Circulaire du 6 novembre 2018 - Taxe générale sur les activités polluantes

Date de signature :06/11/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :09/11/2018 Emetteur :Ministère de l'Action et des Comptes publics
Consolidée le : Source :http://circulaire.legifrance.gouv.fr
Date d'entrée en vigueur :10/11/2018

Circulaire du 6 novembre 2018 : Taxe générale sur les activités polluantes

NOR :  CPAD1830184C

Le ministre de l’action et des comptes publics, aux opérateurs économiques et aux services des douanes,


La présente circulaire porte à la connaissance, des opérateurs et des services, l’état de la réglementation applicable, à la date du 1er janvier 2018, pour les différentes composantes de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) (à l’exception de la composante relative à la TGAP sur les carburants).

Depuis 2017, les redevables de la TGAP doivent télédéclarer et télérégler la taxe à partir des téléprocédures disponibles sur le portail Prodouane. Le délai de transmission des télédéclarations et de paiement du premier acompte est fixé au 31 mai.

Par ailleurs, les lois financières adoptées fin 2017 ont apporté quelques modifications relatives à la TGAP, en prolongeant, notamment, le délai pendant lequel les déchets non dangereux issus d’une catastrophe naturelle peuvent bénéficier d’une exonération de la taxe (jusqu’à 240 jours).

Enfin, la composante ICPE de la TGAP, qui était recouvrée par les services de l’inspection classée, a été supprimée.

L’ensemble des modifications apportées sont explicitées dans la présente circulaire.

Pour le ministre, et par délégation,

Le sous-directeur de la fiscalité douanière

Signé
Yvan ZERBINI

















INTRODUCTION

[1]  Instituée par la loi de finances pour 1999 et entrée en vigueur au 1   er janvier 2000, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), portait initialement sur quatre catégories d’activités polluantes :

(1) le stockage de déchets ménagers et assimilés, ainsi que l’élimination de déchets industriels spéciaux ;
(2) l’émission dans l’atmosphère de substances polluantes ;
(3) le décollage d’aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public ;
(4) la production d’huile usagée.

[2] La loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 et la loi de finances rectificative pour 2000 ont complété ce dispositif et ont, notamment, étendu le champ d’application de la taxe générale sur les activités polluantes à quatre nouvelles activités :

(5)  la mise à la consommation et la livraison sur le marché intérieur des préparations pour lessives et produits adoucissants et assouplissants pour le linge ;
(6)  l’extraction, la mise à la consommation et la livraison sur le marché intérieur des matériaux d’extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres ;
(7)  la mise à la consommation et la livraison sur le marché intérieur des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;
(8) l’autorisation d’exploitation et l’exploitation des établissements industriels et commerciaux qui présentent des risques particuliers pour l’environnement.

[3] La loi de finances rectificative pour 2003 a étendu le champ d’application de la TGAP à une nouvelle activité :

(9)  la mise à disposition et la distribution d’imprimés dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique auprès de particuliers sans que ceux-ci en aient fait préalablement la demande.
(10) La TGAP relative au décollage d’aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public a été abrogée au 1er janvier 2005 conformément à l’ article 19 de la loi de finances rectificative n° 2003-1312  du 30   décembre  2003. Une taxe sur les nuisances sonores aériennes, recouvrée par les services de la direction générale de l’aviation civile et affectée au financement des aides aux riverains d’aéroports a été créée en lieu et place de la TGAP sur les décollages d’aéronefs recouvrée par la DGDDI de 2000 à 2004.

[4] La loi de finances pour 2005 a mis en place une nouvelle composante de la TGAP destinée à inciter les producteurs pétroliers à l’incorporation de biocarburants dans les carburants :

(11) Cette TGAP est due lors de la mise à la consommation sur le marché intérieur des essences reprises aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l’article 265 et du gazole repris à l’indice 22 de ce même tableau.

[5] La TGAP sur les produits antiparasitaires à usage agricole et produits assimilés (7) a été abrogée à compter du 1er janvier 2008, conformément à l'article 101 de la loi n°2006-1772 sur l'eau et les milieux  aquatiques du 30 décembre 2006. Au-delà de cette date, les livraisons à l'utilisateur final de produits phyto-sanitaires sont soumises à la redevance pour pollutions diffuses, perçue par les Agences de l'Eau, dans les conditions prévues par l'article 84 de la loi précitée.

[6] La loi de finances pour 2008 a modifié à compter du 1er janvier 2008 la TGAP sur la production d'huiles usagées en y intégrant les lubrifiants à usage perdu. Par ailleurs, les lubrifiants biodégradables non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis initialement dans la décision n° 2005/360/CE de la Commission européenne du 26 avril 2005, puis dans la décision n°2011/381/CE de la Commission du 24 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux lubrifiants, sont exonérés de la TGAP à compter du 1er janvier 2008.

[7] Par ailleurs, la loi de finances pour 2009 a notamment étendu le champ d'application : [8] L'article 24 de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 a modifié le calendrier déclaratif et de paiement de la TGAP. La taxe est déclarée au plus tard le 30 avril et les échéances de paiement sont fixées au 30 avril, 31 juillet et 31 octobre. Par ailleurs, les conditions d'obtention des tarifs privilégiés de la TGAP sur le stockage et l'incinération de DMA sont précisées.

[9] Les principales modifications intervenues à la suite de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont :
[10] La loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a introduit trois modifications : [11] Les lois du 29 décembre 2013 n° 2013-1278 de finances pour 2014 et n° 2013-1279 de finances  rectificative pour 2013 ont introduit plusieurs modifications relatives à la TGAP  : [12] La loi n°2015-1785 de finances pour 2016 et la loi n°2015-1786 de finances rectificative pour 2015 modifient la réglementation relative à la TGAP à partir du 1er janvier 2016, sur quatre points : [13] L’article 52 de la loi n°2016-1918 de finances rectificative pour 2016 définit une nouvelle  trajectoire d’évolution de la TGAP « déchets » applicable à partir du 1er janvier 2017 : [14] La loi n°2017-1775 de finances rectificative pour 2017 et la loi n°2017-1837 de finances pour 2018 modifient la réglementation relative à la TGAP sur quatre points : [15] Codifiée aux articles 266 sexies à 266 quindecies et 285 sexies du code des douanes, la taxe générale sur les activités polluantes est recouvrée par la direction générale des douanes et droits indirects.

[16] Chaque composante de la TGAP constituant une taxe à part entière, un redevable peut être assujettià plusieurs composantes de la TGAP.

PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DES COMPOSANTES

[17] La TGAP est exigible sur le marché intérieur, défini comme le territoire douanier de l’article 1er du code des douanes, c’est-à-dire en France métropolitaine (France continentale et Corse), dans la principauté de Monaco et dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte).

I – COMPOSANTE DECHETS

A – Définitions :

1. Déchets :

[18] L’article L. 541-1-1 du code de l’environnement dispose qu’est un déchet : « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ».

[19] Les déchets dangereux sont les déchets dangereux tels que définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement, à savoir tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets mentionnée à l'article R. 541-7.

[20] Les déchets non dangereux sont les déchets non dangereux tels que définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement, à savoir tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux.

[21] L’article R. 541-7 du code de l'environnement précise qu'il est établi une liste unique des déchets qui figure à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux.

Les articles R. 541-7 et R. 541-8 du code de l’environnement, ainsi que la liste unique des déchets sont reproduits à l’annexe 7 de la présente circulaire.

[22] Les déchets inertes sont définis au III de l’article 266 sexies du code des douanes comme des déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas, ne produisent aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine.

* Les déchets suivants sont inclus dans l’assiette de la TGAP :

[23] Les mâchefers sont des résidus incombustibles solides des déchets, récupérés en sortie du four d’incinération. Ce ne sont pas des déchets inertes, au sens du III de l’article 266 sexies du code des douanes, exclus de la TGAP.

L’utilisation de mâchefers à des fins de couverture périodique des déchets pour réduire les émissions d’odeurs et les envols de déchets ne remet pas en cause son caractère de déchet taxable.

L’arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d’incinération de déchets non dangereux définit les conditions dans lesquelles les mâchefers peuvent être utilisés en technique routière. Toutefois, la réception de mâchefers valorisables dans une installation de stockage de déchets non dangereux n’est pas exonérée de la TGAP. En revanche, des mâchefers non valorisables peuvent être exonérés de la TGAP dans certaines conditions (cf. paragraphe [97] de la présente circulaire).

* Les déchets suivants sont exclus de la TGAP :

a) Les amendements organiques :

[24] Depuis le 1er janvier 2010, les amendements organiques issus du traitement des déchets utilisés pour la revégétalisation de la couverture finale de tout ou partie d’une installation de stockage de déchets ne sont pas taxables s’ils sont conformes à la norme NFU 44-051 d'avril 2006 ou s'ils ont obtenu une autorisation de mise sur le marché en application des dispositions de l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime. Les matières organiques issues de déchets ne répondant pas à ces dispositions, sont soumises à la TGAP.

Depuis le 1er janvier 2011, les amendements organiques issus du traitement de certaines boues utilisés pour la revégétalisation de la couverture finale de tout ou partie d'une installation de stockage de déchets ne sont pas taxables s'ils sont conformes à la norme 44-095 de mai 2002.

Pour bénéficier et justifier de l'exonération sur ces tonnages, le redevable tient à la disposition de l'administration des douanes et droits indirects, en cas de contrôle : b) Les pneumatiques :

[25] Les pneumatiques sont également exclus de la TGAP lorsqu’ils sont valorisés à des fins de confortement des flancs des installations de stockage de déchets.

c) Les déchets inertes :

[26] Depuis le 1er janvier 2017, les déchets inertes sont exonérés de la TGAP « déchets », conformément au 1 du III de l’article 266 sexies du code des douanes. Jusqu’au 31 décembre 2016, les déchets inertes bénéficiaient d’une exonération de TGAP dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par l’installation.

Le I de l’article 2 de l’arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l’application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes prévoit que cette exonération n’est applicable qu’aux réceptions de déchets respectant les conditions d’admission de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées.

Par conséquent, les déchets inertes réceptionnés dans une installation de stockage de déchets sont exclus de l’assiette de la TGAP lorsque l’installation réceptrice répond aux conditions d’admission de l’arrêté du 12 décembre 2014 mentionné ci-dessus.

d) Certains déchets utilisés comme combustible :

[27] Le 2 du III de l’article 266 sexies du code des douanes prévoit que la TGAP ne s’applique pas « aux quantités de déchets de produits mentionnés au second alinéa du 3 de l’article 265, utilisées comme combustible dans les phases de démarrage ou de maintien à température d’une installation de traitement thermique de déchets dangereux, lorsque cette utilisation est mentionnée dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’installation ».

Cette utilisation de déchets comme combustible dans les phases de démarrage et de maintien à température est encadrée par l’arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux, qui prévoit les situations dans lesquelles un déchet ne peut pas être introduit dans un four.

Cette distinction d’utilisation des déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets dangereux permet de déterminer la taxation qui leur est appliquée : 2. Installations :

[28] Les installations assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes sont les installations soumises à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux ou non dangereux.

a) Installations de stockage :

[29] La réglementation française distingue trois types d’installations de stockage des déchets, en fonction non seulement de l’imperméabilité des sites d’accueil, mais également des catégories de déchets : les installations de stockage de déchets dangereux (ISDD), les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) et les installations de stockage de déchets inertes (ISDI).

[30] Les installations de stockage de déchets dangereux relèvent de la nomenclature des installations classées et sont notamment régies par l’arrêté ministériel du 30 décembre 2002 modifié relatif au stockage de déchets dangereux. Elles sont soumises à la TGAP.

[31] Les installations de stockage de déchets non dangereux sont soumises à la TGAP avec un taux différencié selon les critères fixés par la loi. Ces ISDND, qui relèvent de la nomenclature des installations classées, sont régies notamment par l’arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux.

[32] Les installations de stockage de déchets inertes (ISDI) peuvent réceptionner les terres et gravats inertes issus du secteur de la construction et des travaux publics ou des déchets industriels inertes. Le décret n°2014-1501 du 12 décembre 2014 modifiant la nomenclature des installations classées a inclus ces installations dans le champ de la législation des installations classées en créant une nouvelle rubrique ICPE 2760-3. Ces installations sont soumises au régime de l’enregistrement et ne sont donc pas comprises dans le périmètre d'assujettissement à la TGAP sur les déchets.

b) Installations de traitement thermique :

[33] Pour l’application de la TGAP, sont considérées comme un traitement thermique l’incinération et laco-incinération.

Les installations d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux sont régies par l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux.

Les installations d’incinération de déchets non dangereux sont régies par l’arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux

B - Communication d'informations par les exploitants d'installations reprises au 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes :

[34] Le 4 de l'article 266 decies du code des douanes prévoit que :

« Les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 266 sexies répercutent la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets. Elles adressent chaque année auxdites personnes physiques ou morales une copie des éléments d'assiette et de tarifs déclarés à l'administration des douanes ».

Les exploitants des installations de stockage ou de traitement thermique de déchets dangereux ou non dangereux adressent aux personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets, une copie des éléments d'assiette (tonnages) et de tarifs qu'elles déclarent à l'administration des douanes et droits indirects.

Il ne s'agit pas de transmettre une copie de la déclaration de la TGAP, couverte par le secret fiscal prévu à l'article 59 bis et 59 ter du code des douanes, mais d'adresser les éléments chiffrés suivants ayant servi à l'élaboration de cette déclaration, et qui concernent le ou les établissements considéré(s) : En outre, la répercussion de la TGAP « déchets » étant obligatoire, les contrats conclus entre l’apporteur de déchets et l’installation de stockage ou de traitement thermique de déchets dangereux ou non dangereux réceptionnant lesdits déchets doivent inclure une clause prévoyant la répercussion de la taxe. Pour les contrats déjà conclus, un avenant au contrat devra intégrer le principe de cette répercussion.

C - Situation des déchets achetés par l'exploitant :

[35] Les déchets achetés par l’exploitant, à des fins d’aménagement de l’installation de stockage de déchets ne sont pas soumis à taxation, si leur facturation prend en compte une valeur commerciale réelle et n’est pas limitée aux coûts, par exemple, de l'extraction, du chargement ou du transport.

I-1 - DÉCHETS RÉCEPTIONNÉS DANS UNE INSTALLATION DE STOCKAGE OU DE TRAITEMENT THERMIQUE DE DÉCHETS NON DANGEREUX

A - Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux :

1. Redevables :

[36] Le redevable de la TGAP est l’exploitant de droit (le titulaire de l'autorisation d'exploiter) ou de fait d’une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage de déchets non dangereux.

Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l’application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes, les rubriques de la nomenclature concernées sont les suivantes : 2. Fait générateur :

[37] Le fait générateur de la taxe est la réception des déchets par l’exploitant d'une installation de stockage de déchets non dangereux assujettie visée au paragraphe [36].
L’exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.
Un déchet est considéré comme réceptionné lorsqu’il a franchi la limite de l’installation assujettie.

Une installation est assujettie dès l'instant qu'une partie - sinon la totalité - des déchets qui y sont réceptionnés, ont subi cette opération.

3. Assiette de la taxe :

[38] La taxe est assise sur le poids, exprimé en tonnes, des déchets taxables réceptionnés dans une installation assujettie visée au paragraphe [36].

Pour l’application de la TGAP aux installations de stockage de déchets non dangereux, seules les quantités de déchets réceptionnés dans ces installations sont taxables.

4. Tarifs de la taxe :

Les tarifs applicables sont fixés par l’article 266 nonies du code des douanes.

a) Tarifs 2017 et 2018 :

[39] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2017 et 2018. Le tarif 2017 permet de calculer la taxe due au titre de 2017, le tarif 2018 sert au calcul des acomptes pour 2018.




[40] Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les tarifs prévus pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux sont multipliés par un coefficient égal à 0,75.

Les tarifs applicables sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion sont repris ci-dessous :





[40 bis] Sur le territoire de la Guyane : Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne pour 2018

[41] Le tarif prévu à la première ligne du tableau du a) du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes (Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception) s’applique dans les deux cas suivants :  b) Réductions de TGAP :

ba) Cas des déchets réceptionnés dans une installation dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité  :

[42] En application des dispositions de l'article 266 nonies du code des douanes, la réfaction de la TGAP s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d’obtention de la certification ISO 14001.

Le redevable doit donc différencier, dans sa déclaration annuelle, les tonnages réceptionnés avant la date d'obtention de la certification ISO 14001 et ceux réceptionnés après la certification.

Dans la téléprocédure TGAP, le redevable mentionne la référence du document valant certification ISO14001.

Exemple de calcul de la réfaction : une installation de stockage de déchets non dangereux obtient la certification ISO 14001 au 1er juillet 2017. Au 1er semestre 2017, 4 500 tonnes de déchets ont été réceptionnés dans l'installation et 4 700 tonnes
entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017.
En 2018, dans la déclaration pour 2017, 4 700 tonnes seront inscrits en ligne « ISO14001 » (taux TGAP 2017 de 32 €) et 4 500 tonnes en ligne « Autre » (taux TGAP 2017 de 40 €). La taxe due au titre de 2017 est de 330 400 € soit [(4 500 x 40) + (4 700 × 32)].
Les acomptes dus en 2018 sont portés sur la ligne tarifaire la plus favorable, soit, dans cet exemple, en ligne A ( 33 €/tonne). Les acomptes sont de 303 600 € soit [(4500+4700)  x 33].

bc) Cas des déchets réceptionnés dans une installation qui réalise une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté :

[43] Le B du tableau du a) du A de l’article 266 nonies du code des douanes prévoit une TGAP modulée pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté.

Le biogaz est un mélange de méthane (majoritairement) et d'autres gaz, issu du processus de dégradation des déchets. Son captage est une obligation réglementaire pour les installations de stockage des déchets biodégradables. La nature des déchets, les conditions de leur dégradation et leur vieillissement dans le massif de déchets sont autant de facteurs influençant prioritairement la production de biogaz.

Plusieurs solutions techniques peuvent être utilisées pour en assurer un captage optimal. Leur efficacité est notamment dépendante de la conception du réseau de captage de biogaz et des performances de la couverture finale des déchets. La modulation de la TGAP sur la valorisation du biogaz est donc une incitation à renforcer le captage du biogaz produit par les déchets. Elle a aussi un effet sur le potentiel de valorisation énergétique de l’installation.

Pour l’application du tarif réduit, le taux de valorisation énergétique du biogaz capté est calculé au moyen de la formule suivante :

Ve = Qgv / Qgc



Ve est le taux de valorisation du biogaz capté ;

Qgv est la quantité de gaz valorisé exprimée en m³. Cette quantité est la somme des volumes de biogaz introduits dans les dispositifs de valorisation énergétique, y compris les volumes de biogaz utilisés comme carburant et les quantités de biogaz injectées dans le dispositif d'épuration du biogaz se situant en amont du point d’injection dans les réseaux de gaz naturel ;

Qgc est la quantité de biogaz capté exprimée en m³.

Les volumes de gaz Qgv et Qgc sont obtenus par mesurage direct au moyen d’instruments de mesure respectant les dispositions du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure. Le comptage du gaz est, en effet, un domaine couvert par la réglementation relative à la métrologie légale.

Toutefois, à titre dérogatoire pour l’année 2018 afin de permettre aux installations de s’équiper de compteurs répondant aux normes du décret du 3 mai 2001 mentionné ci-dessus, certaines dispositions prévues au paragraphe [43] de la circulaire relative à la TGAP du 18 avril 2016 s’appliquent pour cette année.

Ainsi, l'ancienne formule de calcul pourra continuer à être utilisée, à savoir que le taux de valorisation du biogaz pourra être calculé comme suit :

Ve =  Qgv / (Qgc(1 + coeff))

De plus, les appareils de mesure utilisé dans ce cadre doivent être conformes à un modèle approuvé ou à un certificat d’approbation CE de modèle. La périodicité réglementaire en matière de contrôle des instruments de mesure doit bien évidemment être respectée. Toutefois, compte tenu des caractéristiques spécifiques du biogaz (notamment de son caractère corrosif), il n’est pas exclu que les approbations précitées ne couvrent pas l'utilisation de ces moyens de comptage pour un mesurage du biogaz. Dès lors, pour bénéficier de la réfaction de taxe, les dispositifs de mesure utilisés doivent répondre aux trois critères cumulatifs suivants : Par ailleurs, le e) du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes prévoit que le tarif réduit au titre de la valorisation énergétique du biogaz s’applique « aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets et abrogeant certaines directives ».

L’article 6 de l’arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies précise que les déchets susceptibles de produire du biogaz sont les déchets autorisés à être réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux et relevant d'un des codes déchets mentionnés à l'annexe I de cet arrêté.

[43 bis] Conditions d'obtention du tarif privilégié :

En application des dispositions de l'article 266 nonies du code des douanes, la réfaction de la TGAP s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %.

Dans la téléprocédure TGAP, le redevable mentionne la référence du document valant notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté de plus de 75 %.

Par exemple, un redevable met en service effectivement, le 6 juin 2017, des équipements assurant la valorisation énergétique à plus de 75 % du biogaz capté. La société notifie au préfet, par lettre du 6 juin 2017, la mise en service effective de son installation au 6 juin 2017. Le redevable conserve une copie de cette lettre en cas de contrôle par la DGDDI. Lors de la campagne déclarative se déroulant en 2018, au moment de remplir sa déclaration de TGAP au titre de 2017, le redevable vérifie que, sur la période comprise entre le 6 juin 2017, date de notification de la mise en service effective de son équipement, et le 31 décembre 2017, l'installation pouvait bénéficier de la réfaction (vérification que l'installation réalise effectivement une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 % sur cette période). Dans ce cas, il peut bénéficier de la réfaction pour les tonnages réceptionnés entre le 6 juin 2017 et le 31 décembre 2017.

bd) Cas des déchets stockés et traités selon la méthode prévue au C du tableau du a) du A du 1 de  l'article 266 nonies du code des douanes (exploitation en mode bioréacteur)  :

[44] Pour bénéficier de la réfaction, les installations répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1) les déchets sont réceptionnés dans un casier, ou une subdivision de casier, équipé(e) dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats ;
2) la durée d'utilisation du casier, ou de la subdivision de casier, est inférieure à 24 mois ;
3) l'installation réalise une valorisation énergétique du biogaz capté.

L’article 5 de l’arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l’application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes précise que les casiers, ou subdivisions de casiers, concernés sont les casiers, ou subdivisions de casier, exploités en mode bioréacteur conformément aux dispositions de l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux, au sein desquels le massif de déchets est directement en contact avec les lixiviats réinjectés.

Ainsi, seules les réceptions de déchets non dangereux dans les casiers et subdivisions de casier au sein desquels sont réinjectés les lixiviats produits par l’installation de stockage de déchets non dangereux, qu’ils soient ou non prétraités, peuvent bénéficier du tarif réduit.

Les réceptions de déchets non dangereux dans des casiers et subdivisions exploités en mode bioréacteur au sein desquels sont réinjectés des eaux de ruissellement et non des lixiviats produits par l’installation bénéficient pas de ce tarif réduit.

Par ailleurs, le e) du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes prévoit que le tarif réduit au titre de la valorisation énergétique du biogaz s’applique « aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets et abrogeant certaines directives ».

L’article 6 de l’arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies prévoit que les déchets susceptibles de produire du biogaz sont les déchets autorisés à être réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux et relevant d'un des codes déchets mentionnés à l'annexe I de cet arrêté.

[44 bis] Conditions d'obtention du tarif privilégié :

En application des dispositions de l'article 266 nonies du code des douanes, la réfaction de TGAP s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de début d’exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation du bioréacteur et la valorisation du biogaz.

Dans la téléprocédure TGAP, le redevable mentionne la référence du document précisant la date d’exploitation du casier ou de la subdivision de casier, ainsi qu’une copie de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation en mode bioréacteur et la valorisation du biogaz.

Par exemple, un redevable met en service, le 6 juin 2017, un casier correspondant aux critères spécifiés au C du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes .
Son arrêté préfectoral prescrit l'implantation des dispositifs attachés à ces critères. Lors de la campagne déclarative de 2018, au moment de remplir sa déclaration de TGAP au titre de 2017, il peut bénéficier de la réfaction pour les tonnages réceptionnés entre le 6 juin 2017 et le 31 décembre 2017. Dans cet exemple, en 2017, le redevable bénéficie de la certification environnementale ISO 14001. Il a réceptionné 6 000 tonnes de déchets entre le 1er janvier et le 5 juin 2017 et 7 000 tonnes de déchets entre le 6 juin et le 31 décembre 2017. Il dépose sa déclaration de TGAP le 15 avril 2018.



   
Il est prévu au e) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, qu'en cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier inférieure à deux ans, l'exploitant déclare la totalité du tonnage traité dans le casier concerné en appliquant, selon le cas, le tarif appliqué aux installations bénéficiant d'une certification environnementale (ISO 14001), aux installations réalisant une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 % du biogaz capté ou aux installations ne bénéficiant d'aucune réfaction de tarif (tarif « Autre »).

La déclaration de ce tonnage traité à un tarif autre que celui appliqué aux installations relevant du C du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est faite par l'exploitant en déposant des déclarations rectificatives non contentieuses pour les années concernées.

Par exemple, un casier ouvert au 15 septembre 2015 n’a été comblé qu’au 12 novembre 2017. Sa durée de comblement est supérieure à deux ans et il ne respecte pas les conditions permettant de bénéficier de la réfaction de tarif accordée aux déchets stockés et traités selon les dispositions prévues au C du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes. Dans cet exemple, pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, le redevable bénéficiait d'une certification ISO14001.

Par conséquent, dans des demandes de rectification de ses déclarations au titre des années 2015 et 2016 dans la téléprocédure, il déclare les tonnages de déchets réceptionnés dans le casier en 2015 et en 2016 au tarif ISO 14001. Un différentiel de taxation sera calculé par l'application informatique.

Puis, dans un second temps, dans sa déclaration de TGAP au titre de l'année 2017, déposée au 31 mai 2018, le redevable déclare les tonnages de déchets réceptionnés dans le casier au cours de l'année 2017 au tarif de la certification environnementale (ISO 14001).

Dans cet exemple, le redevable a réceptionné 9 000 tonnes de déchets entre le 1er janvier et le 15 septembre 2015. Le casier est ouvert au 15 septembre 2015. Le redevable a réceptionné 1 000 tonnes de déchets dans ce casier entre le 15 septembre et le 31 décembre 2015. En 2016, 8 000 tonnes de déchets ont été réceptionnés dans le casier. En 2017, 9 000 tonnes ont été réceptionnés dans le casier qui n'a été fermé qu'au 12 novembre 2017, soit plus de deux ans après son ouverture. Le redevable a réceptionné 900 tonnes de déchets entre le 13 novembre et le 31 décembre 2017.





bd) Cas des déchets réceptionnés dans une installation exploitée en mode bioréacteur et qui réalise une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté :

[45] Le redevable doit répondre aux conditions fixées pour chacun des tarifs réduits, à savoir la valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté [paragraphes 43 et 43 bis] et l’exploitation en mode bioréacteur [paragraphes 44 et 44 bis].

