« Art. R. 142-10-7. – Le greffe notifie la décision à chacune des parties.
« Les parties sont avisées des mesures d’administration judiciaire par tous moyens.
« Art. R. 142-10-8. – Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsqu’elle résulte d’une prise en charge injustifiée ou d’un indu de prestation.
« La demande est portée devant le président du tribunal du lieu où demeure le débiteur. Tout autre juge se déclare d’office incompétent.
La procédure est régie par les articles 1407 et suivants du code de procédure civile sous réserve des dispositions relatives à la procédure orale.

« Paragraphe 2

« Procédure applicable en appel


« Art. R. 142-11. – La procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
« Art. R. 142-12. – Les décisions de la cour sont notifiées aux parties par le greffe.

« Sous-section 2

« Procédure applicable aux litiges mentionnés  au 4° de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale


« Art. R. 142-13. – Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d’appel spécialement désignée mentionnée à l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente sous-section.
« Art. R. 142-13-1. – Le recours est formé par voie d’assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. Une copie de la décision attaquée est jointe à l’assignation.
« A peine de caducité du recours que le premier président ou son délégué peut constater d’office par ordonnance, une copie de l’assignation est déposée au greffe de la cour d’appel avant la date fixée pour l’audience.
« Art. R. 142-13-2. – Le recours de l’employeur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 242-5 et à l’article L. 242-7, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse mentionnée à l’article L. 215-3 de sa décision concernant les taux de cotisation, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l’article L. 437-1.
« L’autorité mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 242-5 et à l’article L. 242-7 est le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1. Le recours est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
« Le recours de l’employeur prévu aux articles L. 751-16 et L. 751-21 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le recours du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole prévu à l’article L. 752-19 du même code sont introduits dans le délai de deux mois à compter respectivement de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d’accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires ou de la date de notification de sa décision de classement de l’exploitation ou de l’entreprise agricole dans une des catégories de risque retenues par le ministre chargé de l’agriculture.
« Le recours du responsable du service mentionné à l’article R. 155-1 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
« Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse de mutualité sociale agricole d’une réclamation gracieuse, le délai de recours contentieux commence à courir du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’introduction du recours gracieux, l’intéressé n’a pas reçu notification d’une telle décision, le recours doit être regardé comme implicitement rejeté et le délai imparti pour saisir la cour ne court qu’à compter du jour où intervient cette décision implicite de rejet.
« Art. R. 142-13-3. – Lorsqu’une instruction est nécessaire, il est procédé selon les dispositions relatives à la procédure orale. Les dispositions de l’article R. 142-10-5 sont applicables.
« Le premier président ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l’instance se communiquent leurs observations écrites et en remettent copie au greffe de la cour.
« Il peut être fait application des dispositions du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
« Il peut inviter les parties à fournir les explications qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans un délai qu’il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer la cour, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l’affaire devant la cour qui tirera toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
« Il peut ordonner, le cas échéant à peine d’astreinte, la production de documents détenus par un tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
« Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. Il procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
« Il fixe la clôture de l’instruction ainsi que la date des débats.
« Postérieurement à la notification de l’ordonnance de clôture, les parties sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Les décisions prises en vertu du présent article constituent des mesures d’administration judiciaire, à l’exception des décisions qui constatent l’extinction de l’instance ou déclarent le recours irrecevable qui sont susceptibles de pourvoi en cassation.
« Art. R. 142-13-4. – A l’audience, le président de la formation de jugement qui a procédé à l’instruction fait son rapport, les parties présentes ou représentées sont entendues.
« Lorsque les parties font valoir à l’audience des prétentions ou des moyens nouveaux, la cour peut, sans préjudice de l’application du huitième alinéa de l’article R. 142-13-3, retenir l’affaire si les parties sont en état d’en débattre contradictoirement, la renvoyer à une audience ultérieure ou, en cas de nécessité, en confier l’instruction au président de la formation de jugement en révoquant, s’il y a lieu, l’ordonnance de clôture.
« Art. R. 142-13-5. – La cour statue en premier et dernier ressort. Sa décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« Sous-section 3

« Intervention, appel et pourvoi des ministres chargés de la sécurité sociale,  de l’aide sociale et de l’agriculture


« Art. R. 142-14. – Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l’aide sociale et de l’agriculture peuvent intervenir devant les juridictions mentionnées au II l’article R. 142-1-A dans toute instance en cours mettant en cause la législation sociale, son application ou des enjeux financiers en résultant.
« Dans les délais de recours imposés aux parties, les ministres chargés de la sécurité sociale, de l’aide sociale et de l’agriculture peuvent interjeter appel ou se pourvoir en cassation. Devant la Cour de cassation, ils sont dispensés du ministère d’avocat.

« Sous-section 4

« Procédure devant la Cour de cassation


« Art. R. 142-15. – Le pourvoi contre les décisions rendues en dernier ressort et les arrêts de cour d’appel est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé conformément aux règles de la procédure ordinaire dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.
« Le pourvoi est déposé au greffe de la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. » ;
7° Les sections 4 à 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Section 4

« Assistance et représentation « Néant.

