CNPP - Sécuribase - 20 June 2025


Articles R.625-2 à R.625-20 du code de la sécurité intérieure / Articles R.625-9 à R.625-35 du code de la sécurité intérieure à compter du 01/03/2025

Date de signature     Statut du texte    En vigueur
Date de publication JO     Emetteur    
Consolidée le    06/12/2024 Source    
Date d'entrée en vigueur    
Modifiée en dernier lieu le    06/12/2024

Contenu du texte

LIVRE VI : ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE

 

​TITRE II bis : FORMATIONS AUX ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE


​Chapitre II : Conditions d'exercice


Section 1 : Autorisation d'exercice des prestataires de formation 


Article R. 625-2 du code de la sécurité intérieure
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-1116 du 4 décembre 2024
I.-Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 625-1 sont exercées par une personne physique, la demande d'autorisation comporte les documents suivants :
1° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1°, la copie d'un titre de séjour en cours de validité l'autorisant à exercer l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ;
3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalent à une copie du bulletin numéro 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française ;
4° La déclaration d'activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;
5° La mention de la ou des activités privées de sécurité pour lesquelles une prestation de formation est réalisée ;
6° La certification prévue à l'article R. 625-7 du présent code ou la certification prévue à l'article L. 6316-1 du code du travail ou, le cas échéant, un document attestant que le demandeur est engagé dans une démarche de certification ;
7° L'adresse du domicile du demandeur ;
8° Le numéro unique d'identification.
II.-Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 625-1 sont exercées par une personne morale, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et comporte les documents mentionnés aux 1° à 6° du I ainsi que :
1° L'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire ;
2° Le numéro unique d'identification ;
3° Pour les associations, une copie de la mention de la création de l'association parue au Journal officiel, une copie des statuts ainsi que du dernier procès-verbal de l'assemblée générale.
III.-Lorsque le demandeur souhaite dispenser une formation qui implique le maniement d'armes, la demande comporte également le nom de la personne ou des personnes désignées comme responsables du respect des règles de conservation des armes définies aux articles R. 613-3-4 et R. 613-3-5 et, s'agissant de l'activité de protection des navires, à l'article R. 5442-3 du code des transports. Cette personne ne doit pas être interdite d'acquisition ou de détention d'armes.
IV.-Le prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2 délivrée au vu d'un certificat attestant sa compétence en matière de formation au maniement des armes ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-3 et justifiant de son engagement dans une démarche d'obtention d'un tel certificat peut être autorisé à acquérir et détenir :
1° Des armes mentionnées au 1° du II et au III de l'article R. 613-3 ainsi que les munitions correspondantes et les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, à des fins de formation et d'entraînement des personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article R. 612-38 ;
2° Des armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 5442-1 du code des transports et, le cas échéant, leurs éléments et munitions ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 5442-1 du code des transports selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports maritimes, à des fins de formation et d'entraînement des personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article R. 616-1 ;
3° Des ensembles de conversion permettant de tirer des munitions non létales à des fins d'entraînement mentionnés au 5° de la catégorie B et, le cas échéant, au 7° de la catégorie A1 ainsi que les munitions correspondantes mentionnées au 10° de la catégorie B.
L'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est délivrée pour une durée de cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions, par le préfet du département où se situe l'établissement dispensant la formation ou, à Paris, par le préfet de police et, dans le cas où l'établissement est situé dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Le dossier de demande d'autorisation comprend :
1° La copie de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 délivrée au vu d'un certificat attestant de leur compétence en matière de formation au maniement des armes ;
2° La liste des armes qu'il est envisagé d'acquérir au regard de la nature de la formation dispensée ;
3° La justification de l'installation, dans les locaux où se déroule la formation, d'un équipement permettant la conservation des armes dans les conditions fixées à l'article R. 625-18.
L'autorisation devient caduque lorsque le prestataire de formation ne dispose plus de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 ou en cas d'interdiction d'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire prévue à l'article L. 634-9.
Le prestataire de formation qui ne dispose plus de l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes se dessaisit des armes, de leurs éléments et des munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 ou, le cas échéant, à l'article R. 5442-1 du code des transports, dans un délai de trois mois, selon l'une des conditions fixées aux articles R. 312-74 et R. 312-75.
Une copie de l'autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation mentionnés à cet article fait l'objet d'une déclaration dans un délai de quinze jours auprès du préfet compétent et du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

