Note d'information du 22 octobre 2018 : Régime de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante

Date de signature :22/10/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :27/11/2018 Emetteur :Ministère de l'action et des comptes publics
Consolidée le : Source :http://circulaire.legifrance.gouv.fr
Date d'entrée en vigueur :28/11/2018






INTRODUCTION

L’article 134 de la Loi de finances pour 2018 et ses décrets d’application ont procédé à une nouvelle extension, au profit des militaires, du dispositif de cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante.

La présente note d’information a pour objet, après avoir rappelé les évolutions intervenues depuis 2003, de présenter l’état actuel du dispositif de cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante applicable aux fonctionnaires et aux militaires.


LE SOUS-DIRECTEUR,
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT DES
RETRAITES ET DE L'ACCUEIL

STÉPHANE COURTIN



1. PRÉAMBULE : L’ÉVOLUTION DU DISPOSITIF DE CESSATION ANTICIPÉE D’ACTIVITÉ AU TITRE DE L’AMIANTE Les fonctionnaires et agents non-titulaires relevant des ministères de la défense(1) et de la mer(2) ont bénéficié d'un régime spécifique de cessation anticipée d'activité lorsqu'ils avaient été exposés à l'amiante au cours de leur carrière ou s'ils avaient été reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante, leur permettant de percevoir, en remplacement de leur rémunération, une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) jusqu'à leur départ à la retraite. L'article 146 de la loi de finances pour 2016(3) et le décret n° 2017-435 du 28 mars 2017(4), modifié par le décret n° 2017-1102 du 19 juin 2017 (5), ont étendu le bénéfice de ce dispositif à l'ensemble des fonctionnaires et des agents contractuels des trois versants de la fonction publique en instaurant un régime commun pour les demandes de cessation anticipée d'activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante. L’article 134 de la loi de finances pour 2018 (6) a modifié l’article 146 précité et a, une fois de plus, étendu le bénéfice de ce dispositif au profit des militaires reconnus atteints, au titre de leur activité en qualité de militaire, d’une maladie provoquée par l’amiante(7).

Par ailleurs, l’article 134 :
- a conservé et actualisé le dispositif particulier en faveur des fonctionnaires exerçant ou ayant exercé des fonctions dans des établissements de construction ou de réparation navales relevant du ministère chargé de la défense ou de la mer(8), et abrogé le dispositif précédent (issu de l’art. 96 de la loi du 30 décembre 2003 et de l’art. 157 de la loi du 29 décembre 2010) ;
- a fixé les modalités particulières de calcul de l’ASCAA versée par le ministère des armées aux fonctionnaires en fonction dans Naval Group (anciennement DCN puis DCNS) (9). a) les fonctionnaires atteints d’une maladie professionnelle ;
b) les militaires atteints d’une maladie professionnelle, dont le régime est largement inspiré de celui applicable à l’ensemble des fonctionnaires (10) ;
c) les fonctionnaires relevant des ministères chargés de la défense et de la mer exposés à l’amiante dans des établissements navals, qui conservent un régime particulier (11) ;
d) les fonctionnaires du ministère des armées placés en disponibilité ou en position hors cadre à Naval Group (12)

2. LA CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ AU TITRE DE L’AMIANTE POUR LES FONCTIONNAIRES ET LES MILITAIRES

2.1. Bénéficiaires

Aux termes de l'article 1er du décret du 28 mars 2017 précité, « les fonctionnaires et agents contractuels de droit public reconnus atteints, au titre de leur activité au sein de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante peuvent bénéficier du droit à la cessation anticipée d'activité qui leur est ouvert par le premier alinéa de l'article 146 de la loi du 29 décembre 2015 susvisée dès l'âge de cinquante ans ».

Depuis le 29 juin 2018, le dispositif de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante est ouvert dès l’âge de 50 ans à l'ensemble des militaires reconnus atteints d’une maladie provoquée par l’amiante (13).

2.2. Conditions d'attribution

2.2.1. Maladie professionnelle provoquée par l’amiante

Tout fonctionnaire ou militaire peut demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et à percevoir, à ce titre, une allocation spécifique : 2.2.2. Exposition à l’inhalation de poussières d’amiante dans des établissements de construction ou de réparation navale

Le dispositif de cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante applicable aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public exerçant ou ayant exercé des fonctions dans des établissements de construction ou de réparation navales relevant du ministère chargé de la défense ou de la mer est désormais prévu par le IV de l’article 146 de la loi de finances pour 2016 (16).

