Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal

Date de signature :23/10/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :12/11/2018 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L284 du 12 novembre 2018
Date d'entrée en vigueur :02/12/2018

Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 1 ),

considérant ce qui suit :

(1) Le blanchiment de capitaux ainsi que le financement, lié à ce phénomène, du terrorisme et de la criminalité organisée demeurent des problèmes importants au niveau de l’Union, avec pour effet de porter atteinte à l’intégrité, à la stabilité et à la réputation du secteur financier et de menacer le marché intérieur et la sécurité intérieure de l’Union. Afin de remédier à ces problèmes et de compléter et renforcer l’application de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 2) , la présente directive vise à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal, en permettant une coopération transfrontalière plus efficace et plus rapide entre les autorités compétentes.

(2) Des mesures adoptées au seul niveau national ou même au niveau de l’Union, sans tenir compte de la coordination et de la coopération internationales, auraient des effets très limités. Par conséquent, les mesures arrêtées par l’Union pour lutter contre le blanchiment de capitaux devraient être compatibles avec d’autres actions entreprises dans des enceintes internationales et être au moins aussi rigoureuses.

(3) L’action de l’Union devrait continuer à tenir particulièrement compte des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) et des instruments d’autres organisations et organismes internationaux actifs dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les actes juridiques de l’Union en la matière devraient, le cas échéant, être davantage alignés sur les normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, adoptées par le GAFI en février 2012 (ci-après dénommées «recommandations révisées du GAFI»). En sa qualité de signataire de la convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, l’Union devrait transposer les dispositions de ladite convention dans son ordre juridique.

(4) La décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil ( 3)  prévoit des obligations relatives à la criminalisation du blanchiment de capitaux. Toutefois, ladite décision-cadre n’est pas assez complète et la criminalisation actuelle du blanchiment de capitaux n’est pas suffisamment cohérente pour permettre de lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux à travers l’Union, et elle entraîne des vides juridiques dans la coopération entre les autorités compétentes des différents États membres et entrave cette dernière.

( 1 ) Position du Parlement européen du 12 septembre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 octobre 2018.
( 2 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
( 3 ) Décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d’argent, l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (JO L 182 du 5.7.2001, p. 1).


(5) La définition des activités criminelles constitutives d’infractions principales en matière de blanchiment de capitaux devrait être suffisamment uniforme dans tous les États membres. Les États membres devraient veiller à ce que toutes les infractions qui sont passibles d’une peine d’emprisonnement au titre de la présente directive soient considérées comme des infractions principales en matière de blanchiment de capitaux. En outre, dans la mesure où l’application de ces seuils de peine ne le prévoit pas déjà, les États membres devraient inclure un éventail d’infractions relevant de chacune des catégories d’infractions énumérées par la présente directive. Dans ce cas, les États membres devraient pouvoir décider de la façon de délimiter l’éventail d’infractions au sein de chaque catégorie. Lorsqu’une catégorie d’infractions, comme le terrorisme ou une infraction contre l’environnement, inclut des infractions définies dans des actes juridiques de l’Union, la présente directive devrait faire référence à ces actes juridiques. Les États membres devraient, cependant, considérer toute infraction définie dans ces actes juridiques comme constituant une infraction principale en matière de blanchiment de capitaux. Toute participation à la commission d’une infraction principale, passible de sanctions et érigée en infraction pénale conformément au droit national devrait également être considérée comme une activité criminelle aux fins de la présente directive. Dans les cas où le droit de l’Union autorise les États membres à prévoir des sanctions autres que des sanctions pénales, la présente directive ne devrait pas exiger des États membres qu’ils classent les infractions dans de tels cas comme des infractions principales aux fins de la présente directive.

(6) L’utilisation des monnaies virtuelles fait émerger de nouveaux risques et de nouveaux défis dans la lutte contre le blanchiment de capitaux. Les États membres devraient veiller à ce que ces risques soient pris en compte de manière adéquate.

(7) Étant donné l’incidence des infractions de blanchiment de capitaux commises par des titulaires de charges publiques sur la sphère publique et sur l’intégrité des institutions publiques, les États membres devraient pouvoir envisager, dans le respect de leurs traditions juridiques, d’alourdir les sanctions imposées aux titulaires de charges publiques dans leur système national.

