Arrêté du 5 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

Date de signature :05/12/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :06/12/2018 Emetteur :Ministère des transports
Consolidée le : Source :JO du 6 décembre 2018
Date d'entrée en vigueur :07/12/2018
Arrêté du 5 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

NOR : TRAT1826491A

Publics concernés : professionnels de la navigation intérieure, plaisanciers en navigation intérieure, autorités compétentes.

Objet: transposition de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE.

Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice: l’arrêté du 21 décembre 2007 définit la procédure de délivrance et de renouvellement des titres de navigation des bateaux, engins flottants et établissements flottants. La directive (UE) 2016/1629 modifiant plusieurs aspects de cette procédure concernant la délivrance des titres communautaires, devenus certificats de l’Union, et la publication par la Commission d’une liste des sociétés de classification agréées, la transposition de la nouvelle directive en droit national impose la modification de certains articles de l’arrêté.

Références: le présent arrêté et ses annexes peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www. legifrance.gouv.fr).

La ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Arrête:

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 21 décembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 1er. – En application de l’article D. 4221-17 du code des transports, et sur la base des critères définis par la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE, la liste des sociétés de classification agréées est publiée par la Commission européenne. »


Article 2

Le I de l’article 4 de l’arrêté du 21 décembre 2007 susvisé est ainsi rédigé:

« I. – La commission de visite définie aux articles D. 4221-21 et D. 4221-22 du code des transports comprend au minimum:

1.Un membre représentant l’autorité compétente visée à l’article R.* 4200-1 du code des transports, assurant la fonction de président;

2.Un membre compétent en matière de suivi technique des bateaux de navigation intérieure et de leurs machines;

3.Un membre titulaire d’un certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce;

4.Un membre expert en matière d’inspection de bâtiments traditionnels. »


Article 3

Aux articles 8, 47 à 56, 58, 60 et 61 de l’arrêté du 21 décembre 2007 susvisé, le mot: « communautaire » est remplacé par les mots: « de l’Union ».


Article 4

Le premier alinéa de l’article 9 de l’arrêté du 21 décembre 2007 susvisé est ainsi modifié:

1° Les mots: « Dans les cas d’application aux articles D. 4221-24 et D. 4221-25 du code des transports » sont remplacés par les mots: « En application de l’article D. 4221-24 du code des transports » ;

2° Les mots: « 24 mètres » sont remplacés par les mots: « 20 mètres ».


Article 5

A l’article 10 de l’arrêté du 21 décembre 2007 susvisé, après les mots: « déclaration préalable » sont insérés les mots : « de mise en chantier ».


Article 6

Le 8 de l’article 11 de l’arrêté du 21 décembre 2007 susvisé est ainsi rédigé:

« 8. Les rapports de l’organisme ou des organismes de contrôle, comportant une attestation de conformité du bâtiment ou de l’établissement flottant aux prescriptions techniques relatives à sa construction définies par les arrêtés d’application prévus à l’article D. 4211-2 du code des transports; ».


Article 7

Le 6 de l’article 16 de l’arrêté du 21 décembre 2007 susvisé est ainsi rédigé:

« 6. Les rapports de l’organisme ou des organismes de contrôle comportant une attestation de conformité du bâtiment ou de l’établissement flottant aux prescriptions techniques définies par les arrêtés d’application prévus à l’article D. 4211-2 du code des transports. Pour les bâtiments ou établissements flottants neufs, ces prescriptions techniques sont celles indiquées par l’autorité compétente sur l’avis de réception du dossier de demande préalable de mise en chantier; ».


Article 8

L’article 26 de l’arrêté du 21 décembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 26. – Les modèles de certificat de bateau, de certificat de bateau provisoire et de certificat d’établissement flottant sont présentés en annexe 3, 4 et 5 du présent arrêté.