Ces agents peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et à percevoir, à ce titre, une allocation spécifique lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : 2.3. Régime applicable

2.3.1. Versement

Le début du versement de l'allocation spécifique correspond au premier jour du mois civil suivant la notification de la décision d'admission à cet avantage prise par l’autorité compétente (20).

Elle est versée mensuellement et à terme échu par le dernier employeur public (21) ou l’organisme compétent (22) ayant rémunéré l’agent avant sa cessation d'activité.

En cas de décès du bénéficiaire de la cessation anticipée d’activité, l’allocation spécifique cesse d’être due au premier jour du mois civil suivant la date du décès (23).

Le montant de l'allocation s'élève à 65 % de la moyenne des rémunérations brutes présentant un caractère régulier et habituel perçues par le fonctionnaire ou le militaire pendant les 12 derniers mois de son activité (24). Sont exclus tout élément de rémunération lié à une affectation outre-mer ou à l'étranger (25) ainsi que les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

Pour les fonctionnaires du ministère des armées placés en disponibilité ou hors cadres dans l’entreprise Naval Group, l’article 4 du décret du 30 mai 2018 précité précise les modalités de calcul de la rémunération de référence servant de base à la détermination de l’ASCAA (26).

Si, au cours de ces 12 derniers mois d'activité, l'agent exerçait ses fonctions à temps partiel ou bénéficiait d'un congé de maladie, d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, le montant de l'allocation est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu'il aurait perçue s'il avait travaillé à temps plein.

Le montant de l'ASCAA ne peut être inférieur à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à la rémunération minimale de la fonction publique et ne peut excéder 100 % du traitement indiciaire brut afférent à l'indice détenu par l'agent à la date de cessation anticipée d'activité. Il est indexé sur la valeur du point de la fonction publique.

2.3.2. Cotisations et contributions pour charge de pension

Les fonctionnaires et militaires sont exonérés du versement des cotisations pour pension, lesquelles sont prises en charge par l'employeur et versées par lui avec ses propres contributions.

Les primes et indemnités prises en compte dans les pensions (27) ne sont en principe pas versées durant la période de cessation anticipée d’activité dans la mesure où d'une part elles se rapportent à l’exercice effectif de certaines fonctions et d'autre part que l’agent perçoit un revenu de remplacement calculé en tenant compte de la rémunération globale du fonctionnaire, incluant le traitement et les primes.

En l’absence de perception de ces primes et indemnités, l’agent bénéficiaire de l'ASCAA n’est donc pas redevable des cotisations pour pension correspondantes.

2.3.2.1. Pour les fonctionnaires et militaires reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante

Ces cotisations et contributions sont calculées sur la base des éléments de la rémunération soumis à cotisation pour pension correspondant à l’indice afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ou le militaire bénéficiaire (28).

En effet, la période pendant laquelle le fonctionnaire ou le militaire bénéficie du régime de la cessation anticipée d'activité étant considérée comme valant accomplissement de services effectifs, ce dernier conserve son droit à l'avancement d'échelon (29). Toutefois, l'ASCAA, revenu de remplacement, est indexé sur la valeur du point fonction publique (30) et non par rapport à l'avancement d'échelon éventuel, de telle sorte que cet avancement ne sera pris en compte qu'en matière de pension.

Dès lors que, durant la période de cessation anticipée d’activité, le fonctionnaire ou le militaire reste détenteur d’un échelon, le cas échéant celui résultant d’un avancement acquis durant cette période, les cotisations salariales pour pension, prises en charge par l’employeur, et les contributions patronales pour pension dues par l’employeur sont assises et calculées sur la base du traitement fictif résultant de l’indice afférent à cet échelon détenu.

L'assiette des cotisations et contributions peut ainsi évoluer pendant la période de cessation anticipée d'activité.

2.3.2.2. Pour les fonctionnaires relevant des ministères de la défense et de la mer, exposés aux poussières d’amiante

Leurs cotisations et contributions sont calculées sur la base des éléments de la rémunération soumis à cotisation pour pension correspondant à l’indice détenu à la date d’admission au bénéfice de l’allocation (31).