(8) Les infractions fiscales liées aux impôts directs et indirects devraient être incluses dans la définition de l’activité criminelle, conformément aux recommandations révisées du GAFI. Étant donné que les États membres peuvent désigner des infractions fiscales différentes comme constituant une activité criminelle passible des sanctions visées dans la présente directive, les définitions des infractions fiscales pourraient varier d’un droit national à l’autre. Toutefois, l’objectif de la présente directive n’est pas d’harmoniser les définitions des infractions fiscales dans le droit national.

(9) Dans les procédures pénales en matière de blanchiment de capitaux, les États membres devraient s’accorder mutuellement l’assistance la plus large possible et veiller à ce que les informations soient échangées de manière efficace et en temps utile conformément au droit national et au cadre juridique de l’Union en vigueur. Les définitions divergentes des infractions principales dans les droits nationaux ne devraient pas entraver la coopération internationale dans le cadre des procédures pénales relatives au blanchiment de capitaux. La coopération avec les pays tiers devrait être intensifiée, en particulier en encourageant et soutenant la mise en place de mesures et de mécanismes efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux et en veillant à une meilleure coopération internationale dans ce domaine.

(10) La présente directive ne s’applique pas au blanchiment de capitaux qui concerne des biens provenant d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, qui fait l’objet de règles spécifiques prévues par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) . Cela s’entend sans préjudice de la possibilité qu’ont les États membres de transposer la présente directive et la directive (UE) 2017/1371 au moyen d’un cadre global unique au niveau national. Conformément à l’article 325, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres doivent prendre les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union que celles qu’ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers.

(11) Les États membres devraient veiller à ce que certains types d’activités de blanchiment de capitaux soient également passibles de sanctions lorsqu’elles sont commises par l’auteur de l’activité criminelle qui a généré ces biens («autoblanchiment»). Dans de tels cas, lorsque l’activité de blanchiment de capitaux ne se limite pas à la simple possession ou utilisation du bien, mais implique également le transfert, la conversion, la dissimulation ou le déguisement de biens et provoque un dommage supplémentaire à celui déjà causé par l’activité criminelle, par exemple en mettant en circulation les biens provenant d’une activité criminelle, et ce faisant, en dissimulant leur origine illicite, il convient que l’activité de blanchiment de capitaux soit passible de sanctions.

( 1 ) Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(12) Pour que des mesures pénales soient efficaces contre le blanchiment de capitaux, une condamnation devrait être possible sans qu’il soit nécessaire de déterminer précisément l’activité criminelle qui a généré les biens, ni qu’il y ait une condamnation préalable ou concomitante de cette activité criminelle, tout en tenant compte de toutes les circonstances et de tous les éléments de preuve pertinents. Les États membres devraient pouvoir y veiller par d’autres moyens que la législation, conformément à leur système juridique national. Les poursuites engagées pour blanchiment de capitaux ne devraient pas non plus être entravées par le fait que l’activité criminelle a été commise dans un autre État membre ou dans un pays tiers, moyennant le respect des conditions énoncées dans la présente directive.

(13) La présente directive vise à ériger en infraction pénale tout acte de blanchiment de capitaux lorsque celui-ci est commis intentionnellement et en sachant que les biens provenaient d’une activité criminelle. Dans ce cadre, la présente directive ne devrait pas faire de distinction entre des situations dans lesquelles les biens proviennent directement d’une activité criminelle et des situations dans lesquelles ils proviennent indirectement d’une telle activité, conformément à la définition large des «produits» prévue par la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ). Dans chaque cas, au moment d’évaluer si les biens sont issus d’une activité criminelle et si la personne en avait connaissance, il convient de tenir compte des circonstances particulières de l’espèce, notamment du fait que la valeur des biens est disproportionnée par rapport au revenu licite de la personne poursuivie et que l’activité criminelle et l’acquisition des biens coïncident dans le temps. L’intention et la connaissance peuvent se déduire de circonstances factuelles objectives. La présente directive prévoyant des règles minimales concernant la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine du blanchiment de capitaux, les États membres sont libres d’adopter ou de maintenir des règles pénales plus strictes en la matière. Les États membres devraient pouvoir, par exemple, prévoir qu’un acte de blanchiment de capitaux constitue une infraction pénale s’il a été commis par imprudence ou à la suite d’une négligence grave. Les références faites dans la présente directive au blanchiment de capitaux par négligence devraient s’entendre comme telles pour les États membres dans lesquels ce comportement relève du droit pénal.