 

Article R. 625-3 du code de la sécurité intérieure 
Créé par le décret n°2016-515 du 26 avril 2016

Lorsqu'une personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 625-1 dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen propose à titre occasionnel sa prestation en France pour la première fois, elle en fait la déclaration à la commission d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort. La déclaration est accompagnée des documents suivants :

1° Une preuve de sa nationalité ;

2° Une attestation certifiant qu'elle est légalement établie dans un Etat membre pour l'exercice de cette activité et qu'elle n'encourt aucune interdiction d'exercice ;

3° Le document équivalent à une copie du bulletin numéro 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française ;

4° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que la personne y a exercé cette activité à temps complet pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.

Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, la commission d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort fait savoir à l'intéressé si, sur ou sans vérification de la régularité de son activité dans l'Etat d'établissement, elle permet la prestation de services.

Article R. 625-4 du code de la sécurité intérieure 
Créé par le décret n°2016-515 du 26 avril 2016

L'autorisation a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance.

La demande de renouvellement de l'autorisation est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.

Ce récépissé permet la poursuite de l'activité, jusqu'à l'intervention d'une décision de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente.

Article R. 625-5 du code de la sécurité intérieure 
Créé par le décret n°2016-515 du 26 avril 2016

L'autorisation d'exercice provisoire prévue à l'article L. 625-3 est délivrée pour une durée maximale de six mois. Elle est accordée aux prestataires qui remplissent les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 625-2 et qui fournissent un justificatif de leur engagement dans une démarche de certification.

Elle permet, jusqu'à l'intervention d'une décision de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, la poursuite de l'activité professionnelle.

La demande d'autorisation d'exercice provisoire comprend les informations mentionnées à l'article R. 625-2.

Article R. 625-6 du code de la sécurité intérieure 
Créé par le décret n°2016-515 du 26 avril 2016

Tout document, qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'un prestataire de formation doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 625-2 ou celle prévue à l'article L. 625-3.

Toute modification substantielle qui affecte les informations mentionnées à l'article R. 625-2 fait l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente.

Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 deviennent caduques en cas de cessation définitive d'activité de leurs titulaires.


Section 2 : Certification des prestataires de formation 


Article R. 625-7 du code de la sécurité intérieure 
Modifié par le décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018

Pour l'obtention ou le renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2, les prestataires de formation fournissent un certificat attestant de leur compétence en matière de formation.

Le certificat est délivré par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation, au regard d'un référentiel reconnu ou défini par un arrêté du ministre de l'intérieur.

La procédure de certification et la durée de validité de celle-ci sont également définies par arrêté du ministère de l'intérieur.

L'arrêté reconnaissant ou définissant le référentiel mentionné au deuxième alinéa est contresigné :
1° Par le ministre chargé de l'aviation civile, lorsque le référentiel porte sur la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 du 5 novembre 2015 ;
2° Par le ministre chargé des transports, lorsque le référentiel porte sur la formation aux activités de protection des navires. 


Section 3 : Formation continue

Article R. 625-8 du code de la sécurité intérieure 
Modifié par le décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018

La durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences ainsi que ses modalités d'organisation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences ainsi que ses modalités d'organisation sont définis :
1° Par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile pour la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 mentionnée à l'article R. 625-7 ;
2° Par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour la formation aux activités de protection des navires. 


Section 4 : Obligations des prestataires de formation 


Article R. 625-9 du code de la sécurité intérieure 
Créé par le décret n°2016-515 du 26 avril 2016

Tout manquement aux devoirs définis par la présente section expose le détenteur de l'autorisation aux sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-4.