Dans la téléprocédure TGAP, le redevable mentionne la référence des documents justificatifs de chacun des tarifs réduits sollicités.

c) Montant minimal annuel de TGAP :

[46] Le 2 de l'article 266 nonies du code des douanes prévoit que : « Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 de l'article 266 sexies est de 450 € par installation ».

Il s'agit d'un seuil de taxation excluant de la TGAP les exploitants d’installations de stockage de déchets non dangereux redevables d’un montant de taxe inférieur à 450 € par installation. En cas de pluralité d'installations pour un redevable, et dans l'hypothèse où la TGAP due pour chaque installation est inférieure à 450 €, aucune taxe ne doit être acquittée. En cas de dépassement de ce seuil, la taxe est due dès la première tonne de déchets réceptionnés.

Ce seuil minimal de taxation est applicable par année civile quelle que soit la durée d'exploitation de l'installation au cours de l'année civile.

Cette règle des 450 € s'applique sur la taxe elle-même (assiette 2017 x taux 2017) et sur le montant total des acomptes calculés (assiette 2017 x taux 2018).

Lorsque la régularisation (taxe – total des trois acomptes calculés en 2017) de la taxe est inférieure à 450 €, elle est payée par le redevable. Le total des trois acomptes calculés en 2017 apparaît, dans la déclaration de TGAP de l’année dans la ligne « Acomptes calculés en 2017 ».

Ce seuil minimal de taxation s’applique aux déclarations annuelles d'acquittement de la TGAP et aux liquidations d'office. Les liquidations supplémentaires (contentieuses ou non contentieuses) ne sont pas concernées par ce seuil dans la mesure où elles se rapportent à une liquidation initiale au moins égale à 450 €.

5. Obligations propres à la composante :

Les redevables sont soumis aux obligations suivantes :

a) Tenue d'une comptabilité matière :


[47] Le I de l’article 8 du décret n°99-508 du 17 juin 1999 modifié prévoit que toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets : b) Descriptif du site :

[48] Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets est, en outre, tenu d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et, pour les installations existantes au terme de chaque année, un descriptif du site comportant un relevé topographique et des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.

c) Conservation et présentation des documents :

[49] L'ensemble des pièces justificatives mentionnées aux a) et b) sert de documents de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.

Comme l’ensemble des documents permettant d’établir l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ces pièces justificatives sont conservées par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.

B - Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux :

1. Redevables :

[50] Le redevable de la TGAP est l’exploitant de droit (titulaire de l’autorisation d’exploiter) ou de fait d’une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au traitement thermique de déchets non dangereux.

Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l’application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes, la rubrique de la nomenclature des installations concernée est la rubrique 2771 : Installation de traitement thermique de déchets non dangereux.

2. Fait générateur :

[51] Le fait générateur de la taxe est la réception des déchets par l'exploitant d'une installation de traitement thermique (incinération) de déchets non dangereux assujettie visée au paragraphe [50].
L’exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.
Un déchet est considéré comme réceptionné lorsqu'il a franchi la limite de l’installation assujettie. Une installation est assujettie dès l'instant qu'une partie - sinon la totalité - des déchets qui y sont réceptionnés, ont subi cette opération.

3. Opérations taxables :

[52] La base des opérations taxables est le poids, exprimé en tonnes, des déchets taxables réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux assujettie visée au paragraphe [50].

[53] Cas des déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux n'ayant pas pu être traités : les tonnages de déchets concernés sont soustraits de la base taxable lorsqu’ils sont, soit réorientés vers une autre installation de traitement thermique, soit réceptionnés définitivement dans une installation de stockage de déchets non dangereux. Ils seront soumis à la TGAP à leur réception, soit dans l'installation de traitement thermique où ils ont été réorientés, soit dans l'installation de stockage où ils auront été réceptionnés définitivement.Pour bénéficier de cette possibilité, le redevable de la TGAP est tenu de faire apparaître distinctement ces sorties de déchets de l'installation de traitement thermique dans le registre prévu par le I de l'article 8 du décret n ° 99-508 du 17 juin 1999 modifié. Les quantités de déchets soustraits de la base taxable doivent être justifiées par les tickets de pont-bascule à la sortie de l’installation.

Les opérateurs mentionnent avec précision la période de réévacuation des déchets et la cause de celle-ci (panne, grève, arrêt technique, limite de la capacité de stockage avant incinération atteinte…).Cette exemption s'applique à l’ensemble des déchets réévacués, dès lors que l'opérateur peut démontrer que la réorientation des déchets est liée à cet événement.

4. Tarifs de la taxe :

Les tarifs applicables sont fixés par l’article 266 nonies du code des douanes.

a) Tarifs 2017 et 2018 :

[54] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2017 et 2018. Le tarif 2017 permet de calculer la taxe due au titre de 2017, le tarif 2018 sert au calcul des acomptes pour 2018.



b) Réductions de TGAP :

ba) Cas des déchets réceptionnés dans une installation dont le système de management environnemental ou de l’énergie de l’installation a été certifié conforme à la norme ISO14001 (pour le management  environnemental) ou ISO50001 (pour le management de l’énergie) par un organisme accrédité :

[55] En application des dispositions de l'article 266 nonies du code des douanes, la réfaction de TGAP s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d’obtention de la certification ISO14001 ou ISO50001.
Le redevable différencie donc, dans sa déclaration annuelle, les tonnages réceptionnés avant la date d'obtention de la certification ISO 14001 ou ISO50001 et ceux réceptionnés après la certification.
 
Dans la téléprocédure TGAP, le redevable mentionne la référence du document valant certification ISO14001 ou ISO50001.

bb) Cas des déchets réceptionnés dans une installation dont les valeurs d'émission de NOx (oxydes d'azote) sont inférieures à 80 mg/Nm3 :

[56] L'article 266 nonies du code des douanes prévoit une réduction de TGAP lorsque les déchets sont réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux dont les valeurs d'émission de Nox sont inférieures à 80 mg/Nm3.

Le tarif réduit s’applique si, durant une année calendaire, les moyennes journalières d’émission d’oxydes d’azote (NOx), issues de mesures en continu de ces émissions, ne sont pas supérieures ou égales à 80mg/Nm3 pendant la durée maximale fixée par l’arrêté préfectoral d’autorisation délivré à l’installation de traitement thermique de déchets non dangereux, au titre de l’article 18 de l’arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux.

Pour qu'une mesure journalière soit valide, il faut que, dans une même journée, pas plus de cinq moyennes sur une demi-heure n'aient dû être écartées. Dix moyennes journalières par an peuvent être écartées au maximum.

Les moyennes journalières d'émission de NOx, ainsi que les résultats de mesures en continu des NOx, sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de la direction générale des douanes.

[56 bis] Conditions d'obtention du tarif privilégié :

En application des dispositions de l'article 266 nonies du code des douanes, la réfaction de la TGAP s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d’émission d’oxyde d’azote inférieure à 80mg/Nm3.

Dans la téléprocédure TGAP, le redevable mentionne la référence du document attestant de la date de notification de l’arrêté préfectoral mentionnant la valeur d’émission d’oxyde d’azote inférieure à 80mg/Nm3.

Dans le cas où l'arrêté préfectoral fixe un délai pour mettre en place un tel équipement, c'est à partir de l'expiration de ce délai que l'exploitant peut bénéficier du tarif privilégié à condition de justifier que les rejets d'oxydes d'azote mesurés en continu satisfont bien la valeur de 80 mg/Nm3 (en valeur moyenne journalière).  

bc) Cas des déchets réceptionnés dans une installation réalisant une valorisation énergétique élevée :

[57] L'article 266 nonies du code des douanes prévoit un tarif privilégié pour les installations de traitement thermique des déchets non dangereux qui réalisent une valorisation énergétique élevée.

L’exploitant évalue chaque année le rendement énergétique de son installation selon la formule simplifiée mentionnée à l’annexe II de l’arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes, et reprise ci-dessous :


où : [57 bis] Conditions d'obtention du tarif privilégié :

La réfaction de la TGAP s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets.

Si une installation atteint ou dépasse le seuil de rendement fixé à 0,65, sans avoir mis en place de nouveaux équipements, mais qu’elle a, par exemple, optimisé les consommations énergétiques du site, elle peut prétendre au bénéfice du tarif réduit si les équipements qui assurent la valorisation énergétique ont fait antérieurement l'objet d'une notification au préfet.

Dans la téléprocédure TGAP, le redevable mentionne la référence du document attestant de la date de notification au préfet de la mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets.

L’énergie produite par l’installation de traitement thermique est considérée comme valorisée si elle est utilisée pour les procédés suivants : Les valeurs relatives aux énergies produites et consommées utilisées dans la formule de calcul du rendement énergétique de l’installation sont obtenues par mesurage direct au moyen d’instruments de mesure respectant les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure.

bd) Cas des déchets réceptionnés dans une  installation certifiée ISO et/ou dont les valeurs d'émission de  Nox sont inférieures à 80 mg/Nm3 et/ou réalisant une valorisation énergétique élevée :

[58] Le redevable doit répondre aux conditions fixées pour chacune des réductions du tarif réduit.

Par exemple, si un exploitant déclare les tonnages de déchets réceptionnés dans son installation de traitement thermique de déchets non dangereux au tarif prévu « relevant à la fois du A et du B », il devra répondre aux conditions d’obtention du tarif réduit prévu en cas de certification ISO14001/50001 et aux conditions d’obtention du tarif réduit en cas d’émission de Nox inférieures à 80mg/Nm3.

Dans la téléprocédure TGAP, le redevable mentionne la référence des documents justificatifs de chacune des réfactions sollicitées.

c) Montant minimal annuel de TGAP :

[59] Le 2 de l'article 266 nonies du code des douanes prévoit que : « Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 de l'article 266 sexies est de 450 € par installation ».

Il s'agit d'un seuil de taxation excluant de la TGAP les exploitants d’installations de traitement thermique de déchets non dangereux redevables d’un montant de taxe inférieur à 450 € par installation. En cas de pluralité d'installations pour un redevable, et dans l'hypothèse où la TGAP due pour chaque installation est inférieure à 450 €, aucune taxe ne doit être acquittée. En cas de dépassement de ce seuil, la taxe est due dès la première tonne de déchets réceptionnés.

Ce seuil minimal de taxation est applicable par année civile quelle que soit la durée d'exploitation de l'installation au cours de l'année civile.

Cette règle des 450 € s'applique sur la taxe elle-même (assiette 2017 x taux 2017) et sur le montant total des acomptes calculés (assiette 2017 x taux 2018). Lorsque la régularisation (taxe – total des trois acomptes calculés en 2017) de la taxe est inférieure à 450 €, elle est payée par le redevable. Le total des trois acomptes calculés en 2017 apparaît, dans la déclaration de TGAP de l’année dans la ligne « Acomptes calculés en 2017 ».

Ce seuil minimal de taxation s’applique aux déclarations annuelles d’acquittement de la TGAP et aux liquidations d’office. Les liquidations supplémentaires (contentieuses ou non contentieuses) ne sont pas concernées par ce seuil dans la mesure où elles se rapportent à une liquidation initiale au moins égale à 450 €.

5. Obligation propre à la composante : tenue d'une comptabilité matière

[60] Le I de l’article 8 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié prévoit que toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets : Cette comptabilité matière constitue un document de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes. Elle est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.

Comme l’ensemble des documents permettant d’établir l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, elle est conservée par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.

C - Transfert de déchets vers une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux située dans un autre État :

1. Redevables :

[61] La taxe s’applique à toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets.

2. Fait générateur :

[62] Le fait générateur de la taxe est le transfert des déchets vers une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux à la date figurant sur le document de mouvement adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application du règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de mouvement, à la date de sortie du territoire national.

3. Assiette de la taxe :

[63] La taxe est assise sur le poids, exprimé en tonne, des déchets transférés vers un autre Etat par toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets.

4. Tarifs de la taxe :

a) Tarifs 2017 et 2018 :

Dans le cas de transfert de déchets vers une installation de stockage de déchets non dangereux située  dans un autre État :

[64] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2017 et 2018. Le tarif 2017 permet de calculer la taxe due au titre de 2017, le tarif 2018 sert au calcul des acomptes pour 2018.



Dans le cas de transfert de déchets vers une installation de traitement thermique de déchets non dangereux située dans un autre État :

[65] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2017 et 2018. Le tarif 2017 permet de calculer la taxe due au titre de 2017, le tarif 2018 sert au calcul des acomptes pour 2018.





b) Réductions de TGAP :
[66] Les réductions de TGAP s'appliquent aux installations situées dans un autre État, dans le cas de transfert de déchets, dans les mêmes conditions que les réductions appliquées pour les mêmes installations situées sur le territoire douanier (définition du territoire douanier au paragraphe [17] de la présente circulaire.)

La personne qui transfère ou qui fait transférer des déchets vers un autre État doit fournir tout document permettant de justifier que l'installation située dans un autre État, peut réellement bénéficier de ces réductions de TGAP.

c) Absence de montant minimal annuel de TGAP pour les déchets transférés :

[67] En application du 2 de l'article 266 nonies du code des douanes, le seuil minimal de taxation ne s'applique pas dans le cas de déchets transférés.

5. Obligations propres aux tarifs privilégiés et réductions de TGAP :

a) Obligations :


[68] Les obligations s'appliquent aux installations situées dans un autre État, dans le cas de transfert de déchets, dans les mêmes conditions que pour les mêmes installations situées sur le territoire douanier (définition du territoire douanier au paragraphe [17] de la présente circulaire).

b) Conservation et présentation des documents :

[69] L'ensemble des pièces justificatives mentionnées au a) sert de document de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.

Comme l’ensemble des documents permettant d’établir l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ces pièces justificatives sont conservées par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.

I-2 - DÉCHETS RÉCEPTIONNÉS DANS UNE INSTALLATION DE STOCKAGE OU DE TRAITEMENT THERMIQUE DE DÉCHETS DANGEREUX

A - Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets dangereux :

1. Redevables :

[70] Le redevable de la TGAP est l’exploitant de droit (titulaire de l’autorisation d’exploiter) ou de fait d’une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au traitement thermique de déchets dangereux.

Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l’application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes, la rubrique de la nomenclature des installations concernée est la rubrique 2770 : Installation de traitement thermique de déchets dangereux.

2. Fait générateur :

[71] Le fait générateur de la taxe est la réception des déchets par l'exploitant d'une installation de traitement thermique de déchets dangereux assujettie visée au paragraphe [70].

L’exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.

Un déchet est considéré comme réceptionné lorsqu’il a franchi la limite de l’installation assujettie.

3. Assiette de la taxe :

[72] La taxe est assise sur le poids, exprimé en tonnes, des déchets taxables réceptionnés dans une installation assujettie visée au paragraphe [70].

[73] Cas des déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets dangereux n'ayant pas pu être traités : les tonnages de déchets concernés sont soustraits de la base taxable lorsqu'ils sont, soit réorientés vers une autre installation de traitement thermique, soit réceptionnés définitivement dans une installation de stockage de déchets. Ils seront soumis à la TGAP à leur réception, soit dans l'installation de traitement thermique où ils ont été réorientés, soit dans l'installation de stockage où ils auront été réceptionnés définitivement.

Pour bénéficier de cette possibilité, le redevable de la TGAP est tenu de faire apparaître distinctement ces sorties de déchets de l'installation de traitement thermique dans le registre prévu par le I de l'article 8 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié. Les quantités de déchets soustraits de la base taxable doivent être justifiées par les tickets de pont-bascule à la sortie de l'installation.

Les opérateurs mentionnent avec précision la période de réévacuation des déchets et la cause de celle-ci (panne, grève, arrêt technique, limite de la capacité de stockage avant incinération atteinte…). Cette exemption s'applique à l’ensemble des déchets réévacués, dès lors que l'opérateur peut démontrer que la réorientation des déchets est liée à cet événement.

4. Tarifs de la taxe :

a) Tarifs 2017 et 2018 :

[74] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2017 et 2018. Le tarif 2017 permet de calculer la taxe due au titre de 2017, le tarif 2018 sert au calcul des acomptes pour 2018.



b) Montant minimal annuel de la TGAP :

[75] Le 2 de l'article 266 nonies du code des douanes prévoit que : « Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 de l'article 266 sexies est de 450 € par installation ».

Il s'agit d'un seuil de taxation excluant de la TGAP les exploitants d’installations de traitement thermique de déchets dangereux redevables d’un montant de taxe inférieur à 450 € par installation. En cas de pluralité d'installations pour un redevable, et dans l'hypothèse où la TGAP due pour chaque installation est inférieure à 450 €, aucune taxe ne doit être acquittée. En cas de dépassement de ce seuil, la taxe est due dès la première tonne de déchets réceptionnés.

Ce seuil minimal de taxation est applicable par année civile quelle que soit la durée d'exploitation de l'installation au cours de l'année civile.

Cette règle des 450 € s'applique sur la taxe elle-même (assiette 2017 x taux 2017) et sur le montant total des acomptes calculés (assiette 2017 x taux 2018). Lorsque la régularisation (taxe – total des trois acomptes calculés en 2017) de la taxe est inférieure à 450 €, elle est payée par le redevable. Le total des trois acomptes calculés en 2017 apparaît, dans la déclaration de TGAP de l’année dans la ligne « Acomptes calculés en 2017 ». .

Ce seuil minimal de taxation s’applique aux déclarations annuelles d’acquittement de la TGAP et aux liquidations d’office. Les liquidations supplémentaires (contentieuses ou non contentieuses) ne sont pas concernées par ce seuil dans la mesure où elles se rapportent à une liquidation initiale au moins égale à 450 €.

5. Obligations propres à la composante :

Les redevables sont soumis aux formalités particulières prévues par le I de l’article 8 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié, dont les dispositions sont les suivantes :

a) Tenue d'une comptabilité matière :

[76] Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets : b) Conservation et présentation des documents :

[77] Le registre mentionné au a) sert de document de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.

Comme l’ensemble des documents permettant d’établir l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ce registre est conservé par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.

B - Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux :

1. Redevables :

[78] Le redevable de la TGAP est l’exploitant de droit (titulaire de l'autorisation d'exploiter) ou de fait d’une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage de déchets dangereux.

Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l’application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes, les rubriques de la nomenclature concernées sont les suivantes : 2. Fait générateur :

[79] Le fait générateur de la taxe est la réception des déchets par l'exploitant d'une installation de stockage de déchets dangereux assujettie visée au paragraphe [78].

L’exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.

Un déchet est considéré comme réceptionné lorsqu'il a franchi la limite de l’installation assujettie.

3. Assiette de la taxe :

[80] La taxe est assise sur le poids, exprimé en tonnes, des déchets taxables réceptionnés dans une installation assujettie visée au paragraphe [78].

4. Tarifs de la taxe :

a) Tarifs 2017 et 2018 :

[81] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2017 et 2018. Le tarif 2017 permet de calculer la taxe due au titre de 2017, le tarif 2018 sert au calcul des acomptes pour 2018.



b) Montant minimal annuel de TGAP :

[82] Le 2 de l'article 266 nonies du code des douanes prévoit que : « Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 de l'article 266 sexies est de 450 € par installation ».

Il s'agit d'un seuil de taxation excluant de la TGAP les exploitants d’installations de stockage de déchets dangereux redevables d’un montant de taxe inférieur à 450 € par installation. En cas de pluralité d'installations pour un redevable, et
dans l'hypothèse où la TGAP due pour chaque installation est inférieure à 450 €, aucune taxe ne doit être acquittée. En cas de dépassement de ce seuil, la taxe est due dès la première tonne de déchets réceptionnés.

Ce seuil minimal de taxation est applicable par année civile quelle que soit la durée d'exploitation de l'installation au cours de l'année civile.

Cette règle des 450 € s'applique sur la taxe elle-même (assiette 2017 x taux 2017) et sur le montant total des acomptes calculés (assiette 2017 x taux 2018). Lorsque la régularisation (taxe – total des trois acomptes calculés en 2017) de la taxe est inférieure à 450 €, elle est payée par le redevable. Le total des trois acomptes calculés en 2017 apparaît dans la déclaration de l’année dans la ligne « Acomptes calculés en 2017 ».

Ce seuil minimal de taxation s'applique aux déclarations annuelles d’acquittement de la TGAP et aux liquidations d’office. Les liquidations supplémentaires (contentieuses ou non contentieuses) ne sont pas concernées par ce seuil dans la mesure où elles se rapportent à une liquidation initiale au moins égale à 450 €.

5. Obligations propres à la composante :

Les redevables sont soumis aux obligations suivantes :

a) Tenue d'une comptabilité matière :

[83] Les redevables sont soumis aux formalités particulières prévues par le I de l’article 8 du décret n ° 99-508 du 17 juin 1999 modifié, dont les dispositions sont les suivantes :

Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets : - le tonnage et la nature des déchets ; b) Descriptif du site :

[84] Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets est, en outre, tenu d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et, pour les installations existantes au terme de chaque année, un descriptif du site comportant un relevé topographique et des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.

c) Conservation et présentation des documents :

[85] Les registres et les descriptifs mentionnés aux a) et b) servent de documents de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.

Comme l’ensemble des documents permettant d’établir l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ces registres et descriptifs sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.

C - Transfert de déchets vers une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets dangereux située dans un autre État :

1. Redevables :

[86] La taxe s’applique à toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets.

2. Fait générateur :

[87] Le fait générateur de la taxe est le transfert des déchets vers une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets dangereux à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application du règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire national.

3. Assiette de la taxe :

[88] La taxe est assise sur le poids, exprimé en tonnes, des déchets transférés vers un autre État par toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets.

4. Absence de montant minimal annuel de TGAP pour les déchets transférés :

[89] En application du 2 de l'article 266 nonies du code des douanes, le seuil minimal de taxation ne s'applique pas dans le cas de déchets transférés.

5. Tarifs de la taxe :

[90] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2017 et 2018. Le tarif 2017 permet de calculer la taxe due au titre de 2017, le tarif 2018 sert au calcul des acomptes pour 2018.



I-3 -  CAS PARTICULIERS DE NON ASSUJETTISSEMENT A LA TGAP SUR LES DÉCHETS

A - Les déchets que l'entreprise produit :

[91] Aux termes du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, les installations de stockage ou de traitement thermique de déchets dangereux ou non dangereux ne sont pas assujetties à la TGAP lorsqu’elles sont exclusivement utilisées pour les déchets que l’exploitant produit.

Pour l'application de cette exemption, l'entreprise se définit par son numéro SIREN. La TGAP est due par toute installation de stockage ou de traitement thermique de déchets dangereux ou non dangereux, dès lors que celle-ci n'est pas exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit, mais qu'elle est aussi utilisée pour ceux provenant d'autres sociétés, y compris si ces sociétés appartiennent à un même groupe.

Cette exemption ne concerne pas les entreprises prestataires d'un service de collecte, de traitement ou d'élimination de déchets qui ne produisent pas elles-mêmes les déchets qu'elles réceptionnent.

L'assiette des droits à recouvrer est constituée par le poids des déchets reçus par l'exploitant d'une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets dangereux ou non dangereux, qui proviennent d'autres personnes que celle qui exploite cette installation, à l'exclusion de celui des déchets que cette dernière produit.

B - Les déchets d’amiante liés à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité, relevant du code 17 06 05 de la liste des déchets, reçus par les installations de stockage autorisées, au titre Ier du livre V du code de l’environnement :

[92]  L’article 23 de la loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 a introduit une exonération pour les déchets d’amiante liés à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité, relevant du code 17 06 05 de la liste des déchets, reçus par les installations de stockage autorisées, au titre Ier du livre V du code de l’environnement.

Avant cette date, seuls les déchets d’amiante-ciment réceptionnés dans une installation d’élimination exclusivement affectée à l’amiante-ciment, étaient exonérés du paiement de la TGAP.

Si cette disposition ne réserve expressément l’exemption qu’aux déchets d’amiante-ciment, il n’en demeure pas moins que ces déchets font partie de la même catégorie des déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante que les déchets d’agrégats d’enrobés bitumineux amiantés. Ces déchets sont d’ailleurs également repris sous le code 17 06 05.

L’exemption introduite par l'article 23 de la loi de finances rectificative pour 2013, mentionnée ci-dessus, concerne : Cette exemption est applicable que les déchets soient réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux ou dans une installation de stockage de déchets non dangereux.

Cette exemption ne concerne pas les déchets contenant de l'amiante non liés à des matériaux de construction et/ou ayant perdu leur intégrité, et ce même s'ils relèvent du code 17 06 05. Les déchets relevant de tout autre code déchet (08 01 17, 15 01 11, 17 06 03…) ne peuvent pas prétendre à cette exemption.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2017, les déchets d’amiante autres que les déchets d’amiante liés ayant conservé leur intégrité relevant du code 17 06 05 mentionnés ci-dessus, sont taxés au tarif prévu pour les installations de stockage de déchets dangereux, qu’ils soient réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux ou dans une installation de stockage de déchets non dangereux.

C - Les installations de traitement thermique de déchets dangereux exclusivement affectées à la valorisation comme matière :

[93] La taxe ne s’applique pas aux installations de traitement thermique de déchets dangereux exclusivement affectées à la « valorisation comme matière » (point 1 du II de l’article 266 sexies du code des douanes). La valorisation comme matière s’entend de l’incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux.

La valorisation énergétique des déchets, qui consiste à récupérer ou valoriser l’énergie produite lors du traitement des déchets est, pour sa part, soumise à la TGAP.

D - Les agents stabilisateurs et réactifs ajoutés aux déchets avant leur réception dans l'installation :

[94] Les agents stabilisateurs et réactifs ajoutés aux déchets avant la réception dans l’installation, ne constituant pas eux-mêmes des déchets, ne sont donc pas inclus dans l’assiette de la TGAP sous réserve que leur poids puisse être déterminé et justifié. A défaut, ils sont compris dans l'assiette.

E - Les transferts de déchets pour valorisation comme matière :

[95] En application du 1 bis du II de l'article 266 sexies du code des douanes, la taxe ne s’applique pas aux transferts de déchets vers un autre État lorsqu’ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière.

F- Les résidus de traitement des installations de traitement thermique de déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux :

[96] Le 4 de l'article 266 nonies du code des douanes précise : « Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement thermique de déchets assujetties à la taxe ».

Pour l'application de cet article, les résidus de traitement des installations de traitement thermique de déchets assujetties à la taxe sont : Dans les deux cas, le redevable de la taxe tient à la disposition de l'inspection des installations classées et de la direction générale des douanes et droits indirects le registre mentionné à l'article R. 541-43 du code de l'environnement, ainsi que les bordereaux mentionnés à l'article R. 541-45 du code de l'environnement justifiant l'origine desdits résidus.

