Décision (UE) 2018/1702 de la Commission du 8 novembre 2018 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux lubrifiants

Date de signature :08/11/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :13/11/2018 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L285 du 13 novembre 2018
Date d'entrée en vigueur :14/11/2018

Décision (UE) 2018/1702 de la Commission du 8 novembre 2018 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux lubrifiants

[notifiée sous le numéro C(2018) 7125]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit :

(1) En vertu du règlement (CE) n°66/2010, le label écologique de l'Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie.

(2) Le règlement (CE) n°66/2010 dispose que les critères spécifiques du label écologique de l'Union européenne sont établis par groupe de produits.

(3) La décision 2011/381/UE de la Commission ( 2 ) a établi les critères écologiques ainsi que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant pour les lubrifiants. La période de validité de ces critères et exigences a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2018 par la décision (UE) 2015/877 de la Commission ( 3 ).

(4) Le bilan de qualité (REFIT) du 30 juin 2017 relatif au label écologique de l'Union européenne, dans le cadre duquel la mise en œuvre du règlement (CE) n°66/2010 a été examinée ( 4 ), conclut à la nécessité d'une approche plus stratégique du label écologique de l'Union européenne, et notamment de critères simplifiés de sélection des produits. En accord avec ces conclusions et en concertation avec le comité du label écologique de l'Union européenne, il convient de revoir les critères applicables au groupe de produits des lubrifiants, en tenant compte des réussites, de l'intérêt que les parties prenantes portent au produit et des perspectives de nouveaux débouchés commerciaux et de demande accrue de produits durables sur le marché. La définition du groupe de produits «Lubrifiants» devrait être modifiée de façon à faire référence à la fonctionnalité du produit plutôt qu'à sa composition, afin de couvrir toutes les compositions lubrifiantes concernées.

(5) Au vu des développements récents sur le marché et des innovations intervenues pendant la période considérée, il est jugé opportun d'établir un ensemble révisé de critères du label écologique de l'Union européenne pour le groupe de produits «Lubrifiants». La finalité de ces critères devrait être de promouvoir des produits ayant une incidence réduite sur le milieu aquatique et contenant moins de substances dangereuses, tout en étant aussi, voire plus efficaces qu'un lubrifiant classique disponible sur le marché. En accord avec les objectifs de la stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire ( 5 ), ces critères devraient également faciliter la transition vers une économie plus circulaire en encourageant une meilleure conception des produits et en stimulant la demande de matériaux recyclés.

(6) Les nouveaux critères, ainsi que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant devraient rester valables jusqu'au 31 décembre 2024, compte tenu du cycle d'innovation de ce groupe de produits.

(7) Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'abroger la décision 2011/381/UE. 

(8) Une période de transition devrait être accordée aux fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique pour les lubrifiants sur la base des critères établis dans la décision 2011/381/UE, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. Les fabricants devraient également être autorisés, pour une durée limitée après l'adoption de la présente décision, à présenter des demandes fondées soit sur les critères établis par la décision 2011/381/UE, soit sur les critères révisés établis par la présente décision. Si le label écologique de l'Union européenne a été attribué sur la base des critères établis par la décision 2011/381/UE, son utilisation ne devrait pas être autorisée au-delà du 31 décembre 2019.

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 16 du règlement (CE) n°66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le groupe de produits «Lubrifiants» comprend tous les lubrifiants relevant de l'un des sous-groupes suivants :

a) le sous-groupe des lubrifiants à perte totale (LPT), qui comprend les huiles pour chaînes de tronçonneuse, les lubrifiants pour câbles, les agents de décoffrage du béton, les graisses à perte totale et les autres lubrifiants à perte totale;

b) le sous-groupe des lubrifiants à perte partielle (LPP), qui comprend les huiles pour engrenages nus, les huiles pour tubes d'étambot, les huiles pour moteurs deux temps, les graisses de protection temporaire contre la corrosion et les graisses à perte partielle;

c) le sous groupe des lubrifiants à perte accidentelle (LPA), qui comprend les systèmes hydrauliques, les fluides de coupe, les huiles pour engrenages sous carter et les graisses à perte accidentelle.