« Section 5

« Mesures d’instruction 

« Sous-section 1

« Dispositions communes aux contestations mentionnées  aux 1° de l’article L. 142-1 et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l’article L. 142-2


« Art. R. 142-16. – La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
« Art. R. 142-16-1. – L’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes mentionnées à l’article R. 141-1 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
« Art. R. 142-16-2. – Les fonctions d’expert ou de consultant ne peuvent être exercées par le médecin qui a examiné ou soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l’entreprise, un médecin appartenant au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée ni par le médecin qui a examiné le recours préalable du requérant dans le cadre de la commission visée à l’article R. 142-8.
« Art. R. 142-16-3. – Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
« Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
« Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention "confidentiel" apposée sur l’enveloppe.
« Art. R. 142-16-4. – A la demande de l’employeur, dans les contentieux de nature médicale mentionnés au 1° de l’article L. 142-1, aux 1°, 2°, 3° de l’article L. 142-2, tout rapport de l’expert désigné ou du consultant est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe.

« L’expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti.

« Sous-section 2

« Dispositions particulières à certaines mesures d’instruction ordonnées  dans les contentieux mentionnés au 1° de l’article L. 142-1


« Art. R. 142-17. – Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou de la victime d’un accident du travail ou d’ une maladie professionnelle, y compris celles formées en application de l’article L. 141-2, sont soumises à un expert inscrit sur l’une des listes visées à l’article R. 141-1 ou à un médecin expert choisi en dehors de la liste dont la spécialité figure parmi celles fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l’agriculture et du budget.
« Art. R. 142-17-1. – I. – Lorsque le litige fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état de l’assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu’après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1.
« Le tribunal définit la mission confiée et les questions posées à l’expert. Le médecin expert adresse son rapport au greffe dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’expertise qui lui a été adressée par la caisse.
« Le greffe transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.
« II. – Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
« Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l’article R. 141-4, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des observations des parties.
« Dans le cas où l’assuré est directement destinataire du rapport mentionné à l’article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête. Dans les autres cas, le rapport d’expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle médical de la caisse de rattachement de l’assuré.
« Le tribunal désigne le nouvel expert parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l’article R. 141-1, et définit sa mission
« L’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant.
« Le rapport de l’expert comporte le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal.
« L’expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
« Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.
« Art. R. 142-17-2. – Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
« Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
« Art. R. 142-17-3. – Lorsque le différend fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre technique portant sur l’interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévue par l’article L. 162-1-7, le tribunal peut ordonner une expertise.
« Celle-ci est confiée à un expert inscrit sur une des listes dressées en application des 1° et 2° du I de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sous la rubrique “experts spécialisés dans l’interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l’article L. 162-1-7”.
« Nul ne peut être inscrit ou réinscrit comme expert sous la rubrique “experts spécialisés dans l’interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l’article L. 162-1-7” si le dossier de l’instruction de la demande d’inscription ou de réinscription, prévue aux articles 7, 11 ou 17 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, ne comprend pas les avis favorables de la Haute autorité de santé et du président de la commission de hiérarchisation mentionnée à l’article L. 162-1-7 compétente pour la profession du candidat.
« Ces avis sont sollicités, selon la liste demandée par l’intéressé, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ou bien par le procureur général près la Cour de cassation. Ceux-ci transmettent à la Haute Autorité de santé et au président de la commission de hiérarchisation compétente la demande d’inscription ou de réinscription reçue en application des articles 6, 10 ou 17 du décret du 23 décembre 2004 précité.
« Chaque exemplaire des avis est transmis sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe.

« Section 6

« Dépenses de contentieux


« Art. R. 142-18. – Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l’application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2.
« Art. R. 142-18-1. – L’article R. 141-7 est applicable aux honoraires et frais de déplacement dus pour les expertises diligentées par les juridictions mentionnées à la présente section en application du II de l’article R. 142-17-1.
« Art. R. 142-18-2. – Les honoraires dus au médecin consultant mentionné à l’article R. 142-16-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés selon le tarif fixé par arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l’agriculture et du budget.