L'assiette des cotisations et contributions n’évoluera donc pas pendant la période de cessation anticipée d'activité.

Ces derniers conservent également leur droit à l’avancement d’échelon pendant la période de cessation d’activité (32).

2.3.2.3. Pour les fonctionnaires du ministère des armées en fonction au sein de Naval Group

Leurs cotisations et contributions sont calculées sur la base du montant moyen des rémunérations brutes des 12 derniers mois d’activité résultant de la reconstitution de carrière des intéressés (33).

2.3.3. Cumul

L'ASCAA peut se cumuler intégralement avec une pension militaire de retraite, une allocation temporaire d'invalidité, une pension militaire d’invalidité ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle (34).

Le bénéficiaire de l'allocation ne peut plus, jusqu'à son admission à la retraite, exercer une activité lucrative ou professionnelle, à l'exception de celles correspondant à la production des oeuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1 à L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle (35).

L’allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec l’un des revenus ou l’une des allocations mentionnés à l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale (travailleurs privés d'emploi, préretraite...), ni avec un avantage personnel de vieillesse ou d’invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d’activité allouée au titre d’un autre régime de cessation anticipée d’activité (36).

Pour les titulaires d'une ou de plusieurs pensions de réversion, une allocation différentielle peut être versée tant que le montant de ces pensions n’excède pas le montant de l’ASCAA (37).

L'agent bénéficiaire du droit à la cessation anticipée d'activité ou qui demande à en bénéficier est tenu d'informer l'autorité investie du pouvoir de nomination ou de recrutement dont dépend l'intéressé qu'il est titulaire ou devient titulaire d'une ou plusieurs pensions de réversion, soit lors de sa demande, soit dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision de concession de la pension de réversion lorsqu'elle est postérieure à la date de cette demande.

3. LES EFFETS DE LA PÉRIODE DE CESSATION ANTICIPÉE D’ACTIVITÉ SUR LA PENSION CIVILE DE L’ÉTAT

3.1. Le remplacement de l'allocation par la pension civile de l'Etat

La fin de la perception de l'allocation, quel que soit le régime attributaire, entraîne de plein droit la liquidation d'une pension de retraite. La détermination de la date d'ouverture du droit à pension s'effectue en application du texte sur le fondement duquel l'intéressé perçoit l'allocation et non en application du CPCMR.

3.1.1. Allocation du régime général, du régime agricole ou d'un régime spécial

Si le fonctionnaire de l'Etat ou le militaire perçoit, au titre d'une exposition à l'amiante dans un autre cadre professionnel, une allocation servie par le régime général, le régime agricole ou l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711 du code de la sécurité sociale, elle cesse lorsque l'intéressé est âgé d'au moins soixante ans et remplit les conditions de durée d'assurance requises pour bénéficier d'une pension au taux plein (lesquelles sont réputées satisfaites au plus tard à l'âge de soixante-cinq ans).

L'allocation est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse des régimes de retraite précités auxquelles l’intéressé peut prétendre. La pension de retraite de l'Etat pourra, dans ce cas de figure, prendre effet dès l'âge de 60 ans, à condition que la durée d'assurance soit satisfaite (38).

3.1.2. Allocation spécifique des fonctionnaires de l'Etat

Si le fonctionnaire perçoit l'ASCAA, son remplacement par une pension civile de l'Etat s'effectue d'office ou à la demande de l'intéressé, dans les conditions suivantes.

3.1.2.1. D'office

L'ASCAA cesse d'être versée obligatoirement (39): 3.1.2.2. A la demande de l'intéressé

Le versement de l'ASCAA peut cesser à la demande de l'intéressé : 3.1.3. Allocation spécifique des militaires

L’allocation spécifique cesse d’être versée lorsque le militaire (43) : Le tableau figurant en annexe ci-après résume les conditions de liquidation de la pension du CPCMR en fonction du régime de cessation anticipée d'activité applicable.

3.2. Les droits à pension en découlant

3.2.1. Les durées de service et d'assurance

Les salariés qui bénéficient de l'ASCAA du régime général acquièrent des droits à l'assurance vieillesse (44). La période de perception de cette allocation a donc vocation à être prise en compte dans la pension civile ou militaire de l'Etat au titre de la durée d'assurance prévue à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR).