2)   «fluide de base»: un fluide lubrifiant dont l'écoulement, le vieillissement, le pouvoir lubrifiant et les propriétés anti-usure ainsi que les propriétés de maintien en suspension des polluants n'ont pas été améliorés par l'ajout d'additifs;

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)   «lubrifiant»: un produit qui permet de réduire les frottements, l'adhérence, l'échauffement, l'usure ou la corrosion lorsqu'il est appliqué sur une surface ou entre deux surfaces en mouvement l'une par rapport à l'autre, ou qui permet de transmettre une force mécanique. Ses constituants les plus courants sont les fluides de base et les additifs;

3)   «additif»: une substance ou un mélange dont la fonction principale est d'améliorer un ou plusieurs des aspects suivants: l'écoulement, le vieillissement, le pouvoir lubrifiant, les propriétés anti-usure et la suspension des contaminants;

4)   «substance»: un élément chimique et ses composés à l'état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition;

5)   «à perte totale»: le fait que le lubrifiant soit intégralement rejeté dans l'environnement pendant l'utilisation;

6)   «à perte partielle»: le fait que le lubrifiant soit partiellement rejeté dans l'environnement pendant l'utilisation et que la partie non rejetée puisse être récupérée en vue de son retraitement, de son recyclage ou de son élimination;

7)   «à perte accidentelle»: le fait que le lubrifiant soit utilisé dans un système clos et ne puisse être rejeté qu'accidentellement dans l'environnement, et qu'il puisse être récupéré après utilisation en vue de son retraitement, de son recyclage ou de son élimination;

8)   «huile pour tronçonneuses»: un lubrifiant utilisé pour lubrifier la lame et la chaîne d'un ou plusieurs types de tronçonneuses;

9)   «lubrifiant pour câbles»: un lubrifiant utilisé pour lubrifier les câbles qui sont constitués de plusieurs torons de fils métalliques maintenus ensemble;

10)   «agent de décoffrage du béton»: un lubrifiant utilisé dans le secteur de la construction pour empêcher le béton fraîchement posé d'adhérer sur une surface généralement constituée de contreplaqué, de contreplaqué revêtu, d'acier ou d'aluminium;

11)   «graisse»: un lubrifiant solide ou semi-solide qui contient un épaississant destiné à épaissir le fluide de base ou à en modifier la rhéologie;

12)   «huile pour engrenages»: un lubrifiant spécialement conçu pour les transmissions, les boîtes de transfert et les différentiels des automobiles, camions et autres machines;

13)   «huile pour tubes d'étambot»: un lubrifiant utilisé dans le tube d'étambot d'un navire;

14)   «huile pour moteurs deux temps»: un lubrifiant utilisé dans les moteurs à deux temps;

15)   «protection temporaire contre la corrosion»: un lubrifiant qui est appliqué sous la forme d'un film mince sur une surface métallique afin d'empêcher l'eau et l'oxygène d'entrer en contact avec cette surface;

16)   «systèmes hydrauliques»: un lubrifiant qui permet la transmission des forces dans une machine hydraulique;

17)   «fluide d'usinage des métaux»: un lubrifiant conçu pour les opérations d'usinage des métaux telles que la coupe et le façonnage, et dont les principales fonctions sont de refroidir, de réduire les frottements, d'éliminer les particules métalliques et de protéger les pièces usinées, l'outil et la machine-outil contre la corrosion.

Article 3

Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne au titre du règlement (CE) n°66/2010, un lubrifiant doit appartenir au groupe de produits «Lubrifiants» tel que défini à l'article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères et aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant qui sont établis à l'annexe de la présente décision.

Article 4

Les critères applicables au groupe de produits «Lubrifiants» et les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables jusqu'au 31 décembre 2024.

Article 5

Le numéro de code attribué à des fins administratives au groupe de produits «Lubrifiants» est «027».

Article 6

La décision 2011/381/UE est abrogée.

Article 7

1.   Nonobstant les dispositions de l'article 6, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour des produits relevant du groupe de produits «Lubrifiants» qui ont été présentées avant la date d'adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions définies dans la décision 2011/381/UE.

2.   Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour des produits relevant du groupe de produits «Lubrifiants» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date d'adoption de la présente décision peuvent être fondées soit sur les critères établis par la décision 2011/381/UE, soit sur les critères établis par la présente décision. Ces demandes sont évaluées au regard des critères sur lesquels elles sont fondées.

3.   Si le label écologique de l'Union européenne est attribué sur la base des critères établis dans la décision 2011/381/UE, il ne peut être utilisé que jusqu'au 31 décembre 2019.


Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2018.

Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission

(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.
(2)  Décision 2011/381/UE de la Commission du 24 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux lubrifiants (JO L 169 du 29.6.2011, p. 28).
(3)  Décision (UE) 2015/877 de la Commission du 4 juin 2015 modifiant les décisions 2009/568/CE, 2011/333/UE, 2011/381/UE, 2012/448/UE et 2012/481/UE afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits spécifiques (JO L 142 du 6.6.2015, p. 32).
(4)  Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'examen de la mise en œuvre du règlement (CE) n°1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) et du règlement (CE) n°66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne [COM(2017) 355].
(5)  COM(2018) 28 final.