Article R. 625-10 du code de la sécurité intérieure 
Créé par le décret n°2016-515 du 26 avril 2016

Pour l'application du 7° de l'article L. 612-7, du 5° de l'article L. 612-20, du 6° de l'article L. 622-7 et du 5° de l'article L. 622-19, les prestataires de formation procèdent à la vérification des connaissances, aptitudes et savoir-faire.

Les prestataires de formation informent le Conseil national des activités privées de sécurité, à l'ouverture de chaque session de formation, de son calendrier, du lieu de la session d'examen correspondante, des reports de session ainsi que de la nature du titre délivré.

Sans préjudice des dispositions des articles R. 213-4 et R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, les examens peuvent être organisés, par les prestataires de formation, à un niveau régional, interdépartemental ou départemental.

Article R. 625-11 du code de la sécurité intérieure 
Créé par le décret n°2016-515 du 26 avril 2016

I.-Pour les formations mentionnées à l'article L. 625-1, les prestataires de formation n'acceptent au sein de leur parcours que les candidats titulaires soit de l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 612-22 et L. 622-21 soit de l'autorisation provisoire mentionnée aux articles L. 612-23 et L. 622-22 soit de la carte professionnelle mentionnée aux articles L. 612-20 et L. 622-19.

II.-Pour la délivrance du justificatif d'aptitude professionnelle aux activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 et à l'article L. 621-1, les prestataires respectent les dispositions des articles R. 612-24 à R. 612-42 et des articles R. 622-22 à R. 622-35.

Article R. 625-12 du code de la sécurité intérieure 
Créé par le décret n°2016-515 du 26 avril 2016

Un prestataire ne peut se prévaloir, dans sa communication envers tout client potentiel, de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a été fait appel à des entreprises sous-traitantes, ni de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a agi en tant que sous-traitant, sans en faire explicitement mention.

Article R. 625-13 du code de la sécurité intérieure 
Créé par le décret n°2016-515 du 26 avril 2016

Les organismes de formation doivent éviter par leur mode de communication toute confusion avec un service public.

Est interdite l'utilisation de logotypes ou signes reprenant des caractéristiques et couleurs assimilables à celles identifiant les documents émis par les administrations publiques ainsi que de tout élément pouvant susciter ou entretenir une quelconque confusion avec un service dépositaire de l'autorité publique.

Les organismes de formation ne peuvent, dans leur communication vis-à-vis du public, se prévaloir d'un lien passé ou présent avec un service dépositaire de l'autorité publique. A l'égard des tiers, ils ne peuvent faire état de missions ou de délégations des administrations publiques qui ne leur auraient pas été confiées par celles-ci.

Article R. 625-14 du code de la sécurité intérieure 
Créé par le décret n°2016-515 du 26 avril 2016

Les organismes de formation entretiennent des relations loyales et transparentes avec les administrations publiques.

Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. Ils répondent avec diligence à toutes les demandes des administrations publiques.

Article R. 625-15 du code de la sécurité intérieure 
Créé par le décret n°2016-515 du 26 avril 2016

Les organismes de formation collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée et des secrets qu'elles protègent, la consultation, immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale. Ils facilitent la copie de ces pièces par les agents de contrôle.

Article R. 625-15-1 du code de la sécurité intérieure 
Créé par le décret n° 2022-209 du 18 février 2022

Lors de leur recrutement, les formateurs produisent une attestation sur l'honneur justifiant qu'ils ne se trouvent pas dans un des cas d'exclusion mentionnés à l'article L. 625-2-1.
Cette attestation est conservée par le prestataire de formation et présentée en cas de contrôle.
Les formateurs informent le prestataire de formation de tout changement de leur situation relatif à l'attestation mentionnée au premier alinéa. 

Article R. 625-16 du code de la sécurité intérieure 
Créé par le décret n°2016-515 du 26 avril 2016

Les organismes de formation et leurs dirigeants s'obligent à informer et conseiller sérieusement et loyalement le client ou mandant potentiel. Ils s'interdisent de lui proposer une offre de prestation disproportionnée au regard de ses besoins.