(14) Afin de prévenir le blanchiment de capitaux dans toute l’Union, les États membres devraient faire en sorte qu’il soit passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans. Cette obligation est sans préjudice de l’individualisation et de l’application des sanctions ainsi que de l’exécution des peines selon les circonstances concrètes de chaque espèce. Les États membres devraient également prévoir des sanctions ou des mesures supplémentaires, telles que des amendes, l’exclusion temporaire ou définitive de l’accès aux financements publics, y compris aux procédures d’appels d’offres, aux subventions et aux concessions, l’interdiction temporaire d’exercer une activité commerciale ou l’interdiction temporaire de se porter candidat à des fonctions électives ou d’occuper un poste de fonctionnaire. Cette obligation ne porte pas atteinte à la faculté du juge ou du tribunal de déterminer si des sanctions ou des mesures supplémentaires doivent être appliquées, en tenant compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce.

(15) Tandis qu’il n’y a pas d’obligation d’augmenter la peine, les États membres devraient veiller à ce que le juge ou le tribunal puisse tenir compte des circonstances aggravantes exposées dans la présente directive lorsqu’il prononce une condamnation à l’encontre des auteurs d’infractions. Il appartient au juge ou au tribunal de déterminer s’il y a lieu d’augmenter la peine en raison des circonstances aggravantes spécifiques, en tenant compte de l’ensemble des faits du cas d’espèce. Les États membres ne devraient pas être tenus de prévoir des circonstances aggravantes lorsque, dans le droit national, les infractions pénales prévues par la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (3 - 4)  ou les infractions commises par des personnes physiques agissant en qualité d’entités assujetties dans l’exercice de leurs activités professionnelles sont passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales distinctes et peuvent donner lieu à des sanctions plus sévères.

(16) Le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime font échec aux incitations financières qui motivent les actes criminels. La directive 2014/42/UE établit des règles minimales sur le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime en matière pénale. Ladite directive fait aussi obligation à la Commission de présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil sur sa mise en œuvre et de faire des propositions appropriées, le cas échéant. Les États membres devraient au minimum garantir le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans tous les cas prévus par la directive 2014/42/UE. Les États membres devraient également envisager sérieusement d’autoriser la confiscation dans les cas où il n’est pas possible d’entamer ou de mener à son terme une procédure pénale, y compris dans les cas où l’auteur de l’infraction est décédé. Comme le Parlement européen et le Conseil l’ont demandé dans la déclaration accompagnant la directive 2014/42/UE, la Commission présentera un rapport contenant une analyse de la faisabilité et des éventuels avantages de l’introduction de nouvelles règles communes en matière de confiscation de biens provenant d’activités de nature criminelle, y compris en l’absence de condamnation d’une ou de plusieurs personnes spécifiques pour ces activités. Cette analyse tiendra compte des divergences entre les traditions et systèmes juridiques des États membres.

( 1 ) Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39).
( 2 ) Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).


(17) Compte tenu de la mobilité des contrevenants et des produits résultant des activités criminelles, ainsi que de la complexité des enquêtes transfrontalières nécessaires pour lutter contre le blanchiment de capitaux, tous les États membres devraient établir leur compétence afin de permettre aux autorités compétentes de mener des enquêtes sur de telles activités et d’engager des poursuites à leur encontre. Dans ce cadre, les États membres devraient veiller à ce que leur compétence recouvre également les situations dans lesquelles une infraction est commise au moyen de technologies de l’information et de la communication au départ de leur territoire, que ces technologies soient ou non situées sur leur territoire.

(18) En vertu de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil ( 5 )  et de la décision 2002/187/JAI du Conseil ( 6 ), les autorités compétentes de deux États membres ou plus menant des procédures pénales parallèles pour les mêmes faits impliquant la même personne doivent, avec l’assistance d’Eurojust, engager des consultations directes entre elles, pour garantir en particulier que toutes les infractions relevant de la présente directive font l’objet de poursuites.