ANNEXE

CADRE

CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

Critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux lubrifiants

CRITÈRES 

  1. Substances exclues ou soumises à restrictions 
  2. Exigences supplémentaires en matière de toxicité aquatique 
  3. Biodégradabilité et potentiel de bioaccumulation 
  4. Exigences relatives aux ingrédients renouvelables 
  5. Exigences relatives à l'emballage ou contenant 
  6. Caractéristiques techniques minimales 
  7. Information des consommateurs en ce qui concerne l'utilisation et la mise au rebut 
  8. Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne
ÉVALUATION ET VÉRIFICATION

a) Exigences

Les exigences spécifiques d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsque le demandeur est tenu de fournir aux organismes compétents des déclarations, documents, analyses, rapports d'essai ou tout autre élément attestant le respect des critères, ces pièces peuvent émaner du demandeur lui-même ou de son ou ses fournisseurs, selon le cas.

Les organismes compétents reconnaissent de préférence les attestations qui sont délivrées par des organismes accrédités selon la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essai et d'étalonnage [Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais (ISO/IEC 17025:2005)] ou en accord avec les principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL), ainsi que les vérifications effectuées par des organismes accrédités selon la norme harmonisée applicable aux organismes certifiant les produits, les procédés et les services. L'accréditation suit la procédure fixée dans le règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil (1).

Au besoin, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l'organisme compétent qui examine la demande estime qu'elles sont équivalentes.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents justificatifs et effectuer des contrôles indépendants ou des visites de sites.

La conformité du produit à toutes les exigences légales en vigueur dans le ou les pays où il est destiné à être mis sur le marché est un préalable. Le demandeur doit déclarer que le produit satisfait à cette condition.

La liste de classification des substances lubrifiantes, consultable sur le site internet du label écologique de l'Union européenne (2), énumère les substances et les marques de produits qui ont été évaluées par un organisme compétent au regard des exigences pertinentes de la présente décision, et les résultats de cette évaluation peuvent être utilisés directement dans la procédure de demande d'attribution du label.

Une attestation de conformité délivrée par un des organismes compétents du label écologique de l'Union européenne peut être utilisée directement dans la procédure de demande d'attribution du label.

La liste de toutes les substances intentionnellement ajoutées ou synthétisées à l'issue d'une réaction chimique dans le lubrifiant appliqué, en concentration égale ou supérieure à 0,010 % masse/masse dans le produit final, doit être fournie à l'autorité compétente et préciser le nom de marque (le cas échéant), la dénomination chimique, le numéro CAS, la quantité concernée, la fonction et la forme présente dans le produit final. Toute substance entrant dans la composition du produit sous la forme d'un nanomatériau doit être clairement mentionnée dans la liste, accompagnée du mot «nano» entre crochets.

(1) Règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n°339/93 du Conseil (JO L 218 du13.8.2008, p. 30).
(2) http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/


Les fiches de données de sécurité doivent être fournies conformément au règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (1) pour chaque substance figurant sur la liste. Si aucune fiche de données de sécurité ne correspond à une substance donnée car celle-ci fait partie d'un mélange, le demandeur fournit la fiche qui correspond au mélange.

b) Seuils de mesure

Le respect des critères écologiques est obligatoire pour le produit final et pour ses substances constitutives qui ont été intentionnellement ajoutées ou synthétisées à l'issue d'une réaction chimique dans le lubrifiant appliqué, comme indiqué pour chaque critère.

Par ailleurs, la proportion totale des substances énumérées, lorsque les critères 2 et 3 ne s'appliquent pas, doit être inférieure à 0,5 % (m/m).

Remarque: Lorsque de la graisse peut être utilisée à la fois comme LPT et comme LPP (ce qui est le cas de la graisse à usages multiples), les critères applicables au sous-groupe LPT s'appliquent. Si de la graisse peut être utilisée comme LPP et LPA, mais pas comme LPT, ce sont les critères applicables au sous-groupe LPP qui s'appliquent.

Dans le cas des huiles pour engrenages utilisées dans les engrenages nus, ce sont les critères applicables au sous-groupe LPP qui s'appliquent, tandis que pour les huiles pour engrenages utilisées dans les engrenages sous carter, ce sont ceux applicables au sous-groupe LPA. Lorsqu'une huile pour engrenages peut être utilisée dans les deux types d'engrenages, les critères applicables au sous-groupe LPP s'appliquent.