La période de perception de l'allocation du régime des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est prise en compte dans la pension de l'Etat conformément au 3° de l'article L. 5 du code précité.

Enfin, la période pendant laquelle l'ensemble des fonctionnaires et militaires bénéficient du régime de la cessation anticipée d’activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension (45).

Cette période est considérée comme valant accomplissement de services effectifs. Toutefois, le fonctionnaire ou le militaire relevant du régime de la cessation anticipée d’activité ne peut bénéficier d’un avancement de grade au cours de cette période.
Ces périodes sont prises en compte de la manière suivante dans le système d'information « retraite » : Dans le portail PETREL, la période de perception de l'allocation attribuée aux fonctionnaires et militaires sera décrite dans la chronologie de carrière du compte individuel de retraite (CIR), avec un code congé CC001 « Cessation anticipée d'activité » et une modalité de temps de travail MS000 assortie d'un taux d'activité à 0 %.

Lors du départ en retraite (via PETREL), la durée de cessation anticipée d'activité sera prise en compte à 100 % au titre de la durée de service liquidable. Parallèlement,   Pour les fonctionnaires de l'Etat bénéficiant d'une ACAA d'un autre régime, la période de cessation anticipée d'activité sera traduite en durée d'assurance uniquement.

3.2.2. Le calcul de la pension

Le calcul de la pension de l'Etat s'effectue selon les règles habituelles.

Au terme de la période de cessation anticipée d’activité, la pension du fonctionnaire ou du militaire sera calculée sur la base de l’indice afférent à l’échelon détenu au moins 6 mois avant la date de cessation des services valables pour la retraite, conformément à l'article L. 15 du CPCMR. 

Cette période ouvrant des droits pour la retraite, la condition de 6 mois s'apprécie donc à son terme en tenant compte, le cas échéant, de l’avancement d'échelon acquis par l’agent durant la période de cessation anticipée d’activité.

Les primes et indemnités perçues avant la cessation anticipée d'activité pourront être prises en compte dans le calcul de la pension si l'agent remplit les conditions prévues par les textes.

1 Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, art. 96 ; décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée à certains fonctionnaires et agents non-titulaires relevant du ministère de la défense et arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non-titulaires du ministère de la défense.
2 Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, art. 157 et décret n° 2013-435 du 27 mai 2013 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère chargé de la mer.
3 Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
4 Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d'activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante.
5 Décret n° 2017-1102 du 19 juin 2017 relatif aux modalités de financement mutualisé de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et aux modalités d'attribution de l'allocation différentielle aux agents publics reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante
6 Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
7 Art. 146, III de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifié par la loi de finances pour 2018 précitée.
8 Art. 146, IV de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifié par la loi de finances pour 2018 précitée.
9 Entreprise mentionnée à l’article 78 de la loi du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001.
10 Décret n° 2018-546 du 28 juin 2018 relatif à la cessation anticipée d’activité des militaires reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante.
11 Décret n°2018-547 du 28 juin 2018 portant modification du décret n°2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense.
12 Décret n°2018-413 du 30 mai 2018 relatif aux modalités de calcul de l’ASCAA des fonctionnaires du ministère des armées et ouvriers de l’État recrutés avant le 1er janvier 2018 par l’entreprise mentionnée à l’article 78 de la loi du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001.

13 Art. 1er du décret n°2018-546 du 28 juin 2018 précité.
14 Arrêté du 10 mai 2017 fixant en application de l'article 146 de la loi de finances pour 2016 la liste des maladies professionnelles provoquées par l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité. 
15 Art. 1er du décret du 28 mars 2017 pour les fonctionnaires et article 1er du décret n°2018-546 du 28 juin 2018 pour les militaires.
16 Le III de l’article 134 de la loi de finances pour 2018 précité a abrogé, par cohérence, l’article 96 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 et l’article 157 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
17 Arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non-titulaires du ministère de la défense et arrêté du 1er août 2014 relatif à la liste des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires du ministère chargé de la mer.
18 Cf arrêtés précités.
19 Art. 3 du décret du 7 avril 2006 pour les agents du ministère de la défense et art. 1er du décret du 27 mai 2013 pour les agents du ministère chargé de la mer. 

