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Arrêté du 25 mai 2023 modifiant diverses dispositions relatives à la qualification initiale des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs
NOR : TRET2309737A
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
- Vu le code de l’éducation, notamment son article D. 337-59 ;
- Vu le code des transports, notamment ses articles R. 3314-3, R. 3314-27 et R. 3315-2 ;
- Vu l’arrêté du 26 février 2008 modifié fixant la liste des titres et diplômes de niveaux IV et V admis en équivalence au titre de la qualification initiale des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
- Vu l’arrêté du 17 janvier 2013 modifié portant application de l’article D. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d’obtention du permis de conduire au vu des diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier ;
- Vu l’arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux conditions de délivrance de l’attestation de réussite intermédiaire en baccalauréat professionnel et à son modèle ;
- Vu l’arrêté du 18 janvier 2022 relatif au certificat et à la carte de qualification des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ;
- Vu l’arrêté du 12 mars 2023 portant création de la spécialité « Conducteur agent d’accueil en autobus et autocar » de certificat d’aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance ;
- Vu l’avis du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en date du 15 mai 2023,
Arrête :
Art. 1er. – L’annexe de l’arrêté du 26 février 2008 susvisé est modifiée comme suit :
II. – Le deuxième alinéa du II est remplacé par les deux alinéas suivants :
« – certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité “conducteur agent d’accueil en autobus et autocar” (C4A) ;
« – certificat d’aptitude professionnelle (CAP) agent d’accueil et de conduite routière, transport de voyageurs, délivré avant le 31 décembre 2025 ; ».
Art. 2. – L’arrêté du 18 janvier 2022 susvisé est modifié comme suit :
I. – A l’article 3, les mots : « celle du jour de la validation finale ou de la délibération du jury » sont remplacés par les mots : « selon le cas celle du jour de la réussite intermédiaire, de la validation finale ou de la délibération du jury ».
II. – A l’article 4, après les mots : « pendant une durée de quatre mois à compter de sa date d’établissement », sont insérés les mots : « ou, pour les personnes mineures à la date d’établissement du certificat, pendant une durée de quatre mois à compter de leur majorité ».
III. – Au dernier alinéa du II de l’annexe 1, après les mots : « pendant une durée de quatre mois à compter de sa date d’établissement », sont ajoutés les mots : « ou, pour les personnes mineures à la date d’établissement du certificat, pendant une durée de quatre mois à compter de leur majorité ».
IV. – Au dernier alinéa du I de l’annexe 3, après les mots : « date d’achèvement de la formation ou de la séquence de formation correspondant, selon le cas, », sont insérés les mots : « à la date de délivrance de l’attestation de réussite intermédiaire ou de l’attestation similaire, ».
Art. 3. – Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 mai 2023.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités,
T. Coquil
Source Légifrance