CRITÈRE 1 — SUBSTANCES EXCLUES OU SOUMISES À RESTRICTION

Aux fins du critère 1, les impuretés mentionnées dans la fiche de données de sécurité qui sont présentes dans le produit final en concentration égale ou supérieure à 0,010 % doivent respecter les mêmes exigences que celles applicables aux substances intentionnellement ajoutées.

1 a) Substances dangereuses 

i) Produit final

Le produit final ne doit faire l'objet d'aucun classement par les mentions de danger figurant dans le tableau 1. 

ii) Substances

Les substances répondant aux critères de classification par les mentions de danger énumérées dans le tableau 1 ne doivent pas être intentionnellement ajoutées ni synthétisées dans le produit final en concentration supérieure aux valeurs limites indiquées.

Si elles sont plus strictes, les limites de concentration génériques ou spécifiques déterminées conformément à l'article 10 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) prévalent.

 

(1) Règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n°793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(2) Règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n°1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1). 









Remarque : Là où il est indiqué limite de classification du produit final ou (0,5 × limite de classification du produit final), il convient de prendre en considération la concentration totale maximale de toutes les substances classées au moyen de la ou des mentions de danger en question.

Ce critère ne s'applique pas aux substances relevant de l'article 2, paragraphe 7, points a) et b), du règlement (CE) n°1907/2006, qui définit les critères permettant d'exempter les substances figurant aux annexes IV et V dudit règlement des exigences relatives à l'enregistrement, aux utilisateurs en aval et à l'évaluation. Afin de déterminer si cette exclusion s'applique, le demandeur doit contrôler toute substance intentionnellement ajoutée ou synthétisée en concentration égale ou supérieure à 0,010 % m/m dans le produit final.

1 b) Substances expressément soumises à restrictions

Les substances énumérées ci-après ne doivent pas être intentionnellement ajoutées ni synthétisées en concentration égale ou supérieure à 0,010 % masse/masse dans le produit final :
(1) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(2) Décision n°2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).


1 c) Substances extrêmement préoccupantes

Le produit final ne doit contenir aucune substance intentionnellement ajoutée ou synthétisée et identifiée conformément à la procédure décrite à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) n°1907/2006, qui établit la liste des substances candidates extrêmement préoccupantes, en concentration égale ou supérieure à 0,010 % m/m dans le produit fini.

Évaluation et vérification

Le demandeur doit fournir une déclaration signée de conformité aux exigences susmentionnées, éventuellement étayée de déclarations émanant des fournisseurs, ainsi que des justificatifs suivants :

Pour démonter la conformité au point 1 a) i), le demandeur doit fournir la fiche de données de sécurité du produit final.

Pour démontrer la conformité aux points 1 a) ii), 1 b) et 1 c), le demandeur doit fournir : Dans le cas des substances exemptées des exigences 1 a) ii) [voir annexe IV et V du règlement (CE) n°1907/2006], une déclaration du demandeur à cet effet suffit à garantir la conformité.

En ce qui concerne l'exigence du point 1 c), il y a lieu de se référer à la dernière liste des substances extrêmement préoccupantes en vigueur à la date d'introduction de la demande.

Les justificatifs susmentionnés peuvent aussi être directement transmis aux autorités compétentes par tout fournisseur de la chaîne d'approvisionnement du demandeur.

CRITÈRE 2 — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE TOXICITÉ AQUATIQUE

Le demandeur doit prouver qu'il respecte ce critère en satisfaisant aux exigences énoncées au point 2.1 ou au point 2.2.

2.1. Exigences concernant le lubrifiant et ses composants principaux

En ce qui concerne la toxicité aquatique, la concentration critique du lubrifiant fraîchement préparé et de chacun de ses composants principaux ne doit pas être inférieure aux valeurs spécifiées dans le tableau 2.

On entend par «composant principal» toute substance représentant plus de 5 % du poids du lubrifiant.



Les résultats des essais de toxicité aquatique aiguë réalisés sur chacun des composants principaux doivent être fournis pour les deux niveaux trophiques suivants: En l'absence de résultats d'essais de toxicité aquatique aiguë pour un des niveaux trophiques ou les deux, les résultats disponibles des essais de toxicité aquatique chronique réalisés pour le niveau trophique des crustacés (daphnies de préférence) et pour le niveau trophique des poissons seront acceptés.

Les RQSA pourraient être utilisées pour combler les lacunes dans les données concernant la toxicité chronique ou la toxicité aiguë dans un seul des niveaux trophiques concernés.