Ils lui fournissent les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des prestations de formation envisagées ou en cours d'exécution.

Article R. 625-17 du code de la sécurité intérieure 
Modifié en dernier lieu par le décret n°2023-252 du 4 avril 2023

Le nombre d'armes pouvant être acquises par le prestataire de formation sur le fondement de l'article R. 625-2, pour chacun des types d'armes mentionnées aux II et III de l'article R. 613-3, ainsi que les munitions correspondantes et les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur en tenant compte notamment du nombre de stagiaires susceptibles d'être accueillis dans le centre de formation et du nombre de formateurs encadrant la formation. Pour les armes mentionnées à l'article R. 5442-1 du code des transports, leurs éléments et munitions ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 5442-1 du code des transports, ce nombre est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports maritimes.

Seules les personnes responsables désignées par le prestataire de formation ont accès aux armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 du présent code et à l'article R. 5442-1 du code des transports et, le cas échéant, à leurs éléments et munitions ainsi qu'aux systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 du présent code et à l'article R. 5442-1 du code des transports. Le prestataire de formation tient un registre d'inventaire des armes, éléments d'armes, munitions et, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 du présent code et à l'article R. 5442-1 du code des transports permettant leur identification ainsi qu'un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 du présent code et à l'article R. 5442-1 du code des transports figurant au registre d'inventaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par le prestataire de formation.

Les documents mentionnés au présent article sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1.


Article R. 625-18 du code de la sécurité intérieure 
Créé par le décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017

En-dehors de toute session de formation, les armes, leurs éléments et munitions sont conservés dans les locaux où se déroule la formation ou dans les locaux du prestataire de formation, et dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.


Article R. 625-19 du code de la sécurité intérieure 
Modifié en dernier lieu par le décret n°2023-252 du 4 avril 2023

Le prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 625-2 ne peut former que les personnes bénéficiaires de l'autorisation préalable d'entrée en formation ou de la carte professionnelle permettant d'exercer l'une des activités mentionnées aux articles R. 612-38 et R. 616-1.

Article R. 625-20 du code de la sécurité intérieure 
Créé par le décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017

Les personnes recevant une formation doivent être détenteurs d'un carnet de tir, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
 

Version applicable à compter du 1er mars 2025

Chapitre II : Conditions d'exercice

 

Section 1 : Agrément des exploitants individuels, des dirigeants et gérants de personnes morales

Article R. 625-9 du code de la sécurité intérieure 
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-311 du 4 avril 2024

Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, la demande d’agrément prévu par l’article L. 625-4 comprend :
1° Pour les ressortissants français, la copie d’une pièce d’identité en cours de validité ;
2° Pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la copie d’une pièce d’identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance ou, pour les ressortissants d’un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d’exercer la profession de dirigeant d’entreprise de sécurité privée, la copie de leur titre de séjour ;
3° Si la pièce d’identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, un extrait d’acte de naissance ;
4° La justification d’aptitude prévue au premier alinéa de l’article R. 612-3 ou au premier alinéa de l’article R. 622-3. Cette condition ne s’applique pas à l’intervenant exerçant comme autoentrepreneur pour le compte et dans les locaux d’un ou plusieurs prestataires de formation ;
5° Un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d’une traduction en français.

Article R. 625-10 du code de la sécurité intérieure 
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-311 du 4 avril 2024

L’agrément a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance.

Article R. 625-11 du code de la sécurité intérieure 
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-311 du 4 avril 2024

La demande de renouvellement de l’agrément est présentée, trois mois au moins avant sa date d’expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
Ce récépissé permet, jusqu’à l’intervention d’une décision, une poursuite régulière de l’activité professionnelle.