« Section 7

« Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle


« Art. R. 142-19. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables au règlement des différends entre les caisses d’assurances accidents des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionnées au titre VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime et leurs ressortissants, sous réserve des modalités particulières qui seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’agriculture.
« Les dispositions dudit chapitre sont également applicables, dans les départements mentionnés à l’alinéa précédent, aux règlements des différends consécutifs à la réparation des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1947 dans les professions autres que les professions agricoles. »

Art. 3. – L’article R. 711-21 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 711-21. – Le recours préalable formé dans les matières mentionnées à l’article L. 142-4 est soumis :
« 1° Lorsque la gestion du régime spécial est confiée à un conseil d’administration ou à un comité, quelle que soit sa dénomination, dans lequel les assurés et les employeurs sont représentés, à la commission prévue à l’article R. 142-1, qui est composée et fonctionne selon les modalités fixées en application de cet article ;
« 2° Lorsque la commission prévue à l’article R. 142-1 ne peut être composée selon les modalités fixées en application de cet article, à la commission prévue à cet effet par une disposition spécifique à ce régime spécial ou, à défaut, à l’auteur de la décision contestée ; sous ces réserves, les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-7 sont applicables à ces recours préalables.
« Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 142-2 est soumis à l’auteur de la décision contestée. L’examen de ce recours est régi par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration relatives aux recours administratifs préalables obligatoires. »

Art. 4. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article R. 131-8 est ainsi modifié :
a) Aux I et II, les mots : « à la commission d’aide sociale, qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3 » et les mots : « à la commission centrale d’aide sociale qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3 » sont remplacés par les mots : « au tribunal administratif de Paris » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsqu’un président de conseil départemental, saisi en application de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122-4 n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif de Paris. » ;
2° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi modifié ;
a) Les sections 1 à 3 sont abrogés ;
b) Il est rétabli un article R. 134-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 134-1. – Les dispositions relatives à la procédure contentieuse fixées par le chapitre 2 du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux mentionnés à l’article L. 134-3. » ;
3° A la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre 4 du livre II, il est inséré un article R. 241-17-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 241-17-1. – Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental.
« Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.
« Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. » ;
4° Le chapitre Ier bis du titre IV du livre II est ainsi modifié :
a) Il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions générales », comprenant les articles R. 241-24 à R. 241-34tels qu’ils résultent des b et c du présent 4° ;
b) A l’article R. 241-28, les mots : « recours gracieux » sont remplacés par les mots : « recours préalables » ;
c) L’article R. 241-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« La notification de la décision indique les délais et voies de recours contentieux, l’obligation d’exercice d’un recours préalable ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être formé. Elle rappelle le droit de demander, avant l’engagement d’un recours préalable, l’intervention d’une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément aux dispositions de l’article L. 146-10 ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges conformément aux dispositions de l’article L. 146-13. » ;
d) Après la section 1, il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Recours préalable obligatoire


« Art. R. 241-35. – Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4o du I dudit article est précédé d’un recours préalable.
« Art. R. 241-36. – Le recours préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions mentionnées au 5° de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et à l’article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
« Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l’attention de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.
« Art. R. 241-37. – Le recours préalable obligatoire formé contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est formé par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6.
« Art. R. 241-38. – L’engagement d’une procédure de conciliation en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 146-10 suspend le délai du recours préalable obligatoire.
« Art. R. 241-39. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre.
« Art. R. 241-40. – Dans le cadre du recours préalable exercé sur le fondement de l’article L. 142-5 du code de la sécurité sociale, la situation du requérant fait l’objet, en tant que de besoin, d’une nouvelle évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du présent code.
« Art. R. 241-41. – Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet de la demande. » ;
5° Les IV et V de l’article R. 541-3 sont abrogés ;
6° Le 2° du II de l’article R. 542-2 est abrogé ;
7° A l’article R. 585-5, les mots : « et R. 241-17 » sont remplacés par les mots : « , R. 241-17, R. 241-36 et R. 241-41 ».

Art. 5. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Après l’article R. 312-18, il est inséré un article R. 312-18-1 ainsi rédigé :
« Les contestations mentionnées à l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles, relatives à la détermination de l’autorité administrative compétente en matière d’admission à l’aide sociale, relèvent de la compétence du tribunal administratif de Paris » ;
2° Après l’article R. 772-9, il est inséré un article R. 772-10 ainsi rédigé :
« Lors de l’examen d’une requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, si la juridiction administrative ordonne, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, qu’il soit procédé à une expertise, les dépenses afférentes aux frais d’expertise sont à la charge de l’Etat.
« Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget. » ;
3° A l’article R. 821-3, les mots : « de la commission centrale d’aide sociale et » sont supprimés.

