Contenu du texte
Arrêté du 1er juin 2023 relatif à la suspension de l'obligation vaccinale contre la COVID-19 pour les étudiants et élèves paramédicaux et dans certaines formations menant à une profession à usage de titre
NOR : SPRH2313474A
La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention,
- Vu le code de l’éducation ;
- Vu le code de la santé publique ;
- Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- Vu le décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
- Vu le décret n°2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l’obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants ;
- Vu l’arrêté du 12 décembre 1990 modifié relatif à la scolarité, au diplôme d’Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles ;
- Vu l’arrêté du 21 août 1996 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d’Etat de technicien de laboratoire médical ;
- Vu l’arrêté du 7 avril 1998 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d’Etat de psychomotricien ;
- Vu l’arrêté du 2 août 2006 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière ;
- Vu l’arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- Vu l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;
- Vu l’arrêté du 5 juillet 2010 modifié relatif au diplôme d’Etat d’ergothérapeute ;
- Vu l’arrêté du 14 juin 2012 modifié relatif au diplôme d’Etat de manipulateur d’électroradiologie médicale ;
- Vu l’arrêté du 5 juillet 2012 modifié relatif au diplôme d’Etat de pédicure-podologue ;
- Vu l’arrêté du 23 juillet 2012 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste ;
- Vu l’arrêté du 20 octobre 2014 relatif aux études en vue du certificat de capacité d’orthoptiste
- Vu l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie ;
- Vu l’arrêté du 2 septembre 2015 modifié relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ;
- Vu l’arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie ;
- Vu l’arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d’assistant dentaire ;
- Vu l’arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études en vue du diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée ;
- Vu l’arrêté du 3 janvier 2019 relatif au cadre national sur les attendus de la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier ;
- Vu l’arrêté du 19 juillet 2019 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d’assistant de régulation médicale et à l’agrément des centres de formation d’assistant de régulation médicale ;
- Vu l’arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l’admission dans les instituts préparant aux diplômes d’Etat de pédicure podologue, d’ergothérapeute, de psychomotricien, de manipulateur d’électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical et portant dispositions diverses ;
- Vu l’arrêté du 23 septembre 2020 relatif au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
- Vu l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ;
- Vu l’arrêté du 10 juin 2021 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- Vu l’arrêté du 11 avril 2022 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’ambulancier et aux conditions de formation de l’auxiliaire ambulancier ;
- Vu l’arrêté du 27 avril 2022 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire ;
- Vu l’avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du 9 mai 2023 ;
- Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 mai 2023,
Arrêtent :
Art. 1er. – Le présent arrêté s’applique aux étudiants et élèves des formations suivantes dont l’admission en formation ou la formation a été suspendue en 2021, 2022 ou 2023 pour non-respect de l’obligation vaccinale contre la COVID-19 :
- préparateur en pharmacie et préparateur en pharmacie hospitalière ;
- physicien médical ;
- infirmier, infirmier anesthésiste et infirmier de bloc opératoire, infirmier en pratique avancée ;
- puéricultrice ;
- aide-soignant ;
- auxiliaire de puériculture ;
- ambulancier ;
- assistant de régulation médicale ;
- assistant dentaire ;
- masseur-kinésithérapeute ;
- pédicure-podologue ;
- ergothérapeute ;
- psychomotricien ;
- orthophoniste ;
- orthoptiste ;
- manipulateur d’électroradiologie médicale, d’imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
- technicien de laboratoire médical ;
- audioprothésiste ;
- opticien lunetier ;
- prothésiste et orthésiste ;
- diététicien ;
- chiropracteur ;
- ostéopathe ;
- psychologue ;
- psychothérapeute.
Art. 2. – Par dérogation aux arrêtés susvisés, les étudiants, élèves ou candidats mentionnés à l’article 1er peuvent déposer une demande de réintégration ou d’admission en formation auprès du directeur de l’école ou de l’institut ou du président de l’université jusqu’au 15 juillet 2023.