Les installations de traitement de déchets reprises ci-dessus doivent avoir été assujetties à la TGAP pour les déchets dont sont issus ces résidus, pour pouvoir bénéficier du non-assujettissement à la taxe.

G - Les résidus de traitement des installations de traitement de déchets, réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux et ne pouvant faire l'objet d'aucune valorisation pour des raisons techniques :

[97] L'article 45 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a inséré un 4 bis à l'article 266 nonies du code des douanes qui prévoit :

« 4 bis Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes, lorsque ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'aucune valorisation pour des raisons techniques définies par décret ; à défaut de publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi de finances pour 2011, la taxe ne s'applique pas auxdits résidus ».

Les modalités d'application de cette mesure ont été précisées par :  
H - Les déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle :

[98] Le 1 quinquies du II de l’article 266 sexies du code des douanes prévoit que la TGAP ne s'applique pas « Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et deux cent quarante jours jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables font l'objet d'une comptabilité matière séparée ».

Pour bénéficier de cette exonération, les quatre conditions cumulatives suivantes doivent être remplies :

1) l'état de catastrophe naturelle doit avoir été constaté par arrêté publié au Journal Officiel de larépublique française ;Cet arrêté précise les zones qui ont subi cette catastrophe naturelle et la période pendant laquelle elle est intervenue (date de début et de fin du sinistre) ;
2) l'exonération concerne les déchets réceptionnés dans l'installation pendant la période suivante : entre la date de début du sinistre et 240 jours après la fin du sinistre (les dates de début et de fin de sinistre sont reprises dans l'arrêté) ;
3) l'exonération s'applique aux tonnages de déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux ;
4) l'exploitant de l'installation doit tenir une comptabilité matière séparée des tonnages de déchets réceptionnés dans l'installation au titre de la catastrophe naturelle. Il tiendra à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle, cette comptabilité matière ainsi qu'une copie de l'arrêté de catastrophe naturelle.

I - Certaines installations d'injection d'effluents industriels :

[99] La loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a précisé qu'à compter du 1er novembre 2011, la TGAP ne s'applique pas aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

J - Les installations de co-incinération de déchets non dangereux :

[100] Le 1 sexies du II de l’article 266 sexies du code des douanes précise  que la TGAP ne s’applique pas aux installations de co-incinération de déchets non dangereux pour les déchets non dangereux qu’elles réceptionnent.

K – Certaines installations de production de chaleur et d’électricité :

[101] Le 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes prévoit que la TGAP ne s’applique pas aux installations de production de chaleur et d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustible solide de récupération (CSR), mentionnées au 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement.

II - COMPOSANTE ÉMISSIONS POLLUANTES

1. Redevables :

[102] Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation ou enregistrement au titre du livre V (titre Ier) du code de l’environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations de traitement thermique d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent les seuils fixés dans le décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes.

2. Fait générateur :

[103] Le fait générateur de la TGAP est l’émission de la substance taxable dans l’atmosphère par une installation assujettie. L’exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'émission dans l'atmosphère :
  1. d’oxydes de soufre et autres composés soufrés ;
  2. de protoxyde d’azote ;
  3. d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l’exception du protoxyde d’azote ;
  4. d'acide chlorhydrique ;
  5. d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils ;
  6. de poussières totales en suspension (PTS) ;
  7. d'arsenic ;
  8. de sélénium ;
  9. de mercure ;
  10. de benzène ;
  11. d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ;
  12. de plomb ;
  13. de zinc ;
  14. de chrome ;
  15. de cuivre ;
  16. de nickel ;
  17. de cadmium ;
  18. et de vanadium,
par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes répondant aux critères définis par l'article 2 du décret n°99-508 du 17 juin 1999 modifié.

a) Seuils d'assujettissement à la TGAP sur les émissions polluantes (hors PTS) :

[104] Les installations assujetties au titre des émissions polluantes (hors PTS) sont :



(1) Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalant dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote (point 6 de l'article 266 nonies du code des douanes).
Pour l'application des définitions ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l'atmosphère. La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde (article 2 in fine du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié).

b) Précisions relatives à l'émission des poussières totales en suspension (PTS) :

ba) Définition des poussières totales en suspension :

[105] Il s'agit des particules émises dans l'air, de taille et de forme variables. Ces particules recouvrent les poussières totales (particules de taille supérieure à 10 micromètres), ainsi que les PM10 (particules de taille inférieure à 10 micromètres) et les PM2,5 (particules de taille inférieure à 2,5 micromètres) qui sont les particules les plus fines et les plus nocives pour la santé humaine. Ces particules sont rejetées dans l'air par des sources très diverses telles que les processus de combustion du charbon, ou l'incinération de déchets. La majorité des émissions de particules proviennent de l'industrie (sidérurgie, cimenterie, incinération).
Leur degré de toxicité dépend de leur taille, les plus fines étant les plus nocives, ainsi que de leur composition (substances toxiques allergènes, mutagènes ou cancérigènes).  

bb) Assujettissement :

[106] Le seuil d'assujettissement des installations pour les émissions de poussières totales en suspension est de 5 tonnes par an. Toute installation assujettie au titre des poussières totales en suspension est redevable de la TGAP sur l'ensemble de ses émissions de poussières totales en suspension, ce qui signifie que lorsque le seuil des 5 tonnes est dépassé, toutes les quantités émises de poussières totales en suspension sont assujetties (pas seulement celles supérieur aux 5 tonnes).

c) Précisions relatives à l'émission d'hydrocarbures aromatiques polycycliques :

[107] Les hydrocarbures aromatiques polycycliques soumis à la  TGAP sont les suivants : d) Exemples pour la prise en compte des seuils d'assujettissement :

[108] Exemple 1 : Cas d’une installation de combustion soumise à autorisation ou enregistrement dont la puissance thermique maximale est supérieure à 20MW ou d’une installation soumise à autorisation ou enregistrement de traitement thermique d’ordures ménagères dont la capacité est supérieure à 3 tonnes par heure.

→ Toutes les quantités de substances polluantes émises par l’installation dans l’atmosphère, visées par le 2 de l’article 266 septies du code des douanes, sont soumises à la TGAP ; seules les PTS sont assujetties si le seuil des 5 tonnes est dépassé.

Ainsi : Exemple 2 : Cas d’une installation ICPE soumise à autorisation ou enregistrement autre que de combustion ou de traitement thermique d’ordures ménagères qui émet 50 kg d’arsenic, 120 tonnes d’acide chlorhydrique et 3 tonnes de PTS.

→ l’installation est assujettie pour l’ensemble de ses émissions d’arsenic (donc pas seulement les quantités supérieures au seuil d’assujettissement), mais pas pour ses émissions d’acide chlorhydrique et de PTS.

Exemple 3 : Cas d’une installation ICPE soumise à autorisation ou enregistrement autre que de combustion ou de traitement thermique d’ordures ménagères qui émet 10 kg d’arsenic et 10 tonnes de PTS.

→ l’installation est assujettie pour l’ensemble de ses émissions de PTS (donc pas seulement les quantités supérieures au seuil d’assujettissement), mais pas pour ses émissions d’arsenic.

3. Assiette de la taxe :

[109] La taxe est assise sur le poids, exprimé en tonnes ou en kilogrammes, des substances émises dans l’atmosphère.

Toute installation assujettie est redevable de la TGAP sur l'ensemble de ses émissions polluantes, ce qui signifie que lorsque le seuil d’assujettissement est dépassé pour une des substances polluantes, toutes les quantités émises de cette substance sont assujetties (pas seulement celles supérieures au seuil d’assujettissement).

Le poids des oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote est exprimé en équivalent dioxyde d’azote hormis pour le protoxyde d’azote (6 de l’article 266 nonies du code des douanes).

Les documents permettant d’établir l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.

4. Tarifs de la taxe :

[110] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2017 et 2018. Le tarif 2017 permet de calculer la taxe due au titre de 2017, le tarif 2018 sert au calcul des acomptes pour 2018.




Le montant de la taxe est égal au poids en tonnes ou en kilogrammes des substances émises dans l'atmosphère pendant l’année civile, multiplié par le taux pour chacune des catégories.

Si le taux est modifié en cours d’année, le déclarant répartit les quantités de substances déclarées entre les périodes d’application de chaque taux, selon la date du fait générateur de la taxe.

5. Déductions :

[111] Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes, les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration.

Les dons ou contributions de toute nature effectués par le redevable dans les 12 mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration déposée en 2018, viennent en déduction de la taxe due au titre de 2017 et des acomptes au titre de 2018.

Si le don effectué est supérieur à la taxe due et/ou à l'acompte dû, la taxe et/ou l'acompte sont ramenés à zéro, mais aucun montant de la TGAP n'est remboursé.

Le redevable de la TGAP sur les émissions de substances polluantes dans l’air peut déduire : - soit la somme de 171 000 € par installation ; - soit 25 % des cotisations de taxes dues.

Cette déduction s’entend par installation.

Pour les personnes disposant de plusieurs installations, cette limite ou ce plafond est déterminé par installation. Ainsi, un redevable disposant de deux installations, pourra choisir, pour le premier établissement, de déduire 171 000 €, et pour le second de déduire 25 % des cotisations dues par ce deuxième établissement. Le surplus de don effectué par une installation ne peut pas être répercuté sur une autre installation.

Dans les deux cas, le montant du don retenu ne doit pas dépasser le montant du don réellement effectué par le redevable.

Exemple : Un redevable exploite deux installations.

La première est une installation soumise à autorisation de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 20MW. Elle a émis, en 2017, 1,422 tonne d’oxyde de soufre, 246,324 tonnes de protoxyde d’azote, 25 kilogrammes d’arsenic et 50,4 tonnes de PTS. En 2017, l’exploitant de l’installation a versé 17 406 € de dons. Pour cette installation, l’exploitant a choisi l’option de déduction 171 000 €. Les dons peuvent être déduits en totalité car leur montant total (17 406 €) ne dépasse pas 171 000 € par installation.

La déclaration annuelle de la TGAP déposée en 2018 sera la suivante :



La deuxième installation soumise à la TGAP a émis en 2017, 3 tonnes d’oxyde de soufre, 500 tonnes de protoxyde d’azote, 10 kilogrammes d’arsenic et 100 tonnes de PTS. En 2017, l’exploitant de cette installation a versé 95 000 € de dons. Pour cette installation, l’exploitant a choisi l’option de déduction de 25 %. Les dons ne peuvent pas être déduits en totalité, car ils sont supérieurs à la taxe due au titre de 2016 (68 123 €), et aux acomptes dus au titre de 2017 (68 259 €).

La taxe et l’acompte sont donc ramenés à 0, et le surplus de dons de cet établissement ne peut pas venir en déduction de la taxe et des acomptes dus par la première installation.

La déclaration annuelle de la TGAP déposée en 2018 sera la suivante :



Le récapitulatif de la taxe due, au niveau SIREN, de la déclaration sera le suivant :



Les contributions et dons de toute nature mentionnés au 2 de l'article 266 decies du code des douanes sont constitués exclusivement de contributions financières et de dons de matériel mobilier utile pour la mesure de l'air. La déduction de la taxe à laquelle les dons de matériel mobilier ouvrent droit est calculée sur la base du minimum de la valeur comptable de ce matériel ou de la valeur vénale réelle si celle-ci est inférieure (article 6 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié).

Le montant de ces contributions et dons est déduit sur la déclaration annuelle. Sont déduites de la taxe due au titre d’une période de douze mois, les contributions et dons effectivement réalisés pendant cette période. Pour les versements par lettre de change et billet à ordre, la date de versement prise en compte est celle de l'échéance de ces moyens de paiement. Les billets à ordre et les lettres de change, dont l'échéance n'est pas indiquée, sont considérés comme payables à vue. Il convient donc de se référer au relevé bancaire afin de connaître la date du paiement.

Sont déduits de la taxe due au titre de 2017 (déclarée au plus tard le 31 mai 2018), les contributions et dons effectivement réalisés dans les 12 mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration, à savoir soit entre le 31 mai 2017 et le 30 mai 2018.

L’article L. 221-3 du code de l’environnement prévoit que dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l’État confie la mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l’air à un ou plusieurs organismes agréés. Les modalités relatives à l’agrément de ces organismes sont définies dans le code de l'environnement.

La liste des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) figure sur le site internet du ministère de la transition écologique et solidaire.

III - COMPOSANTE LUBRIFIANTS, HUILES ET PRÉPARATIONS LUBRIFIANTES

[112] Il est rappelé que le caractère taxable des huiles et préparations lubrifiantes n'est pas lié à leur classement dans la nomenclature douanière, mais s'apprécie au regard des faits générateurs repris à l'article 266 septies du code des douanes.

A - Cas particulier de la déclaration des "huiles de base" :

[113] Toute personne physique ou morale effectuant des mises à la consommation, des premières livraisons après fabrication nationale ou des livraisons en cas d'acquisition intracommunautaire d'huiles de base mentionnées à l'annexe II du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié (annexe 2 de la présente circulaire) est tenue d'établir à la fin de chaque année civile, une liste récapitulative des acquéreurs de ces huiles et de l’adresser au service des douanes, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

Cette liste, qui peut être établie sur papier libre ou sur support informatique, comporte les quantités reçues par chaque acquéreur et la référence suivante : « TGAP – article 8 (II) du décret n° 99-508 du 17 juin modifié ».

Cette liste est adressée à l'adresse suivante : « Service d’analyse de risque et de ciblage (SARC) – Groupe fiscalité – 30, rue de WALLENBERG – 75019 PARIS  ».

Il est rappelé que le défaut de production de cette déclaration annuelle est sanctionné par les dispositions de l'article 410 du code des douanes.

Les huiles de base ainsi que les additifs qui constituent les matières premières des lubrifiants ne sont pas assujettis à la TGAP.

B - Livraison ou utilisation sur le marché national de lubrifiants visés par le décret n° 99-508 du 17 juin 1999 :

1. Champ d'application :

a) Redevables :

[114] Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées (a du 4 du I de l’article 266 sexies du code des douanes), est redevable de la TGAP.

b) Définition :

[115] Les lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées sont mentionnés à l'article 3 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié et listés à l’annexe I de ce décret (cf. annexe 2 de la présente circulaire) et classés selon deux nomenclatures professionnelles, "Europalub" et "CPL" (Centre professionnel des lubrifiants). Ces lubrifiants taxables sont désignés ci-après sous l'appellation "lubrifiants" ; ils peuvent être à base minérale ou synthétique.

2. Fait générateur et exigibilité :

a) Définition du fait générateur :

[116] Le fait générateur de la TGAP est constitué par la première livraison ou la première utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies pour les besoins d'une activité économique. Dans le cas d’une acquisition intracommunautaire ou d'une mise à la consommation, la taxation dépend des conditions de vente. si une entreprise située en France achète des produits soumis à la TGAP à une entreprise située dans un pays tiers ou un autre État membre de l'Union européenne et que la livraison a lieu en France, la première livraison intervient sur le marché intérieur, l'entreprise tierce ou européenne est redevable de la TGAP. Si l'entreprise située en France rapporte ce produit sur le territoire national puis le vend à un acheteur situé en France, la première livraison intervient alors sur le marché intérieur et le redevable de la TGAP est le vendeur. Le produit sera taxable lors de sa première livraison sur le marché intérieur ou lors de sa première utilisation.
Les dispositions précitées n’ont pas pour effet de modifier la détermination du redevable mais simplement de préciser le moment auquel ce fait générateur intervient.   b) Exigibilité :

[117] L'exigibilité de la TGAP est concomitante au fait générateur de la taxe.

3. Assiette de la taxe :

[118] La taxe est assise sur le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes visés au b du 1 du B du présent III.

Le poids net est le poids des marchandises dépouillées de tous leurs contenants ou emballages.

Dans l'hypothèse où les produits sont commercialisés au volume, il peut être retenu en dernier recours, à défaut de connaître la masse volumique réelle des produits à partir des fiches de données de sécurité ou des fiches techniques ou de tout autre moyen, la masse volumique forfaitaire de 0.900 à 15°C, afin de convertir le volume en poids.

Précisions sur des cas particuliers  :

En cas de mélange de lubrifiants mentionnés au 1 du B du présent III, le fait générateur de la taxe intervient de manière différenciée pour le poids de chaque part de l’ensemble prise séparément, à des dates qui peuvent donc être différentes.

Exemple 1 : Un producteur mélange un lubrifiant « A » avec un autre lubrifiant « B », tous deux visés au 1 du B du présent III. Le lubrifiant « A » a été acheté à un fournisseur ; le lubrifiant « B » est issu de la propre production de l’entreprise. Seule la quantité correspondant au lubrifiant « B » sera taxée lors de la livraison de l’ensemble puisque le lubrifiant « A » aura déjà été taxé lors de la livraison précédant le mélange.

Exemple 2 : Un producteur mélange une huile de base visée au A du présent III avec un lubrifiant. La quantité correspondant au lubrifiant sera taxée lors de la première livraison du tout, celle de l’huile de base sera taxée lors de l’utilisation de cette huile, c’est-à-dire au moment du mélange.

4. Tarifs de la taxe :

[119] Le tarif de la taxe était de 48,56 € la tonne pour l'année 2017 (tarif servant pour le calcul de taxe due au titre de l'année 2017).

Il est de 48,66 € la tonne pour l’année 2018 (tarif servant pour le calcul des acomptes 2018).

5. Exonérations et remboursements propres à la composante :

a) Livraisons à l’avitaillement :

[120] En application de l’article 190 du code des douanes, les livraisons de lubrifiants repris au a du 4 du I de l’article 266 sexies figurant aux tableaux B et C de l’article 265 du code des douanes, et destinés à l’avitaillement des navires, sont exemptés des taxes intérieures (donc de la TGAP).

La livraison des lubrifiants repris au a) du I de l’article 266 sexies est exemptée de TGAP lorsque ces produits sont livrés à l’avitaillement des navires mentionnés au II de la circulaire du 26 avril 2016 relative au régime fiscal des produits énergétiques destinés à la navigation maritime. Ce texte décrit également les modalités de distribution du produit : conservation de la pièce justifiant du caractère exonéré du navire livré et émission d’un bon de livraison.

En application de l’article 195 du code des douanes, sont exemptés des taxes intérieures (donc de la TGAP) les lubrifiants figurant dans les tableaux B et C de l’article 265 du code des douanes, destinés à l’avitaillement des aéronefs qui effectuent des liaisons commerciales au-delà du territoire douanier de la France continentale.

L’exemption concerne les livraisons directes à l’avitaillement, y compris celles faites à un dépôt spécial d’avitaillement ou à un dépôt spécial de carburant d'aviation prévu par l’article 176 du code des douanes.

L’exemption est accordée sur la déclaration en douane précisant le régime de l’avitaillement.

b) Exportations directes et expéditions directes à destination d’un autre État membre :

[121] Selon les dispositions du 4 du II de l'article 266 sexies, la taxe ne s’applique pas aux lubrifiants visés au a du 4 du I de l’article 266 sexies du code des douanes, lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d’un autre État membre de l'Union européenne ou en une exportation.De même, la TGAP ne s’applique pas lors de la réexpédition d’un produit à destination d’un État membre par la personne qui l’a acquis, produit ou importé dans un autre État membre.

La réexportation d’un produit provenant d’un pays tiers, placé sous un régime douanier suspensif (réexportation apurant un régime douanier), n’est pas soumise à la TGAP.

Les exportations, réexportations, expéditions et réexpéditions de produits qui ont précédemment supporté la TGAP, peuvent donner lieu à son remboursement sous réserve que le demandeur justifie, par tout moyen, que le produit a supporté la TGAP et que ce dernier a quitté le territoire national.

c) Cas des échantillons :

[122] A l’importation, sont admis en franchise de TGAP par application des dispositions du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil du 28 mars 1983, les produits : Ces franchises sont étendues aux autres faits générateurs de la TGAP.

d) Cas particulier des lubrifiants contenus dans des transformateurs électriques, boites de vitesse et autres matériels :

[123] La taxe n'est pas applicable lors de la mise à la consommation ou lors de la livraison de transformateurs électriques, boîtes de vitesse et autres matériels, engins et véhicules pour les quantités de lubrifiants qu'ils contiennent. En outre, l’exportation, l’expédition vers un autre État membre et la livraison à l’avitaillement de ces matériels, engins et véhicules ouvrent droit à remboursement de la taxe sur les lubrifiants au titre de ces opérations (sous réserve que ces lubrifiants ne soit pas usagés).

C - Utilisation d'huiles et préparations lubrifiantes produisant des huiles usagées, dont le rejet dans le milieu naturel est interdit :

1. Champ d'application :

a) Définitions :

[124] Il s'agit des huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au B du III, produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit. Ce sont des produits qui, par l’usage qui en est fait, sont producteurs d'un gisement d'huiles usagées.

Au contraire, lorsque les huiles ou les préparations lubrifiantes sont intégralement consommées dans le processus de production, elles ne sont pas soumises à TGAP.

A titre d'exemple, certaines huiles utilisées comme composantes dans la fabrication de pneumatiques peuvent être intégralement consommées dans le processus de production et ne sont donc pas soumises à la TGAP au titre des dispositions du b du 4 du I de l'article 266 sexies.

b) Redevables :

[125] Toute personne qui utilise, pour les besoins de son activité économique des huiles et des préparations lubrifiantes produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit (b du 4 du I de l’article 266 sexies).

2. Fait générateur et exigibilité :

[126] Le fait générateur de la taxe est constitué par l'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au paragraphe [124], dans le cadre d'une activité économique. L'exigibilité de la TGAP est concomitante au fait générateur de la taxe.

En cas d’utilisation continue des huiles et préparations lubrifiantes, le fait générateur naissant au fur et à mesure de l’avancement de l’opération, il convient de considérer les quantités effectivement utilisées pendant la période couverte par la déclaration, pour la détermination de l’assiette et du taux à déclarer.

3. Assiette de la taxe :

[127] La taxe est assise sur le poids net des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au paragraphe [124].

Le poids net est le poids des marchandises dépouillées de tous leurs contenants ou emballages.

Dans l'hypothèse où les produits sont commercialisés au volume, il peut être retenu en dernier recours, à défaut de connaître la masse volumique réelle des produits à partir des fiches de données de sécurité ou des fiches techniques ou de tout autre moyen, la masse volumique forfaitaire de 0.900 à 15°C, afin de convertir le volume en poids.

4. Tarifs de la taxe :

[128] Le tarif de la taxe était de 48,56 € la tonne pour l'année 2017 (tarif servant pour le calcul de la taxe due au titre de l'année 2017).

Il est de 48,66 € la tonne pour l’année 2018 (tarif servant pour le calcul des acomptes 2018).

D - Utilisation d’huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu :

1. Champ d'application :

a) Définitions :

[129] Il s'agit des huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles visées aux points B et C ci-dessus, pour lesquelles il n'y a pas de récupération possible, et par conséquent, pas de gisement d'huiles usagées, et qui créent une pollution diffuse des milieux (impossibilité de vidange, microdiffusion de l'huile au cours de l'opération de lubrification). Il s'agit, en effet, de produits dérivés de la pétrochimie et qui présentent des risques pour les écosystèmes.

Le c du 4 du I de l'article 266 sexies du code des douanes reprend quatre catégories de la nomenclature professionnelle CPL/EUROPALUB. Il est précisé que toutes les huiles classées dans les quatre catégories suivantes ne sont pas systématiquement à "usage perdu". L'utilisation qui en est faite, permet de déterminer si la récupération d'un gisement d'huiles usagées est impossible.

aa) Huiles lubrifiantes deux-temps (catégorie 1C/D.DT) : il s'agit d'huiles pour moteurs deux-temps à essence, à allumage commandé, et qui comportent un système de balayage du carter. Ces moteurs sont utilisés notamment pour le transport, les loisirs et diverses machines utilitaires telles que des motocycles, des motoneiges et des tronçonneuses.

La majorité des huiles et des préparations lubrifiantes reprises dans cette catégorie sont à "usage perdu".

ab) Graisses utilisées en système ouvert (catégorie 3A1/J1et 3A2/J2) : il s'agit de graisses pour automobiles, et tous matériels roulants, y compris les graisses destinées à l'agriculture, ainsi que les graisses industrielles. Cette catégorie recouvre notamment toutes les huiles pour engrenages automobiles. Toutes les huiles et préparations lubrifiantes reprises dans cette catégorie ne sont pas à "usage perdu". Il conviendra donc de rechercher l'usage qui en est fait afin de savoir s'il s'agit d'un produit soumis à la TGAP ou non au titre des dispositions du c du 4 du I de l'article 266 sexies.

ac) Huiles pour scies à chaînes (catégorie 6B/B2) : cette catégorie regroupe les huiles pour outils pneumatiques, glissières, cylindres et les huiles pour le graissage perdu. Il s'agit de produits utilisés notamment dans les scieries.
Il est précisé que seules les huiles utilisées sur les outils et les machines pneumatiques qui sont en contact avec de l'air comprimé sont reprises dans cette catégorie. D'autres huiles utilisées sur ces machines peuvent être taxées au titre des dispositions du a du 4 du I de l'article 266 sexies.

ad) Huiles de démoulage et décoffrage (catégorie 6C/K4a) : il s'agit de produits minéraux et synthétiques, et des produits concrets. Les principaux usages concernent le secteur du bâtiment (décoffrage du béton notamment) et toutes les industries utilisant des moules (en verre ou en faïence...). La majorité des huiles et des préparations lubrifiantes reprises dans cette catégorie sont à "usage perdu".

b) Redevables :

[130] Toute personne qui utilise, pour les besoins de son activité économique des huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu conformément aux dispositions du c du 4 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.

2. Fait générateur et exigibilité :

[131] Le fait générateur de la taxe est constitué par l'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes repris au b du 1 ci-dessus, dans le cadre d'une activité économique. L'exigibilité de la TGAP est concomitante au fait générateur de la taxe.

3. Assiette de la taxe :

[132] La taxe est assise sur le poids net des huiles et préparations lubrifiantes visées au a du 1 du présent D.

Le poids net est le poids des marchandises dépouillées de tous leurs contenants ou emballages.

Dans l'hypothèse où les produits sont commercialisés au volume, il peut être retenu en dernier recours, à défaut de connaître la masse volumique réelle des produits à partir des fiches de données de sécurité ou des fiches techniques ou de tout autre moyen, la masse volumique forfaitaire de 0.900 à 15°C, afin de convertir le volume en poids.

4. Tarifs de la taxe :

[133] Le tarif de la taxe était de 48,56 € la tonne pour l'année 2017 (tarif servant pour le calcul de la régularisation de l'année 2017).

Il est de 48,66 € la tonne pour l’année 2018 (tarif servant pour le calcul des acomptes dus au titre de l’année 2018).

E - Non assujettissement des lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable (6 du II de l’article 266 sexies) :

[134] Les lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable ne sont pas soumis à la TGAP. Il s'agit de produits peu nocifs pour l'eau et les sols au cours de leur utilisation, et permettant de réduire les émissions de CO2.