Si les résultats des essais susmentionnés ne sont pas disponibles pour chacun des composants principaux, un essai doit être réalisé pour obtenir des données de toxicité aiguë dans le ou les niveaux trophiques manquants (c'est-à-dire les crustacés ou les plantes aquatiques).

Les résultats des essais de toxicité aquatique aiguë réalisés sur le lubrifiant doivent être fournis pour les trois niveaux trophiques suivants : En l'absence de résultats d'essais de toxicité aquatique aigüe du lubrifiant pour un des niveaux trophiques susmentionnés, les résultats disponibles des essais de toxicité aquatique chronique seront acceptés pour le ou les niveaux trophiques manquants.

En l'absence des données susmentionnées pour le lubrifiant appliqué, un essai doit être réalisé afin d'obtenir des données de toxicité aquatique aiguë pour le ou les niveaux trophiques manquants.

2.2. Exigences applicables à chaque substance intentionnellement ajoutée ou synthétisée en concentration égale ou supérieure à 0,10 % m/m dans le produit final

Les substances présentant un certain degré de toxicité aquatique sont autorisées à concurrence de la concentration massique cumulée indiquée dans le tableau 3.




Les résultats des essais de toxicité aquatique chronique réalisés pour chaque substance (intentionnellement ajoutée ou synthétisée en concentration supérieure à 0,10 % m/m dans le produit final) doivent être fournis pour chacun des deux niveaux trophiques suivants : En l'absence de résultats d'essais de toxicité aquatique chronique pour un des niveaux trophiques ou les deux, les résultats disponibles des essais de toxicité aquatique aiguë réalisés pour le niveau trophique des crustacés (daphnies de préférence) et pour le niveau trophique des plantes aquatiques (algues de préférence) seront acceptés.

Les RQSA pourraient être utilisées pour combler les lacunes dans les données concernant la toxicité chronique ou la toxicité aiguë dans un seul des niveaux trophiques concernés.

Si les données susmentionnées ne sont pas disponibles pour chacune des substances, un essai doit être réalisé afin d'obtenir des données de toxicité aiguë dans le ou les niveaux trophiques manquants (c'est-à-dire les crustacés ou les plantes aquatiques).

Évaluation et vérification applicables aux critères 2.1 et 2.2

En cas d'auto-évaluation par le demandeur, celui-ci doit fournir, pour chaque substance, pour chaque composant principal ou pour le lubrifiant, des comptes rendus d'essais ou des données bibliographiques incluant des références démontrant la conformité aux exigences fixées par le sous-critère 2.1 ou 2.2.

Pour chaque substance ou composant principal, si l'évaluation repose sur une attestation de conformité en cours de validité, une copie de cette attestation doit être fournie. Pour chaque substance ou composant principal sélectionné à partir de la liste de classement des substances lubrifiantes, l'évaluation peut reposer sur les informations déclarées dans ladite liste, et aucun document ne doit être fourni.

Les données de toxicité acceptées peuvent concerner les espèces d'eau douce ou les espèces marines.

Les données de toxicité aquatique aiguë (déjà disponibles ou obtenues spécifiquement dans le cadre de la demande) doivent résulter d'essais réalisés conformément : Seules les données de toxicité aquatique aiguë suivantes sont acceptées: CEr50 (72 ou 96 h) pour les algues, CE50 (48 h) pour les daphnies et CL50 (96 h) pour les poissons.

Les données de toxicité aquatique aiguë (déjà disponibles) doivent avoir été obtenues par des essais réalisés conformément: Seules sont acceptées les données de toxicité chronique exprimées sous la forme de concentrations sans effet observé (CSEO).

En cas de recours à des RQSA pour combler les lacunes dans les données, le demandeur doit indiquer la prévision obtenue pour la substance chimique visée. Les résultats de RQSA ne sont acceptables que si le demandeur fournit des documents relatifs à la validité et à l'applicabilité du modèle appliqué.

Dans le cas de substances ou de mélanges légèrement solubles (< 10 mg/l), il est possible de recourir à la méthode de la fraction adaptée à l'eau (WAF) pour déterminer la toxicité aquatique. Il est possible d'utiliser directement dans les critères de classification le niveau de charge établi, à savoir la CL50 qui renvoie à la charge létale, ou bien la CE50 qui renvoie à la charge efficace, pour la toxicité aquatique aiguë, et la CSEO, qui correspond au taux de charge sans effet observable, pour la toxicité aquatique chronique. La fraction adaptée à l'eau doit être préparée conformément aux recommandations établies par l'un des documents suivants: l'annexe C du rapport technique n°26 de l'Ecetoc (1996), le document d'orientation de 2002 de l'OCDE sur les essais de toxicité aquatique des substances et mélanges difficiles [Guidance Document on Aquatic Toxicity Testing of Difficult Substances and Mixtures (OECD Series on Testing and Assessment, No. 23)], la norme ISO 5667-16 Qualité de l'eau — Échantillonnage — Partie 16 (Lignes directrices pour les essais biologiques des échantillons), la norme ASTM D6081-98 (Standard practice for Aquatic Toxicity: Sample Preparation and Results Interpretation), ou des méthodes équivalentes. En outre, la démonstration de l'absence de toxicité d'une substance à sa limite de solubilité dans l'eau est réputée satisfaire aux exigences prévues pour le présent critère.