« Les modèles de certificat de l’Union, de certificat de l’Union supplémentaire et de certificat de l’Union provisoire sont définis à l’annexe 3 du standard ES-TRIN visé à l’annexe II de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE. »


Article 9

L’article 36 de l’arrêté du 21 décembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 36. – L’autorité compétente peut également délivrer un titre provisoire aux bâtiments qui, conformément aux articles 25 et 26 de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE, bénéficient d’une dérogation aux prescriptions techniques pour permettre l’utilisation de nouvelles technologies ou pour régler des difficultés liées à l’expiration de dispositions transitoires, dans l’attente de l’adoption par la Commission européenne des actes d’exécution pertinents. »


Article 10

Le 3 de l’article 37 de l’arrêté du 21 décembre 2007 susvisé est ainsi rédigé:

« 3. Dans les cas mentionnés à l’article 36 du présent arrêté, pour une durée de six mois. Il peut être prorogé de six mois dans l’attente de l’adoption par la Commission européenne de l’acte d’exécution pertinent, en application des articles 25 et 26 de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE, dans l’attente de l’adoption de l’acte d’exécution pertinent. »


Article 11

L’article 42 de l’arrêté du 21 décembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 42. – Les titres provisoires de navigation sont établis suivant les modèles figurant en annexe 5 au présent arrêté ou en annexe 3 du standard ES-TRIN visé à l’annexe II de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE. »


Article 12

Le quatrième alinéa de l’article 48 de l’arrêté du 21 décembre 2007 susvisé est ainsi rédigé:

« – le rapport du ou des organismes de contrôle comportant une attestation de conformité aux prescriptions applicables pour la zone de navigation objet de la demande de certificat de l’Union supplémentaire. »


Article 13

A l’article 51 de l’arrêté du 21 décembre 2007 susvisé, les mots: « ou de l’établissement flottant » sont supprimés.


Article 14

A l’article 56 de l’arrêté du 21 décembre 2007 susvisé, les mots: « en annexe 6 au présent arrêté » sont remplacés par les mots : « en annexe 3 du standard ES-TRIN visé à l’annexe II de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE ».


Article 15

Au II de l’article 60 de l’arrêté du 21 décembre 2007 susvisé, les mots: « l’annexe 7 du présent arrêté » sont remplacés par les mots: « l’annexe 1 du standard ES-TRIN visé à l’annexe II de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE ».


Article 16

A l’article 65 de l’arrêté du 21 décembre 2007 susvisé, les mots: « en annexe 8 au présent arrêté » sont remplacés par les mots : « en annexe 3 du standard ES-TRIN visé à l’annexe II de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE. »


Article 17

L’article 69 de l’arrêté du 21 décembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 69. – Les modalités applicables au traitement des données nécessaires à l’identification du bâtiment sont fixées par l’article 19 de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE, et par les actes délégués adoptés par la Commission européenne sur le fondement du même article 19. »


Article 18

L’annexe 1 de l’arrêté du 21 décembre 2007 susvisé est remplacée par l’annexe 1 du présent arrêté.


Article 19

Les annexes 2, 6, 7 et 8 de l’arrêté du 21 décembre 2007 susvisé sont supprimées.


Article 20

Le directeur des services de transport est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 décembre 2018.


ELISABETH BORNE



ANNEXE 1 - RAPPORTS DES ORGANISMES DE CONTRÔLE


I. – Le rapport de chacun des organismes de contrôle doit être rédigé en français, de manière claire, lisible et utiliser une terminologie conforme aux textes et normes en usage. Il doit comporter les éléments suivants:

1. Pour les organismes de contrôle autres que les sociétés de classification et les organismes notifiés, un dossier d’identification composé des éléments suivants : 2. Un dossier technique composé des éléments suivants: II. – Les vérifications de la conformité réalisées par les organismes de contrôle portent sur les domaines suivants, en fonction des références réglementaires appliquées :

1. Arrêté du 5 décembre 2018 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux et aux engins flottants en navigation intérieure:

Dispositions techniques définies dans le standard ES-TRIN visé à l’annexe II de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE, ou en annexe à l’arrêté du 5 décembre 2018 susvisé, notamment: 2. Articles R. 5113-5 à R. 5113-40 du code des transports.

3. Arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires : dispositions relatives à la construction et à la plaque signalétique définies dans la division 240 relative aux règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 mètres, annexée à l’arrêté.


Source Légifrance