1. Produits concernés :

[135] Il s'agit des lubrifiants suivants repris à l'article 1 de la décision n° 2011/381/UE de la Commission du 24 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux lubrifiants et utilisés dans un cadre professionnel ou privé : 2. Obtention du label écologique de l'Union européenne :

[136]  Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne, un lubrifiant doit appartenir au groupe de produits « lubrifiants » tel que définis à l'article 1er de la décision n° 2011/381/UE de la Commission du 24 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux lubrifiants (annexe 9 de la présente circulaire), et satisfaire aux critères ainsi qu’aux exigences d'évaluation et de vérification établis à l'annexe de cette même décision.

Pour l'obtention du label écologique, 7 critères doivent être satisfaits : La preuve peut en être apportée : 3. Conservation et présentation des documents :

[137] Les documents permettant de justifier des tonnages de lubrifiants répondant à ces critères sont conservés par les opérateurs, pendant une durée de trois ans en plus de l’année en cours suivant la date de l’acquisition des produits. Ils doivent être présentés à première réquisition des services de l’administration des douanes et droits indirects.

IV - COMPOSANTE LESSIVES ET PRÉPARATIONS ASSIMILÉES

1. Champ d'application :

a) Redevables :

[138] Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des positions 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier. La notion d'activité économique s'entend de toutes les activités de producteur, de commerçant et de prestataire de service, y compris les activités extractives, agricoles, ainsi que les professions libérales.

b) Définitions :

[139] Sont soumis à la TGAP au titre des préparations pour lessives et préparations assimilées : Préparations pour lessives  et préparations auxiliaires de lavage et certaines préparations de nettoyage  classées à la position n° 3402 :

Selon la note explicative du Système Harmonisé 3402 II B, relèvent de la position 3402 :
« …les préparations pour lessives, les préparations auxiliaires de lavage et certaines préparations de nettoyage. Ces différentes préparations sont en règle générale constituées de composants essentiels et d’un ou de plusieurs composants complémentaires dont la présence permet notamment de les distinguer des préparations tensio-actives.
Les composants essentiels consistent, soit en des agents de surface organiques de synthèse, soit en des savons, soit encore en un mélange de ces produits. Les composants complémentaires sont constitués par :
  1. des adjuvants (exemples : polyphosphates, carbonate, silicate ou borate de sodium, sels de l’acide nitrilotriacétique (NTA) ;
  2. des renforçateurs (exemples : alkanolamides, amides d’acides gras, oxydes d’amines) ;
  3. des charges (exemples : sulfate ou chlorure de sodium) ;
  4. des additifs (exemples : agents de blanchiment chimique ou optique, agents antiredéposition, inhibiteurs de corrosion, agents antiélectrostatiques, colorants, parfums, bactéricides, enzymes). »
La note 3402 II B précise la définition des agents de surface organiques :
«...Les agents de surface organiques de cette position sont des composés de constitution chimique non définie qui possèdent un ou plusieurs groupements fonctionnels hydrophiles et hydrophobes dans un rapport tel que, mélangés à de l'eau à la concentration de 0,5 % à la température de 20 °C et ensuite laissés au repos pendant une heure à la même température, ils produisent un liquide transparent ou translucide ou une émulsion stable, sans séparation des substances insolubles (…) susceptibles d’abaisser la tension superficielle de l’eau à 4,5 x 10─2 N/m (45 dynes/cm) ou moins. »

Sont classés aux positions 34 02 20 90 et 34 02 90 90, les préparations pour lessives et les produits auxiliaires de lavage conditionnés pour la vente au détail, ainsi que les mêmes produits lorsqu’ils ne sont pas conditionnés pour la vente au détail.
Cette distinction se fonde sur la présentation des produits, la taille et la nature de leurs emballages, et non selon leur degré de finition. Cette distinction douanière et statistique n’a pas d’incidence sur la TGAP applicable.

Parmi les produits ci-dessus, sont visés par la TGAP les produits suivants :
1°) « Les préparations pour lessives à base d’agents de surface, sont dénommées également détergents.
Ce genre de préparation est aussi utilisé pour laver la vaisselle ou les ustensiles de cuisine ».
 Elles se présentent sous des formes diverses : liquides, pulvérulentes, pâteuses, etc. et sont utilisées à des fins ménagères ou industrielles.
Les détergents pour laver la vaisselle (liquide vaisselle ou produit pour lave vaisselle) qu'ils soient destinés à un usage domestique ou industriel, dès lors qu'ils se présentent sous l’une de ces formes, sont repris sous la position 3402 et sont soumis à la TGAP.
Les tablettes pour lave-vaisselle unidoses (poudre compactée friable) se classent également sous cette position tarifaire.

2°)  « Les préparations auxiliaires de lavage. » Les notes explicatives du Système Harmonisé (note 3402 II B précisent qu’elles sont « employées pour le trempage (prélavage), le rinçage ou le blanchiment du linge. » Ces préparations couvrent également celles qui sont utilisées pour le lavage de la vaisselle et des ustensiles de cuisine.
Les produits de nettoyage à sec, destinés au lavage du linge, sont taxables à la TGAP.
Les notions de « préparation pour lessive » et de « préparation auxiliaire de lavage » doivent s'entendre exclusivement des produits des positions 34 02 20 90 et 34 02 90 90 utilisés sur le linge, la vaisselle et les ustensiles de cuisine, à l'exception des préparations de nettoyage.

Sont, en revanche, exclus de la TGAP :
1°) – « Les préparations de nettoyage », produits destinés « à l’entretien des sols, des vitres ou d’autres surfaces. Elles peuvent contenir de très faibles quantités de substances odoriférantes ».
2°) – « Les produits de constitution chimique définie présentés isolément et les produits naturels qui n’ont subi ni mélange, ni préparation » : ces produits ne sont pas classés dans le chapitre 34 du tarif douanier.
3°) – « Les préparations contenant des agents de surface dans lesquelles la fonction tensio-active n’est pas requise ou n’est que subsidiaire par rapport à la fonction principale de la préparation. » Ces préparations sont classées dans d’autres positions du tarif : 3403, 3405, 3808, 3809, 3824, etc. suivant le cas. Toutefois les produits adoucissants et assouplissants pour le linge relevant du code 3809, visés à l’article 266 sexies du code des douanes, sont soumis à la TGAP (cf b) ci-dessous).

Les produits adoucissants et assouplissants pour le linge relevant des positions 38 09 10 10 à 38 09 91 00 :

Les adoucissants pour textiles sont expressément repris par la note explicative du Système Harmonisé 3809 A)1).
La fonction principale des produits repris à ces positions consiste à assouplir ou à adoucir le linge. Ils sont généralement utilisés pendant la lessive, mais peuvent également être utilisés seuls. Les produits assouplissants modifient le maintien du textile pour lui donner plus de souplesse.
Les produits adoucissants rendent le textile plus agréable au touché, en le rendant plus lisse ou plus souple.
Est à considérer comme linge, tout article textile destiné à être utilisé comme vêtement et accessoire du vêtement, ou pour les besoins de la vie courante tels que la table, la cuisine, la toilette, le couchage, l’ameublement.

[140]   Dispositions générales concernant le classement dans le tarif douanier  :

Le classement tarifaire des marchandises est effectué en fonction de leurs caractéristiques objectives au moment de leur présentation en douane (composition, fonctions, utilisation, conditionnement...).

* Rappel des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature douanière

Ces règles sont au nombre de six et sont reproduites en annexe 8. Elles ont une valeur contraignante et sont d'application systématique, sous réserve du respect des libellés de positions, des notes de section ou de chapitre. La consultation des notes explicatives du Système Harmonisé est également indispensable à l'identification d'une position tarifaire.

Ainsi, les règles 3a), b) et c) indiquent que :
« 3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale.Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblaged’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière où l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination. »
Lorsqu’un produit est constitué d’une préparation pour lessive et d’une préparation de nettoyage en contenants séparés mais vendues ensemble, ce produit ne constitue pas un assortiment au sens du tarif douanier car les deux préparations ne concourent pas à une fonction commune. Ils peuvent être utilisés séparément et sont donc classés chacun à leur position propre.
c) « Dans le cas où les règles 3a) et 3b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération » (règle 3 c).
Cette règle s’applique, par exemple, à un produit « multi-usage », pouvant être indifféremment utilisé comme préparation pour lessive ou préparation de nettoyage. S’il est impossible de déterminer la fonction qui prédomine, il sera classé en tant que préparation de nettoyage.
S’agissant des additifs, ceux-ci sont incorporés dans le poids du produit et classés avec ce produit si, au moment où naît le fait générateur, ils sont déjà présents dans le produit. Pour les échanges avec les pays extérieurs à l'Union européenne, les opérateurs ont la possibilité d’obtenir un renseignement tarifaire contraignant (RTC).
Il s’agit d’une procédure communautaire décrite dans le bulletin officiel des douanes (BOD) n° 7714 du 29 avril 2016  Certains produits, tels que les alcalins chlorés, présentent des fonctions désinfectantes et nettoyantes (ou détergentes).

Le classement tarifaire doit s'effectuer selon les règles générales d'interprétation du tarif douanier. Dans ce cas, en application de la règle 3b, lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, le classement s'opère d'après la matière qui lui confère le caractère essentiel.

Ainsi, les préparations présentant les fonctions de détergent du chapitre 34 et de désinfectant du chapitre 38 doivent être classées en fonction de leur caractère essentiel. Selon cette logique, les produits qui contiennent plus de chlore que d'alcalins seront classés au 3808, du fait de la prédominance du caractère désinfectant, et les produits contenant plus d'alcalins que de chlore seront classés au 3402, en raison de la prédominance du caractère détergent. Le classement tarifaire s'effectue conformément aux caractéristiques objectives des produits ; il est donc indépendant des fonctions reprises sur les fiches produits ou dans la demande d'homologation déposée auprès du ministère de l'agriculture.

2. Fait générateur :

[141] Le fait générateur de la taxe est la première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l’article 266 sexies du code des douanes.

Le redevable de la TGAP est toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier.

Tous les faits générateurs naissent y compris en cas d’opérations irrégulières.

Sont redevables de la taxe, les personnes qui réalisent l’un des faits générateurs visés au présent paragraphe.

a) Définitions :

[142]   Activité économique  : La notion d'activité économique s'entend de toutes les activités de producteur, de commerçant et de prestataire de service, y compris les activités extractives, agricoles, ainsi que les professions libérales.

Livraison : Est considérée comme une livraison, l’affectation d’un bien à une personne quelle qu’elle soit (distributeur, intermédiaire, confrère, consommateur, etc.), par le transfert du pouvoir d’en disposer comme un propriétaire.

b) La première livraison sur le marché intérieur :

[143] La notion de première livraison recouvre les cas de : Le fait générateur est constitué par la première livraison sur le marché intérieur.

On entend par « mise à la consommation » dans le cadre de la présente circulaire : Dans le cas d’une acquisition intracommunautaire ou d'une mise à la consommation, la taxation dépend des conditions de vente : Si une entreprise située en France achète des produits soumis à la TGAP à une entreprise située dans un pays tiers ou un autre État membre de l'Union européenne et que la livraison a lieu en France, la première livraison intervient sur le marché intérieur, l'entreprise tierce ou européenne est redevable de la TGAP. Si une entreprise située en France achète des produits soumis à la TGAP à une entreprise située dans un pays tiers ou un autre État membre de l'Union européenne et que la livraison a lieu dans ce pays tiers ou cet autre État membre, la première livraison n'intervient pas sur le marché intérieur, l'entreprise tierce ou européenne  n'est pas redevable de la TGAP.

Si l'entreprise située en France rapporte ce produit sur le territoire national puis le vend à un acheteur situé en France, la première livraison intervient alors sur le marché intérieur et le redevable de la TGAP est le vendeur. Les produits entreposés par l’entreprise qui les a fabriqués ou acquis dans un autre État membre de l’Union européenne, ne sont pas taxables tant que cette entreprise en demeure propriétaire. Cette règle s’applique lorsque le produit est stocké dans l’entreprise, mais aussi lorsqu’il est stocké chez un tiers. Le produit sera taxable lors de sa première livraison sur le marché intérieur ou lors de sa première utilisation.

Les dispositions précitées n’ont pas pour effet de modifier la détermination du redevable mais simplement de préciser le moment auquel ce fait générateur intervient. Un produit transmis à un façonnier pour ouvraison n’est pas taxable si l’entreprise qui l’a fabriqué ou qui l’a acquis dans un autre État-membre, en demeure propriétaire. Un produit retourné au fabricant par un client ne supporte pas la TGAP une seconde fois si le fabricant le livre ensuite à un autre client ; la destruction, par le fabricant, du produit qui lui a été retourné, n’ouvre pas droit à remboursement.

c) La première utilisation :

[144] Il s'agit du cas où il n'y a pas d'opération de livraison sur le territoire national. L'opérateur, dans le cadre de son activité économique : Lorsque une entreprise située en France rapporte ce produit sur le territoire national puis l'utilise ou le consomme, la première utilisation est constituée : l'entreprise située en France devient alors le redevable de la TGAP.

d) La sortie, y compris illégale, de régime suspensif de la TGAP :

[145] Est également redevable toute personne qui, ayant été autorisée à acquérir ou à importer des produits en suspension de la TGAP, est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe dans la mesure où les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de la suspension prévue à l’article 266 decies du code des douanes, ne sont pas remplies.

3. Assiette de la taxe :

[146] La taxe est assise sur le poids net de ces produits. Le poids net est le poids des marchandises dépouillées de tous leurs contenants ou emballages. Le montant de la taxe est égal au poids net des produits, multiplié par le taux spécifiquement applicable au produit en fonction de sa teneur en phosphates.

Détermination de la teneur en phosphates :

La teneur en oxyde phosphore (P2 O5) des lessives est dosée selon la norme NF T 73-702. La teneur en phosphates (exprimée en tripolyphosphate de sodium Na5 P3 010) est obtenue en multipliant la teneur en oxyde de phosphore par 1,73.

4. Tarifs de la taxe :

Tarifs 2017 et 2018 :

[147] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2017 et 2018. Le tarif 2017 permet de calculer la taxe due au titre de 2017, le tarif 2018 sert au calcul des acomptes pour 2018.





Rappel : les lessives ne contenant pas de phosphate sont soumises à la TGAP dans la catégorie des préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage et produits adoucissants et assouplissants pour le linge, dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids.

5. Exonérations :

Cas des exportations et des expéditions directes à destination d’un autre État membre de l'Union européenne :

[148] La TGAP ne s’applique pas aux produits lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d’un autre État membre de l'Union européenne ou en une exportation vers un pays tiers. De même, la TGAP ne s’applique pas aux réexpéditions de produits à destination d’un État membre par la personne qui l’a acquis, produit ou importé dans un autre État membre.La réexportation d’un produit provenant d’un pays tiers placé sous un régime douanier suspensif (réexportation apurant un régime douanier) n’est pas soumise à la TGAP.
Les exportations, réexportations, expéditions et réexpéditions de produits qui ont précédemment supporté la TGAP peuvent donner lieu à son remboursement, sous réserve que le demandeur justifie, par tout moyen, que le produit a supporté la TGAP et qu’il a quitté le territoire national.

Cas des échantillons :

[149] A l’importation, sont admis en franchise de TGAP par application des dispositions du règlement (CEE) n°918/83 du Conseil du 28 mars 1983, les produits : Ces franchises sont étendues aux autres faits générateurs de la TGAP.

V – COMPOSANTE MATÉRIAUX D'EXTRACTION

1. Champ d'application :

a) Redevables :

[150] Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique : b) Définitions :

[151] Sont soumis à la TGAP, les matériaux d’extraction de toutes origines se présentant naturellement sous forme de grains ou, quelle que soit leur forme, obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées.

Le terme « extraction » vise toutes les matières minérales retirées du milieu naturel, y compris par ramassage.

Par "toutes origines", on entend tout type de provenance (carrières de roches meubles ou de roches massives, mer, lacs, fleuves, rivières, sols…).

Le concassage est l'action de réduire une matière dure en petits fragments. Le fractionnement recouvre toute méthode conduisant à réduire la dimension des roches en les divisant une fois ou à plusieurs reprises.

Ces produits doivent répondre aux quatre conditions cumulatives suivantes :

être de type généralement destiné aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil :
Ces notions recouvrent l’ensemble des travaux concourant à l’édification de bâtiments publics ou non, d’ouvrages d’art, et à la réalisation de chantiers (routes, autoroutes, voies ferroviaires, ports, aéroports, barrages, irrigation, terrassement, etc).
L'expression "de type généralement destiné" vise les produits dont les possibilités d’utilisation résident dans ces travaux. Le caractère taxable n'est donc pas lié à l'utilisation effective du produit livré, mais à l'utilisation possible des produits du même genre. Les redevables de la taxe n'ont donc pas l'obligation de vérifier la destination réelle de chaque livraison qu'ils effectuent.

avoir leur plus grande dimension inférieure ou égale à 125 millimètres :
Ce critère s’examine par lot. Ainsi, si dans un lot, plus de la moitié des grains ont une dimension supérieure à 125 millimètres, l’intégralité du lot sera exclue de la TGAP. Il n’existe pas un critère relatif à la plus petite dimension du grain. Toutefois, la terre est exclue.

ne pas être issus d’une opération de recyclage ou de récupération :
Sont exclus à ce titre les matériaux provenant de la démolition d’ouvrages ou réutilisés. Des matériaux ayant simplement fait l’objet d’un nettoyage ou d’un traitement ne sont pas considérés comme ayant été « utilisés ».
Les matériaux extraits et qui n’ont fait l’objet d’aucune utilisation antérieure dans le cadre de la construction de bâtiments ou d’ouvrages, n’entrent donc pas dans le champ de l’exonération pour recyclage.

présenter une teneur d’oxyde de silicium sur produit sec inférieure à 97 % :
Cette teneur est calculée en poids. Elle est dosée selon la norme NF EN 196-2 ou NF EN ISO 12677 ou toute autre méthode alternative soumise à la validation du service commun des laboratoires.

c) Exclusions :

[152] Sont exclus de la définition des matériaux d'extraction soumis à la TGAP, par le décret n°2001-172 du 21 février 2001 modifié (repris en annexe 3 de la présente circulaire), les produits suivants : Le caractère industriel du calcaire étant déterminé par l’utilisation de ce produit, son exclusion de la déclaration est subordonnée à la détention par le redevable d’une attestation rédigée par son client dans laquelle celui-ci s’engage à n'utiliser le produit que pour les seules industries du ciment, de la chaux, de la sidérurgie, des charges minérales ou à enrichir les terres agricoles.

Dans le cas de mises à la consommation, l’attestation susvisée est remplie par l’importateur et jointe à la déclaration en douane. À défaut, le calcaire est soumis à la TGAP.

Il est observé que le calcaire destiné à être utilisé pour la fabrication en usine de produits en béton n’est pas considéré comme un calcaire industriel et demeure passible de la taxe.

Lorsqu’un client destine de manière systématique ce calcaire à des fins exclusivement industrielles, cette attestation est annuelle et couvre toutes les livraisons de l’année.

Les attestations, qu’elles soient annuelles ou visant une livraison particulière, ne sont pas jointes à la déclaration : en tant que redevable de la TGAP, le fournisseur les conserve comme justificatifs d’exonération. Le service des douanes peut, dans le cadre de contrôles, demander la présentation des attestations ayant donné lieu à exonération de la TGAP sur les déclarations de l’année en cours et des trois années antérieures.

En l’absence ponctuelle et exceptionnelle d’une attestation, le service des douanes fixe un délai raisonnable afin de permettre au fournisseur, redevable de l’obligation déclarative, de se mettre en conformité en présentant l’attestation de son client.

2. Fait générateur :

[153] Le fait générateur de la taxe est la première livraison ou la première utilisation des matériaux d'extraction mentionnés au a du 6 du I de l’article 266 sexies du code des douanes.

Le redevable de la TGAP est toute personne qui, pour les besoins de son activité économique : a) Définitions :

[154]  Activité économique: La notion d'activité économique s'entend de toutes les activités de producteur, de commerçant et de prestataire de service, y compris les activités extractives, agricoles, ainsi que les professions libérales.

Livraison: Est considérée comme une livraison, l’affectation d’un bien à une personne quelle qu’elle soit (distributeur, intermédiaire, confrère, consommateur, etc.), par le transfert du pouvoir d’en disposer comme un propriétaire.

b) La première livraison sur le marché intérieur :

[155] La notion de première livraison recouvre les cas de : Le fait générateur est constitué par la première livraison sur le marché intérieur.
On entend par « mise à la consommation » dans la présente circulaire : Dans le cas d’une acquisition intracommunautaire ou d’une mise à la consommation, la taxation dépend des conditions de vente : Si une entreprise située en France achète des produits soumis à la TGAP à une entreprise située dans un pays tiers ou un autre État membre de l'Union européenne et que la livraison a lieu en France, la première livraison intervient sur le marché intérieur, l'entreprise tierce ou européenne  est redevable de la TGAP. Si une entreprise située en France achète des produits soumis à la TGAP à une entreprise située dans un pays tiers ou un autre État membre de l'Union européenne et que la livraison a lieu dans ce pays tiers ou cet autre État membre, la première livraison n'intervient pas sur le marché intérieur, l'entreprise tierce ou européenne  n'est pas redevable de la TGAP.
Si l'entreprise située en France rapporte ce produit sur le territoire national puis le vend à un acheteur situé en France, la première livraison intervient alors sur le marché intérieur et le redevable de la TGAP est le vendeur. Les produits entreposés par l’entreprise qui les a fabriqués ou acquis dans un autre État-membre, ne sont pas taxables tant que cette entreprise en demeure propriétaire. Cette règle s’applique lorsque le produit est stocké dans l’entreprise, mais aussi lorsqu’il est stocké chez un tiers.
Le produit sera taxable lors de sa première livraison sur le marché intérieur ou lors de sa première utilisation.
Les dispositions précitées n’ont pas pour effet de modifier la détermination du redevable mais simplement de préciser le moment auquel ce fait générateur intervient. Un produit transmis à un façonnier pour ouvraison n’est pas taxable si l’entreprise qui l’a fabriqué ou qui l’a acquis dans un autre État membre en demeure propriétaire. Un produit retourné au fabricant par un client ne supporte pas la TGAP une seconde fois si le fabricant le livre ensuite à un autre client ; la destruction, par le fabricant, du produit qui lui a été retourné, n’ouvre pas droit à remboursement.

c) La première utilisation :

[156] Il s'agit du cas où il n'y a pas d'opération de livraison sur le territoire national. L'opérateur, dans le cadre de son activité économique : Lorsque une entreprise située en France rapporte ce produit sur le territoire national, puis l'utilise ou le consomme, la première utilisation est constituée : l'entreprise située en France devient alors le redevable de la TGAP.

Les matériaux excavés dans le cadre des travaux de construction ou de génie civil ne sont pas soumis à la TGAP lorsqu’ils sont utilisés pour les besoins du chantier ou livrés en dehors de l’enceinte du chantier.

d) La sortie, y compris illégale, de régime suspensif de la TGAP :

[157] Est également redevable toute personne qui, ayant été autorisée à acquérir ou à importer des produits en suspension de la TGAP, est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe au motif qu’elle ne remplit pas les conditions permettant l’octroi de la suspension prévue à l’article 266 decies du code des douanes.

3. Assiette de la taxe :

[158] La taxe est assise sur le poids net des matériaux arrondi à la tonne la plus proche. Ainsi, une livraison portant sur 575 kg est arrondie à une tonne et soumise à la TGAP. Une livraison portant sur 410 kg n'est pas soumise à la TGAP.

4. Tarifs de la taxe :

[159] Le tarif de la taxe était de 0,20 € la tonne pour l'année 2017 (tarif servant pour le calcul de la taxe due au titre de l'année 2017).

Il est également de 0,20 € la tonne pour l’année 2018 (tarif servant pour le calcul des acomptes dus au titre de l’année 2018).

5. Exonérations :

[160] Cas des exportations et des expéditions directes à destination d’un État membre de l'Union  européenne  :

La TGAP ne s’applique pas aux produits lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d’un autre État membre de l'Union européenne ou en une exportation vers un pays tiers. De même, la
TGAP ne s’applique pas aux réexpéditions de produits à destination d’un État membre par la personne qui l’a acquis, extrait, produit ou importé dans cet État membre ou dans tout autre État membre.

La réexportation d’un produit provenant d’un pays tiers placé sous un régime douanier suspensif (réexportation apurant un régime douanier) n’est pas soumise à la TGAP.

Les exportations, réexportations, expéditions et réexpéditions de produits qui ont précédemment supporté la TGAP, peuvent donner lieu à son remboursement sous réserve que le demandeur justifie, par tout moyen, que le produit a supporté la TGAP et qu’il a quitté le territoire national.

Cas des échantillons :

À l’importation, sont admis en franchise de TGAP par application des dispositions du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil du 28 mars 1983, les produits : Ces franchises sont étendues aux autres faits générateurs de la TGAP.

SECONDE PARTIE : FORMALITÉS DÉCLARATIVES ET RÉGIMES PARTICULIERS

A - LA DÉCLARATION DE LA TGAP :

[161] La TGAP est obligatoirement calculée et déclarée par voie électronique à partir de la téléprocédure TGAP accessible sur le portail internet Prodouane. Le télérèglement de la taxe est également obligatoire pour l’ensemble des redevables de la taxe.L’accès à la procédure dématérialisée nécessite la création d’un compte Prodouane via le module d'inscription sur https://pro.douane.gouv.fr/.

Après avoir créé un compte Prodouane, l'opérateur doit : Le délai de transmission de la déclaration et du paiement du premier acompte est fixé au 31 mai.

[162] Le bureau de douane compétent pour recevoir les documents relatifs à l’adhésion aux téléprocédures TGAP et Télépaiement, instruire les demandes de remboursement et les rectifications non contentieuses est le bureau de douane de Nice auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects de Nice dont les coordonnées sont les suivantes :

Direction régionale des douanes et droits indirects
Service de la TGAP
37, avenue Thiers
B.P. 61459 06008 Nice cedex 1
mél: [email protected] Tél : 09.70.27.87.73/74

[163] Mécanisme de déclaration et de paiement :

Au 31 mai de l’année N, au plus tard, les redevables envoient leur déclaration annuelle de TGAP au titre de l'année N-1. Cette déclaration permet de : 1. Intérêt de la déclaration :

a) La déclaration permet de déterminer la taxe due par composante et les exonérations, réductions de taux, déductions et suspensions de taxe :

[164] Le montant de la TGAP est calculé au moyen de la déclaration. Ce montant est reporté au niveau du récapitulatif de la taxe, où les montants de la TGAP due sont ventilés par chaque composante. Le total des montants de la TGAP afférents à chaque composante correspond à la TGAP due.

b) La déclaration permet de régulariser les acomptes versés pendant l’année écoulée :

[165] En cas d’écart entre le montant des trois acomptes versés au cours de la période échue et le montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable liquide la différence sur la déclaration.