Article R. 625-12 du code de la sécurité intérieure 
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-311 du 4 avril 2024

Est compétent pour suspendre l’agrément en cas de nécessité tenant à l’ordre public, en vertu du dernier alinéa de l’article L. 625-6, le préfet du département sur le territoire duquel cette nécessité se manifeste ou, respectivement, le préfet de police ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône lorsque cette nécessité se manifeste à Paris ou dans le département des Bouches-du-Rhône.
Lorsqu’il a suspendu l’agrément en application du dernier alinéa de l’article L. 625-6, le préfet de département, à Paris, le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du- Rhône demande au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, au plus tard trois mois après le début de la suspension, de mettre fin à celle-ci ou de retirer l’agrément dans les conditions prévues au même article.

Section 2 : Autorisation d’exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales

Article R. 625-13 du code de la sécurité intérieure 
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-311 du 4 avril 2024

I. – Lorsque les activités mentionnées à l’article L. 625-1 sont exercées par une personne physique, la demande d’autorisation comporte les documents suivants :
1° Pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la copie d’une pièce d’identité en cours de validité ou, pour les ressortissants d’un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d’exercer la profession de dirigeant d’entreprise de sécurité privée, la copie d’un titre de séjour en cours de validité l’autorisant à exercer l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 ;
2° Si la pièce d’identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, un extrait d’acte de naissance ;
3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalent à une copie du bulletin numéro 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d’origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française ;
4° La déclaration d’activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;
5° La mention de la ou des activités privées de sécurité pour lesquelles une prestation de formation est réalisée ;
6° Le numéro unique d’identification ;
7° La certification prévue à l’article L. 6316-1 du code du travail. Cette condition ne s’applique pas à l’intervenant exerçant comme autoentrepreneur pour le compte et dans les locaux d’un ou plusieurs prestataires de formation ;
8° L’adresse du domicile du demandeur.
II. – Lorsque les activités mentionnées à l’article L. 625-1 sont exercées par une personne morale, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d’engager cette personne et comporte les documents mentionnés aux 1o à 7o du I ainsi que :
1° La dénomination ;
2° L’adresse du siège social et, s’ils sont distincts, de l’établissement principal et de l’établissement secondaire ;
3° Les statuts ;
4° La liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ;
5° La répartition du capital social et les participations financières détenues dans d’autres sociétés ;
6° Pour les associations, une copie de la mention de la création de l’association parue au Journal officiel, une copie des statuts ainsi que du dernier procès-verbal de l’assemblée générale.
III. – La demande précise, le cas échéant, le ou les certificats de qualification professionnelle ainsi que le ou les titres et diplômes à finalité professionnelle relatifs aux activités privées de sécurité auxquels le prestataire de formation est autorisé à former.

Article R. 625-14 du code de la sécurité intérieure 
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-311 du 4 avril 2024

Le dossier de la demande d’autorisation administrative présentée par les entreprises exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 comprend également les justifications requises par l’article L. 625-5.

Article R. 625-15 du code de la sécurité intérieure 
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-311 du 4 avril 2024

Lorsque le demandeur souhaite dispenser une formation qui implique le maniement d’armes, la demande comporte également le nom de la personne ou des personnes désignées comme responsables du respect des règles de conservation des armes définies aux articles R. 613-3-4 et R. 613-3-5 et, s’agissant de l’activité de protection des navires, à l’article R. 5442-3 du code des transports. Cette personne ne doit pas être interdite d’acquisition ou de détention d’armes.

Article R. 625-16 du code de la sécurité intérieure 
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-311 du 4 avril 2024

Au plus tard dans un délai d’un mois suivant la fin de validité de la certification mentionnée à l’article L. 6316-1 du code du travail, le prestataire de formation transmet au Conseil national des activités privées de sécurité le document attestant de leur renouvellement.
A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité procède au retrait de l’autorisation.