(19) Afin d’assurer la réussite des enquêtes et des poursuites relatives à des infractions de blanchiment de capitaux, les personnes chargées de ces enquêtes ou de ces poursuites devraient avoir la possibilité de recourir à des outils d’investigation performants, tels que ceux utilisés dans la lutte contre la criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité. Pour ce faire, il convient donc de veiller à ce que soient disponibles des effectifs suffisants, une formation ciblée, des ressources et une capacité technologique de pointe. L’utilisation de tels outils devrait, conformément au droit national, être ciblée et tenir compte du principe de proportionnalité et de la nature et de la gravité des infractions qui font l’objet de l’enquête, et respecter le droit à la protection des données à caractère personnel.

(20) La présente directive remplace certaines dispositions de la décision-cadre 2001/500/JAI pour les États membres liés par la présente directive.

(21) La présente directive respecte les principes reconnus par l’article 2 du traité sur l’Union européenne, ainsi que les droits et libertés fondamentaux, et obéit aux principes inscrits, en particulier, dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment les principes établis aux titres II, III, V et VI, à savoir entre autres le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, ainsi que les principes de légalité et de proportionnalité des infractions et des sanctions pénales, qui couvrent également les exigences de précision, de clarté et de prévisibilité en droit pénal, la présomption d’innocence, les droits des suspects et des personnes poursuivies d’avoir accès à un avocat, le droit de ne pas s’incriminer soi-même et le droit à un procès équitable. La présente directive doit être mise en œuvre dans le respect de ces droits et principes, compte tenu également de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du pacte international relatif aux droits civils et politiques et d’autres obligations en matière de droits de l’homme découlant du droit international.

(22) Étant donné que l’objectif de la présente directive, qui consiste à soumettre le blanchiment de capitaux à des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives dans tous les États membres, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la portée ou des effets de la présente directive, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(23) Conformément aux articles 1 er et 2 du protocole n°21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(24) Conformément aux articles 1 er et 2 du protocole n°22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La décision-cadre 2001/500/JAI continue de lier le Danemark et d’être applicable à son égard,

( 1 ) Décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales (JO L 328 du 15.12.2009, p. 42).
( 2 ) Décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (JO L 63 du 6.3.2002, p. 1).


ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et champ d’application

1. La présente directive établit des règles minimales concernant la définition des infractions et sanctions pénales dans le domaine du blanchiment de capitaux.

2. La présente directive ne s’applique pas au blanchiment de capitaux en ce qui concerne des biens provenant d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, qui fait l’objet de règles spécifiques prévues dans la directive (UE) 2017/1371.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par :

1) «activité criminelle»: tout type de participation criminelle à la commission de toute infraction qui, conformément au droit national, est passible d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale supérieure à un an ou, dans les États membres dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, de toute infraction qui est passible d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée minimale supérieure à six mois. En tout état de cause, les infractions appartenant aux catégories suivantes sont considérées comme une activité criminelle :

a) participation à un groupe criminel organisé et racket d’extorsion, y compris toute infraction prévue dans la décision-cadre 2008/841/JAI;

b) terrorisme, y compris toute infraction prévue dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

c) à traite des êtres humains et trafic illicite de migrants, y compris toute infraction prévue dans la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2)  et dans la décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil ( 3) ;

d) exploitation sexuelle, y compris toute infraction prévue dans la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil ( 4) ;

e) trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris toute infraction prévue dans la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil ( 5) ;

f) trafic d’armes;

g) trafic illicite de biens volés et d’autres biens;

h) corruption, y compris toute infraction prévue dans la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne ( 6 ) et dans la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil ( 7 );

i) fraude, y compris toute infraction prévue dans la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil ( 8) ;

( 1 ) Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).
( 2 ) Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).
( 3 ) Décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 1).
( 4 ) Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1).
( 5 ) Décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (JO L 335 du 11.11.2004, p. 8).
( 6 ) Acte du Conseil du 26 mai 1997 établissant la convention établie sur la base de l’article K.3 paragraphe 2, point c) du traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne (JO C 195 du 25.6.1997, p. 1).
( 7 ) Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54).
(8 ) Décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces (JO L 149 du 2.6.2001, p. 1).