20 Art. 3 du décret du 28 mars 2017 ; art. 3 et 4 du décret n° 2018-546 du 28 juin 2018 ; art. 6 du décret du 7 avril 2006 et art. 4 du décret du 27 mai 2013.
21 Art. 4 du décret du 28 mars 2017 ; art. 5 du décret n° 2018-546 du 28 juin 2018 et art. 7 du décret du 7 avril 2006. 
22 Art. 5 du décret du 27 mai 2013.
23 Art. 7 du décret du 28 mars 2017 ; art. 13 du décret n° 2018-546 du 28 juin 2018 ; art. 11 du décret du 7 avril 2006 et art. 9 du décret du 27 mai 2013.
24 Art. 2 du décret du 28 mars 2017 ; art. 4 du décret du 7 avril 2006 et art. 2 du décret du 27 mai 2013. Pour les militaires, ce dispositif ne vaut qu’en cas de solde réduite au titre d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée (art. 2 du décret n° 2018-546 du 28 juin 2018).
25 Sauf si l'agent continue de résider dans un de ces territoires et y a le centre de ses intérêts moraux et matériels.
26 L’ASCAA de ces agents était calculée sur leur dernière rémunération d’agent public, sans prise en compte du dernier salaire versé en qualité de salarié. Désormais, ces agents bénéficient d’une reconstitution de carrière pour le calcul du montant de l’ASCAA et de leur pension de retraite.
27 Par exemple les indemnités mensuelles de technicité, les indemnités de sujétions spéciales etc.
28 Art. 11, II du décret du 28 mars 2017 et art. 11 du décret n° 2018-546 du 28 juin 2018.
29 Article 10, dernier alinéa du décret du 28 mars 2017 et art. 6 du décret n° 2018-546 du 28 juin 2018.
30 Article 2, avant dernier alinéa du décret du 28 mars 2017 ; art. 2 avant dernier alinéa du décret n° 2018-546 du 28 juin 2018 ; art. 4, al. 4 du décret du 7 avril 2006 et art. 2, al. 4 du décret du 27 mai 2013.
31 Art. 5 du décret du 7 avril 2006 et art. 3 du décret du 27 mai 2013.
32 Art. 4 du décret du 7 avril 2006 et art. 2 du décret du 27 mai 2013.
33 Art. 5 du décret du 30 mai 2018.
34 Loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, art. 146, I, al. 2, pour les fonctionnaires, art. 146, IV, al. 2 pour les agents exposés à l’inhalation de poussières d’amiante et art. 146, III, al. 2 pour les militaires.
35 Article 5 du décret du 28 mars 2017 ; art. 7 du décret n° 2018-546 du 28 juin 2018 ; art. 9 du décret du 7 avril 2006 et art. 7 du décret du 27 mai 2013.
36 Article 8, alinéa 1er du décret du 28 mars 2017 ; art. 9 du décret n° 2018-546 du 28 juin 2018 ; art. 8 du décret du 7 avril 2006 et art. 6 du décret du 27 mai 2013.
37 Article 8, alinéa 2 du décret du 28 mars 2017 ; art. 9 du décret n° 2018-546 du 28 juin 2018 ; art. 8 du décret du 7 avril 2006 et art. 146, IV, al. 2 de la loi de finances pour 2016.
38 Article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
39 Article 9 du décret du 28 mars 2017 ; art. 13 du décret du 7 avril 2006 et art. 11 du décret du 27 mai 2013.
40 Article 9, 2° du décret du 28 mars 2017 ; art. 13, 2° a) du décret du 7 avril 2006 et art. 11, 2° b) du décret du 27 mai 2013.
41 Article 13 du décret du 28 mars 2017 ; art. 13, 2° b) du décret du 7 avril 2006 et art. 11, 2° a) du décret du 27 mai 2013.
42 Article 14 du décret du 28 mars 2017 ; art. 12 du décret du 7 avril 2006 et art. 10 du décret du 27 mai 2013.
43 Art. 12 du décret n°2018-546 du 28 juin 2018.

44 Loi du 23 décembre 1998, art. 41, IV, dernier alinéa et décret du 29 mars 1999 précité, art. 5, alinéa 2.
45 Article 10 du décret du 28 mars 2017 ; art. 6 du décret n°2018-546 du 28 juin 2018 ; art. 4 du décret du 7 avril 2006 et art. 2 du décret du 27 mai 2013.