Art. 6. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article R. 725-6, la référence : « R. 142-18 » est remplacée par la référence : « R. 142-10-1 » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article R. 725-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article R. 725-9, au premier alinéa de l’article R. 725-10 et au deuxième alinéa de l’article R. 725-22-4, les mots : « des affaires de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire » ;
3° Le second alinéa du IV des articles R. 731-75 et R. 741-26 est remplacé par l’alinéa suivant :
« Le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande. » ;
4° L’article R. 732-36 est ainsi modifié :
a) Les mots : « du contentieux de l’incapacité mentionnées à l’article R. 143-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire » ;
b) Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Le recours préalable mentionné à l’article L. 142-5 du code de la sécurité sociale est régi par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale. » ;
5° Les articles R. 751-45 et R. 751-56 sont abrogés ;
6° L’article R. 751-63 est ainsi rédigé :
« Art. R. 751-63. – La commission prévue à l’article R. 751-62 formule des propositions motivées sur le taux d’incapacité permanente.
« Elle évalue, compte tenu du salaire annuel de la victime, apprécié conformément aux dispositions des articles R. 751-57 à R. 751-59, le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants-droit.
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
« Au vu des propositions formulées par la commission des rentes, la caisse prend sa décision et la notifie immédiatement, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l’accident.
« Les décisions prises par la caisse en application du 4ème alinéa du présent article sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, si elle demande l’envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu’elle désigne à cet effet, d’une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu’elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des autres pièces médicales. » ;
7° L’article R. 751-64 est ainsi rédigé :
« Art. R. 751-64. – En cas de nouvelle fixation des réparations motivées par une atténuation ou une aggravation de l’infirmité de la victime ou par son décès des suites de l’accident, pour l’application des dispositions de l’article R. 443-4 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la caisse sur proposition de la commission prévue à l’article R. 751-62 du présent code et notifiés à la victime ou à ses ayants droit.
« Les décisions prises par la caisse en application du premier alinéa du présent article sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, si elle demande l’envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu’elle désigne à cet effet, d’une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu’elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des autres pièces médicales. » ;
8° L’article R. 751-65 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. R. 751-65. – Préalablement à toute saisine du conseil d’administration en application des dispositions de l’article R. 142-5 du code de la sécurité sociale, les décisions prises par les caisses sur proposition de la commission prévue à l’article R. 751-62 du présent code sont soumises à la procédure d’expertise médicale prévue au chapitre I du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale. » ;
9° Au premier alinéa de l’article R. 751-72, les mots : « des affaires de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. » ;
10° A l’article R. 751-131, le premier alinéa est remplacé par les alinéas ainsi rédigés :
« En cas de contestation d’ordre médical, la procédure d’expertise médicale prévue au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable.
« Les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses d’assurance maladie et aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail.
« Le contrôle médical est exercé par le service de contrôle médical et contrôle dentaire de la caisse de mutualité sociale agricole. » ;
11° Au premier alinéa de l’article R. 751-132, les mots : « et des articles R. 751-133 à R. 751-135 » sont supprimés ;
12° Les articles R. 751-133 à R. 751-135 sont abrogés ;
13° A l’article R. 751-136, les mots : « chargé du nouvel examen médical dans les conditions prévues aux articles R. 751-133 à R. 751-135 » sont remplacés par les mots : « chargé de l’expertise médicale mentionnée à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale » ;
14° A l’article R. 751-137, les mots : « à l’examen médical prévu aux articles R. 751-133 à R. 751-135 du présent code, » sont supprimés ;
15° L’intitulé de la sous-section 4 de la section 6 du chapitre Ier du titre V du livre VII est ainsi rédigé :
« Dispositions diverses et contentieux » ;
16° Après l’article R. 751-143, il est inséré un article R. 751-143-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 751-143-1. – Les contestations relatives aux décisions prises par les caisses en application du présent chapitre sont, sauf en ce qui concerne celles mentionnées au 4o de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et celles mentionnées à l’article R. 751-65 du présent code, soumises, dans le délai prévu à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, à l’obligation de recours préalable devant la commission de recours amiable. » ;
17° La deuxième phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa de l’article R. 751-149 sont supprimés ;
18°A l’article R. 761-23, les mots : « du contentieux de l’incapacité » sont remplacés par les mots : « de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».

Art. 7. – A l’article 32 du décret no 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION JUDICIAIRE  ET À L’AIDE JURIDICTIONNELLE

Art. 8. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L’article R. 111-6 est ainsi rédigé :
a) Après les mots : « greffiers de ces juridictions », sont insérés les mots : « ainsi que les insignes portés par les assesseurs des tribunaux de grande instance et de la cour d’appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16 et L. 311-16 » ;
b) A la suite du tableau I annexé audit code et intitulé : « auditeurs de justice » applicable aux tribunaux de grande instance et tribunaux d’instance, il est inséré le tableau suivant :

« ASSESSEURS (L. 211-16 et L. 311-16)
 
MÉDAILLE MÉTAL AVERS RUBAN
D’un module de 45 mm sur 65 mm, suspendue à un ruban, en sautoir. Doré. Comportant la mention “République française” et la mention du nom de la juridiction à laquelle ils appartiennent entourant le motif d’une balance sur un fond noir et rouge. Largeur de 35 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, noire et verte. 
» ;

c) Le tableau mentionné au 2° du présent article peut être modifié par décret ;
2 Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE SPÉCIALEMENT DÉSIGNÉ AU TITRE DE L’ARTICLE L. 211-16