(1) Règlement (CE) n°440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p. 1).

Les substances suivantes sont exemptées des exigences 2.1 et 2.2 : L'hydrosolubilité des substances doit être déterminée, le cas échéant, conformément à la ligne directrice d'essai n°105 de l'OCDE ou la partie A.6 de l'annexe du règlement (CE) n°440/2008, ou à d'autres méthodes d'essai équivalentes.

La fraction de la masse moléculaire inférieure à 1 000 g/mol d'un polymère doit être déterminée conformément à la partie A.19 de l'annexe du règlement (CE) n°440/2008 ou à la ligne directrice d'essai n°119 de l'OCDE, ou à d'autres méthodes d'essai équivalentes.

CRITÈRE 3 — BIODÉGRADABILITÉ ET POTENTIEL DE BIOACCUMULATION

Toute substance intentionnellement ajoutée ou synthétisée en concentration supérieure à 0,10 % m/m dans le produit final doit respecter les exigences relatives à la biodégradabilité et au potentiel de bioaccumulation des composés organiques.

Le lubrifiant ne doit pas contenir de substances qui sont à la fois non biodégradables et (potentiellement) bioaccumulables. Il peut toutefois contenir une ou plusieurs substances présentant un certain degré de dégradabilité et de bioaccumulation potentielle ou réelle, pour autant que leur concentration massique cumulée ne dépasse pas les valeurs indiquées dans le tableau 4.


 

Evaluation et vérification

Pour chaque substance, si l'évaluation est effectuée par le demandeur, des comptes rendus d'essais ou des données bibliographiques incluant les références concernant la biodégradabilité et, le cas échéant, la bioaccumulation (potentielle) doivent être fournis.

Pour chaque substance, si l'évaluation est basée sur une attestation de conformité en cours de validité, il suffit de fournir une copie de cette attestation.

Pour chaque substance sélectionnée à partir de la liste de classement des substances lubrifiantes, l'évaluation peut reposer sur les informations déclarées dans ladite liste, et aucun document ne doit être fourni.

Biodégradation

On entend par «intrinsèquement biodégradable» une substance qui atteint un degré de dégradation :

> 70 % après 28 jours dans l'essai de biodégradation intrinsèque, ou

> 20 % mais < 60 % après 28 jours dans les essais basés sur l'appauvrissement en oxygène ou sur la production de dioxyde de carbone.

La biodégradabilité intrinsèque doit être évaluée à l'aide des essais suivants : La notion de «facilement biodégradable» désigne un classement arbitraire des substances chimiques mises en évidence par certains essais spécifiques portant sur la biodégradabilité ultime; du fait de la rigueur de ces essais, on suppose que ces composés se dégraderont rapidement et complètement en milieu aquatique dans des conditions d'aérobiose. Les substances sont considérées comme rapidement dégradables dans l'environnement si l'un des critères suivants est vérifié: 

1) lors des études de biodégradation facile sur 28 jours, les pourcentages de dégradation suivants sont atteints : Ces niveaux de biodégradation doivent être atteints dans les 10 jours suivant le début de la dégradation, c'est-à-dire au stade où 10 % de la substance ont été dégradés, à moins que la substance ne soit identifiée comme une substance UVCB ou comme une substance complexe à plusieurs constituants de structure similaire. Dans ce cas et moyennant justification suffisante, il peut être dérogé à la condition relative à la fenêtre de 10 jours, et le délai de 28 jours peut être appliqué; ou 

2) dans les cas où seules les données sur la DBO et la DCO sont disponibles, le rapport DBO5/DCO est ≥ 0,5; ou 

3) il existe d'autres données scientifiques convaincantes démontrant que la substance peut être dégradée (par voie biotique ou abiotique) dans le milieu aquatique jusqu'à un niveau > 70 % en 28 jours.