Deux cas peuvent se présenter : c) La déclaration permet de calculer les acomptes de l’année en cours :

[166] Chaque acompte est égal à un tiers du montant dû au titre de l’année en cours en appliquant à la base des opérations réalisées l'année N-1, le tarif de TGAP en vigueur au 1er janvier de l'année N, et fait l'objet d'un versement spontané au plus tard les 31 mai, 31 juillet et 31 octobre.

2. Forme et énonciations de la déclaration :

[167] Depuis le 1er janvier 2017, les redevables de la TGAP doivent obligatoirement télédéclarer et télépayer la taxe.

L’accès à la téléprocédure TGAP est réservé aux opérateurs établis en France qui déclarent la taxe en compte propre ou pour le compte d’une autre société, ainsi qu’aux personnes établies en France qui représentent les redevables étrangers conformément à l’article 266 duodecies du code des douanes.

A l’issue de la procédure d’adhésion et d’attribution des droits, le redevable peut accéder à la téléprocédure de la TGAP à partir de son compte utilisateur sur le portail Prodou@ane. Trois types de droits existent (responsable, contributeur et consultation) permettant de créer, saisir, modifier, consulter ou valider une déclaration. La déclaration annuelle peut être créée et envoyée dès la date d’ouverture de la campagne déclarative.

L’utilisateur remplit sa déclaration de la TGAP en ligne pour chacun de ses établissements et/ou  pour chacune des sociétés représentées. Il renseigne les quantités assujetties à la TGAP pour chaque composante en détaillant les quantités par sous-composantes. La déclaration à l’état « brouillon » peut être modifiée et supprimée, en fonction du profil, jusqu’à son envoi définitif.

Lorsque l’utilisateur constate une ou plusieurs erreurs sur sa déclaration, entre la date de transmission de la déclaration annuelle en année N au titre de N-1 et jusqu’à la date d’échéance du troisième acompte (31 octobre) de l’année N en cours, il peut envoyer une demande de rectification en ligne. L’utilisateur accède à cette fonctionnalité en cliquant sur le bouton en bas de la déclaration et en sélectionnant le motif de la demande. L’envoi de la demande de rectification génère un courriel directement adressé sur la boîte fonctionnelle du service des douanes gestionnaire, pour traitement. Sous réserve de la recevabilité de la demande, le bureau de Nice enregistrera une rectification non contentieuse (RNC) dans le téléservice.

Après la date d’échéance du troisième acompte de l’année N, le redevable qui souhaite demander une rectification de la déclaration annuelle transmise en année N au titre de N-1, peut solliciter la rectification auprès du bureau de Nice par tout autre moyen que la téléprocédure,  jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant l’année de la transmission de la déclaration (N+2). Sous réserve de la recevabilité de la demande, le bureau de Nice enregistrera une rectification non contentieuse (RNC) dans le téléservice.

3. Pièces à joindre :

[168]  Dans sa télédéclaration, le redevable  doit  : Les redevables doivent être en mesure de fournir ces éléments à première réquisition des services des douanes.

4. Périodicité :

a) Cas général :

[169] La déclaration indiquant le montant de la taxe réellement due au titre d’une année civile, est envoyée le 31 mai de l’année suivante.

b) Cas d’une cessation définitive d’activité :

[170] La cessation définitive d’activité couvre les cas de dissolution légale ou judiciaire.En cas de cessation définitive d’activité, le redevable transmet dès la réalisation, et au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date de fin de son activité, une déclaration anticipée de la TGAP pour la période d’activité écoulée. La taxe due est immédiatement exigible (cf. 4 du A de la troisième partie de la présente circulaire).
Cette déclaration (ainsi que les éléments nécessaires à son contrôle) est envoyée immédiatement, et au plus tard, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la cessation d’activité a été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).
La déclaration reprend les opérations dont le fait générateur est né entre le 1er janvier de l’année et la date, de cette même année, à laquelle la dissolution a été prononcée.

c) Cas d’une fusion-absorption :

[171] Le redevable de la taxe doit déposer une information dans les trente jours, auprès du bureaugestionnaire, au moyen de la téléprocédure, en indiquant et joignant les éléments suivants : N° SIREN de la société absorbante, date de la fusion, et traité de fusion.Les modalités de traitement, déterminées en fonction de la date de réalisation de la fusion, permettront à la société absorbante, d’effectuer la déclaration annuelle incluant son activité et celle de la société absorbée.

Cas n°1 : la fusion a lieu avant la transmission de la déclaration annuelle :

La société absorbée informe, dès la réalisation de la fusion, au moyen de la téléprocédure TGAP, le bureau gestionnaire de Nice.

L’année N (année de la fusion), la société absorbante, si elle est déjà redevable de la TGAP, transmet une déclaration annuelle d’activité commune, reprenant l’activité des deux sociétés sur l’année N-1. Dans la téléprocédure, les acomptes calculés, et payés, pour cet exercice, par la société absorbée sont automatiquement ajoutés à ceux de la société absorbante.

Si la société absorbante n’est pas déjà redevable de la TGAP, elle transmet une déclaration reprenant l’activité de la société absorbée et les acomptes.

L’année N+1, dans sa déclaration annuelle d’activité au titre de l’année N, la société absorbante ajoute à sa propre activité, l’activité de la société absorbée du 1er janvier à la date effective de la fusion.

Cas n°2 : la fusion a lieu au cours de la campagne déclarative annuelle :

Au préalable de toute transmission de la déclaration annuelle, la société absorbée informe, dès la réalisation de la fusion, au moyen de la téléprocédure TGAP, le bureau gestionnaire de Nice.

L’année N (année de la fusion), la société absorbante, si elle est déjà redevable de la TGAP, transmet une déclaration annuelle d’activité commune, reprenant l’activité des deux sociétés sur l’année N-1. Dans la téléprocédure, les acomptes calculés, et payés, pour cet exercice, par la société absorbée sont automatiquement ajoutés à ceux de la société absorbante.

Si la société absorbante ou la société absorbée a déjà transmis la déclaration annuelle au titre de l’année N-1 avant l’information de la fusion, la prise en compte automatique des acomptes de la société absorbée, ne pourra pas être assurée pour le calcul de la taxe due au titre de N-1 et des acomptes dus au titre de l’année N en cours (le cas échéant, se reporter à la procédure décrite au cas n°3).

Si la société absorbante n’est pas déjà redevable de la TGAP, elle transmet une déclaration reprenant l’activité de la société absorbée et les acomptes.

L’année N+1, dans sa déclaration annuelle d’activité au titre de l’année N, la société absorbante ajoute à sa propre activité, l’activité de la société absorbée du 1er janvier à la date effective de la fusion.

De même, les acomptes calculés pour l’année N+1 de la société absorbée sont ajoutés à ceux de la société absorbante.

Cas n°3 : la fusion a lieu entre le 1er et le 3ème acompte :

La société absorbée informe, dès la réalisation de la fusion, au moyen de la téléprocédure TGAP, le bureau gestionnaire de Nice.

La société absorbante paye le ou les acompte(s) restant(s) à payer par la société absorbée. Ce paiement s’effectue par un autre moyen que le télépaiement.

L’année N+1, dans sa déclaration annuelle d’activité au titre de l’année N, la société absorbante ajoute à sa propre activité, l’activité de la société absorbée du 1er janvier à la date effective de la fusion.

De même, les acomptes calculés pour l’année N+1 de la société absorbée sont ajoutés à ceux de la société absorbante.

Cas n°4 : la fusion a lieu après la date de paiement du 3ème acompte :

La société absorbée informe, dès la réalisation de la fusion, au moyen de la téléprocédure TGAP, le bureau gestionnaire de Nice.

L’année N+1, dans sa déclaration annuelle d’activité au titre de l’année N, la société absorbante ajoute à sa propre activité, l’activité de la société absorbée du 1er janvier à la date effective de la fusion.

De même, les acomptes calculés pour l’année N+1 de la société absorbée sont ajoutés à ceux de la société absorbante.

5. Représentation fiscale :

[172] Selon les dispositions de l'article 266 duodecies modifié, et depuis le 1er janvier 2009, "lorsqu’une personne non établie en France est redevable de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies ou doit accomplir des obligations déclaratives relatives à cette taxe, elle est tenue de désigner auprès de l'administration une personne morale établie en France qui s'engage en qualité de représentant, à remplir les formalités incombant à cette personne et à acquitter la taxe, la garantir et, le cas échéant, acquitter les majorations et pénalités qui s'y rapportent."

Cette obligation s'impose à toutes les entreprises étrangères redevables de la TGAP, c'est-à-dire celles réalisant elles-mêmes des opérations soumises à la taxe, peu importe qu'elles aient des filiales en France. En effet, la filiale est une entité juridiquement distincte de la société étrangère.

[173] Dispositions particulières pour les groupes   d'entreprises assujetties à la TGAP sur les lubrifiants,  huiles et préparations lubrifiantes, disposant d'au moins une entité en France  :Il est accepté que prenne la qualité de redevable de la TGAP sur les lubrifiants repris aux points 4a), 4b) et 4c) de l'article 266 sexies du code des douanes : Cette option de déclaration globalisée n'est octroyée que si les conditions suivantes sont réunies :  Modalités déclaratives :

[174] 1-Pour le représentant fiscal :Le représentant fiscal doit établir une déclaration pour chaque redevable représenté.
Dans le cas où il est lui-même redevable de la TGAP au titre de ses activités propres, il est astreint à saisir deux déclarations distinctes, l'une au titre de son activité personnelle et l'autre pour le compte de l'entreprise étrangère. Il devra procéder à l'ensemble des formalités (déclaratives et fiscales) afférentes à la TGAP de façon séparée.

[175] 2-Pour la société étrangère :Afin de faciliter l’identification du représentant fiscal et la traçabilité de l’opération soumise à la TGAP, lorsqu’elle délivre des factures relatives à des produits soumis à la TGAP dont elle est le redevable, la société étrangère indique le nom ou la raison sociale et l'adresse (ou le lieu du siège social) de son représentant fiscal.

6. Mandat :

[176] Une entreprise qui procède aux formalités déclaratives en matière de la TGAP pour le compte d’une autre entreprise (SIREN), doit disposer d’un mandat. Le mandataire est tenu par le contrat de mandat et le périmètre sur lequel il porte.

Le mandataire fournit au bureau de douane de Nice une copie du contrat de mandat. Il transmet à nouveau une copie du contrat de mandat en cours de validité en pièce jointe de la déclaration annuelle établie pour le compte du mandant.Toute modification relative au mandat en cours doit faire l’objet d’une information adressée au bureau de Nice, par tout autre moyen que la téléprocédure.

Lorsque le mandat est arrivé à échéance, un courriel automatique est envoyé au mandataire et au mandant, invitant le mandataire à envoyer un nouveau contrat valide au bureau de Nice. Le mandant peut également désigner un nouveau mandataire, ou choisir d’effectuer les formalités déclaratives en compte propre s’il ne souhaite plus être représenté, sous réserve qu’il dispose des habilitations nécessaires.

Dans le cas où il est lui-même redevable de la TGAP au titre de ses activités propres, le mandataire saisit deux déclarations distinctes, l'une au titre de son activité personnelle et l'autre pour le compte de l'entreprise représentée. Il devra procéder à l'ensemble des formalités (déclaratives et fiscales) afférentes à la TGAP de façon séparée.

Un modèle de désignation d’un mandataire se trouve en annexe 14 de la présente circulaire, ainsi que sur la page relative au téléservice TGAP accessible sur le portail Prodouane.

7. Sanctions en cas d’absence de déclaration, de non-respect de l’obligation de télédéclaration ou de déclaration irrégulière :

[177] La méconnaissance de l’obligation de télédéclaration de la TGAP par le redevable en capacité de déclarer par voie électronique, constitue une infraction prévue soit au 410.1 des douanes, lorsqu’elle n’est pas accompagnée d’un défaut de paiement de la TGAP, soit au 411.1 du code des douanes, lorsqu’elle a pour but ou résultat d’éluder le paiement de la taxe.

Lorsqu’une déclaration est inexacte ou incomplète, il convient de distinguer si l’irrégularité a pour but ou pour résultat d’éluder un paiement de taxe (auquel cas la sanction est prévue à l’article 411.1 du code des douanes) ou si elle est sans incidence sur le montant de la taxe due (auquel cas la sanction est prévue à l’article 410 du code des douanes).

B - LA SUSPENSION DE LA TGAP :

1. Opérations bénéficiant de la suspension de la TGAP :

[178] Sous réserve d’être suivies d’une livraison à l’exportation ou vers un autre État membre de l'Union européenne, les opérations suivantes peuvent être réalisées en suspension de la TGAP :

a) Pour les lubrifiants visés au 4 (a) du I de l'article 266 sexies du code des douanes, susceptibles de produire des huiles usagées :Il s'agit de la première livraison sur le marché intérieur, telle que définie au 2 du B du III de la première partie de la présente circulaire.

b) Pour les préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, et les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies : Il s'agit de la première livraison sur le marché intérieur, telle que définie au 2 du IV de la première partie de la présente circulaire.

c) Pour les matériaux d'extraction mentionnés au 6 (a) du I de l'article 266 sexies du code des douanes :Il s'agit de la première livraison sur le marché intérieur, telle que définie au 2 du V de la première partie de la présente circulaire.

2. Détermination du contingent annuel de la TGAP suspendue :

a) Règles générales :

[179] Les acquisitions et les importations des produits visés ci-dessus, peuvent être réalisées en suspension de la TGAP, lorsque ces produits sont destinés à une livraison à l'exportation ou vers un autre État membre de l'Union européenne, dans la limite du montant de la TGAP qui aurait été acquittée au cours de l'année précédente si toutes les livraisons hors de France de ces produits avaient été soumises à la taxe.

Le contingent est donc calculé par rapport : b) Livraisons à prendre en compte pour calculer le contingent :

[180] Par livraison à l’exportation au sens du premier alinéa du 6 de l'article 266 decies du code des douanes, il convient d’entendre les cas dans lesquels les produits susvisés font l'objet d'une cession de propriété et sont placés sous le régime de l'exportation au sens de l'article 269 du code des douanes de l’Union.

En conséquence, ne sont pas compris dans les livraisons à l'exportation : Ne sont pas comprises dans les livraisons à l'exportation ou vers un autre État membre entrant dans le calcul du contingent, les opérations bénéficiant des dispositions du 4 du II de l'article 266 sexies du code des douanes, qui prévoient que la TGAP ne s'applique pas lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un autre État membre de l'Union européenne ou en une exportation.

c) Calcul du contingent :

[181] Il convient de déterminer le poids en tonnes des produits susvisés qui ont fait l'objet d'une livraison à l'exportation ou vers un autre État membre l'année précédente et de le multiplier par le taux de TGAP applicable à la composante de la TGAP correspondante, afin d'obtenir le montant maximum de la TGAP qui peut être suspendue.

Compte tenu du nombre de tarifs de la TGAP qui sont variables en fonction des produits, il convient de calculer séparément pour chacune des composantes de la TGAP, le montant de la taxe relatif aux livraisons à l'exportation et vers un autre État membre.



Parmi les livraisons hors de France prises en compte pour le calcul du contingent, on ne distingue pas les produits qui ont bénéficié de la présente procédure de suspension l'année précédente et ceux pour lesquels l'opérateur (importateur ou acheteur) n'avait pas utilisé cette procédure.

Les tarifs de la TGAP à retenir sont ceux du 1er janvier de l’année en cours.

Exemple : Au titre de l'année 2017, la société X a exporté, au total, 5 000 tonnes de lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées.
Montant de la TGAP à suspendre : 5 000 tonnes X 48,56 €/tonne euros  = 242 800 euros.
Par ailleurs, cette société a effectué des livraisons (cession à titre onéreux) vers deux États membres de l'Union européenne de 10 000 tonnes de lessives dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids.
Montant du contingent de la TGAP à suspendre : 10 000 tonnes X 43,57 euros = 435 700 euros.

En conséquence, la société X peut acquérir ou importer en 2018 des huiles, des lessives et des matériaux d'extraction sans supporter la TGAP dans la limite de 678 500 euros (242 800 + 435 700), sous réserve qu'elle livre ensuite hors de France, avant le 31 décembre 2018, des produits de même nature, qui, s’ils étaient soumis à cette taxe, représenteraient un montant de TGAP au moins égal à celui qui a été suspendu, c'est-à-dire 678 500 euros.

Le document dans lequel est déterminé le contingent de TGAP suspendue, qui est repris en annexe, sert également de certificat annuel de dispense de visa des attestations, dès lors que le bureau de douane de Nice l'a visé.

d) Enregistrement du contingent :

[182] Lorsqu'un opérateur entend bénéficier d'un contingent d'achat en suspension de la TGAP, il remplit le modèle figurant en annexe 10 en un exemplaire qu'il adresse au bureau de douane de Nice chargé de la gestion de la TGAP. Ce document est intitulé "fiche de calcul du contingent ".

Le bureau de douane de Nice vise la fiche de calcul du contingent, l'enregistre sous un numéro et conserve une copie. Il retourne au redevable, l'exemplaire original valant dispense de visa des attestations qu'il établira pendant l'année.

L'opérateur doit communiquer, à toute demande du service, les justificatifs correspondant aux énonciations de la fiche de calcul du contingent : en particulier, copie ou date ou référence des déclarations d'exportation déposées l'année précédente et
copie des factures relatives aux livraisons vers un autre État membre de l'Union européenne effectuées l'année précédente.

3. Procédure applicable à chaque acquisition ou importation en suspension de la TGAP :

a) Établissement d’une attestation :


[183] Les personnes qui souhaitent bénéficier de la suspension de la TGAP lors d’une acquisition ou d’une importation, doivent établir l'attestation prévue à l'article 266 decies du code des douanes. Le modèle de cette attestation est repris en annexe 11.

Cette attestation certifie : Elle comporte : Les attestations doivent être établies dans une série annuelle continue commençant par le numéro 1. Elles sont datées et signées.

Il est possible d’importer ou d’acquérir des biens en suspension de TGAP sous couvert d'attestations datées de l'année précédente, dès l'instant que l’opération résulte d’une commande passée l'année précédente. Par contre, les attestations délivrées à partir du 1er janvier ne peuvent pas justifier la suspension de TGAP sur des livraisons effectuées l’année précédente.

b) Procédure applicable à l'importation :

[184] L’attestation est produite en trois exemplaires.

L’importateur  (personne figurant en case 8 de la déclaration en douane) remet au déclarant les trois exemplaires de l’attestation.

Le déclarant joint à la déclaration d’importation, un exemplaire de l'attestation.

Le bureau de douane où la déclaration d'importation est déposée, enregistre simultanément et sous un même numéro la déclaration d’importation et l’attestation.

Le bureau de douane archive un exemplaire de l'attestation avec la déclaration d'importation. Le deuxième exemplaire est restitué au déclarant en tant que justificatif. Le troisième exemplaire est adressé par le service des douanes, chaque fin de mois, au bureau de douane de Nice qui a enregistré la fiche de calcul du contingent, valant dispense de visa.

En cas de recours à une procédure simplifiée de dédouanement à l'importation, l'importateur peut, de droit, faire viser l'attestation lors de l'enregistrement de la déclaration de régularisation. L'importateur est ainsi dispensé de produire une attestation à l'appui de chaque déclaration simplifiée.

Compte tenu de la procédure de déclaration annuelle de la taxe, la suspension de la TGAP à l’importation a pour conséquence la non intégration du montant de la taxe dans la base imposable à la TVA payable ou liquidée à la douane à l’importation.

c) Procédure applicable aux acquisitions (autres que les importations) :

[185] L’attestation est produite en trois exemplaires.

Une attestation est établie pour chaque acquisition dans une série continue commençant par le numéro 1 ; elle ne peut pas concerner plusieurs livraisons.

Les trois exemplaires sont adressés par l'acheteur au fournisseur avant la livraison des marchandises. Le fournisseur conserve un exemplaire de l’attestation en tant que justificatif et adresse un exemplaire de l'attestation au bureau de douane de Nice, qui archive un exemplaire de chaque attestation avec la déclaration annuelle d'acquittement de la TGAP.

d) Imputation du contingent :

[186] Le contingent est imputé par son titulaire et par l'administration.

Le titulaire (l’acquéreur et/ou l’importateur), l'impute au fur et à mesure de l’établissement de ses attestations (modèle en annexe 11), et donc avant la suspension effective de la taxe. Aucune attestation ne doit être remise à un fournisseur ou à un déclarant en douane, sans imputation préalable du contingent (joint en annexe 12 : modèle de fiche d'imputation).

De son côté, le bureau de douane de Nice prépare une fiche d'imputation et la tient à jour a posteriori, à la réception des attestations que lui envoient les autres bureaux de douane.

4. Dispositions diverses :

[187] Toute personne qui a été autorisée à acquérir ou à importer des produits en suspension de la TGAP, est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de cette suspension, ne sont pas remplies (6 de l’article 266 decies du code des douanes).

Tel est le cas d'une entreprise qui, ayant bénéficié de la suspension de la TGAP lors de l'importation ou de l'achat de produits, interrompt ses livraisons hors de France (livraisons à l'exportation et vers un autre État membre) ou cesse son activité. Dans ces cas :

1° la taxe est due, par l'entreprise, sur les produits en stock qui ne seront finalement pas livrés hors de France ;
Le taux applicable est celui du jour où les marchandises ont bénéficié de la suspension de la TGAP, c'està-dire le taux du jour de l'importation ou de la facture dans les autres cas ;
2° Aucune nouvelle acquisition ou importation en suspension ne peut être réalisée par cette entreprise malgré l'enregistrement initial de son contingent.

C - DISPOSITIONS DIVERSES :

1. Mention sur facture :

[188] La mention sur la facture de l’acquittement de la TGAP n’a qu’une valeur informative. Lorsque l’opérateur indique sur la facture le montant de la TGAP acquittée, il est préconisé que ce montant ou la proportion qu’il représente dans le prix de vente du produit, figure en pied de facture.

2. Intégration de la TGAP dans la base d’imposition à la TVA :

[189] En application des articles 267 et 292 du code général des impôts, la TGAP entre dans la base d'imposition de la TVA.

A l’importation, la TGAP doit toujours être mentionnée, y compris lorsqu’il y a suspension ou exonération de TVA, sur la déclaration d’importation. Cependant, la TGAP n'est pas due sur la déclaration d'importation ; elle est déclarée, selon la procédure décrite dans la présente instruction.

TROISIÈME PARTIE : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE REMBOURSEMENT

A - LE PAIEMENT DES ACOMPTES :

[190] Les assujettis liquident et acquittent la TGAP sous la forme d’une déclaration annuelle et de trois acomptes. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations réalisées l'année N-1, le tarif de TGAP en vigueur au 1er janvier de l'année N et fait l'objet d'un versement spontané au plus tard les 31 mai, 31 juillet et 31 octobre.

Les redevables envoient, au plus tard le 31 mai de chaque année, la déclaration de la taxe due au titre de l’année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. En cas d’écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d’acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration, celui-ci fait l’objet d’une régularisation liquidée par le redevable sur la déclaration.

Rappel  : l'article 266 undecies du code des douanes prévoit que, si le montant de l'un des acomptes dus est supérieur de plus de 20 % au montant versé, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement est différé.

1. Montant des acomptes :

a) Montant de chaque acompte :

[191] Chaque acompte versé pour une année donnée est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations réalisées l'année N-1, le tarif de TGAP en vigueur au 1 er janvier de l'année N et fait l'objet d'un versement spontané en trois fois, conformément à l’article 266 undecies du code des douanes.

b) Définition de la taxe due :

[192] La taxe due est celle dont le fait générateur (livraison, importation, extraction de matériaux, réception de déchets…) a eu lieu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle les acomptes sont versés.

Ce montant est automatiquement calculé par la téléprocédure TGAP.

La taxe suspendue n'est pas incluse dans le calcul des acomptes (6 de l’article 266 decies du code des douanes).Un onglet permet également de renseigner le montant de la TGAP suspendue.

Les dons et contributions visés à l’article 266 decies sont déduits du montant de la taxe due et des acomptes.

Les remboursements spécifiques de la TGAP, fondés sur l’article 266 decies (qui peuvent être accordés dès le paiement des acomptes), ne sont pas retranchés de la taxe due. Quant aux remboursements pour cause de taxe indue (fondés sur l’article 352 bis du code des douanes) se rapportant à la taxe effectivement exigible au titre d’une année, ils ne peuvent être que postérieurs à la déclaration annuelle de cette taxe.

Les marchandises importées qui se révèlent défectueuses selon les termes de l’article 27 bis du code des douanes, ne sont pas intégrées dans l'assiette taxable à la TGAP, sous réserve de la justification de leur retour à l'expéditeur.
Conséquence d’une variation de la taxe due  au titre de l’année N-1 :

[193] Font varier le montant de la taxe due au titre de l’année N-1, lorsqu’ils se rapportent à cet exercice annuel : Cas des liquidations d'office et des liquidations supplémentaires contentieuses :

Ces liquidations reprennent le montant de la taxe non déclarée.

Cas des rectifications non contentieuses, des remises et des remboursements :

Lorsque la déclaration annuelle de la taxe est déjà envoyée et validée dans la téléprocédure TGAP, mais que le redevable souhaite y apporter une modification, en raison par exemple d’une erreur dans les tonnages ou les taux déclarés, une demande de rectification peut être transmise au bureau de Nice via la téléprocédure TGAP.

Après acceptation de la demande par le bureau de Nice, une rectification non contentieuse est enregistrée, pouvant entraîner l’émission d’un nouvel avis de paiement ou un montant à rembourser. Lorsque la demande de rectification d’une déclaration annuelle au titre de N-1 est envoyée avant la date d’échéance du troisième acompte de l’année N, le montant d’acomptes calculé dans la rectification non contentieuse est pris en compte dans la déclaration annuelle de l’année suivante.

2. Dates de paiement :

[194] La TGAP est acquittée sous la forme de trois acomptes et d’une régularisation. Les premier, deuxième et troisième acomptes sont respectivement versés avant le 31 mai, avant le 31 juillet et avant le 31 octobre de l’année en cours. La régularisation est opérée au moyen de la déclaration déposée l’année suivante.

Remarques : 3. Paiement spontané :

[195] Conformément au 8e alinéa de l’article 266 undecies du code des douanes, le paiement de chaque acompte est spontané. Le redevable ne doit donc pas attendre d’avis de paiement pour s’acquitter des acomptes.

4. Cas d’une cessation définitive d’activité en cours d’année :

[196] En cas de cessation définitive d’activité, le redevable régularise sa situation par anticipation, au vu des opérations dont le fait générateur est né entre le 1er janvier de l’année N et la date à laquelle la cessation d’activité a été publiée au BODACC ou au répertoire des métiers.

