Loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites (1)

Date de signature :07/11/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :08/11/2018 Emetteur :
Consolidée le : Source :JO du 8 novembre 2018
Date d'entrée en vigueur :09/11/2018
Loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites (1) 

NOR: INTX1731081L
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/11/7/INTX1731081L/jo/texte 
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/11/7/2018-957/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre IER : Clarifier le rôle de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements

Article 1

I. - La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est tenu compte, lors de sa révision, des évolutions du schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
b) A la première phrase du premier alinéa du IV, le mot : « public » est remplacé par le mot : « publics » ;
2° Les I et II de l'article 2 sont ainsi rédigés :
« I. - A. - Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre.
« B. - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I.
« L'établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. Il peut retenir un terrain d'implantation pour une aire ou un terrain situé sur le territoire d'une commune membre autre que celle figurant au schéma départemental, à la condition qu'elle soit incluse dans le même secteur géographique d'implantation.
« L'établissement public de coopération intercommunale compétent peut également remplir ses obligations en contribuant au financement de la création, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion d'aires ou de terrains situés hors de son territoire. Il peut, à cette fin, conclure une convention avec un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale.
« C. - Les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. Elles peuvent également contribuer au financement de la création, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion d'aires ou de terrains situés hors de leur territoire. Elles peuvent, à cette fin, conclure une convention avec d'autres communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents.
« II. - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents assurent la gestion de ces aires et terrains ou la confient par convention à une personne publique ou privée. »
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du d du 3° du I de l'article L. 3641-1, au début des 4° du I de l'article L. 5214-16, 7° du I de l'article L. 5215-20 et 13° du I de l'article L. 5215-20-1, au début du d des 3° du I de l'article L. 5217-2 et 2° du II de l'article L. 5219-1, il est ajouté le mot : « Création, » ;
2° Au 6° du I de l'article L. 5216-5, après le mot : « voyage : », il est inséré le mot : « création, » ;
3° Le 8° de l'article L. 5214-23-1 est ainsi rédigé :
« 8° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; ».

Article 2

Après l'article 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :

« Art. 9-2. - Afin d'organiser l'accueil des personnes dites gens du voyage, tout stationnement d'un groupe de plus de cent cinquante résidences mobiles est notifié par les représentants du groupe au représentant de l'Etat dans la région de destination, au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil départemental concernés trois mois au moins avant l'arrivée sur les lieux pour permettre l'identification d'une aire de stationnement correspondant aux besoins exprimés.
« Le représentant de l'Etat dans le département concerné informe le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels est située l'aire désignée pour cet accueil deux mois au moins avant son occupation. Il précise les conditions de cette occupation.
« Par dérogation à l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, en cas de stationnement de plus de cent cinquante résidences mobiles sur le territoire d'une commune, le maire, s'il n'est pas en mesure d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, peut demander au représentant de l'Etat dans le département de prendre les mesures nécessaires. »

Chapitre II : Moderniser les procédures d'évacuation des stationnements illicites

Article 3

L'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :
« 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ;
« 2° L'établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ;
« 3° L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet ;
« 4° L'établissement public de coopération intercommunale est doté d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage, sans qu'aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er ;
« 5° L'établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'un autre établissement public de coopération intercommunale ;
« 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations.
« L'agrément prévu au 3° du présent I est délivré pour une durée ne pouvant excéder six mois, en fonction de la localisation, de la capacité et de l'équipement de l'emplacement concerné, dans des conditions définies par décret.
« L'agrément d'un emplacement provisoire n'exonère pas l'établissement public de coopération intercommunale des obligations qui lui incombent dans les délais prévus à l'article 2. » ;
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Le maire d'une commune qui n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :
« 1° La commune a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ;
« 2° La commune bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ;
« 3° La commune dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I du présent article ;
« 4° La commune, sans être inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er, est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage ;
« 5° La commune a décidé, sans y être tenue, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'une autre commune. » ;
3° Au premier alinéa du II et à la première phrase du IV, après la référence : « I », est insérée la référence : « ou au I bis ».

Chapitre III : Renforcer les sanctions pénales

Article 4

L'article 322-4-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » et le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues à l'article 495-17 du code de procédure pénale, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1 000 €. »

Article 5

Après le mot : « résultant », la fin de l'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « de la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Charleville-Mézières, le 7 novembre 2018.

Par le Président de la République :
Emmanuel Macron

Le Premier ministre,
Edouard Philippe

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales,
Sébastien Lecornu

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,
Julien Denormandie


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2018-957

Sénat :

Proposition de loi n° 557 (2016-2017) ;

Rapport de Mme Catherine Di Folco, au nom de la commission des lois, n° 44 (2017-2018) ;

Texte de la commission n° 45 (2017-2018) ;

Discussion et adoption le 31 octobre 2017 (TA n° 10, 2017-2018).

Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 346 ;

Rapport de Mme Virginie Duby-Muller, au nom de la commission des lois n° 819 ;

Discussion le 5 avril et le 21 juin 2018 et adoption le 21 juin 2018 (TA n° 140).

Sénat :

Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 596 (2017-2018) ;

Rapport de Mme Catherine Di Folco, au nom de la commission des lois, n° 32 (2018-2019) ;

Texte de la commission n° 33 (2018-2019) ;

Discussion et adoption le 23 octobre 2018 (TA n° 10, 2018-2019).

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