La biodégradabilité facile doit être évaluée à l'aide des essais suivants : Remarque: Pour ce critère, le principe de la fenêtre de 10 jours ne s'applique pas nécessairement. Si la substance atteint le seuil de biodégradation dans les 28 jours mais pas dans la fenêtre de dix jours, elle est censée présenter une vitesse de dégradation relativement lente.

On entend par «non biodégradable» une substance qui ne répond ni aux critères de biodégradabilité ultime ni aux critères de biodégradabilité immédiate.

Le demandeur peut également utiliser des références croisées afin d'évaluer la biodégradabilité d'une substance. Cette pratique n'est acceptable que si la substance de référence ne diffère de la substance utilisée dans le produit que par un seul groupe fonctionnel ou fragment. Si la substance de référence est facilement ou intrinsèquement biodégradable et si le groupe fonctionnel a un effet positif sur la biodégradation aérobie, la substance utilisée peut aussi être considérée comme facilement ou intrinsèquement biodégradable. Les groupes fonctionnels ou fragments ayant un effet positif sur la biodégradation sont les suivants: alcool aliphatique et aromatique [-OH], acide aliphatique et aromatique [-C(= O)-OH], aldéhyde [-CHO], ester [-C(= O)-O-C], amide [-C(= O)-N ou -C(= S)-N]. Il convient de fournir une documentation appropriée et fiable concernant l'étude de la substance de référence. En cas de comparaison avec un fragment non mentionné ci-dessus, il convient de fournir une documentation appropriée et fiable concernant les études réalisées sur l'effet positif du groupe fonctionnel sur la biodégradation de substances de structure similaire.

Bioaccumulation

Il n'est pas nécessaire de déterminer la bioaccumulation (potentielle) lorsque la substance considérée : Comme la plupart des substances entrant dans la composition des lubrifiants sont assez hydrophobes, la valeur du facteur de bioconcentration (FBC) devrait être basée sur la concentration massique de lipides, et il convient de veiller à respecter un temps d'exposition suffisant. Le FBC doit être évalué conformément à la partie C.13 de l'annexe du règlement (CE) n°440/2008 ou à des méthodes d'essai équivalentes.

Le coefficient de partage octanol/eau (log Kow) doit être évalué conformément à la partie A.8 de l'annexe du règlement (CE) n°440/2008 ou à la ligne directrice 123 de l'OCDE, ou à des méthodes d'essai équivalentes. Une méthode de calcul peut être utilisée dans le cas d'une substance organique autre qu'un agent tensioactif pour laquelle aucune valeur expérimentale n'est disponible. Les méthodes de calcul autorisées sont les suivantes: CLOGP, LOGKOW (KOWWIN) et SPARC. Selon les valeurs estimées du log Kow (< 3 ou > 7) obtenues par l'une de ces méthodes de calcul, la substance ne devrait pas être bioaccumuable.

Les valeurs du log Kow ne concernent que les produits chimiques organiques. Pour évaluer le potentiel de bioaccumulation de composés inorganiques, d'agents tensioactifs et de certains composés organométalliques, il convient d'effectuer des mesures du FBC.

CRITÈRE 4 — EXIGENCES RELATIVES AUX INGRÉDIENTS RENOUVELABLES

a) Dans le cas particulier des ingrédients renouvelables à base d'huile de palme ou d'huile de palmiste ou dérivés de ces produits, 100 % m/m des ingrédients renouvelables doivent satisfaire aux exigences de production durable d'un système de certification reposant sur une organisation multipartite, regroupant de nombreux membres dont des ONG, des entreprises et des autorités publiques, qui étudie les incidences sur le sol, la biodiversité, les stocks de carbone organique et la conservation des ressources naturelles.

b) Si le terme «bio» ou «biolubrifiant» est utilisé, la teneur minimale en carbone d'origine biologique du produit final doit être de 25 % conformément à la norme EN 16807.

Évaluation et vérification

Pour démontrer que le critère 4 a) est respecté, il convient de prouver, au moyen de certificats de traçabilité délivrés par des tiers, que les matières premières utilisées pour la fabrication proviennent de plantations gérées de manière durable. Les certificats Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) ou ceux de régimes équivalents ou plus stricts de certification de la production durable, attestant le respect des modèles suivants: identité préservée, ségrégation et bilan massique, doivent être acceptés. Pour les dérivés d'huile de palme et d'huile de palmiste, il convient d'indiquer les quantités de crédits RSPO achetés et réclamés dans le modèle de système de traçabilité RSPO pendant la période de négoce annuelle la plus récente, afin de démontrer la conformité au modèle de chaîne d'approvisionnement par certificats négociables.