Article R. 625-17 du code de la sécurité intérieure 
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-311 du 4 avril 2024

L’autorisation d’exercice provisoire prévue à l’article L. 625-8 est délivrée pour une durée maximale de six mois. Elle est accordée aux prestataires qui remplissent les conditions fixées aux 1° et 3° de l’article L. 625-7 et qui fournissent un justificatif de leur engagement dans une démarche de certification mentionnée au 7° du I de l’article R. 625-13.
Elle permet, jusqu’à l’intervention d’une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, la poursuite de l’activité professionnelle.
La demande d’autorisation d’exercice provisoire comprend les informations mentionnées à l’article R. 625-13 ainsi que les justifications requises par l’article L. 625-5.

Article R. 625-18 du code de la sécurité intérieure 
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-311 du 4 avril 2024

Les décisions de refus ou de retrait d’autorisation concernant les prestataires de formation sont le cas échéant transmises par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité aux personnes morales désignées par les branches professionnelles et aux organismes certificateurs qui les ont habilitées à délivrer une certification professionnelle.
Lorsqu’elles concernent des entreprises, ces décisions sont également transmises au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Article R. 625-19 du code de la sécurité intérieure 
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-311 du 4 avril 2024

Toute modification, suppression ou adjonction affectant l’un des renseignements mentionnés aux articles R. 625-13 à R. 625-16 ainsi que tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l’objet d’une déclaration dans un délai d’un mois auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

Article R. 625-20 du code de la sécurité intérieure 
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-311 du 4 avril 2024

Les prestataires de formation transmettent aux personnes morales désignées par les branches professionnelles et aux organismes certificateurs qui les ont habilités à délivrer une certification professionnelle les décisions d’octroi, de refus ou de retrait de l’autorisation mentionnée à l’article L. 625-7 ainsi que les décisions d’octroi, de refus, de retrait ou de renouvellement de la certification mentionnée à l’article L. 6316-1 du code du travail.

Article R. 625-21 du code de la sécurité intérieure 
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-311 du 4 avril 2024

Tout document, qu’il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d’un prestataire de formation doit reproduire l’identification de l’autorisation administrative prévue à l’article L. 625-7 ou celle prévue à l’article L. 625-8.
Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-7 et L. 625-8 deviennent caduques en cas de cessation définitive d’activité de leurs titulaires.

Article R. 625-22 du code de la sécurité intérieure 
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-311 du 4 avril 2024

Lorsqu’une personne physique ou morale exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen propose à titre occasionnel sa prestation en France pour la première fois, elle en fait la déclaration au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. La déclaration est accompagnée des documents suivants :
1° Une preuve de sa nationalité ;
2° Une attestation certifiant qu’elle est légalement établie dans un Etat membre pour l’exercice de cette activité et qu’elle n’encourt aucune interdiction d’exercice ;
3° Le document équivalent à une copie du bulletin numéro 3o du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d’origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française ;
4° Si l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 n’est pas spécifiquement réglementée dans l’Etat membre d’établissement, toute pièce établissant que la personne y a exercé cette activité à temps complet pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.
Dans le délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité fait savoir à l’intéressé si, sur ou sans vérification de la régularité de son activité dans l’Etat d’établissement, il permet la prestation de services.

Section 3 : Carte professionnelle des formateurs

Article R. 625-23 du code de la sécurité intérieure 
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-311 du 4 avril 2024

La carte professionnelle mentionnée à l’article L. 625-11 est délivrée, sous la forme dématérialisée d’un numéro d’enregistrement, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
L’employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d’enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l’article R. 625-27 par le biais d’un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article R. 625-24 du code de la sécurité intérieure 
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-311 du 4 avril 2024

A condition de ne pas avoir fait l’objet de l’interdiction d’exercice ou du retrait de carte professionnelle mentionnés au 3° de l’article L. 625-11, les fonctionnaires titulaires, les magistrats de l’ordre judiciaire, les militaires d’active et les personnes mentionnées au 3° de l’article L. 6342-3 du code des transports sont exemptés de l’obligation de détention de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 625-11.

Article R. 625-25 du code de la sécurité intérieure 
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-311 du 4 avril 2024

La carte professionnelle a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance.