Une déclaration est envoyée dès la réalisation, et au plus tard dans les 30 jours qui suivent sa cessation d’activité.

Le montant de TGAP est rectifié en comparant le montant total des acomptes déjà versés et la taxe effectivement due au titre de la même période. Il est calculé soit un reste à recouvrer, soit un trop perçu donnant lieu à remboursement.

B - LA RÉGULARISATION DES ACOMPTES :

1. Cas où le montant de la taxe due au titre de l’année précédente, est supérieur au total des acomptes versés :

[197] Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe portée sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l'année en cours.

2. Cas où le montant de la taxe due au titre de l’année précédente, est inférieur au total des acomptes versés :

a) la différence est inférieure ou égale au total des acomptes :

[198] Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, l'excédent est imputé automatiquement sur les acomptes de l’année en cours, dans l’ordre de ces acomptes, jusqu’à épuisement de cet excédent.

b) la différence est supérieure au total des acomptes :

[199] La fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n'est versé au titre de l’année. Il appartient au redevable de solliciter le remboursement dans le délai légal. Toute demande doit notamment être accompagnée d’un relevé d’identité bancaire.

3. Cas où le montant de la taxe due au titre de l’année précédente, est égal au total des acomptes versés :

[200] Aucune régularisation n’est effectuée. Le redevable liquide les acomptes à verser, chacun des trois étant égal à un tiers de la taxe due.

C - DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERE DE PAIEMENT :

1. Seuil de paiement et de remboursement :

[201] L'article 285 sexies du code des douanes prévoit qu'il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise de la TGAP que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 61 euros.

Deux règles sont tirées de cet article : I. Si la TGAP calculée (tonnage 2017 x taux 2017) est inférieure à 61€, elle n'est pas due :

Exemple : Une carrière livre 180 tonnes de matériaux d'extraction pendant l'année 2017. Le taux de TGAP en 2017 est de 0,2 €/tonne
Calcul de la TGAP pour 2017 : la TGAP calculée est de 36 € (180 x 0,2 €/tonne). Comme la TGAP est inférieure à 61 €, elle n'est pas due.
Dans la déclaration annuelle de la TGAP, dans le récapitulatif de la TGAP due, pour la composante « Matériaux d'extraction », le montant repris est 0.

II. Si le montant de l'acompte de TGAP dû au titre de 2018 (tonnage 2017 x taux 2018) est inférieur à 61€, cet acompte n'est pas dû :

Exemple : Une carrière livre 180 tonnes de matériaux d'extraction pendant l'année 2017. Le taux de TGAP en 2018 est de 0,2 €/tonne
Calcul des acomptes de TGAP pour 2018 : L'acompte calculé est de 36 € (180 x 0,2 €/tonne). Comme le montant de l'acompte est inférieur à 61 €, il n'est pas du.
Dans la déclaration annuelle de la TGAP, dans le récapitulatif de la TGAP due, pour la composante « Matériaux d'extraction », le montant repris est 0.

III. Si le montant de la régularisation est situé entre 0 et 61  €, il est dû par le redevable, si le  montant total de la TGAP calculée au titre de l'année est égale ou supérieure à 61€ :

Dans la déclaration annuelle de la TGAP, dans le récapitulatif de la TGAP due, pour la ligne « Régularisation », le montant repris (montant positif) est payé par le redevable même s'il est compris entre 0 et 61 €.
Exemple : Une carrière livre 3700 tonnes de matériaux d'extraction pendant l'année 2017. La TGAP pour 2017 est de 740 € (3700 x 0,2). Le montant des trois acomptes calculés en 2017 (tonnage 2016 x taux 2017) est de 700 €. Le montant de la régularisation repris est de 40 € (740-700) et doit être payé par le redevable.

IV. Si le montant de la régularisation est situé entre -61  € et 0, il n'est pas remboursé par  l'administration :

Dans la déclaration annuelle de la TGAP, dans le récapitulatif de la TGAP due (IV), pour la ligne « Régularisation », le montant repris en case MN (montant négatif) n'est pas remboursé au redevable s'il est compris entre -61 € et 0 €.
Exemple : Une carrière livre 3700 tonnes de matériaux d'extraction pendant l'année 2017. La TGAP pour 2017 est de 740 € (3700 x 0,2). Le montant des trois acomptes calculés en 2017 (tonnage 2016 x taux 2017) est de 780 €. Le montant de la régularisation repris est de -40 € (740-780) et n'est pas remboursé au redevable (elle ne vient pas en déduction du montant de l'acompte annuel).

2. Moyen de paiement :

[202] La loi de finances rectificative pour 2015 a généralisé l’obligation de télédéclaration et de télérèglement de la TGAP à l’ensemble des redevables de la taxe.

Le paiement de la taxe et des acomptes doit, donc, être effectué par télérèglement.

3. Articulation du dispositif avec la déclaration d’importation :

[203] Depuis le 1er janvier 2002, la TGAP exigible à l’importation n’est plus acquittée lors de l’importation, mais au vu des seules déclarations annuelles.

Toutefois, le montant de la TGAP ponctuellement exigible au titre d’une opération d’importation figure pour information sur la déclaration d’importation, ce montant étant inclus dans l’assiette de la TVA due à l’importation. La TGAP doit toujours être mentionnée à l’importation, y compris en cas d’exonération de la TVA (cas des DOM notamment).

L’article 27 bis du code des douanes relatif au remboursement de taxe à l’importation pour cause de défectuosité ou de non-conformité aux clauses du contrat en exécution duquel les marchandises ont été importées, n’a d’incidence que sur la TVA. La TGAP concernée par l’application de cet article n’est pas remboursée : elle n’est simplement pas reprise dans la déclaration annuelle, sous réserve de la justification du retour à l'expéditeur.

4. Sanctions en cas d’absence de paiement, de paiement insuffisant ou de non-respect de l’obligation de télépaiement :

[204] L’absence de paiement à l’échéance d’un acompte ou de la régularisation déclarée ou constatée, ou un paiement insuffisant sont constitutifs d’une infraction à l’article 266 undecies du code des douanes prévue et sanctionnée par l’article 411.1 de ce code.

La majoration prévue par l’article 266 undecies du code des douanes, applicable en cas de non-respect des modalités de paiement prévues à cet article, est de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Elle est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.

D - PROCÉDURE DE REMBOURSEMENT :

1. Dispositions communes :

a) Bureau de douane compétent :

[205] Les demandes de remboursement sont adressées au bureau de Nice, 37 avenue Thiers, BP 61459, 06008 NICE CEDEX 1.

b) Présentation de la demande :

[206] La demande de remboursement, adressée sur papier libre, présente les éléments d’assiette, les tarifs applicables, ainsi que le montant réclamé.

La demande est accompagnée d’un relevé d’identité bancaire et des pièces justificatives du paiement de la taxe, et le cas échéant de l’exportation, de l’expédition, de la livraison à l’avitaillement ou de l’utilisation du produit.

La demande doit être pré-liquidée. Une feuille de calcul de la déclaration annuelle d’acquittement de la taxe peut être utilisée à cet effet.

c) Prescription :

[207] Conformément aux dispositions du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l’administration des douanes, à partir du 1er avril 2015, les demandes de
remboursement sont introduites, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement de la taxe ou du jour de l’émission du justificatif de l’exportation, de l’expédition, de la livraison à l’avitaillement ou de l’utilisation du produit.

d) Modalités de remboursement :

[208] Les remboursements se font par virement bancaire. Le remboursement de la TGAP n’est effectué que lorsque le montant à rembourser est supérieur à 61 € (article 285 sexies du code des douanes).

2. Remboursement de l’article 266 decies du code des douanes :

a) Champ d’application :

[209] Les lubrifiants : Lorsque l'utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d'huiles usagées, les redevables doivent présenter les justificatifs nécessaires et, en particulier, une description précise de l'utilisation en cause. Le service des douanes peut, le cas échéant, prendre l'attache du service commun des laboratoires afin d'obtenir un avis technique avant décision. Hormis les livraisons à l'avitaillement, aucune exonération a priori sur les lubrifiants soumis à la TGAP n'est autorisée, quand bien même un droit futur à remboursement est probable.

[210] Les préparations pour lessives, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les  matériaux d’extraction :

Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux d’extraction, mentionnés respectivement aux 5 et 6 du I de l’article 266 sexies donnent lieu, sur demande, à remboursement de la taxe acquittée lorsqu’ils sont expédiés à destination d’un autre État membre de l'Union européenne ou exportés
(3 de l’article 266 decies du code des douanes).

La taxe ne s’applique pas lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d’un autre État membre de l’Union européenne ou en une exportation (4 du II de l’article 266 sexies du code des douanes). Ces opérations ne sont donc pas reprises sur la déclaration d’acquittement de la taxe et ne donnent donc pas lieu à remboursement puisqu’elles n’ont pas été soumises à la TGAP.

b) Bénéficiaires :

[211] Le remboursement de la TGAP est demandé par l’opérateur qui exporte, expédie vers un autre État membre, livre à l’avitaillement ou utilise des produits qui ont déjà supporté la TGAP. Il est accordé à cet opérateur.

Pour rappel, les remboursements de la TGAP accordés pour les livraisons à l’avitaillement ne concernent que les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies du code des douanes.

Deux cas peuvent se présenter pour l’exportation, l’avitaillement et l’expédition vers un autre État membre : Pour les lessives et les matériaux d’extraction, ce cas se présente uniquement quand un produit est retourné par un client au fabricant (redevable) qui l’exporte, le livre à l’avitaillement ou l’expédie vers un autre État membre.

Le retour seul ne donne pas lieu à remboursement de la TGAP. Si le fabricant livre ensuite le produit à un autre client, ce produit ne supporte pas la TGAP une deuxième fois. Il n’est donc pas déclaré une deuxième fois. En revanche, si le produit est exporté, livré à l’avitaillement ou expédié vers un autre État membre, il donne lieu à remboursement. c) Pièces justificatives :

[212] La demande est accompagnée des pièces justificatives du paiement de la taxe, et le cas échéant, de l’exportation, de l’expédition, de la livraison à l’avitaillement ou de l’utilisation du produit.

Pour le redevable qui a indûment acquitté la taxe, il s'agit de : Pour la personne qui a indûment supporté la taxe, il s’agit de : 3. Remboursement de l’article 352 bis du code des douanes :

a) Champ d’application :

[213] Conformément à l’article 352 bis du code des douanes, lorsqu’une personne a indûment acquitté la TGAP, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que la taxe n’ait été répercutée sur ses acheteurs. Le remboursement peut se rapporter à un paiement d’acompte ou à la régularisation issue de la déclaration annuelle elle-même.

b) Bénéficiaires :

[214] Le remboursement de la TGAP indue est demandé par l’opérateur qui l’a payée.

c) Pièces justificatives :

[215] Le remboursement de la taxe indue est subordonné : L’opérateur doit notamment transmettre, à l’appui de sa demande, la référence de sa déclaration d’acquittement, une attestation de non répercussion de la taxe.

4. Dispositions diverses :

[216] Les demandeurs du remboursement peuvent opter à tout moment de l’année pour la procédure de suspension de la taxe prévue à l’article 266 decies du code des douanes, en lieu et place des remboursements de cet article lorsque cette suspension est autorisée.

À l’instar du remboursement, la remise de la TGAP n’est effectuée que lorsque le montant en faisant l’objet est supérieur à 61 € (article 285 sexies du code des douanes). La remise s’entend soit d’une décision de non-perception en totalité ou en partie d’un montant de dette fiscale, soit d’une décision d’invalidation en tout ou partie de la prise en compte d’un montant de dette non encore acquitté.



Annexe 1

Articles du code des douanes relatifs à la taxe générale sur les activités polluantes

ARTICLE 266 sexies


I. Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

1. Tout exploitant d’une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative :

a) Au stockage ou au traitement thermique de déchets non dangereux ;
b) Ou au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux, et non exclusivement utilisée pour les déchets que l’entreprise produit, ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

2. Tout exploitant d’une installation soumise à autorisation ou enregistrement au titre du livre V (titre Ier) du code de l’environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu’il s’agit d’installations de combustion, la capacité lorsqu’il s’agit d’installations de traitement thermique d’ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l’article 266 septies émises en une année lorsque l’installation n’entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d’État ;

3. Abrogé

4.a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et despréparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;

c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et despréparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D.dt), graisses utilisées en systèmes ouverts (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6C/K.4a) ;

5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;

6.a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d’extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour la première fois des matériaux mentionnés au a ;

7. abrogé.

8. Abrogé

9. (abrogé)

10. Abrogé

II. – La taxe ne s’applique pas :

1. Aux installations de traitement thermique de déchets dangereux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;

1 bis. Aux transferts de déchets vers un autre État lorsqu’ils sont destinés à y faire l’objet d’une valorisation comme matière ;

1 ter. Aux installations de stockage de déchets autorisées, au titre du titre Ier livre V du code de l’environnement, à recevoir des déchets d’amiante liés à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité (amiante-ciment) relevant du code 17 06 05 de la liste des déchets, pour la quantité de déchets d’amiante-ciment reçus ;

1 quater. Abrogé

1 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et jusqu’à deux cent quarante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables font l’objet d’une comptabilité matière séparée1 ;

1 sexies. Aux installations de co-incinération de déchets non dangereux pour les déchets non dangereux qu’elles réceptionnent.

1 septies. Aux installations de production de chaleur ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération, mentionnées au 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement ;

2. Aux installations d’injection d’effluents industriels autorisées en application de l’article 84 dela loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.2

3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d’une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d’au moins 97 % d’oxyde de silicium ;

1 Article créé dans la LFI 2011 (article 155) puis supprimé pour être repris dans la LFR 2010 (4) à l'article 45.
2  II de l'article 22 LFI : « II - le I est applicable à compter du 1er novembre 2011 »


4. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires delavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d’extraction mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5 et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d’un État membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;

5. Abrogé

6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d’origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d’évaluation et de vérification pour l’attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants.

7. Abrogé

III. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I :

1. Les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine3.

2. Les quantités de déchets de produits mentionnés au second alinéa du 3 de l’article 265,utilisées comme combustible dans les phases de démarrage ou de maintien de la température d’une installation de traitement thermique de déchets dangereux, lorsque cette utilisation est mentionnée dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’installation.

ARTICLE 266 septies

Le fait générateur de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est constitué par :

1. La réception des déchets dans une installation mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies par les exploitants mentionnés au 1 du I de l’article 266 sexies ;

1 bis. Le transfert des déchets à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d’expédition en application du règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire ;

2. L’émission dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies, d’oxydes de soufre et autres composés soufrés, d’oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, d’acide chlorhydrique, d’hydrocarbures non méthaniques, solvants, de benzène et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils,d’arsenic, de mercure, de sélénium, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ainsi que de poussières totales en suspension ;

3 . Le II de l'article 24 de la loi 2002-1576 précise que les dispositions du I (modification du 1 du II et insertion du III) s’appliquent à compter du 1er janvier 2003

3. abrogé

4.a. La première livraison ou la première utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies ;

b. 
L’utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de l’article 266 sexies ;

c. L’utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au c du 4 du I de l’article 266 sexies.

5. La première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l’article 266 sexies ;

6.
a) La première livraison des matériaux d’extraction mentionnés au a du 6 du I de l’article 266 sexies ;

b) la première utilisation de ces matériaux ;

7. Abrogé

8. Abrogé

9. (abrogé)

10. Abrogé

ARTICLE 266 octies

La taxe mentionnée à l’article 266 sexies est assise sur :

1. Le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre État par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l’article 266 sexies ;

2. 
Le poids des substances émises dans l’atmosphère par les installations mentionnés au 2 du I del’article 266 sexies ;

3. abrogé

4. 
Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l’article266 sexies ;

5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, oudes produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l’article 266 sexies ;

6. Le poids des matériaux d’extraction mentionnés au 6 du I de l’article 266 sexies ;

7. Abrogé

8. (abrogé)

9. Abrogé

ARTICLE 266 nonies

1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies sont fixés comme suit :

A. Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies :

a) Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une installation située dans un autre État :





Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les tarifs mentionnés au tableau du présent a applicables à compter de 2016 sont multipliés par un coefficient égal à 0,75.

Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne jusqu’au 31 décembre 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne jusqu’au 31 décembre 2020.

Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne jusqu’au 31 décembre 2019, puis à 10 € par tonne en 2020.

À compter de 2020, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du présent a sont multipliés par un coefficient égal à 0,4.

Le tarif mentionné à la troisième ligne du tableau du second alinéa du B du présent 1 est applicable à la réception de matériaux de construction contenant de l’amiante dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à cet effet, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement.

b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une installation située dans un autre État :





c) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou mentionnés au tableau du b sont applicables, le tarif le plus faible s’applique à l’assiette concernée ;

d) Les tarifs mentionnés aux A des tableaux du a et du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d’obtention de la certification ISO 14001 ou ISO 50001 ;

e) Le tarif mentionné au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %.

Le tarif mentionné au C du tableau du même a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, réceptionnés à compter de la date de début d’exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation du bioréacteur et la valorisation du biogaz. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier ou de la subdivision de casier inférieure à deux ans, l’exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent mentionné au tableau dudit a ;

f) Le tarif mentionné au B du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d’émission d’oxyde d’azote inférieure à 80 mg/Nm3.

Le tarif réduit mentionné au C du tableau du même b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée ;

g) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs réduits mentionnés aux B et C du tableau du a et au B du tableau du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux de la liste mentionnée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, susceptibles de produire du biogaz pour les besoins de l’application des tarifs réduits précités ; »

B. Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies, les tarifs de la taxe sont fixés comme suit :





1 bis.  À compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s’applique qu’à compter :
a) Du 1er janvier 2026 aux tarifs mentionnés au tableau du a du A du 1 ;
b) Du 1er janvier 2018 aux tarifs mentionnés au tableau du b du même A.
c) Abrogé.

2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnesmentionnées au 1 du I de l’article 266 sexies est de 450 € par installation.

3. abrogé

4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement thermique de déchets assujetties à la taxe.4 bis Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ne s’applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes, lorsque ceux-ci ne peuvent faire l’objet d’aucune valorisation pour des raisons techniques définies par décret ; à défaut de publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi de finances pour 2011, la taxe ne s’applique pas auxdits résidus.

5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autoriséeà ce titre en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement sont taxés, après la date limite d’exploitation figurant dans l’arrêté préfectoral d’autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du même titre Ier.

6. Le poids des oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote est exprimé en équivalentdioxyde d’azote hormis pour le protoxyde d’azote.

7. Abrogé.

8. Le seuil d’assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l’article 266 septies est fixé à 5 tonnes par an.

ARTICLE 266 decies

1. Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies donnent lieu sur demande du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l’a supportée à remboursement de la taxe afférente, dans les conditions prévues à l’article 352, lorsque l’utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d’huiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d’un État membre de l’Union européenne, exportés ou livrés à l’avitaillement.

2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l’air prévus par l’article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu’elles ont versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration. Cette déduction, qui s’entend par installation, s’exerce dans la limite de 171 000 € ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues. Pour les personnes disposant de plusieurs installations, cette limite ou ce plafond est déterminé par installation.

3. Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produitsadoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux d’extraction mentionnés respectivement au 5 et 6 du I de l’article 266 sexies donnent lieu, sur demande du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l’a supportée, à remboursement de la taxe acquittée, dans les conditions prévues à l’article 352, lorsqu’ils sont expédiés à destination d’un État membre de l’Union européenne ou exportés.

4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 266 sexies répercutent la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets. Elles adressent chaque année auxdites personnes physiques ou morales une copie des éléments d’assiette et de tarifs déclarés à l’administration des douanes.

5. Les personnes mentionnées au 5 du I de l’article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales auxquelles elles vendent les produits correspondants.

6. Les personnes qui acquièrent ou importent des produits mentionnés au a du 4 et aux 5 et 6 du I de l’article 266 sexies sont autorisées à acquérir ou importer, en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes, ces mêmes produits qu’elles destinent à une livraison à l’exportation ou vers un autre État membre de l’Union européenne, dans la limite de la taxe générale sur les activités polluantes qui aurait été acquittée au cours de l’année précédente si les livraisons avaient été soumises à la taxe.

Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes et droits indirects dont ils dépendent une attestation visée par ledit service, certifiant que les produits sont destinés à faire l’objet, en l’état ou après transformation, d’une livraison à l’exportation ou vers un autre État membre de l’Union européenne. Cette attestation doit comporter l’engagement d’acquitter la taxe générale sur les activités polluantes au cas où les produits ne recevraient pas la destination qui a motivé la suspension.

Pour l’application du deuxième alinéa, toute personne qui a été autorisée à acquérir ou importer des produits visés ci-dessus en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de cette suspension ne sont pas remplies.

ARTICLE 266 undecies

Les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à l’article 266 sexies sous la forme d’une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l’objet d’un paiement au plus tard les 31 mai, 31 juillet et 31 octobre de l’année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5 et 6 de l’article 266 septies réalisées l'année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle la taxe est due.

La déclaration de la taxe due au titre de l’année précédente est souscrite par voie électronique, au plus tard le 31 mai de chaque année.

En cas de cessation définitive d’activité taxable, les assujettis déposent la déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas échéant accompagnée du paiement.

Les assujettis sont dispensés de joindre à la cette déclaration les pièces mentionnées au 6 de l’article 266 decies. Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des douanes.

L’écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d’acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration fait l’objet d’une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.

Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l’année en cours.

Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les acomptes à venir, jusqu’à épuisement de cet excédent. Si l’excédent constaté est supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l’année en cours, la fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n’est versé au titre de cette année.

Les acomptes sont versés spontanément par les redevables.

Le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement.

La méconnaissance des modalités de paiement prévues au présent article entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.

Si le montant de l’un des acomptes dus est supérieur de plus de 20 % au montant versé, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.

ARTICLE 266 duodecies

Sans préjudice des dispositions du III de l’article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues par le présent code.

Lorsqu’une personne non établie en France est redevable de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies ou doit accomplir des obligations déclaratives relatives à cette taxe, elle est tenue de désigner auprès de l’administration une personne morale établie en France qui s’engage, en qualité de représentant, à remplir les formalités incombant à cette personne et à acquitter la taxe, la garantir et, le cas échéant, acquitter les majorations et pénalités qui s’y rapportent.

ARTICLE 266 quaterdecies (abrogé)

ARTICLE 285 sexies

Il n’est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise de la taxe prévue à l’article 266 sexies que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 61 €.


Annexe 2

DECRET

Décret n°99-508 du 17 juin 1999 pris pour l’application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes

 
NOR: ECOF9800037D
 
  
 
Le Premier ministre,
 

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre de l’équipement, des transports et du logement et de la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
 
Vu le code des douanes, et notamment ses articles 266 sexies à 266 duodecies ;
 
Vu la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et notamment son article 45 ;
 
Vu le décret n° 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux ;
 
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Modifié par DÉCRET n°2014-1666 du 29 décembre 2014 - art. 1
Pour l’application du 1 du I de l’article 266 sexies du code des douanes, sont considérés comme déchets dangereux les déchets mentionnés comme tels dans la nomenclature des déchets dangereux figurant en annexe du décret du 18 avril 2002 susvisé.

Article 2

Modifié par DÉCRET n°2014-1666 du 29 décembre 2014 - art. 2
Pour l’application du 2 du I de l’article 266 sexies du code des douanes, les seuils d’assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes sont fixés comme suit :
20 MW pour la puissance thermique maximale des installations de combustion ;
3 tonnes par heure pour la capacité des installations de traitement thermique d’ordures ménagères;

Pour les installations n’entrant pas dans les catégories précédentes : 


Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l'atmosphère. La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.

Article 3

Modifié par Décret n°2001-705 du 31 juillet 2001 - art. 1 JORF 3 août 2001
La liste des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées, mentionnés au a du 4 du  du I de l’article 266 sexies du code des douanes, est fixée en annexe I au présent décret.

Article 4 (abrogé)

Modifié par Décret n°2001-705 du 31 juillet 2001 - art. 1 JORF 3 août 2001
Abrogé par DÉCRET n°2014-1666 du 29 décembre 2014 - art. 3


Article 5 (abrogé)

Modifié par Décret n°2004-62 du 14 janvier 2004 - art. 1 JORF 15 janvier 2004
Abrogé par DÉCRET n°2014-1666 du 29 décembre 2014 - art. 3


Article 6

Modifié par Décret n°2001-705 du 31 juillet 2001 - art. 1 JORF 3 août 2001
Les contributions ou dons de toute nature mentionnés au 2 de l’article 266 decies du code des douanes sont constitués exclusivement de contributions financières et de dons de matériel mobilier utile pour la mesure de la qualité de l’air. La déduction de taxe à laquelle les dons de matériel mobilier ouvrent droit est calculée sur la base du minimum de leur valeur comptable ou de la valeur vénale réelle si celle-ci est inférieure.

Article 7

Modifié par Décret n°2004-62 du 14 janvier 2004 - art. 1 JORF 15 janvier 2004
Les services chargés du contrôle recueillent, lorsqu’ils procèdent au contrôle de la déclaration établie par les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 2 du I de l’article 266 sexies du code des douanes et prévue à l’article 266 undecies dudit code, l’avis de l’inspection des installations classées.

Article 7 bis (abrogé)

Créé par Décret n°2001-705 du 31 juillet 2001 - art. 1 JORF 3 août 2001
Abrogé par Décret n°2004-62 du 14 janvier 2004 - art. 1 JORF 15 janvier 2004


Article 8

Modifié par Décret n°2004-62 du 14 janvier 2004 - art. 1 JORF 15 janvier 2004
 
I. - Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l’article 266 sexies du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets :
  Tout exploitant d’une installation de stockage de déchets est, en outre, tenu d’établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et, pour les installations existantes au terme de chaque année, un descriptif du site comportant un relevé topographique et des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d’évaluer le tonnage des déchets stockés.
 
Les registres et les descriptifs mentionnés aux deux premiers alinéas servent de documents de référence pour le contrôle de l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.
 
Comme l’ensemble des documents permettant d’établir l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ces registres et descriptifs sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.
 
II. - Toute personne physique ou morale effectuant des premières livraisons après fabrication nationale, des mises à la consommation ou des livraisons en cas d’acquisition intracommunautaire d’huiles de base mentionnées à l’annexe II au présent décret est tenue d’établir à la fin de chaque année civile une liste récapitulative des acquéreurs de ces huiles et de la remettre au service chargé du contrôle au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

Article 9
 

Modifié par Décret n°2001-705 du 31 juillet 2001 - art. 1 JORF 3 août 2001
Le service chargé du contrôle et du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes peut conclure avec un ou plusieurs établissements publics des conventions fixant les conditions dans lesquelles ceux-ci lui apportent leur concours pour la détermination de l’assiette de la taxe autre que celle à laquelle ils sont eux-même assujettis.