Pour démontrer le respect du critère 4 b), le demandeur doit joindre le compte rendu d'essai du produit final, établi conformément à la norme EN 16807, ASTM D 6866, DIN CEN/TS 16137 (SPEC 91236), EN 16640 ou EN 16785-1.

CRITÈRE 5 — EXIGENCES RELATIVES À L'EMBALLAGE OU CONTENANT

a) Contenu recyclé (uniquement applicable aux lubrifiants vendus dans un emballage ou contenant en matière plastique): l'emballage ou contenant en matière plastique doit être constitué d'au minimum 25 % de plastique recyclé.

b) Conception (uniquement applicable aux lubrifiants destinés à la vente aux particuliers): l'emballage ou contenant doit être muni d'un système approprié (par exemple, bec verseur ou ouverture étroite) pour éviter les déversements de produit lors de l'utilisation.

Évaluation et vérification

Le demandeur doit fournir, selon le cas, les informations suivantes :

la composition de l'emballage ou contenant et les proportions de matières recyclées et de matières vierges. Si nécessaire, il convient de joindre une déclaration de conformité délivrée par le fournisseur de l'emballage ou contenant plastique.

On entend par «plastique recyclé», le plastique généré par les ménages et les installations commerciales, industrielles ou institutionnelles en leur qualité d'utilisateurs finals du produit, qui ne peut plus être utilisé pour l'usage auquel il est destiné. Les retours de plastique provenant de la chaîne de distribution en font partie.

La teneur en plastique recyclé doit être calculée comme indiqué ci-dessous. Comme aucune méthode ne permet actuellement de mesurer directement le contenu recyclé dans un produit ou un emballage, il convient d'utiliser la masse de plastique obtenue par le procédé de recyclage, après prise en compte des pertes et autres déperditions. X(%) = A/P × 100

où :

X est la teneur en matière recyclée

A est la masse de plastique recyclée

P est la masse de l'emballage/contenant

Il convient de fournir une description de la conception de l'emballage ou contenant, accompagnée de photographies ou de dessins techniques.

CRITÈRE 6 — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES

Le produit lubrifiant doit respecter les caractéristiques techniques minimales indiquées dans le tableau 5.

 

Remarque: Les graisses à usages multiples utilisées pour une des applications susmentionnées doivent être testées selon l'essai spécifique prévu pour l'application en question.

Évaluation et vérification

Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité aux exigences du présent critère, éventuellement étayée de résultats d'essais.

Pour les systèmes hydrauliques, il y a lieu de préciser, sur la fiche d'information du produit, quels sont les élastomères qui ont été soumis aux essais.

L'agrément clients du demandeur est une attestation/une déclaration ou un document établi par les clients pour un produit particulier, qui garantit que ce produit a satisfait à leurs spécifications et qu'il fonctionne correctement pour l'application pour
laquelle il est prévu.

CRITÈRE 7 — INFORMATION DES CONSOMMATEURS EN CE QUI CONCERNE L'UTILISATION ET LA MISE AU REBUT

Dans le cas des lubrifiants destinés à la vente aux particuliers, les informations suivantes doivent figurer (sous forme de texte ou de pictogrammes) sur l'emballage ou contenant (les libellés comparables sont admis): «Éviter tout déversement de produit non utilisé dans l'environnement»,

«Les résidus de produit et l'emballage ou contenant doivent être déposés dans les points de collecte spécialisés».

Évaluation et vérification

Le demandeur doit fournir un exemplaire de l'emballage ou contenant du produit, ou une représentation graphique de celui-ci, faisant apparaître les informations susmentionnées.

CRITÈRE 8 — INFORMATIONS FIGURANT SUR LE LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

La variante du label comportant une zone de texte peut inclure les mentions suivantes :

a)  «Moins de substances dangereuses déversées dans l'environnement»;

b)  «Efficacité vérifiée»;

c)  «Contient X % d'ingrédients d'origine renouvelable certifiée» (le cas échéant) (1).

Les orientations relatives à l'utilisation de la variante du label comportant une zone de texte peuvent être consultées dans les lignes directrices pour l'utilisation du logo du label écologique de l'Union européenne à l'adresse suivante (en anglais): http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Évaluation et vérification

Le demandeur doit fournir un exemplaire du label. Si la mention c) est utilisée, le demandeur doit fournir le ou les certificats faisant état du pourcentage d'ingrédients d'origine renouvelable certifiée utilisés. 



(1) Si des ingrédients d'origine renouvelable certifiée sont utilisés, quel que soit le type de biomasse (colza, tournesol, palmier, soja, etc.), la teneur totale en ingrédients d'origine renouvelable certifiée peut être indiquée.