Les modalités de réintégration ou d’admission définitive en formation de ces étudiants et élèves sont précisées aux articles 3 à 6.
Les candidats n’ayant pas déposé de demande d’admission définitive ou de réintégration avant le 15 juillet 2023 perdent le bénéfice de la sélection et de leur admission en formation.
Les étudiants et élèves ayant déposé une demande de réintégration conformément au premier alinéa mais dont l’état de santé ne permet pas de reprendre la formation immédiatement fournissent un certificat médical ou une pièce justificative à l’établissement.
Art. 3. – Les candidats qui étaient admis à accéder ou suivre une formation dont la procédure d’inscription a été suspendue en raison de non-respect de l’obligation vaccinale contre la COVID-19 conservent le bénéfice de la sélection et de leur admission.
Conformément à l’article 2, ceux qui souhaitent intégrer la formation déposent une demande d’admission définitive en formation auprès du directeur de l’école ou de l’institut ou du président de l’université délivrant la formation pour laquelle ils avaient été sélectionnés.
Art. 4. – Les étudiants et élèves dont la formation a été suspendue en raison de non-respect de l’obligation vaccinale contre la COVID-19 conservent le bénéfice des notes obtenues antérieurement.
Le directeur de l’institut, de l’école ou le président de l’université définit les modalités de reprise de formation des étudiants et élèves ayant déposé une demande de réintégration conformément à l’article 2. Le directeur de l’institut ou de l’école en informe l’instance compétente pour le suivi pédagogique des étudiants ou élèves.
Pour les étudiants inscrits en formation universitaire, le président de l’université sur avis du directeur de l’unité de formation et de recherche détermine les modalités de reprise de la formation au regard du parcours de formation validé avant la suspension.
Art. 5. – I. – Les étudiants et élèves des formations préparant aux diplôme d’Etat ambulanciers, aides- soignants, auxiliaires de puériculture, en soins infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, manipulateurs d’électroradiologie médicale et techniciens de laboratoire médical, ayant déposé une demande de réintégration conformément à l’article 2 et souhaitant différer leur reprise de formation sollicitent une interruption de formation auprès du directeur de l’institut ou de l’école, pour laquelle ils sont présentés devant la section compétente pour le traitement des situations pédagogiques individuelles prévue à l’article 2 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé.
Dans ce cadre, par dérogation aux dispositions de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé, la période de trois ans durant laquelle l’étudiant ou élève conserve le bénéfice des notes obtenues antérieurement court à compter de la date de suspension de sa formation pour non-respect de l’obligation vaccinale.
II. – Les étudiants et élèves des formations autres que celles mentionnées au grand I ayant déposé une demande de réintégration conformément à l’article 2 et souhaitant différer leur reprise de formation peuvent bénéficier d’une interruption dans les conditions prévues par les textes réglementaires régissant ces formations.
Dans ce cadre, la période d’interruption court à compter de la date de suspension de leur formation pour non- respect de l’obligation vaccinale.
Art. 6. – Lorsque le contrat d’alternance de l’étudiant ou l’élève mentionné à l’article 1er est en cours d’exécution à la date de la suspension de l’obligation vaccinale, l’étudiant ou l’élève peut poursuivre son contrat. L’employeur informe l’établissement de formation.
Si le contrat est arrivé à échéance pendant la période de validité de l’obligation vaccinale, le lien entre l’employeur et l’étudiant ou l’élève est rompu. S’il souhaite s’inscrire ou réintégrer la formation, l’étudiant ou l’élève en informe son établissement de formation conformément à l’article 2 et doit conclure un nouveau contrat s’il souhaite suivre la formation en alternance. S’il ne conclut pas de nouveau contrat, l’étudiant ou l’élève peut s’inscrire ou réintégrer la formation sans contrat d’alternance, lorsque cette possibilité existe, dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Art. 7. – La directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle et la directrice générale de l’offre de soins sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er juin 2023.
La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle,
A.-S. BARTHEZ
Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
M. Daudé
Source Légifrance