« Art. R. 218-1. – Le premier président de la cour d’appel fixe, pour les tribunaux ayant compétence sur son ressort, le nombre d’assesseurs titulaires et d’assesseurs suppléants qui doivent figurer sur la liste prévue à l’article L. 218-3.
« La liste comporte un nombre égal d’assesseurs représentant les salariés et d’assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants.
« Art. R. 218-2. – L’autorité administrative chargée d’établir la liste mentionnée à l’article L. 218-3 est le préfet du département du lieu du siège du tribunal spécialement désigné.
« Art. R. 218-3. – Dans les professions non agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les salariés et les non-salariés, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi détermine, à la demande du préfet, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal.
« Il fixe également le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation. « Chaque organisation dépose le nombre de candidatures qui lui est attribué auprès du préfet.
« Art. R. 218-4. – Dans les professions agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les salariés et les non-salariés, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt détermine, à la demande du préfet, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal.
« Il fixe également le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation. « Chaque organisation dépose le nombre de candidatures qui lui est attribué auprès du préfet.
« Art. R. 218-5. – Après s’être assuré de la recevabilité des candidatures, le préfet transmet la liste au premier président de la cour d’appel. Ce dernier recueille l’avis du président du tribunal de grande instance spécialement désigné compétent avant de procéder à la désignation des assesseurs.
« Art. R. 218-6. – Dans les quinze jours suivant leur désignation, les assesseurs sont invités, par le procureur de la République, à se présenter pour prêter serment devant le tribunal de grande instance.
« Le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République, reçoit les prestations de serment.
« Au cours de leur réception, les assesseurs prêtent individuellement le serment mentionné à l’article L. 218-6.
« Il est dressé procès-verbal de la réception de serment.
« La prestation de serment donne droit aux indemnités prévues aux articles R. 218-11 et R. 218-12.
« Art. R. 218-7. – L’installation des assesseurs a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du président du tribunal de grande instance, ou du magistrat délégué par lui en présence du procureur de la République.
« Il est dressé procès-verbal de cette installation.
« En cas de nécessité, les assesseurs peuvent être installés par écrit.
« L’installation en audience publique donne droit aux indemnités prévues aux articles R. 218-11 et R. 218-12.
« Art. R. 218-8. – En cas de vacance des fonctions d’un assesseur, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement à la demande du président de la juridiction dans les conditions fixées à l’article L. 218-3.
« Les fonctions de l’assesseur ainsi désigné expirent à l’époque où auraient cessé celles de l’assesseur qu’il remplace.
« Art. R. 218-9. – L’ordonnance prévue à l’article R. 212-6 fixe le nombre et le jour des audiences de la formation collégiale.
« Le greffe convoque les assesseurs par tous moyens conférant date certaine quinze jours au moins avant la date de l’audience.
« Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d’un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences.
« En cas d’empêchement d’un assesseur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par un assesseur titulaire ou suppléant de la même catégorie.
« Art. R. 218-10. – Les assesseurs peuvent être récusés dans les conditions prévues au chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile.
« Art. R. 218-11. – Les assesseurs perçoivent, pour chaque audience à laquelle ils participent, l’indemnité prévue à l’article R. 140 du code de procédure pénale.
« Ils perçoivent également une indemnité pour perte de salaire ou de gain.
« L’indemnité pour perte de salaire des assesseurs représentant les travailleurs salariés est égale à la perte de salaire effectivement subie, justifiée par une attestation de l’employeur, qu’il appartient à l’assesseur de fournir. « L’indemnité pour perte de gain des assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants est fixée forfaitairement à six fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par audience.
« Art. R. 218-12. – Les assesseurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006. » ;
3° Après l’article R. 312-13-2, sont insérés les articles R. 312-13-3 et R. 312-13-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 312-13-3. – Pour l’application de l’article L. 312-6-2 :
« 1° A l’article L. 218-7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence à la cour d’appel ;
« 2° La procédure d’avertissement prévue à l’article L. 218-10 et la procédure disciplinaire prévue à l’article L. 218-11 s’appliquent aux assesseurs qui siègent à la cour d’appel à l’exception des dispositions mentionnant l’intervention du président du tribunal de grande instance.
« Art. R. 312-13-4. – Pour l’application de l’article R. 218-9 aux assesseurs qui siègent à la cour d’appel mentionnée à l’article L. 311-16, la référence à l’ordonnance prévue à l’article R. 212-6 est remplacée par la référence à l’ordonnance prévue à l’article R. 312-5. »

Art. 9. – Le tableau figurant à l’article 90 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :
1° Dans la colonne : « Procédures » du premier tableau, les mots : « II.5 Contentieux général de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « II.5 Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale » ;
2° Dans la colonne : « Coefficient de base » du premier tableau, le coefficient figurant en face de la ligne II.5. est fixé à 16.