Article 10 (abrogé)

Modifié par Décret n°2001-705 du 31 juillet 2001 - art. 1 JORF 3 août 2001
Abrogé par Décret n°2004-62 du 14 janvier 2004 - art. 1 JORF 15 janvier 2004


Article 11

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’équipement, des transports et du logement, la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, le secrétaire d’Etat au budget et le secrétaire d’Etat à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Annexes
 
Classification Europalub et CPL, désignation des lubrifiants.

Article Annexe I


Modifié par Décret n°2001-705 du 31 juillet 2001 - art. 1 JORF 3 août 2001
 
1A.
 
Huiles moteurs essence ou Diesel pour voitures de tourisme :

D.e, toutes huiles finies autres qu’aviation pour moteurs essence, monogrades ou multigrades ;
 
D.t, huiles pour moteurs Diesel, dites “Tourisme”, destinées aux voitures particulières et aux véhicules légers.
 
1B.
 
D.u, huiles moteurs Diesel pour véhicules utilitaires (transport, travaux publics, agriculture, etc., y compris SNCF et Marine).
 
1B2.
 
D.m, huiles multifonctionnelles pour l’agriculture et les travaux publics.
 
1D.
 
Autres huiles moteurs :
 
D.Av, huiles pour moteurs d’avion, toutes viscosités, y compris les huiles de rinçage et de protection ;
 
D.a, huiles finies pour moteurs non comprises dans les autres huiles “D”, telles que huiles pour moteur à gaz, etc.
 
2A.
 
E.3, huiles pour transmissions automatiques, y compris les huiles pour convertisseurs de couples.
 
2B.
 
K.3a, huiles pour engrenages automobiles.
 
2C.
 
K.3b, huiles pour engrenages industriels, y compris les huiles pour boîtes-essieux et engrenages nus.
 
2D.
 
E.2a, huiles pour transmissions hydrauliques, y compris les huiles de relevage et les fluides ininflammables.
 
2D1.
 
E.2b, huiles pour amortisseurs.
 
4A.
 
K.0, huiles pour le traitement thermique.
 
4B.
 
K.1, huiles non solubles pour le travail des métaux (coupe, laminage et tréfilage, etc.).
 
5A.
 
E.1, huiles pour turbines, toutes viscosités.
 
5B.
 
F, huiles isolantes pour transformateurs, y compris toutes les huiles pour usages électriques et pour imprégnation des câbles, à l’exclusion des huiles pour imprégnation des câbles de téléphone et des câbles optiques.
 
6A.
 
E.0, huiles pour compresseurs.
 
6B.
 
B.1, huiles pour mouvements, toutes viscosités, y compris les huiles pour mouvements compoundées.
 
6C.
 
K.4d, tous fluides caloporteurs.
 
Liquides de frein.
 
E2c, liquides de frein.
 
Classification Europalub et CPL, désignation.

Article Annexe II


Modifié par Décret n°2001-705 du 31 juillet 2001 - art. 1 JORF 3 août 2001 8A.

L, huiles de base, toutes viscosités.

Article Annexe III (abrogé)
 
Modifié par Décret n°2001-705 du 31 juillet 2001 - art. 1 JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2004-62 du 14 janvier 2004 - art. 1 JORF 15 janvier 2004
Abrogé par DÉCRET n°2014-1666 du 29 décembre 2014 - art. 3


Article Annexe IV (abrogé)
 
Modifié par Décret n°2001-705 du 31 juillet 2001 - art. 1 JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2004-62 du 14 janvier 2004 - art. 1 JORF 15 janvier 2004
Abrogé par DÉCRET n°2014-1666 du 29 décembre 2014 - art. 3

 
 
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin.
 
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Dominique Strauss-Kahn.
 
Le ministre de l’équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot.
 
La ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
Dominique Voynet.
 
Le secrétaire d’Etat au budget,
Christian Sautter.
 
Le secrétaire d’Etat à l’industrie,
 Christian Pierret.



Annexe 3

Décret n°2001-172 du 21 février 2001 précisant la définition des matériaux visés au 6 du I de l’article 266 sexies du code des douanes, passibles de la taxe générale sur les activités polluantes

(modifié par décret n° 2003-152 du 18 février 2003 modifiant le décret n°2001-172 du 21 février 2001 précisant la définition des matériaux visés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, passibles de la taxe générale sur les activités polluantes - modifications applicables à compter du 1er janvier 2003)

NOR: ECOD0170000D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des douanes, notamment son article 266 sexies ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000), notamment son article 37,

Décrète :

Art. 1er. - Les matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont ceux des types généralement destinés aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil, à l'exclusion des pierres taillées ou sciées, des pavés,
de l'ardoise, de l'argile, du gypse et du calcaire et de la dolomie industriels.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme "calcaire industriel et "dolomie industrielle les produits de l'espèce destinés à être utilisés pour les seules industries du ciment, de la chaux, de la sidérurgie, des charges minérales et à enrichir les terres agricoles.

Art. 2. - Les sommes exigibles des personnes physiques et morales assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes sur les produits mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes entre le 1er janvier 2001 et la date d'entrée en vigueur du présent décret sont versées aux comptables publics chargés de leur recouvrement dans un délai d'un mois après ladite date d'entrée en vigueur, accompagnées des déclarations correspondantes.

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Par le Premier ministre :
Lionel Jospin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius.

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret.



Annexe 4

Décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l’application du 4 bis de l’article 266 nonies du code des douanes

 
NOR: DEVP1108761D
 
Le Premier ministre,
 
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
 
Vu le code des douanes, notamment son article 266 nonies ;
 
Vu le code de l’environnement ;
 
Vu l’avis de la Commission consultative d’évaluation des normes en date du 31 mai 2011, Décrète :
 
 
Article 1
 
Pour l’application du 4 bis de l’article 266 nonies du code des douanes, on entend par :
 
”Résidus de traitement” : les résidus non dangereux provenant de l’extraction des matières solides en sortie du four d’incinération.
 
”Installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes” : les installations d’incinération de déchets ménagers et assimilés relevant du 1 du I de l’article 266 sexies du code des douanes.
 
Article 2
 
Les résidus de traitement sont caractérisés selon leur comportement à la lixiviation et selon leur teneur intrinsèque en éléments polluants, par lot mensuel.
 
Les paramètres à analyser sont : Un lot mensuel de résidus de traitement est défini comme étant l’ensemble des résidus de traitement produits dans un même mois calendaire par une même installation de traitement de déchets assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes.
 
Sont considérés comme ne pouvant pas faire l’objet d’une valorisation au sens du 4 bis de l’article 266 nonies du code des douanes les résidus de traitement pour lesquels, pour au moins un des paramètres analysés, la valeur associée au lot mensuel, représentative du comportement à la lixiviation ou la teneur intrinsèque en éléments polluants, dépasse la valeur définie par arrêté des ministres en charge de l’environnement et des douanes.
 
Article 3
 
Pour l’application du 4 bis de l’article 266 nonies du code des douanes, l’admission en installation de stockage de déchets non dangereux des résidus de traitement considérés comme ne pouvant pas faire l’objet d’une valorisation est conditionnée par la remise à l’exploitant de l’installation de stockage d’un bordereau de suivi des déchets auquel sont joints les justificatifs montrant que ces résidus de traitement satisfont aux conditions spécifiées par l’arrêté mentionné à l’article 2 du présent décret.
 
Le bordereau de suivi des déchets est émis par le producteur ou le détenteur des résidus de traitement. A cette fin, il utilise le formulaire CERFA n° 12571*01.
 
Ces bordereaux et justificatifs sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et du service chargé du contrôle de la taxe générale sur les activités polluantes.
 
Ces bordereaux et justificatifs sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations de taxe générale sur les activités polluantes.
 
Article 4
 
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
 
Fait le 28 juin 2011.
 
François Fillon 
 
Par le Premier ministre :
 
La ministre de l’écologie, du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet


Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin



Annexe 5

Arrêté du 25 juillet 2011 pris en application de l’article 2 du décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l’application du 4 bis de l’article 266 nonies du code des douanes


NOR: DEVP1108760A

 
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
 
Vu le code des douanes, notamment son article 266 nonies ;
 
Vu le code de l’environnement ;
 
Vu le décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l’application du 4 bis de l’article 266 nonies du code des douanes ;
 
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 31 mai 2011,
 
Arrêtent :
 
Article 1
 
En application de l’article 2 du décret du 28 juin 2011 susvisé, sont considérés comme ne pouvant pas faire l’objet d’une valorisation, au sens du 4 bis de l’article 266 nonies du code des douanes, les résidus de traitement pour lesquels, pour au moins un des paramètres analysés, la valeur associée au lot mensuel représentative du comportement à la lixiviation ou de la teneur intrinsèque en éléments polluants dépasse la valeur limite définie à l’annexe I, exprimée soit au regard du comportement à la lixiviation, soit au regard de la teneur intrinsèque en éléments polluants.
 
Article 2
 
Le producteur ou le détenteur des résidus de traitement établit une procédure d’échantillonnage qu’il formalise au sein d’un document transmis à l’exploitant de l’installation de stockage de déchets non dangereux. La procédure d’échantillonnage est définie de manière à donner à chaque élément présent dans les résidus de traitement la même probabilité de se trouver dans l’échantillon pour laboratoire que celle qu’il a de se trouver dans le lot mensuel.
 
La procédure d’échantillonnage est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées et du service chargé du contrôle de la taxe générale sur les activités polluantes.
 
Article 3
 
Le comportement à la lixiviation d’un lot mensuel de résidus de traitement est déterminé à partir du résultat des analyses en concentration de l’éluat issu d’un essai de lixiviation mené sur une prise d’essai de l’échantillon pour laboratoire. L’essai de lixiviation est mené conformément à la norme NF EN 124572.
 
Pour chacun des paramètres analysés, il est retenu comme valeur représentative pour le lot mensuel la valeur de la concentration mesurée dans l’échantillon pour laboratoire.
 
Les techniques d’analyse de l’éluat sont choisies de manière que les limites de détection et de quantification associées permettent de positionner sans ambiguïté les résultats avec les valeurs limites des paramètres analysés.
 
Article 4
 
La teneur intrinsèque en éléments polluants d’un lot mensuel de résidus de traitement est déterminée à partir du résultat des analyses en concentration menées sur une prise d’essai de l’échantillon pour laboratoire.
 
Pour chacun des paramètres analysés, il est retenu comme valeur représentative pour le lot mensuel la valeur de la concentration mesurée dans l’échantillon pour laboratoire.
 
Les techniques d’analyse sont choisies de manière que les limites de détection et de quantification associées permettent de positionner sans ambiguïté les résultats avec les valeurs limites des paramètres analysés.
 
Article 5
  
Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général des douanes et des droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Annexe
 
Tableau n° 1 : comportement à la lixiviation


 
Tableau n° 2 : teneur intrinsèque en éléments polluants




Fait le 25 juillet 2011.

La ministre de l'écologie du développement durable, des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjointe au directeur général de la prévention des risques,
V. Metrich-Hecquet

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre et par délégation :
L'inspecteur des finances, chargé de la sous-direction des droits indirects,
H. Havard


Annexe 6


Arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes


NOR: TREP1733787A

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, notamment son annexe II ;
Vu le code des douanes, notamment son article 266 nonies ;
Vu le code de l'environnement, notamment son livre V ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret modifié n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes ;
Vu l'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux,

Arrêtent :

Titre Ier : MODALITÉS D'APPLICATION DES ARTICLES 266 SEXIES ET NONIES DU CODE DES DOUANES

Article 1


Les installations de stockage de déchets visées au 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont les installations soumises à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une des rubriques de la nomenclature des installations classées suivantes : Les installations de traitement thermique de déchets visées au 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont les installations soumises à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une des rubriques de la nomenclature des installations classées suivantes :

Article 2

I. - L'exonération mentionnée au 1 du III de l'article 266 sexies du code des douanes n'est applicable qu'aux réceptions de déchets respectant les conditions d'admission de l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées.

II. - Les résidus de traitement des installations de traitement thermique de déchets assujetties à la taxe mentionnés au 4 de l'article 266 nonies du code des douanes comprennent :

Dans les deux cas, le redevable de la taxe tient à la disposition de l'inspection des installations classées et de la direction générale des douanes et droits indirects le registre mentionné à l'article R. 541-43 du code de l'environnement, ainsi que les bordereaux mentionnés à l'article R. 541-45 du code de l'environnement justifiant l'origine desdits résidus.

Titre II : MODALITÉS D'APPLICATION DU TARIF MENTIONNÉ AU B DU TABLEAU DU a DU A DU 1 DE L'ARTICLE 266 NONIES DU CODE DES DOUANES AUX INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DÉCHETS NON DANGEREUX

Article 3

Pour l'application du B du tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, le taux de valorisation énergétique du biogaz capté est calculé suivant la formule : Ve = Qgv/Qgc



Ve est le taux de valorisation énergétique du biogaz capté ;

Qgv est la quantité de biogaz valorisé exprimée en m3. Cette quantité est la somme des volumes de biogaz introduits dans des dispositifs de valorisation énergétique y compris les volumes de biogaz utilisés comme carburant et les quantités de biogaz injectées dans le dispositif d'épuration du biogaz se situant en amont du point d'injection dans les réseaux de gaz naturel ; Qgc est la quantité de biogaz capté exprimée en m3.

Article 4

Les volumes de biogaz Qgv et Qgc mentionnés à l'article 3 du présent arrêté sont obtenues par mesurage direct au moyen d'instruments de mesure respectant les dispositions du décret n°2001387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure.

Titre III : MODALITÉS D'APPLICATION DU TARIF MENTIONNÉ AU C DU TABLEAU DU a DU A DU 1 DE L'ARTICLE 266 NONIES DU CODE DES DOUANES AUX INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DÉCHETS NON DANGEREUX

Article 5

Pour l'application du tarif réduit mentionné au C du tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, on entend par « casier, ou subdivision de casier, exploitée selon la méthode du bioréacteur équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats », les casiers, ou subdivisions de casier, exploités en mode bioréacteur, conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux, au sein desquels le massif de déchets est directement en contact avec les lixiviats réinjectés.
Seules les réceptions de déchets non dangereux dans les casiers et subdivisions de casier au sein desquels sont réinjectés les lixiviats produits par l'installation de stockage de déchets non dangereux, qu'ils soient ou non prétraités, peuvent bénéficier du tarif réduit mentionné au C du tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes.
Les réceptions de déchets non dangereux dans des casiers et subdivisions de casier exploités en mode bioréacteur au sein desquels sont réinjectés des eaux de ruissellement et non les lixiviats produits par l'installation ne peuvent pas bénéficier du tarif réduit mentionné au C du tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes.

Titre IV : MODALITÉS COMMUNES D'APPLICATION DES TARIFS MENTIONNÉS AU B ET AU C DU TABLEAU DU a DU A DU 1 DE L'ARTICLE 266 NONIES DU CODE DES DOUANES AUX INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DÉCHETS NON DANGEREUX

Article 6


Pour l'application des tarifs réduits mentionnés au B et au C du tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, sont considérés comme susceptibles de produire du biogaz les déchets autorisés à être réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux et relevant d'un des codes déchets mentionnés à l'annexe I du présent arrêté.

Titre V : MODALITÉS DE MESURE DES ÉMISSIONS DE NOX DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE DE DÉCHETS NON DANGEREUX MENTIONNÉ AU B DU TABLEAU DU b DU A DU 1 DE L'ARTICLE 266 NONIES DU CODE DES DOUANES

Article 7


Le tarif réduit mentionné au B du tableau du b du A de l'article 266 nonies du code des douanes est applicable aux réceptions de déchets pour l'année où la taxe est due si, durant cette année, les moyennes journalières d'émission de NOx, issue de mesures en continu de ces émissions, ne sont pas supérieures ou égale à 80 mg/ Nm3 pendant la durée maximale fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation de traitement thermique de déchets non dangereux au titre de l'article 18 de l'arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux.
Les moyennes journalières d'émission de NOx, ainsi que les résultats de mesures en continu des NOx, sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de la direction générale des douanes et droits indirects.

Titre VI : MODALITÉS DE CALCUL DU RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE DE DÉCHETS NON DANGEREUX MENTIONNÉ AU C DU TABLEAU DU b DU A DU 1 DE L'ARTICLE 266 NONIES DU CODE DES DOUANES

Article 8


Pour l'application du C du tableau du b du A de l'article 266 nonies du code des douanes, tout exploitant d'une installation de traitement thermique de déchets non dangereux soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement effectuant une valorisation énergétique des déchets qu'il réceptionne évalue chaque année le rendement énergétique de son installation selon la formule simplifiée mentionnée à l'annexe II du présent arrêté.
Cette évaluation est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et de la direction générale des douanes et droits indirects.

Article 9

Les valeurs relatives aux énergies produites et consommées utilisées dans la formule spécifiée en annexe II du présent arrêté sont obtenues par mesurage direct au moyen d'instruments de mesure respectant les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure.

Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10


L'arrêté du 18 mars 2009 fixant la performance énergétique de niveau élevé telle que reprise à l'article 266 nonies du code des douanes est abrogé.

Article 11

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 12

Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXES

ANNEXE I


Liste des codes déchets des déchets susceptibles de produire du biogaz mentionnés au B et au C du tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes











     

ANNEXE II

Rendement énergétique mentionné au C du tableau du b du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes

Le rendement énergétique des installations de traitement thermique de déchets non dangereux effectuant une valorisation énergétique des déchets est obtenu à partir de la formule suivante :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Pour l'application du tarif mentionné au C du tableau du b du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes cette formule est simplifiée suivant :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page



R représente le rendement énergétique de l'installation ;

FCC représente un facteur de correction climatique ;

Ep représente la production annuelle d'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité ; Ef représente l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur ;

Ew représente la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités ;

Ei représente la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an) ;

0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers d'incinération et au rayonnement ;

Ee.p représente l'électricité produite par l'installation (MWh/an) ;

Eth.p représente la chaleur produite par l'installation (MWh/an). Cette énergie est notamment composée de la part utilisé pour l'autoconsommation thermique de l'installation, pour ses propres besoins, dans le cadre des procédés suivants : Eth.a représente l'énergie thermique externe apportée pour assurer le fonctionnement de l'installation (MWh/an) ;
Ec.a représente l'énergie externe apportée pour assurer le fonctionnement de l'installation, cette énergie pouvant être issue de la combustion du gaz, du fuel ou de tout autre combustible (MWh/an) ;
Ee.a étant l'énergie électrique externe achetée par l'installation (MWh/an) ;
2,371 correspond à un pouvoir calorifique inférieur générique des déchets réceptionnés égale à 2371 kWh/t ;
T représente le tonnage de déchets réceptionnés dans l'année ;
1,089 représente à un facteur de correction climatique générique correspondant à une valeur de DJC (degré-jours de chauffage) moyen de 2459.


Fait le 28 décembre 2017.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux

Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
R. Gintz
 

Annexe 7

Article R. 541-7 du code de l'environnement


Il est établi une liste unique des déchets qui figure à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux. Toutes les informations relatives aux déchets prévues par le présent titre et ses textes d'application doivent être fournies en utilisant les codes indiqués dans cette liste.

Article R. 541-8 du code de l'environnement

Au sens du présent titre, on entend par :

Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets mentionnée à l'article R. 541-7.

Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux.

Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine.

Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage.

Déchet d'activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n'est pas un ménage.

Biodéchet : tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires.


PROPRIÉTÉS QUI RENDENT LES DÉCHETS DANGEREUX

H1 " Explosif " : substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène.

H2 " Comburant " : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique.

H3-A " Facilement inflammable " : substances et préparations : ou ou ou ou H3-B " Inflammable " : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C.

H4 " Irritant " : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau et les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.

H5 " Nocif " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée.

H6 " Toxique " : substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort.

H7 " Cancérogène " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence.

H8 " Corrosif " : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers.

H9 " Infectieux " : matières contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.

H10 " Toxique pour la reproduction " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives.

H11 " Mutagène " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.

H12 Substances et préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique.

H13 "Sensibilisant" : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une nouvelle exposition à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques. Cette propriété n'est à considérer que si les méthodes d'essai sont disponibles.

H14 " Ecotoxique " : substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.

H15 Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ciavant.

LISTE DE DÉCHETS

Dispositions générales

1. La présente liste est non exhaustive et sera réexaminée périodiquement.

2. L'inscription sur la liste ne signifie pas que la matière ou l'objet en question soit un déchet dans tous les cas.L'inscription ne vaut que si la matière ou l'objet répond à la définition du terme " déchet " figurant à l'article L. 541-1 du code de l'environnement.

3. Les différents types de déchets figurant sur la liste sont définis de manière complète par le code à six chiffres pourles rubriques de déchets et par les codes à deux ou quatre chiffres pour les titres des chapitres et sections. Pour trouver la rubrique de classement d'un déchet dans la liste, il faut dès lors procéder par étapes de la manière suivante :

a) Repérer la source produisant le déchet dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20 et repérer ensuite le code à sixchiffres approprié (à l'exception des codes de ces chapitres se terminant par 99). Une installation spécifique peut devoir classer ses activités dans plusieurs chapitres. Par exemple, une usine de voitures peut produire des déchets relevant des chapitres 12 (Déchets provenant de la mise en forme et du traitement de surface des métaux), 11 (Déchets inorganiques contenant des métaux, provenant du traitement et du revêtement des métaux) et 08 (Déchets provenant de l'utilisation de produits de revêtement), car les différents chapitres correspondent aux différentes étapes du processus de production.

Remarque : les déchets d'emballages collectés séparément (y compris les mélanges de différents matériaux d'emballage) sont classés à la section 15 01 et non 20 01.

b) Si aucun code approprié de déchets ne peut être trouvé dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20, on examine ensuitesi un des chapitres 13, 14 ou 15 convient pour classer le déchet.

c) Si aucun de ces codes de déchets ne s'applique, le classement du déchet doit se faire dans le chapitre 16.

d) Si le déchet ne relève pas non plus du chapitre 16, on le classe sous la rubrique dont le code se termine par 99 (déchets non spécifiés ailleurs) dans le chapitre de la liste correspondant à l'activité repérée à la première étape.

4. Aux fins des articles R. 541-7 à R. 541-10, on entend par " substance dangereuse " une substance classée commetelle par arrêté pris en application de l'article R. 231-51 du code du travail ; par " métal lourd ", on entend tout composé d'antimoine, d'arsenic, de cadmium, de chrome (VI), de cuivre, de plomb, de mercure, de nickel, de sélénium, de tellure, de thallium et d'étain ainsi que ces matériaux sous forme métallique, pour autant qu'ils soient classés comme substances dangereuses.

5. Si des déchets sont indiqués comme dangereux par une mention spécifique ou générale de substances dangereuses,ces déchets ne sont dangereux que si ces substances sont présentes dans des concentrations (pourcentage en poids) suffisantes pour que les déchets présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I de l'article R. 5418.

6. Les déchets classés comme dangereux sont indiqués avec un astérisque.

INDEX

CHAPITRES DE LA LISTE

01. Déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières ainsi que du traitement physiqueet chimique des minéraux.

02. Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de lapêche ainsi que de la préparation et de la transformation des aliments.

03. Déchets provenant de la transformation du bois et de la production de panneaux et de meubles, de pâte à papier,de papier et de carton.

04. Déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile.

05. Déchets provenant du raffinage du pétrole, de la purification du gaz naturel et du traitement pyrolytique ducharbon.

06. Déchets des procédés de la chimie minérale.

07. Déchets des procédés de la chimie organique.

08. Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation (FFDU) de produits derevêtement (peintures, vernis et émaux vitrifiés), mastics et encres d'impression.

09. Déchets provenant de l'industrie photographique.

10. Déchets provenant de procédés thermiques.

11. Déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres matériaux, et del'hydrométallurgie des métaux non ferreux.

12. Déchets provenant de la mise en forme et du traitement physique et mécanique de surface des métaux et matièresplastiques.

13. Huiles et combustibles liquides usagés (sauf huiles alimentaires et huiles figurant aux chapitres 05, 12 et 19).

14. Déchets de solvants organiques, d'agents réfrigérants et propulseurs (sauf chapitres 07 et 08).

15. Emballages et déchets d'emballages, absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et vêtements deprotection non spécifiés ailleurs.

16. Déchets non décrits ailleurs dans la liste.

17. Déchets de construction et de démolition (y compris déblais provenant de sites contaminés).

18. Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine etde restauration ne provenant pas directement des soins médicaux).

19. Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et dela préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel.

20. Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations) y compris les fractions collectées séparément.


















































Annexe 8

Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée


Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ciaprès.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes.

a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non finià la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.

b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'étatpur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit.

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b)Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

c) Dans le cas ou les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.

Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ciaprès.

a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pourinstruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel.

b) Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages(*) contenant desmarchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée.

Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.

(*) Le terme emballages s'entend des contenants extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppes et supports, à l'exclusion des engins de transport - notamment des conteneurs -, bâches, agrès et matériel accessoire de transport. Ce terme ne couvre pas les contenants visés à la règle générale 5 a).
 


Annexe 9

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 24 juin 2011
établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux lubrifiants

[notifiée sous le numéro C(2011) 4447]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/381/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) n°66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du Comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit :

(1) En vertu du règlement (CE) n°66/2010, le label écologique de l’Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie.

(2) Le règlement (CE) n°66/2010 dispose que des critères spécifiques du label écologique de l’Union européenne sont établis par groupe de produits.

(3) La décision 2005/360/CE de la Commission (2) a établi les critères écologiques ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant pour les lubrifiants, qui sont valables jusqu’au 30 juin 2011.

(4) Ces critères ont fait l’objet d’une nouvelle révision pour tenir compte des progrès technologiques. Il est souhaitable que ces nouveaux critères, de même que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant, restent valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

(5) Par souci de clarté, il y a lieu de remplacer la décision 2005/360/CE.

(6) Il convient d’accorder une période de transition pour les fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique pour les lubrifiants sur la base des critères établis dans la décision 2005/360/CE, afin de leur laisser le temps d’adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. Il convient également que, jusqu’à l’expiration de la décision 2005/360/CE, les fabricants soient autorisés à présenter des demandes se référant soit aux critères établis par ladite décision, soit aux critères établis par la présente décision.