Article R. 625-26 du code de la sécurité intérieure 
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-311 du 4 avril 2024

La demande de carte professionnelle comprend les informations et documents suivants :
1° Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ;
2° Si le demandeur est salarié, le nom, la raison sociale et l’adresse de l’employeur ;
3° Un justificatif de domicile de moins de trois mois ;
4° Pour les ressortissants français, la copie d’une pièce d’identité en cours de validité ;
5° Pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la copie d’une pièce d’identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance. Si la pièce d’identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, elle doit être accompagnée d’un extrait d’acte de naissance ;
6° Pour les ressortissants d’un autre Etat que ceux mentionnés au 4o ou au 5o, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d’exercer une activité salariée ;
7° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin no 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d’origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d’une traduction en langue française ;
8° Pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour les ressortissants d’un pays tiers, tout diplôme ou attestation équivalente, permettant de justifier d’un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l’intérieur.
L’attestation mentionnée à l’alinéa précédent doit être certifiée ou reconnue au niveau international et comporter des épreuves distinctes évaluant le niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du candidat est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien.
Le niveau de connaissance de la langue française peut également être justifié par la production de l’attestation de comparabilité prévue au du 10° de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.

Article R. 625-27 du code de la sécurité intérieure 
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-311 du 4 avril 2024

La décision de délivrance de la carte professionnelle est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes :
1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ;
2° Le numéro d’enregistrement de la carte et sa date d’expiration ;
3° La mention de l’activité de formation aux activités privées de sécurité.

Article R. 625-28 du code de la sécurité intérieure 
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-311 du 4 avril 2024

La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d’expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour une demande de délivrance de la carte à l’exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 7° de l’article R. 625-26.
Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
Ce récépissé permet, jusqu’à l’intervention d’une décision, une poursuite régulière de l’activité professionnelle.

Article R. 625-29 du code de la sécurité intérieure 
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-311 du 4 avril 2024

Tout candidat à l’emploi pour exercer l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 ou tout employé participant à l’exercice de cette activité communique à l’employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
L’employeur remet à l’employé une carte professionnelle propre à l’entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :
1° Le nom, les prénoms et la date de naissance ;
2° Le nom, la raison sociale et l’adresse de l’employeur ainsi que l’autorisation administrative prévue à l’article L. 625-7 ;
3° Le numéro de carte professionnelle délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
La carte professionnelle remise à l’employé par son employeur doit porter la mention de formation aux activités privées de sécurité. Elle est présentée à toute réquisition d’un agent de l’autorité publique et restituée à l’employeur à l’expiration du contrat de travail.

Article R. 625-30 du code de la sécurité intérieure 
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-311 du 4 avril 2024

Pour l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 625-11, est compétent pour retirer la carte professionnelle de l’agent le préfet du département sur le territoire duquel les nécessités tenant à l’ordre public se manifestent ou, respectivement, le préfet de police ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône lorsque celles-ci se manifestent à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, ou dans le département des Bouches-du-Rhône.

Section 4 : Dispositions relatives aux formations aux activités privées de sécurité avec maniement des armes