Art. 10. – Les fonctionnaires de l’Etat, les agents contractuels de l’Etat et les salariés de droit privé des organismes de sécurité sociale, mentionnés aux articles 1er, 2, 3 et 4 de l’ordonnance n°2018-359 du 16 mai 2018 susvisée, concourent au fonctionnement des services du greffe au sein des pôles sociaux des tribunaux de grande instance et cours d’appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire.
Dans le cadre de ces missions spécifiques, ces personnels peuvent, à titre exceptionnel, et après avoir prêté le serment prévu à l’article 24 du décret du 13 octobre 2015 susvisé, être chargés des fonctions énumérées à l’article R. 123-13 du code de l’organisation judiciaire et d’une partie des fonctions énumérées à l’article R. 123-5 du même code, jusqu’au 31 décembre 2022. Au-delà d’un délai de quatre mois, ils sont, sur leur demande, déchargés de ces fonctions.

TITRE III

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Art. 11. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Aux articles R. 160-2, R. 382-100, les mots : « dans les conditions de droit commun devant le tribunal des affaires de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal de grande instance spécialement désigné » ;
2° Les chapitres III et IV du titre IV du livre 1er sont abrogés, sous réserve des dispositions des articles 16 et 17 du présent décret ;
3° Le livre II est ainsi modifié :
a) A l’article R. 215-4, les mots : « les juridictions mentionnées aux chapitres II, III et IV du titre IV du livre 1er »sont remplacés par les mots : « les tribunaux de grande instance spécialement désignés » ;
b) A l’article R. 243-51, les mots : « le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale » sont remplacés parles mots : « le greffe du tribunal de grande instance spécialement désigné » ;
4° Aux articles R. 244-2 et R. 752-13 les mots : « tribunaux des affaires de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « tribunaux de grande instance spécialement désignés » ;
5° L’article R. 322-10 est ainsi modifié :
a) Le douzième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« c) Pour répondre à la convocation d’un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant du 1° de l’article L. 142-1, de l’article L. 142-2 excepté son 4° » ;
b) Il est ajouté un quatorzième alinéa ainsi rédigé :
« e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l’article R. 142-8. » ;
6° Le sixième alinéa de l’article R. 322-10-2 est remplacé par l’alinéa suivant :
« c) Le médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant du 1° de l’article L. 142-1 et de l’article L. 142-2 excepté son 4° ; »
7° A l’article R. 341-3, les mots : « dans les conditions prévues au chapitre 3 du titre IV du livre 1er » sont remplacés par les mots : « en application du chapitre 2 du titre IV du livre 1er applicable au contentieux technique de la sécurité sociale » ;
8° Au second alinéa de l’article R. 382-80, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois » ;
9° A l’article R. 444-6, les mots : « tribunal des affaires de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance spécialement désigné » ;
10° Le livre VII est ainsi modifié :
a) A l’article R. 711-20 les mots : « Les chapitres 2 à 4 du titre IV du livre 1er s’appliquent » sont remplacés parles mots : « Le chapitre 2 du titre IV du livre 1er s’applique » ;
b) A l’article R. 752-10, les mots : « des chapitres 1 à 4 du titre IV du livre Ier du présent code » sont remplacéspar les mots : « des chapitres 1 et 2 du titre IV du livre 1er » ;
c) A l’article R. 752-11, les mots : « des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre 1er du présent code » sont remplacéspar les mots : « du chapitre 2 du titre IV du livre 1er » ;
d) Les articles R. 752-12 et R. 752-14 sont abrogés ;
e) A l’article R. 752-13, les mots : « des tribunaux des affaires de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire » ;
f) L’article R. 752-15 est abrogé ;
11° A l’article R. 815-54, les mots : « les juridictions prévues par les articles L. 142-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « les tribunaux spécialement désignés. » ;
12° Les annexes du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiées :
a) Le tableau I annexé à l’article R. 142-13 fixant le siège et le ressort des tribunaux des affaires de sécuritésociale est abrogé ;
b) Le tableau II annexé à l’article R. 143-3-1 fixant le siège et le ressort des tribunaux du contentieux del’incapacité est abrogé.

Art. 12. – I. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article R. 612-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n°2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants peuvent requérir que les réclamations, relevant de l’article L. 142-1, qu’ils forment en ce qui concerne leurs cotisations et contributions sociales ainsi que leurs demandes de remise de pénalités ou majorations applicables à ces mêmes cotisations ou contributions soient soumises, préalablement aux commissions de recours amiable des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, à celles mentionnées au premier alinéa. Dans ce cas, les commissions de recours amiable des organismes mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 752-4 sont tenues de suivre l’avis des commissions mentionnées au premier alinéa sauf opposition à la majorité des trois-quarts. »
II. – Le quatrième alinéa du VII de l’article 17 du même décret est abrogé.

Art. 13. – Aux articles R. 4162-28, R. 4162-37, R. 4163-36 et R. 4163-45 du code du travail, les mots : « tribunal des affaires de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance spécialement désigné ».

