Règlement d'exécution (UE) 2018/1915 de la Commission du 6 décembre 2018 portant approbation de la substance active «Metschnikowia fructicola souche NRRL Y-27328», conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) n°540/2011 de la Commission

Date de signature :06/12/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :07/12/2018 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L311 du 7 décembre 2018
Date d'entrée en vigueur :27/12/2018

Règlement d'exécution (UE) 2018/1915 de la Commission du 6 décembre 2018 portant approbation de la substance active «Metschnikowia fructicola souche NRRL Y-27328», conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) n°540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit :

(1) Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, Koppert BV a soumis le 30 septembre 2014 à la France une demande d'approbation de la substance active «Metschnikowia fructicola souche NRRL Y-27328».

(2) Le 3 juin 2015, conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, l'État membre rapporteur, à savoir la France, a informé le demandeur, les autres États membres, la Commission et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») de la recevabilité de la demande.

(3) Le 17 octobre 2016, l'État membre rapporteur a soumis à la Commission, avec copie à l'Autorité, un projet de rapport d'évaluation qui visait à déterminer si la substance active était susceptible de satisfaire aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(4) L'Autorité a agi conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. Le 20 mars 2017, en application de l'article 12, paragraphe 3, dudit règlement, elle a invité le demandeur à lui fournir, ainsi qu'aux États membres, à la Commission et à l'Autorité, des informations complémentaires. Le 12 septembre 2017, l'État membre rapporteur a présenté à l'Autorité l'évaluation des informations complémentaires sous la forme d'un projet de rapport d'évaluation mis à jour.

(5) Le 24 novembre 2017, l'Autorité a communiqué au demandeur, aux États membres et à la Commission ses conclusions ( 2 ) sur la question de savoir si la substance active «Metschnikowia fructicola souche NRRL Y-27328» était susceptible ou non de satisfaire aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Elle a également mis ses conclusions à la disposition du public.

(6) Le 20 juillet 2018, la Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le rapport d'examen de la substance «Metschnikowia fructicola souche NRRL Y-27328» et un projet de règlement portant approbation de cette dernière comme substance active.

(7) Il a été établi, pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, et notamment pour les utilisations examinées et précisées dans le rapport d'examen, que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis.

(8) Il convient par conséquent d'approuver la substance active «Metschnikowia fructicola souche NRRL Y-27328».

(9) Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec l'article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions.

(10) Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 ) en conséquence. (11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Approbation de la substance active

La substance active «Metschnikowia fructicola souche NRRL Y-27328», telle que spécifiée à l'annexe I, est approuvée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2018.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER

(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2018, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328», EFSA Journal 2017, 15(12):5084, 19 p. doi:10.2903/j.efsa.2017.5084.
(3)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date de l'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

Metschnikowia fructicola souche NRRL Y-27328

Numéro d'ordre dans la collection de cultures de l'Agence de recherche agricole (Agricultural Research Service) du Centre national de recherche en matière d'utilisation agricole (National center for agricultural utilisation research), Peoria, Illinois, États-Unis

Sans objet

Concentration minimale:

1 × 1010 UFC/g

27 décembre 2018

27 décembre 2028

Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur Metschnikowia fructicola souche NRRL Y-27328, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des opérateurs et des travailleurs, en tenant compte du fait que la substance «Metschnikowia fructicola souche NRRL Y-27328» doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel.

Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.

Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.

ANNEXE II

À l'annexe, partie B, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date de l'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

«129

Metschnikowia fructicola souche NRRL Y-27328

Numéro d'ordre dans la collection de cultures de l'Agence de recherche agricole (Agricultural Research Service) du Centre national de recherche en matière d'utilisation agricole (National center for agricultural utilisation research), Peoria, Illinois, États-Unis

Sans objet

Concentration minimale:

1 × 1010 UFC/g

27 décembre 2018

27 décembre 2028

Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur Metschnikowia fructicola souche NRRL Y-27328, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des opérateurs et des travailleurs, en tenant compte du fait que la substance “Metschnikowia fructicola souche NRRL Y-27328” doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel.

Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.»

(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.