(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 du règlement (CE) n°66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Le groupe de produits «lubrifiants» comprend les catégories suivantes :

catégorie 1 : fluides hydrauliques et huiles de transmission pour tracteurs;

catégorie 2 : graisses, y compris pour tubes d’étambot;

catégorie 3 : huiles pour scies à chaîne, agents de décoffrage du béton, lubrifiants pour câbles, huiles pour tubes d’étambot et autres produits de graissage d’appoint;

catégorie 4 : huiles pour moteurs à deux temps;

catégorie 5 : huiles pour engrenages à usage industriel et marin.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par :

1) «lubrifiant» une préparation composée de fluides de base et d’additifs;

2) «fluide de base» un fluide lubrifiant dont l’écoulement, le vieillissement, l’onctuosité et les propriétés antiusure ainsi que les propriétés de maintien en suspension des polluants n’ont pas été améliorés par l’ajout d’additifs;

3) «substance» un élément chimique et ses composés à l’état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l’exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition;

4) «épaississant» une ou plusieurs substance(s) dans le fluide de base destinée(s) à épaissir ou à modifier la rhéologie d’un fluide lubrifiant ou d’une graisse;

5) «composant principal» toute substance représentant plus de 5 % en poids du lubrifiant;

6) «additif» une substance ou un mélange essentiellement destiné(e) à améliorer l’écoulement, le vieillissement, l’onctuosité, les propriétés antiusure ou de maintien en suspension des polluants;

7) «graisse» un mélange solide ou semi-solide obtenu par dispersion dans un lubrifiant liquide d’un épaississant et éventuellement d’autres composants lui conférant des propriétés particulières.

Article 3

Pour obtenir le label écologique de l’Union européenne au titre du règlement (CE) n°66/2010, un lubrifiant doit appartenir au groupe de produits «lubrifiants» tel que défini à l’article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères ainsi qu’aux exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant établis à l’annexe de la présente décision.

Article 4

Les critères écologiques définis pour le groupe de produits «lubrifiants», ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, sont valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 5

Le numéro de code attribué à des fins administratives au groupe de produits «lubrifiants» est «027».

Article 6

La décision 2005/360/CE est abrogée.

Article 7

1. Par dérogation à l’article 6, les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour des produits relevant du groupe de produits «lubrifiants» qui ont été présentées avant la date d’adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2005/360/CE.

2. Les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour des produits relevant du groupe de produits «lubrifiants» qui ont été présentées à partir de la date d’adoption de la présente décision et au plus tard le 30 juin 2011 peuvent se fonder sur les critères établis par la décision 2005/360/CE ou sur les critères établis par la présente décision. Ces demandes sont évaluées au regard des critères sur lesquels elles s’appuient.

3. Lorsque le label écologique est attribué à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères définis dans la décision 2005/360/CE, il peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d’adoption de la présente décision. Article 8


Les États membres sont destinataires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 24 juin 2011.
Par la Commission
Janez POTOČNIK
Membre de la Commission

1. JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.
2. JO L 118 du 5.5.2005, p. 26.



ANNEXE

PRINCIPE

Finalité des critères

Les critères suivants visent en particulier à promouvoir des produits qui ont une incidence réduite sur les eaux et les sols au cours de leur utilisation, et qui contiennent une importante proportion de biomatériaux.

CRITÈRES

1. Substances et mélanges faisant l’objet d’une limitation ou d’une exclusion

2. Exclusion de substances spécifiques

3. Exigences supplémentaires en matière de toxicité aquatique

4. Biodégradabilité et potentiel de bioaccumulation

5. Matières premières recyclables

6. Exigences techniques minimales

7. Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne Exigences d’évaluation et de vérification

a) Exigences

Les exigences en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsque des déclarations, des documents, des analyses, des comptes rendus d’essai ou tout autre élément attestant la conformité avec les critères établis sont exigés, il est entendu qu’ils peuvent être fournis par le demandeur et/ou, le cas échéant, par son ou ses fournisseurs, etc.

Le fournisseur de l’additif, de l’épaississant ou du fluide de base peut fournir les informations pertinentes directement à l’organisme compétent.

Dans la mesure du possible, les essais devraient être réalisés par des laboratoires respectant les exigences générales de la norme EN ISO 17025 ou d’une norme équivalente.

Au besoin, des méthodes d’essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l’organisme compétent qui examine la demande estime qu’elles sont équivalentes.

Si nécessaire, l’organisme compétent peut exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

Le régime général pour l’évaluation de toute substance entrant dans la composition d’un produit lubrifiant est indiqué dans le tableau 1.

b) Seuils de mesure

Il y a lieu de déclarer tous les composants qui sont présents dans des concentrations supérieures à 0,010 % (p/p) et qui sont intentionnellement ajoutés et/ou intentionnellement issus d’une quelconque réaction chimique dans le lubrifiant qui fait l’objet de la demande, en donnant leur nom et leur concentration en masse et, le cas échéant, leur numéro CAS et numéro d’enregistrement CE.

Les critères s’appliquent comme suit : Par ailleurs, la part totale des composants déclarés lorsque les critères 3 et 4 ne s’appliquent pas doit être inférieure à 0,5 % (p/p).

CRITÈRES POUR L’ATTRIBUTION DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

Critère 1 —   Substances et mélanges faisant l’objet d’une limitation ou d’une interdiction

a) Substances et mélanges dangereux

Conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) n°66/2010 relatif au label écologique de l’Union européenne, le produit ou ses constituants ne doivent pas contenir de substances (sous quelque forme que ce soit, y compris les formes nanométriques) susceptibles de se voir attribuer une ou plusieurs des mentions de danger et phrases de risque mentionnées cidessous en application du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (1) ou de la directive 67/548/CEE du Conseil (2) ni de substances visées à l’article 57 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3). Les phrases de risque suivantes se réfèrent en général aux substances. Les substances sous forme nanométrique ajoutées intentionnellement au produit doivent respecter ces critères quelle que soit la concentration dans laquelle elles sont présentes.

Liste des mentions de danger et phrases de risque :

Mentions de danger (4)                                                         Phrase de risque (5)

H300 Mortel en cas d’ingestion                                            R28

H301 Toxique en cas d’ingestion                                         R25

H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration R65 dans les voies respiratoires

H310 Mortel par contact cutané                                          R27

H311 Toxique par contact cutané                                        R24

H330 Mortel par inhalation                                                   R26

H331 Toxique par inhalation                                                R23

H340 Peut induire des anomalies génétiques                      R46 suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée

H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à laR48/20; R48/21; R48/22 suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques              R50

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques,             R50-53 entraîne des effets à long terme

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne      R51-53 des effets à long terme

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des R52-53 effets à long terme

H413 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour R53 les organismes aquatiques

EUH059 Dangereux pour la couche d’ozone                       R59

EUH029 Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques       R29

EUH031 Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique      R31

EUH032 Au contact d’un acide, dégage un gaz très             R32 toxique

EUH070 Toxique par contact oculaire                                 R39-41

Ce critère s’applique également aux mentions de danger et phrases de risques suivantes :

Mentions de danger (6)                                                          Phrase de risque (7)

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou           R42 d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

H317 Peut provoquer une allergie cutanée                            R43

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et des lésionsR34; R35 oculaires

H319 Provoque une sévère irritation des yeux                     R36

H315 Provoque une irritation cutanée                                  R38

EUH066 L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau R66

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges                    R67

Cette exigence ne s’applique pas aux substances ou mélanges dont les propriétés changent lors de leur transformation (par exemple, qui cessent d’être biodisponibles ou qui connaissent une modification chimique), de telle sorte que le danger qui leur était associé initialement disparaît.

Les limites de concentration pour les substances répondant aux critères prévus à l’article 57, point a), b) ou c), du règlement (CE) n°1907/2006 ne doivent pas dépasser 0,010 % (p/p). Si des limites de concentration spécifiques sont mentionnées pour des substances répondant aux critères prévus à l’article 57, point a), b) ou c), elles doivent rester inférieures à un dixième (1/10) de la valeur spécifique de concentration indiquée la moins élevée, excepté si cette valeur est inférieure à 0,010 % (p/p).

Les dérogations au critère 1a) sont énumérées dans le tableau 1.
Évaluation et vérification du critère: le demandeur communique à l’organisme compétent la formulation exacte du produit. Il atteste la conformité avec ce critère des substances présentes dans le produit sur la base d’informations comprenant au minimum les informations visées à l’annexe VII du règlement (CE) n°1907/2006. Ces informations doivent être spécifiques à la forme particulière, y compris nanométrique, de la substance présente dans le produit. À cette fin, le demandeur fournit une déclaration de conformité avec ce critère ainsi qu’une liste des ingrédients et les fiches de données de sécurité correspondantes, conformément à l’annexe II du règlement (CE) n°1907/2006, pour le produit, ainsi que pour toutes les substances énumérées dans la ou les formulations. Les limites de concentration sont précisées dans les fiches de données de sécurité conformément à l’article 31 du règlement (CE) n°1907/2006.

Il y a lieu de fournir suffisamment de données pour permettre l’évaluation des dangers que présente le produit pour l’environnement (indiqués par les mentions de danger H400-H413 ou par les phrases de risque R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53), conformément au règlement (CE) n°1272/2008 ou à la directive 67/548/CEE et à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (8).

L’évaluation de ces dangers doit être réalisée selon la méthode conventionnelle indiquée à l’annexe III de la directive 1999/45/CE ou par la méthode de la somme prévue à la section
4.1.3.5.2 du règlement (CE) n°1272/2008. Toutefois, comme précisé à la partie C de l’annexe III de la directive 1999/45/CE ou à la section 4.1.3.3 du règlement (CE) no 1272/2008, le résultat des essais effectués sur la préparation (qu’il s’agisse du produit ou de l’ensemble d’additifs) peut, en tant que tel, modifier la classification relative à la toxicité aquatique qui aurait été obtenue par la méthode conventionnelle ou de la somme.

b) Substances recensées conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n°1907/2006

Aucune dérogation à l’exclusion prévue à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) n°66/2010 n’est octroyée en ce qui concerne les substances classées parmi les substances extrêmement préoccupantes et ajoutées à la liste visée à l’article 59 du règlement (CE) n°1907/2006, présentes dans des mélanges en concentration supérieure à 0,010 % (p/p).

Évaluation et vérification: la liste des substances recensées comme étant des substances extrêmement préoccupantes et figurant dans la liste visée à l’article 59 du règlement (CE) n°1907/2006 peut être consultée à l’adresse suivante: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Il doit être fait référence à cette liste au moment de la demande.

Les limites de concentration sont précisées dans les fiches de données de sécurité conformément à l’annexe II, paragraphe 3.2.1, point c), du règlement (UE) n°453/2010 de la Commission (9).

Critère 2 —   Exclusion de substances spécifiques

La présence des substances déclarées suivantes n’est pas autorisée en quantité supérieure à 0,010 % (p/p) du produit final : Évaluation et vérification: le demandeur atteste la conformité avec ce critère par une déclaration signée.

Critère 3 —   Exigences supplémentaires en matière de toxicité aquatique

Le demandeur doit attester la conformité avec ce critère en en satisfaisant aux exigences du critère 3.1 ou du critère 3.2.

Critère 3.1 —   Exigences concernant le lubrifiant et ses composants principaux

Des données doivent être fournies sur la toxicité aquatique aiguë des principaux composants et du mélange.

La toxicité aquatique aiguë de chaque composant principal doit être indiquée pour chacun des niveaux trophiques suivants: algues et daphnies (12). La concentration critique pour la toxicité aquatique aiguë de chaque composant principal doit être de 100 mg/L au minimum.

Les données relatives à la toxicité aquatique aiguë du lubrifiant qui fait l’objet de la demande doivent être indiquées pour les trois niveaux trophiques suivants: algues, daphnies et poissons. La concentration critique pour la toxicité aquatique aiguë doit être de 100 mg/L au minimum pour un lubrifiant entrant dans la catégorie 1 ou 5 et de 1 000 mg/l au minimum pour un lubrifiant appartenant à la catégorie 2, 3 ou 4.

Le tableau 2 récapitule les exigences applicables aux différentes catégories de lubrifiants selon le critère 3.1.

Évaluation et vérification: sont acceptées les données relatives à la toxicité à l’égard des espèces d’eau douce et des espèces marines. Les essais sont réalisés conformément aux orientations suivantes en utilisant les espèces mentionnées dans ces dernières: ISO/DIS 10253, OCDE 201 ou méthode C.3 de l’annexe du règlement (CE) n°440/2008 du Conseil (13) pour les algues; ISO TC 147/SC5/WG2, OCDE 202 ou méthode C.2 de l’annexe du règlement (CE) n°440/2008 pour les daphnies, et OCDE 203 ou méthode C.1 de l’annexe du règlement (CE) n°440/2008 pour les poissons. L’utilisation de méthodes d’essai équivalentes reconnues par l’organisme compétent est également autorisée. Seules les méthodes suivantes sont acceptées: C50Et (72 h) pour les algues, CE50 (48 h) pour les daphnies et CL50 (96 h) pour les poissons.

Critère 3.2 —   Exigences pour chaque substance déclarée présente en concentration supérieure à 0,10 % (p/p)

Les résultats des essais relatifs à la toxicité chronique présentés sous la forme de données «concentration sans effet observé» (CSEO) doivent être indiqués pour chacun des niveaux trophiques suivants: daphnies et poissons.

En l’absence de résultats d’essais relatifs à la toxicité chronique, les résultats des essais de toxicité aquatique aiguë sont fournis pour chacun des niveaux trophiques suivants: algues et daphnies. La présence d’une ou de plusieurs substances présentant un certain degré de toxicité aquatique est autorisée dans chacune des cinq catégories de lubrifiants pour autant que leur concentration en masse cumulée respecte les valeurs indiquées au tableau 1.

Évaluation et vérification: les données CSEO pour les deux niveaux trophiques daphnies et poissons sont établies en utilisant les méthodes d’essai suivantes: méthodes C.20 et C.14 de l’annexe du règlement (CE) n°440/2008 pour les daphnies et les poisons respectivement, ou méthodes d’essai équivalentes reconnues par l’organisme compétent.

Pour les algues et les daphnies, sont acceptées les données relatives à la toxicité aiguë à l’égard des espèces d’eau douce et des espèces marines. Les essais en milieu marin sont réalisés conformément aux orientations suivantes, en utilisant les espèces mentionnées dans ces dernières: ISO/DIS 10253, OCDE 201 ou méthode C.3 de l’annexe du règlement (CE) n°440/2008 pour les algues; ISO TC 147/SC5/WG2, OCDE 202 ou méthode C.2 de l’annexe du règlement (CE) n°440/2008 pour les daphnies, et OCDE 203 ou méthode C.1 de l’annexe du règlement (CE) n°440/2008 pour les poissons. L’utilisation de méthodes d’essai équivalentes reconnues par l’organisme compétent est également autorisée. Seules les méthodes suivantes sont acceptées: C50Et (72 h) pour les algues et CE50 (48 h) pour les daphnies.

Évaluation et vérification des critères 3.1 et 3.2: le demandeur doit fournir à l’organisme compétent des rapports d’essai détaillés ou des données provenant de la littérature (essais conformes à des protocoles et BPL acceptables) indiquant des références et démontrant la conformité avec les exigences prévues concernant la toxicité aquatique comme indiqué dans le tableau 1.

Dans le cas de substances ou préparations légèrement solubles (< 10 mg/l), il est possible de recourir à la méthode de la fraction adaptée à l’eau (WAF) pour déterminer la toxicité aquatique. Le niveau d’apport fixé, parfois désigné par DL50 et renvoyant à la dose létale, peut être utilisé directement dans les critères de classification. La préparation de la fraction adaptée à l’eau doit respecter les recommandations établies selon l’une des orientations suivantes: rapport technique n°20 (1986) de l’Ecetoc, annexe III de l’essai OCDE 1992 301, ligne directrice 10634 de l’ISO, norme ASTM D6081-98 (Standard practice for Aquatic Toxicity Testing for Lubricants: Sample Preparation and Results Interpretation or equivalent methods). En outre, la démonstration de l’absence de toxicité d’une substance à sa limite de solubilité dans l’eau est réputée remplir les exigences prévues pour le présent critère.

Il n’est pas nécessaire de procéder à une étude de toxicité aquatique dans les cas suivants : car ces substances ne sont pas considérées comme toxiques pour les algues et les daphnies dans le milieu aquatique.

La solubilité des substances dans l’eau doit être déterminée, le cas échéant, selon la méthode d’essai OCDE 105 (ou méthodes équivalentes).

La fraction du poids moléculaire inférieure à 1 000 g/mol d’un polymère doit être déterminée conformément à la méthode A.19 de l’annexe du règlement (CE) n°440/2008 ou à d’autres méthodes d’essai équivalentes.

Critère 4 —   Biodégradabilité et potentiel de bioaccumulation

Les exigences en matière de biodégradabilité et de potentiel de bioaccumulation doivent être remplies par chacune des substances déclarées présentes en concentration supérieure à 0,10 % (p/p).

Le lubrifiant ne doit pas contenir de substances qui soient à la fois non biodégradables et (potentiellement) bioaccumulables.

Toutefois, le lubrifiant peut contenir une ou plusieurs substances présentant un certain degré de dégradabilité et de bioaccumulation potentielle ou réelle pour autant que leur concentration en masse cumulée ne dépasse pas les valeurs indiquées au
tableau 1.

Évaluation et vérification: la conformité avec le critère 4 est attestée par la présentation des informations suivantes :
rapports d’essai détaillés ou données provenant de la littérature (essais conformes à des protocoles et BPL acceptables) comprenant des références concernant la biodégradabilité et, le cas échéant, la bioaccumulation (potentielle) de chaque composant.

4.1. Biodégradation

Une substance est considérée comme biodégradable à terme (en milieu aérobie) si :

1) Les niveaux de biodégradation suivants sont constatés dans le cadre d’une étude de biodégradation de 28 jours réalisée conformément à la méthode C.4 de l’annexe du règlement (CE) n°440/2008 ou des méthodes OCDE 306 ou OCDE 310: Dans les essais portant sur la biodégradation à terme, le principe de la fenêtre de dix jours ne s’applique pas nécessairement. Si la substance atteint le seuil de biodégradation dans les 28 jours mais pas dans la fenêtre de dix jours, elle est censée avoir une vitesse de dégradation plus lente.

2) Le rapport DBO5/DThO ou DBO5/DCO est supérieur ou égal à 0,5. Le rapport DBO5/ (DThO ou DCO) ne peut être utilisé que s’il n’existe aucune donnée disponible sur la base de la méthode d’essai prévue dans la partie C.4 de l’annexe du règlement (CE) no 440/2008, des méthodes OCDE 306 ou OCDE 310 ou d’autres méthodes d’essai équivalentes. La DBO5 doit être évaluée selon la méthode C.5 de l’annexe du règlement (CE) n°440/2008, tandis que la DCO doit être évaluée selon la méthode C.6 de l’annexe du règlement (CE) n°440/2008 ou des méthodes équivalentes. Une substance est considérée comme intrinsèquement biodégradable si l'on constate : Il n’est pas nécessaire de procéder à un essai de biodégradation lorsque : Le demandeur peut également utiliser des références croisées afin d’évaluer la biodégradabilité d’une substance. Les références croisées pour l’évaluation de la biodégradabilité d’une substance seront acceptées si la substance de référence ne diffère de la substance utilisée dans le produit que par un seul groupe ou fragment fonctionnel. Si la substance de référence est facilement ou intrinsèquement biodégradable et si le groupe fonctionnel a un effet positif sur la biodégradation aérobie, la substance utilisée peut aussi être considérée comme facilement ou intrinsèquement biodégradable. Les groupes ou fragments fonctionnels ayant un effet positif sur la biodégradation sont les suivants: alcool aliphatique et aromatique [-OH], acide aliphatique et aromatique [-C(= O)-OH], aldéhyde [-CHO], ester [-C(= O)-O-C], amide [-C(= O)-N ou -C(= S)-N]. Il convient de fournir une documentation appropriée et fiable concernant l’étude sur la substance de référence. En cas de comparaison avec un fragment non mentionné ci-dessus, il convient de fournir une documentation appropriée et fiable concernant les études sur l’effet positif du groupe fonctionnel sur la biodégradation de substances de structure similaire.

4.2. Bioaccumulation

Il n’est pas nécessaire de déterminer la bioaccumulation (potentielle) lorsque la substance considérée : Comme la plupart des substances entrant dans la composition des lubrifiants sont très hydrophobes, la valeur du FBC doit reposer sur la teneur lipidique en poids et il convient de ménager un temps d’exposition suffisant.

Le facteur de bioconcentration (FBC) doit être évalué conformément à la méthode C.13 de l'annexe du règlement (CE) no 440/2008 ou à d’autres méthodes d’essai équivalentes.

Le coefficient de partage octanol/eau (log Kow) doit être évalué conformément à la méthode A.8 de l'annexe du règlement (CE) no 440/2008, OCDE 123 ou à d’autres méthodes d’essai équivalentes. Une méthode de calcul peut être utilisée dans le cas d’une substance organique autre qu’un agent tensioactif pour laquelle aucune valeur expérimentale n’est disponible. Les méthodes de calcul autorisées sont les suivantes: CLOGP, LOGKOW (KOWWIN) et SPARC. Les valeurs du log Kow estimées grâce à l’une de ces méthodes de calcul qui sont < 3 ou > 7 indiquent que la substance considérée ne devrait pas être bioaccumulable.

Les valeurs du log Kow ne concernent que les produits chimiques organiques. Pour évaluer le potentiel de bioaccumulation de composés inorganiques, d’agents tensioactifs et de certains composés organométalliques, il convient d’effectuer des mesures du FBC.

Critère 5 —   Matières premières recyclables

Le produit formulé doit avoir une teneur en carbone provenant de matières premières recyclables de : Par teneur en carbone provenant de matières premières recyclables, on entend le pourcentage en masse du composant A × [nombre d’atomes de carbone dans le composant A provenant d’huiles (végétales) ou de graisses (animales) divisé par le nombre total d’atomes de carbone dans le composant A] plus le pourcentage en masse du composant B × [nombre d’atomes de carbone dans le composant B provenant d’huiles (végétales) ou de graisses (animales) divisé par le nombre total d’atomes de carbone dans le composant B] plus le pourcentage en masse du composant C × [nombre d’atomes de carbone dans le composant C provenant d’huiles (végétales) ou de graisses (animales) divisé par le nombre total d’atomes de carbone dans le composant C] et ainsi de suite.

Le demandeur indique sur le formulaire de demande le ou les type(s), la ou les source(s) et l’origine des matières premières renouvelables pour les principaux composants.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir à l’organisme compétent une déclaration de conformité avec ce critère.

Critère 6 —   Exigences techniques minimales

a) Les fluides hydrauliques doivent au moins remplir les critères de performance technique établis dans la norme ISO 15380, tableaux 2 à 5. Le fournisseur précise sur la fiche d’information relative au produit quels sont les deux élastomères qui ont fait l’objet des essais.

b) Les huiles pour engrenages à usage industriel et marin doivent au moins satisfaire aux exigences de performance technique prévues par la norme DIN 51517. Le fournisseur précise sur la fiche d’information relative au produit quelle section (I, II ou III) a été sélectionnée.

c) Les huiles pour scies à chaîne doivent au moins satisfaire aux critères de performance technique établis dans la norme RAL-UZ 48 de l’Ange Bleu.

d) Pour les usages dans le domaine fluviomaritime, les huiles pour moteur à deux temps doivent au moins satisfaire aux critères de performance technique établis dans le document «NMMA Certification for Two-Stroke Cycle Gasoline Engine Lubricants» de NMMA TC-W3.

e) Pour les usages dans le domaine terrestre, les huiles pour moteur à deux temps doivent au moins satisfaire aux critères de performance technique établis dans la norme ISO 13738:2000 en ce qui concerne le niveau EGD.

f) Tout autre lubrifiant doit être «adapté à l’usage prévu».

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir à l’organisme compétent une déclaration de conformité avec ce critère ainsi que la documentation correspondante.

Critère 7 —   Informations figurant sur le label écologique

Le label facultatif doit contenir les mentions suivantes dans un encadré : Les orientations relatives à l’utilisation du label facultatif comportant une zone de texte peuvent être consultées dans les lignes directrices pour l’utilisation du logo du label écologique de l’Union européenne à l’adresse suivante (en anglais): http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir à l’organisme compétent un échantillon de l’emballage du produit faisant apparaître le label ainsi qu’une déclaration de conformité avec ce critère.

Tableau 1

Critères pour les lubrifiants et chaque substance déclarée














Annexe 10

Fiche de calcul du contingent






Annexe 11

Attestation pour achat ou importation sans TGAP







Annexe 12

Fiche d'imputation du contingent






Annexe 13








Annexe 14

Modèle de désignation d’un mandataire en matière de TGAP




Annexe 15

Exemples permettant de remplir la déclaration de TGAP


I. Modalités d’application des tarifs biogaz ou bioréacteur prévus pour les ISDND aux déchets susceptibles, et insuscetpibles de produire du biogaz.

Une installation de stockage de déchets non dangereux remplit l’ensemble des conditions permettant de bénéficier du tarif privilégié au titre de la valorisation du biogaz. L’installation bénéficie également d’une certification ISO 14001. En 2017, l’installation a réceptionné 7 000 tonnes de déchets susceptibles de produire du biogaz et 3 000 tonnes de déchets insusceptibles de produire du biogaz.

L’installation a donc réceptionné 10 000 tonnes de déchets en 2017.

Dans sa déclaration au titre de 2017, 7 000 tonnes de déchets seront inscrits en ligne B (les déchets susceptibles de produire du biogaz), et 3 000 tonnes de déchets seront inscrits en ligne A (les 3 000 tonnes de déchets insusceptibles de produire du biogaz). La taxe due au titre de 2017 est de 257 000 €, soit [(7 000 x 23) + ( 3 000 x 32)].

Les acomptes dus pour 2018 seront de 267 000 €, soit [(7 000 x 24) + (1 000 x 33)].



II. Modalités d'application de la réduction de TGAP en cas de certification ISO 14001

Une installation de stockage de déchets non dangereux obtient la certification ISO 14001 au 1er juillet 2017. Au 1er semestre 2017, 4 500 tonnes de déchets ont été réceptionnés dans l'installation et 4 700 tonnes entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017.

Dans la déclaration au titre de 2017, 4 700 tonnes seront inscrits en ligne A (taux TGAP 2017 de 32 €) et 4 500 tonnes en ligne E (taux TGAP 2017 de 40 €). La taxe due au titre de 2017 est de 330 400 € soit [(4 500 x 40) + (4 700 x 32)].

Les acomptes dus en 2018 sont portés sur la ligne tarifaire la plus favorable, soit dans cet exemple en ligne A (33 €/tonne). Les acomptes sont de 303 600 € soit [(4 500+4 700) x 33].



III. Modalités d'application du montant minimal annuel de TGAP de 450 € (exemples d'une installation de stockage de déchets non dangereux, puis d'une installation de traitement thermique de déchets dangereux)

1. Cas d'une installation de stockage de déchets non dangereux :


La société X a réceptionné 10 tonnes de déchets pendant l'année 2017. Son installation de stockage de déchets non dangereux ne bénéficie d'aucune réfaction de TGAP (taux de TGAP 2017 de 40 €/tonne et taux 2018 de 41 €/tonne). Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la taxe due, pour la composante « 1. Stockage de déchets non dangereux » le montant repris est 0. Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la taxe due, pour la composante « 1. Stockage de déchets non dangereux » le montant repris est 0.