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 14. – I. – Le décret n°2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l’article 1er, les mots : « Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail » sont remplacés par les mots : « chambre d’appel de Mamoudzou » ;
2° A l’article 2, les mots : « du I de l’article 27 de l’ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée » sont remplacés par les mots : « du contentieux général » ;
3° A l’article 3, les mots : « du 2° du II de l’article 27 de l’ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l’état d’incapacité permanente de travail, et notamment aux taux de cette incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle » et les mots : « relevant du 3° du II de l’article 27 de l’ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée » sont remplacés par les mots : « contre les décisions de la caisse de sécurité sociale concernant, en matière d’accident du travail, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes ou l’imposition de cotisations supplémentaires » ;
4° A l’article 7, les mots : « de l’article 27-I de l’ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée » sont remplacés par les mots : « du contentieux général » et les mots : « exerce les compétences dévolues au tribunal des affaires de sécurité sociale lorsqu’il est » sont supprimés ;
5° A l’article 8, le mot : « secrétariat » est remplacé par le mot : « greffe » ;
6° A l’article 20, les mots : « dans les matières mentionnées au II de l’article 27 de l’ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée » sont remplacés par les mots : « relevant du contentieux technique » ;
7° A l’article 21, les références : « R. 143-8 à R. 143-14 » sont remplacées par les références : « R. 142-10-4, R. 142-10-5 et R. 142-10-6 » et les mots : « qui exerce les compétences dévolues par ces articles au tribunal du contentieux de l’incapacité » sont supprimés ;
8° A l’article 23, les mots : « Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail » sont remplacés par les mots : « chambre d’appel de Mamoudzou » ;
9° A l’article 24, les mots : « secrétariat général de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail » sont remplacés par les mots : « greffe de la chambre d’appel de Mamoudzou » ;
10° A l’article 25, les références : « R. 143-25 à R. 143-30 » sont remplacées par les références : « R. 142-13 à R. 142-13-5 » et les mots : « secrétaire général » sont remplacés par les mots : « greffe » ;
11° A l’article 29, les mots : « mentionné au III de l’article 27 de l’ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée » sont supprimés ;
12°A l’article 30, le premier signe : « , » est remplacé par le mot : « ou » et les mots : « ou la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail » ainsi que les mots : « ou au secrétariat général » sont supprimés ;
13° A l’article 32, les mots : « par l’article 27 de l’ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée » sont supprimés ;
14° A l’article 34, le premier alinéa et les mots : « qui les effectuent » au second alinéa sont supprimés ;
15° A l’article 35, les mots : « du 28 mai 1990 susvisé » sont remplacés par les mots : « n°2006-781 du 3 juillet 2006 » ;
a) – A l’article 1er du décret du 30 décembre 1991 susvisé, les mots : « n°2018-441 du 4 juin 2018 » sont remplacés par les mots : « n°2018-928 du 29 octobre 2018 ».
b) – Les dispositions du 1° de l’article 1er, de l’article 5 et de l’article 7 sont applicables sur tout le territoire de la République.

Art. 15. – Pour l’application du II de l’article 7 de l’ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018 susvisée, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale et le président du tribunal du contentieux de l’incapacité sollicitent les assesseurs de ces juridictions dont le mandat ne sera pas arrivé à terme au 31 décembre 2018 afin qu’ils fassent, le cas échéant, connaître leur accord de le poursuivre, sous réserve de la décision du premier président de la cour d’appel, dans la formation collégiale des tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale et le président du tribunal du contentieux de l’incapacité transmettent au premier président de la cour d’appel, avec leur avis sur chacun d’entre eux, la liste des assesseurs qui ont manifesté leur accord en ce sens.
En fonction de cette liste et des besoins des juridictions, le premier président de la cour d’appel nomme les assesseurs qu’il a retenus afin de poursuivre leur mandat au sein de la formation collégiale du tribunal de grande instance qu’il désigne.