j) contrefaçon de monnaie, y compris toute infraction prévue dans la directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

k) contrefaçon et piratage de produits;

l) infractions contre l’environnement, y compris toute infraction prévue dans la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) ou dans la directive 2009/123/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3) ;

m) meurtre et blessures corporelles graves;

n) enlèvement, séquestration et prise d’otage;

o) vol avec ou sans violences;

p) contrebande;

q) infractions fiscales liées aux impôts directs et indirects, telles qu’elles sont définies en droit national;

r) extorsion;

s) faux;

t) piraterie;

u) délit d’initié et manipulation de marché, y compris toute infraction prévue dans la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil ( 4 );

v) cybercriminalité, y compris toute infraction prévue dans la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil ( 5 );

2) «biens» : les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents;

3) «personne morale» : toute entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

Article 3

Infractions de blanchiment de capitaux

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les comportements suivants, lorsqu’ils sont intentionnels, sont passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales:

a) la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite de ces biens ou d’aider toute personne impliquée dans une telle activité à échapper aux conséquences juridiques des actes qu’elle a commis;

b) le fait de dissimuler ou de déguiser la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels de biens ou des droits qui y sont liés, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle;

c) l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont celui qui s’y livre sait, au moment où il les réceptionne, qu’ils proviennent d’une activité criminelle.

2. Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les comportements visés au paragraphe 1 sont passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales lorsque l’auteur de l’infraction soupçonnait ou aurait dû savoir que les biens provenaient d’une activité criminelle.

( 1 ) Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil (JO L 151 du 21.5.2014, p. 1).
( 2 ) Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).
( 3 ) Directive 2009/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant la directive 2005/35/CE relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infractions (JO L 280 du 27.10.2009, p. 52).
( 4 ) Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 179).
( 5 ) Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil (JO L 218 du 14.8.2013, p. 8).


3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer :

a) qu’une condamnation pour les infractions visées aux paragraphes 1 et 2 est possible même en l’absence de condamnation préalable ou concomitante pour l’activité criminelle dont le bien provient;

b) qu’une condamnation pour les infractions visées aux paragraphes 1 et 2 est possible lorsqu’il est établi que le bien provenait d’une activité criminelle, sans qu’il soit nécessaire d’établir tous les éléments factuels ou toutes les circonstances propres à cette activité criminelle, en ce compris l’identité de l’auteur;

c) que les infractions visées aux paragraphes 1 et 2 couvrent les biens provenant d’un comportement qui a eu lieu sur le territoire d’un autre État membre ou d’un pays tiers, lorsque ce comportement constituerait une activité criminelle s’il avait eu lieu sur le territoire national.

4. Pour ce qui concerne le paragraphe 3, point c), du présent article, les États membres peuvent en outre demander à ce que le comportement en cause constitue une infraction pénale en vertu du droit national de l’autre État membre ou du pays tiers où ledit comportement a eu lieu, sauf lorsque ce comportement constitue l’une des infractions visées à l’article 2, point 1, points a) à e) et h), et telles qu’elles sont définies dans le droit applicable de l’Union.

5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les comportements visés au paragraphe 1, points a) et b), constituent des infractions pénales passibles de sanctions lorsqu’ils sont le fait de personnes ayant commis l’activité criminelle dont le bien provient ou y ayant participé.

Article 4

Complicité, incitation et tentative

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que le fait de se rendre complice, d’inciter à commettre et de tenter de commettre une infraction visée à l’article 3, paragraphes 1 et 5, constitue une infraction pénale passible de sanctions.

Article 5

Sanctions applicables aux personnes physiques

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les infractions visées aux articles 3 et 4 sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les infractions visées à l’article 3, paragraphes 1 et 5, sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans.

3. Les États membres prennent en outre les mesures nécessaires pour s’assurer que, le cas échéant, des sanctions ou des mesures supplémentaires sont prises à l’encontre des personnes physiques qui ont commis les infractions visées aux articles 3 et 4.

Article 6

Circonstances aggravantes

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer qu’en ce qui concerne les infractions visées à l’article 3, paragraphes 1 et 5, et à l’article 4, les circonstances suivantes sont considérées comme des circonstances aggravantes :

a) l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI; ou

b) l’auteur de l’infraction est une entité assujettie au sens de l’article 2 de la directive (UE) 2015/849 et a commis l’infraction dans l’exercice de ses activités professionnelles.

2. Les États membres peuvent prévoir qu’en ce qui concerne les infractions visées à l’article 3, paragraphes 1 et 5, et à l’article 4, les circonstances suivantes sont considérées comme des circonstances aggravantes :

a) la valeur des biens faisant l’objet du blanchiment est considérable; ou

b) les biens faisant l’objet du blanchiment proviennent d’une des infractions visées à l’article 2, point 1, points a) à e) et h).

