Décret n° 2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'utilisation et de règles de circulation d'équipements de travail mobiles et abrogeant le titre « véhicules sur piste » du règlement général des industries extractives

Date de signature :22/11/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :24/11/2018 Emetteur :Ministère de la transition écologique et solidaire
Consolidée le : Source :JO du 24 novembre 2018
Date d'entrée en vigueur :01/01/2019
Décret n° 2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'utilisation et de règles de circulation d'équipements de travail mobiles et abrogeant le titre « véhicules sur piste » du règlement général des industries extractives 

NOR: TREP1823222D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/11/22/TREP1823222D/jo/texte 
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/11/22/2018-1022/jo/texte


Publics concernés : travailleurs et employeurs des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances. 

Objet : protection des travailleurs des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances en matière d'utilisation et de règles de circulation d'équipements de travail mobiles. 

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2019 . 

Notice : le décret complète et adapte les prescriptions de la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail pour leur application aux travailleurs et employeurs des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances. Le code du travail complété par le présent décret remplace les dispositions correspondantes qui figuraient jusqu'alors dans le règlement général des industries extractives (RGIE), en matière d'utilisation d'équipements de travail mobiles. 
Il abroge donc le titre véhicules sur piste du RGIE. 

Références : le décret est pris en application de l'article L. 4111-4 du code du travail et des articles L. 180-1 et L. 351-1 du code minier. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et du ministre de l'économie et des finances,

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 


Les dispositions de la quatrième partie du code du travail sont applicables aux mines, carrières et à leurs dépendances, sous réserve des compléments et adaptations définis par le présent décret en application de l'article L. 4111-4 du même code, en ce qui concerne l'utilisation et les règles de circulation d'équipements de travail mobiles, équipés de leur propre moteur ou remorqués, et ne relevant pas du transport guidé.

Article 2

Les informations que l'employeur fournit aux travailleurs en application de l'article R. 4323-1 du code du travail et des articles 2 à 5 du présent décret sont rassemblées dans un dossier de prescriptions, mis en annexe du document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du même code et accessible dans les mêmes conditions, dans lequel sont notamment indiquées :
1° Les règles d'entretien des voies de circulation ;
2° Les règles de circulation des équipements de travail mobiles visés à l'article 1er du présent décret :
a) Les règles de croisement et de dépassement ;
b) Les règles de circulation des équipements de travail mobiles se déplaçant l'un derrière l'autre ;
c) Les règles de circulation simultanée des équipements de travail mobiles et des piétons ;
d) Les conditions de transport des personnes ;
e) Les précautions particulières lorsqu'une charge dépasse le gabarit de l'équipement de travail mobile ;
f) Les conditions de circulation des équipements de travail mobiles sur une voie de circulation présentant un danger particulier, dès lors notamment qu'elle domine un front d'abattage ou un talus de déversement.


Article 3 

Pour les exploitations à ciel ouvert, les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles visés à l'article 1er du présent décret, respectent, outre les prescriptions de l'article R. 4323-50 du code du travail, les prescriptions suivantes :
1° Les voies de circulation doivent être suffisamment éloignées du pied des parois et des talus qui les dominent. La distance entre le bord d'une voie de circulation et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la voie de circulation domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la voie de circulation doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un des équipements de travail mobiles visés à l'article 1er du présent décret, circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des équipements de travail mobiles qui circulent sur la voie de circulation. Lorsqu'il s'agit d'un talus ou d'une paroi qui borde un plan ou un cours d'eau, et en dehors du cas d'une digue en construction, les distances minimales de deux mètres et cinq mètres ci-dessus mentionnées sont respectivement portées à quatre mètres et dix mètres ;
2° Les pentes des voies de circulation doivent être inférieures à 15 %. A défaut, l'employeur doit être en mesure de justifier la nécessité d'une pente supérieure à 15 % et de préciser les mesures de prévention mises en œuvre, dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail. Il doit aussi définir et inscrire dans le dossier de prescriptions prévu à l'article 2 du présent décret les dispositions spécifiques concernant :
a) Les capacités techniques de l'équipement de travail mobile visé à l'article 1er du présent décret ;
b) La formation à la conduite sur pente d'inclinaison supérieure à 15 % ;
c) Les conditions d'utilisation (limite de chargement, vitesse de circulation, voies de décélération, conditions de croisement …) ;
3° Les lieux habituels de manœuvres présentant des risques de retournement ou de chute pour les équipements de travail mobiles visés à l'article 1er du présent décret doivent être équipés aux endroits dangereux d'un butoir ou d'un dispositif d'efficacité équivalente. Le butoir ou le dispositif d'efficacité équivalente doit être dimensionné en fonction des équipements de travail mobiles visés à l'article 1er du présent décret susceptibles d'y manœuvrer, et ce afin de prévenir tout risque de basculement.


Article 4 

En application de l'article R. 4323-51 du code du travail, l'employeur définit notamment les conditions dans lesquelles les manœuvres de recul et de déchargement de bennes doivent être exécutées lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes. Il doit également veiller à ce que tout équipement de travail mobile visé à l'article 1er du présent décret se trouvant sans son conducteur, à l'arrêt sur un terrain en pente, soit maintenu immobilisé par tout moyen approprié.

Article 5

Pour les exploitations à ciel ouvert, la distance minimale à respecter entre un point quelconque d'un équipement de travail mobile visé à l'article 1er du présent décret ou de son chargement et une ligne ou une installation électrique à conducteurs nus sous tension doit être supérieure à :

a) Trois mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions, en valeur efficace pour le courant alternatif, existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est inférieure à 50 000 volts ;
b) Cinq mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions, en valeur efficace pour le courant alternatif, existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est égale ou supérieure à 50 000 volts.
Lorsque cette distance ne peut être respectée, la ligne ou l'installation électrique doit être mise hors tension avant toute circulation ou manœuvre d'équipements de travail mobiles visés à l'article 1er du présent décret.
L'employeur doit alors être en possession d'une attestation de mise et de maintien hors tension délivrée par l'exploitant de réseaux.
Lorsque l'exploitant de réseaux a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, mettre hors tension la ligne ou l'installation électrique, l'employeur arrête, avant le début des travaux et en accord avec l'exploitant, les mesures de sécurité à prendre.

Article 6

Les dispositions du livre VII de la quatrième partie du code du travail sont applicables au contrôle de l'application par les employeurs des dispositions combinées du présent décret et des articles de cette partie du code du travail qu'ils complètent ou adaptent.

Article 7

Les dispositions du titre intitulé : « Véhicules sur piste » du règlement général des industries extractives institué par l'article 1er du décret susvisé du 7 mai 1980 et annexé à ce décret sont abrogées.

Article 8

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 9

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 novembre 2018.

Par le Premier ministre :
Edouard Philippe

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy

Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire

Source Légifrance