Article R. 625-31 du code de la sécurité intérieure 
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-1116 du 4 décembre 2024
I. - Le prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-7 délivrée au vu d'un certificat attestant sa compétence en matière de formation au maniement des armes ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-8 et justifiant de son engagement dans une démarche d'obtention d'un tel certificat peut être autorisé à acquérir et détenir :
1° Des armes mentionnées au 1° du II et au III de l'article R. 613-3 ainsi que les munitions correspondantes et les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, à des fins de formation et d'entraînement des personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article R. 612-38 ;
2° Des armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 5442-1 du code des transports et, le cas échéant, leurs éléments et munitions ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 5442-1 du code des transports selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports maritimes, à des fins de formation et d'entraînement des personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article R. 616-1 ;
3° Des ensembles de conversion permettant de tirer des munitions non létales à des fins d'entraînement mentionnés au 5° de la catégorie B et, le cas échéant, au 7° de la catégorie A1 ainsi que les munitions correspondantes mentionnées au 10° de la catégorie B.
L'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est délivrée pour une durée de cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions, par le préfet du département où se situe l'établissement dispensant la formation ou, à Paris, par le préfet de police et, dans le cas où l'établissement est situé dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
II. - Le dossier de demande d'autorisation comprend :
1° La copie de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 625-7 et L. 625-8 délivrée au vu d'un certificat attestant de leur compétence en matière de formation au maniement des armes ;
2° La liste des armes qu'il est envisagé d'acquérir au regard de la nature de la formation dispensée ;
3° La justification de l'installation, dans les locaux où se déroule la formation, d'un équipement permettant la conservation des armes dans les conditions fixées à l'article R. 625-33.
III. - L'autorisation devient caduque lorsque le prestataire de formation ne dispose plus de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 625-7 et L. 625-8 ou en cas d'interdiction d'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire prévue à l'article L. 634-9.
Le prestataire de formation qui ne dispose plus de l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes se dessaisit des armes, de leurs éléments et des munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 ou, le cas échéant, à l'article R. 5442-1 du code des transports, dans un délai de trois mois, selon l'une des conditions fixées aux articles R. 312-74 et R. 312-75.
Une copie de l'autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation mentionnés à cet article fait l'objet d'une déclaration dans un délai de quinze jours auprès du préfet compétent et du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.


Article R. 625-32 du code de la sécurité intérieure 
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-311 du 4 avril 2024

Le nombre d’armes pouvant être acquises par le prestataire de formation sur le fondement de l’article R. 625-31 pour chacun des types d’armes mentionnées aux II et III de l’article R. 613-3, ainsi que les munitions correspondantes et les systèmes d’alimentation mentionnés à l’article R. 613-3-1 sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur en tenant compte notamment du nombre de stagiaires susceptibles d’être accueillis dans le centre de formation et du nombre de formateurs encadrant la formation. Pour les armes mentionnées à l’article R. 5442-1 du code des transports, leurs éléments et munitions ainsi que les systèmes d’alimentation mentionnés à l’article R. 5442-1 du même code, ce nombre est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports maritimes.
Seules les personnes responsables désignées par le prestataire de formation en application de l’article R. 625-15 ont accès aux armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l’article R. 613-3 du présent code et à l’article R. 5442-1 du code des transports et, le cas échéant, à leurs éléments et munitions ainsi qu’aux systèmes d’alimentation mentionnés à l’article R. 613-3-1 du présent code et à l’article R. 5442-1 du code des transports. Le prestataire de formation tient un registre d’inventaire des armes, éléments d’armes, munitions et, le cas échéant, des systèmes d’alimentation mentionnés à l’article R. 613-3-1 du présent code et à l’article R. 5442-1 du code des transports permettant leur identification ainsi qu’un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d’alimentation mentionnés à l’article R. 613-3-1 du présent code et à l’article R. 5442-1 du code des transports figurant au registre d’inventaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.
Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par le prestataire de formation.
Les documents mentionnés au présent article sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1.

Article R. 625-33 du code de la sécurité intérieure 
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-311 du 4 avril 2024

En dehors de toute session de formation, les armes, leurs éléments et munitions sont conservés dans les locaux où se déroule la formation ou dans les locaux du prestataire de formation, et dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d’une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.

Article R. 625-34 du code de la sécurité intérieure 
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-311 du 4 avril 2024

Aux fins de délivrer une formation à l’une des activités mentionnées aux articles R. 612-38 et R. 616-1, le prestataire de formation bénéficiaire de l’autorisation prévue à l’article R. 625-31 ne peut former que les personnes bénéficiaires de l’autorisation préalable d’entrée en formation ou de la carte professionnelle permettant d’exercer l’une des activités mentionnées aux articles R. 612-38 et R. 616-1.

Article R. 625-35 du code de la sécurité intérieure 
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-311 du 4 avril 2024

Les personnes recevant une formation doivent être détentrices d’un carnet de tir, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur.



Avertissement : Seule la version publiée au journal officiel fait foi.