Article 7

Responsabilité des personnes morales

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable de toute infraction visée à l’article 3, paragraphes 1 et 5, et à l’article 4, lorsque cette infraction est commise pour son compte par toute personne agissant individuellement ou en tant que membre d’un organe de ladite personne morale et qui exerce une fonction dirigeante en son sein, fondée sur :

a) un pouvoir de représentation de la personne morale;  

b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou

c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 du présent article a rendu possible la commission de toute infraction visée à l’article 3, paragraphes 1 et 5, et à l’article 4, pour le compte de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.

3. La responsabilité des personnes morales au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas l’engagement de poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices de l’une quelconque des infractions visées à l’article 3, paragraphes 1 et 5, et à l’article 4.

Article 8

Sanctions à l’encontre des personnes morales

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute personne morale tenue pour responsable en vertu de l’article 7 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres sanctions, notamment : 

a) l’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics;

b) l’exclusion temporaire ou définitive de l’accès aux financements publics, y compris aux procédures d’appels d’offres, aux subventions et aux concessions;

c) l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale;

d) le placement sous surveillance judiciaire;

e) une mesure judiciaire de dissolution;

f) la fermeture temporaire ou définitive des établissements ayant servi à commettre l’infraction.

Article 9

Confiscation

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que, selon le cas, leurs autorités compétentes gèlent ou confisquent, conformément à la directive 2014/42/UE, les produits provenant de la commission des infractions visées dans la présente directive ou de la contribution à la commission de telles infractions, ainsi que les instruments utilisés ou destinés à être utilisés à ces fins.

Article 10

Compétence

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions visées aux articles 3 et 4, dans les cas où :

a) l’infraction a été commise en tout ou en partie sur son territoire;

b) l’auteur de l’infraction est l’un de ses ressortissants.

2. Un État membre informe la Commission de sa décision d’étendre sa compétence à l’égard des infractions visées aux articles 3 et 4 qui ont été commises en dehors de son territoire, lorsque :

a) l’auteur de l’infraction réside habituellement sur son territoire;

b) l’infraction a été commise pour le compte d’une personne morale établie sur son territoire.

3. Lorsqu’une infraction visée aux articles 3 et 4 relève de la compétence de plus d’un État membre et lorsque l’un des États membres concernés peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits, les États membres concernés coopèrent pour décider lequel d’entre eux poursuivra l’auteur de l’infraction, avec pour objectif de centraliser les poursuites dans un seul État membre. Sont pris en compte les éléments suivants :

a) l’État membre sur le territoire duquel l’infraction a été commise;

b) la nationalité ou la résidence de l’auteur de l’infraction;

c) le pays d’origine de la victime ou des victimes; et

d) le territoire sur lequel l’auteur de l’infraction a été retrouvé.

Le cas échéant et conformément à l’article 12 de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil, Eurojust est saisi de la question.
 
Article 11

Outils d’enquête

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d’enquête efficaces, tels que ceux qui sont utilisés en matière de lutte contre la criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité, soient mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées à l’article 3, paragraphes 1 et 5, et à l’article 4.

Article 12

Remplacement de certaines dispositions de la décision-cadre 2001/500/JAI

L’article 1 er, point b), et l’article 2 de la décision-cadre 2001/500/JAI sont remplacés à l’égard des États membres liés par la  présente directive, sans préjudice des obligations desdits États membres concernant la date de transposition de la décision- cadre en droit national.

À l’égard des États membres liés par la présente directive, les références faites aux dispositions de la décision-cadre 2001/500/JAI visées au premier alinéa s’entendent comme faites à la présente directive.

Article 13

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 3 décembre 2020. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 14

Rapports

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard 3 décembre 2022, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive.

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard 3 décembre 2023, un rapport évaluant la valeur ajoutée de la présente directive en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment de capitaux ainsi que son incidence sur les libertés et les droits fondamentaux. Sur la base de ce rapport, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative visant à modifier la présente directive. La Commission tient compte des informations communiquées par les États membres.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 16

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.


Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2018.
                                      

Par le Parlement européen                                              
Le président
       
 A. TAJANI     

Par le Conseil
Le président
K. EDTSTADLER