Art. 16. – I. – Le transfert des procédures en cours prévu au deuxième aliéna du I de l’article 114 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle s’effectue conformément aux dispositions ci-après :
1° Les procédures en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et celles en cours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité sont transférées au tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel était situé, avant l’entrée en vigueur du présent décret, le siège de la juridiction supprimée ;
2° Les procédures en cours devant une commission départementale d’aide sociale sont, selon le cas, transférées au tribunal de grande instance spécialement désigné ou au tribunal administratif dans le ressort duquel était situé le siège de ladite commission ;
3° Les procédures en cours devant la Commission centrale d’aide sociale en application de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret sont, selon le cas, transférées à la cour administrative d’appel de Paris, lorsque le litige relève de la compétence du juge administratif, ou à la cour d’appel spécialement désignée dans le ressort de laquelle siégeait la commission départementale d’aide sociale dont la décision est attaquée, lorsque le litige relève de la compétence du juge judiciaire. Les procédures en cours devant la même commission en application de l’article L. 134-3 du même code dans cette même rédaction, sont transférées au tribunal administratif de Paris.
II. – Les secrétariats des commissions départementales d’aide sociale, de la commission centrale d’aide sociale, des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité informent les justiciables du transfert de leur dossier à la juridiction nouvellement compétente.
III. – Pour l’application du dernier alinéa du I de l’article 114 de la loi précitée, les archives et les minutes du secrétariat des tribunaux des affaires de sécurité sociale et tribunaux du contentieux de l’incapacité sont transférées aux tribunaux de grande instance spécialement désignés mentionnés au 1° du I du présent article.
IV. – Les greffes des tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire notifient les décisions rendues avant le 31 décembre 2018 par les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l’incapacité qui n’auraient pas eux-mêmes procédé à cette notification avant cette date.
V. – Sont compétentes pour connaître des appels formés, à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, contre les décisions rendues avant cette date par les juridictions supprimées en vertu de l’article 8 de la même loi :
1° La cour d’appel spécialement désignée en application de l’article L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel était situé le siège du tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l’incapacité ou, dans les matières relevant désormais de la compétence du juge judiciaire, la commission départementale d’aide sociale qui a rendu la décision attaquée ;
2° La cour administrative d’appel de Paris, pour les appels des décisions rendues par les commissions départementales d’aide sociale dans les matières relevant désormais de la compétence du juge administratif.
VI. – Par dérogation à l’article R. 811-7 du code de justice administrative, les procédures transférées à la cour administrative d’appel de Paris en application du 3° du I, les appels interjetés devant elle en application du 2° du V et les affaires qui lui seraient renvoyées en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative après l’annulation d’une décision de la commission centrale d’aide sociale sont dispensés du ministère d’un avocat.
VII. – Les dispositions du 3o de l’article 5 ne sont pas applicables aux recours en cassation formés contre des décisions rendues par la commission centrale d’aide sociale.
VIII. – S’il prononce l’annulation d’une décision de la commission centrale d’aide sociale rendue dans une matière relevant désormais de la compétence du juge judiciaire et ne décide pas de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat renvoie l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris.

Art. 17. – I. – Les dispositions de l’article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, celles des articles 1er à 6 de l’ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018 susvisée et celles du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019 dans les conditions, sous les réserves et selon les modalités prévues par le présent article.
II. – Les dispositions mentionnées au I relatives aux décisions prises par les autorités administratives, les organismes de sécurité sociale et les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ainsi qu’aux recours préalables formés contre ces décisions s’appliquent aux décisions prises à compter du 1er janvier 2019.
III. – Les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
IV. – L’article R. 144-6 du code de sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au présent décret demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.
V. – Les instances en cours devant la cour nationale de l’incapacité et de la tarification des accidents du travail demeurent instruites et jugées selon les dispositions du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code de l’action sociale et des familles et du code de procédure civile applicables avant le 1er janvier 2019. Toutefois, dans ces instances, le président de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ou le président de la section compétente peut :
1° Dans l’intérêt d’une bonne justice, d’office ou à la demande d’une partie, dessaisir la cour d’une affaire et en renvoyer en l’état la connaissance à la cour spécialement désignée mentionnée à l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire, lorsque l’affaire présente un lien étroit avec une contestation relative au 4o de l’article L. 142-2 pendante devant cette juridiction. Dans ce cas, la procédure se poursuit selon les règles applicables devant la cour spécialement désignée ;
2° Statuer sur les exceptions de procédure et sur les fins de non-recevoir.
VI. – Les articles R. 218-1, R. 218-2, R. 218-3, R. 218-4, R. 218-5, R. 218-6 et R. 312-13-3 du code de l’organisation judiciaire, dans leur rédaction résultant de l’article 8 du présent décret, et les dispositions de l’article 15 et du II de l’article 16 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
VII. – Les dispositions du I de l’article 9 du présent décret sont applicables aux demandes d’aide juridictionnelle faisant l’objet d’une décision intervenue à compter du 1er janvier 2019.
VIII. – Jusqu’au 1er septembre 2019, dans le cas où la formation collégiale du tribunal de grande instance et de la cour d’appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16 et L. 311-16 du code de l’organisation ne peut siéger avec les compositions prévues aux articles L. 218-1 et L. 312-6-2 du même code par suite de la vacance, de la récusation ou de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.Lorsque l’audience est reportée à une date ultérieure, les parties présentes en sont avisées verbalement par mention au dossier et les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale.
L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, le tribunal de grande instance ou la cour d’appel ne peut à nouveau siéger avec les compositions prévues aux articles L. 218-1 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

Art. 18. – La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre des outre-mer, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation et la secrétaire d’Etat auprès du

Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 octobre 2018.


Par le Premier ministre :
EDOUARD PHILIPPE

La garde des sceaux, ministre de la justice,
NICOLE BELLOUBET

La ministre des solidarités et de la santé,
AGNÈS BUZYN

Le ministre de l’action et des comptes publics,
GÉRALD DARMANIN

La ministre des outre-mer,
ANNICK GIRARDIN

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
DIDIER GUILLAUME

La secrétaire d’Etat  auprès du Premier ministre, 
chargée des personnes handicapées,
SOPHIE CLUZEL  

Source Légifrance