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Arrêté du 30 décembre 2015 fixant les conditions d'agrément des agents chargés des missions de contrôle portant sur l'effectivité et l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ou sur l'exhaustivité des données déclarées dans le cadre du compte professionnel de prévention
Intitulé modifié par l’arrêté du 29 décembre 2017
Version consolidée au 1er janvier 2018
NOR: AFSS1531435A
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/30/AFSS1531435A/jo/texte
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
- Vu le code du travail, notamment les articles L. 4162-12, L. 4162-14 et R. 4162-34 ;
- Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 4 novembre 2015 ;
- Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 19 novembre 2015 ;
- Vu l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 3 novembre 2015,
Arrêtent :
Article 1
Modifié par l’arrêté du 29 décembre 2017
Le présent arrêté est applicable aux agents des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole (MSA) mentionnés à l'article R. 4163-44 du code du travail qui procèdent à des contrôles de l'effectivité et de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et de l'exhaustivité des données déclarées par l'employeur.
Article 2
Modifié par l’arrêté du 29 décembre 2017
La demande d'agrément des agents en charge des missions de contrôle prévues aux articles L. 4163-16 et L. 4163-18 est formulée par le directeur de leur organisme et adressée au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) pour les agents des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou au directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) pour les agents des caisses de MSA.
La demande d'agrément comporte deux phases :
- la demande d'agrément provisoire accompagnée d'un dossier administratif ;
- la demande d'agrément définitif accompagnée d'un dossier d'évaluation.
Article 3
Modifié par l’arrêté du 29 décembre 2017
En vue de la délivrance de l'agrément provisoire puis définitif, un parcours de formation est institué. Les modalités concrètes d'organisation de ce parcours de formation et son contenu sont définis par la CNAM en concertation avec la CCMSA et doivent permettre aux agents d'acquérir pour les besoins des missions visées à l'article 1er les connaissances professionnelles nécessaires et une bonne compréhension de l'environnement institutionnel dans lequel ils interviendront.
Des épreuves d'évaluations intermédiaires sont destinées à s'assurer de la bonne acquisition de ces connaissances tout au long du parcours de formation.
Au vu des résultats à ces épreuves et au cours d'un entretien, une commission d'agrément émet une appréciation sur les capacités du candidat à l'exercice des fonctions de contrôle mentionnées à l'article 1er. L'appréciation est portée au document mentionné au 4° de l'article 4 du présent arrêté.
La commission d'agrément est composée :
- du directeur de la CNAM ou son représentant, président de la commission, lorsque le candidat est un agent de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale, ou du directeur général de la CCMSA ou son représentant lorsque le candidat est un agent de la caisse de MSA ;
- d'un représentant de la CNAM ;
- d'un directeur de caisse régionale ou son représentant désigné par le directeur de la CNAM ou d'un directeur de caisse de MSA ou son représentant désigné par le directeur général de la CCMSA lorsque le candidat est un agent de la caisse de MSA.
Article 4
Modifié par l’arrêté du 29 décembre 2017
A l'appui de toute demande d'agrément provisoire, le candidat fournit à son employeur les documents suivants :
1° Une note signée du candidat indiquant ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, ses diplômes et la nature de ses activités antérieures ;
2° Un extrait du casier judiciaire n° 3 délivré depuis moins de trois mois ;
3° Une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat n'a subi aucune condamnation ;
4° Un document attestant la réussite du candidat au parcours de formation spécifique prévue à l'article 3 pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 1er.
Le directeur de la CNAM et le directeur général de la CCMSA délivrent aux agents relevant des caisses de leur réseau respectif un agrément provisoire à réception du dossier administratif complet. Cette décision est notifiée par tout moyen permettant d'en attester la réception à l'agent concerné et à son employeur.
Article 5
Modifié par l’arrêté du 29 décembre 2017
L'agrément définitif peut être accordé lorsque la manière de servir du candidat, ses aptitudes et capacités professionnelles ainsi que ses garanties d'intégrité auront été jugées satisfaisantes, dans le délai de six mois, renouvelable une fois, à compter de la date de la demande d'agrément provisoire.
Cet agrément définitif est délivré et notifié par la CNAM ou par la CCMSA à l'agent concerné ainsi qu'à son employeur.
Les décisions d'agréments provisoires et définitifs sont publiées selon le cas au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture.
L'agrément délivré à l'un des agents visés à l'article 1er est valable sur l'ensemble du territoire national.
Article 6
Modifié par l’arrêté du 29 décembre 2017
L'agrément est automatiquement suspendu dans les cas suivants :
- suspension du contrat de travail ;
- affectation sur un nouvel emploi sans fonction de contrôle.
L'agrément peut en outre être suspendu, par décision motivée de l'autorité qui l'a délivré, après recueil des observations préalables de l'agent, lorsque les garanties d'intégrité ou les aptitudes professionnelles ne sont plus avérées. La décision de suspension de l'agrément est notifiée à l'agent concerné et à son employeur par la CNAM ou par la CCMSA par tout moyen permettant d'en accuser réception.
Lorsque la durée de la suspension excède deux années, l'employeur de l'agent amené à exercer à nouveau ses fonctions de contrôle a l'obligation de vérifier les aptitudes professionnelles de celui-ci et de lui proposer un accompagnement dans ce cadre aux fins de confirmation de l'agrément.
Article 7
Modifié par l’arrêté du 29 décembre 2017
L'agrément est automatiquement retiré dans les cas suivants :
- rupture du contrat de travail de l'agent, à l'exception des cas où cette rupture est occasionnée par une mobilité au sein du réseau des organismes de la même branche ;
- communication de fausses informations ou de faux documents à l'appui de la demande d'agrément.
L'agrément peut en outre être retiré à la demande de l'employeur, par décision motivée de l'autorité qui l'a délivré après recueil des observations préalables de l'agent, lorsque les garanties d'intégrité ou les aptitudes professionnelles ne sont plus avérées.
Une nouvelle embauche à la suite d'une rupture du contrat de travail doit donner lieu à une nouvelle demande d'agrément dans les conditions prévues aux articles 3 et 5 du présent arrêté, à l'exception des cas où cette rupture est occasionnée par une mobilité au sein du réseau des organismes de la même branche.
La décision de retrait d'agrément est notifiée à l'agent concerné et à son employeur par la CNAM ou par la CCMSA. Elle est publiée selon le cas au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture.
Article 8
Modifié par l’arrêté du 29 décembre 2017
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'agrément des agents des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale embauchés à compter du 1er janvier 2018 et aux agents des caisses de MSA amenés à exercer leurs missions de contrôle sur le compte professionnel de prévention à compter du 1er juillet 2016.
Article 9
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2015.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll
Source Légifrance