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Note d’information du 12 juillet 2023 relative aux modalités de mise en œuvre des caméras individuelles par les agents de police municipale et des traitements de données à caractère personnel provenant de ces caméras individuelles
NOR : IOMD2320015N
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER À
MESDAMES ET MESSIEURS LES PRÉFETS DE DÉPARTEMENT MONSIEUR LE PREFET DE POLICE
MADAME LA PRÉFETE DE POLICE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Objet : Modalités de mise en œuvre des caméras individuelles par les agents de police municipale et des traitements de données à caractère personnel provenant de ces caméras individuelles.
Annexes :
- annexe 1 : modèle d’arrêté préfectoral autorisant l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale ;
- annexe 2 : analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel réalisée par le ministère de l’intérieur et des outre-mer ;
- annexe 3 : doctrine d’emploi relative à l’emploi des caméras individuelles de dotation des agents de police municipale et données techniques de ces caméras ;
- annexe 4 : analyse d’impact complémentaire
- annexe 5 : formulaire cerfa n°13810*03.
Les modalités d’application de l’article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) sont précisées par les articles R. 241-8 à R. 241-17 du même code.
Ces dispositions législatives et réglementaires ont été modifiées par l’article 45 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, par l’article 14 de la loi n°2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ainsi que par le décret n°2022- 1395 du 2 novembre 2022 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de police municipale.
La présente note vise à rappeler le cadre juridique applicable, à présenter les évolutions intervenues et à préciser l’articulation de ce cadre juridique modifié avec les dispositions précédentes.
1. Sur l’emploi des caméras individuelles par les agents de police municipale
Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale peuvent procéder en tous lieux, y compris des lieux privés, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
Cet enregistrement, qui n'est pas permanent, a pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
Les caméras sont fournies par le service des agents. Elles sont portées de façon apparente par les agents et un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre.
Sauf si les circonstances y font obstacle, les personnes filmées sont informées du déclenchement de l'enregistrement. En outre, une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur et doit être délivrée par la commune sur son site internet ou, à défaut, par voie d’affichage en mairie.
Les projets d’équipements des agents de police municipale en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance.
Depuis l’entrée en vigueur du décret n°2022-1395 du 2 novembre 2022 précité, deux nouveaux modes de consultation des enregistrements sont autorisés :
- Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent désormais être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention. La sécurité des agents, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu’il existe un risque immédiat d’atteinte à leur intégrité ;
- Dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions.
Enfin, depuis l’entrée en vigueur du décret n°2022-1409 du 7 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives à la sécurité intérieure, les caméras individuelles des policiers municipaux peuvent, dans le cadre des finalités précitées, faire office de dispositif d’enregistrement automatique en cas de déclenchement par l’agent d’un pistolet à impulsion électrique (PIE) et s’ajoutent ainsi à la possibilité d’un dispositif d’enregistrement directement intégré au PIE.
2. Sur les modalités d’autorisation d’emploi des caméras individuelles par l’autorité préfectorale
2.1. Une procédure ’autorisation distincte de celle des systèmes de vidéoprotection
Dans la mesure où les caméras individuelles des agents de police municipale ne sont pas des systèmes de vidéoprotection, au sens du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure relatif à la vidéoprotection, il n’y a pas lieu :
- d’utiliser le cerfa n°13806*03 relatif aux demandes d’autorisation d’un système de vidéoprotection ;
- de solliciter l’avis de la commission départementale de vidéoprotection ;
- de solliciter l’avis des référents sûreté ;
- d’exiger la conformité technique du dispositif à des normes prédéfinies telles que l’arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance ;
- d’exiger la certification du fournisseur des caméras individuelles et du support informatique sécurisé.
La demande d’autorisation doit être présentée par le maire.
Lorsque les agents susceptibles d’être équipés de caméras individuelles sont employés par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure, la demande doit être présentée conjointement par l’ensemble des maires des communes auprès desquelles les agents sont mis à disposition.
Si ces agents mis en commun ne sont pas employés par un tel EPCI, il reviendra à chaque maire des communes bénéficiaires de la mise à disposition de ces agents et de leurs équipements de présenter une demande d’autorisation.
Contrairement aux demandes d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection, les demandes relatives aux caméras individuelles des agents de police municipale ne font pas l’objet d’un formulaire cerfa. Ces demandes sont présentées sous la forme d’une lettre simple signée par le ou les maires concernés.
La demande d’autorisation doit être accompagnée d’un dossier composé des pièces suivantes :
- La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État
En revanche, toute commune ou établissement public de coopération intercommunale souhaitant équiper ses agents de police municipale en caméras individuelles, et ce, quels que soient les effectifs du service de police municipal, devra conclure cette convention et la joindre au dossier.
- Un dossier technique de présentation du traitement envisagé
Lorsque la demande est présentée par l’ensemble des maires des communes pour les agents de police municipale employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes, ce dossier doit préciser le nom de la commune dans laquelle est installé le support informatique sécurisé.
Les caméras individuelles et les supports informatiques sur lesquels les enregistrements sont transférés doivent être équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations et transferts (article L. 241-2 du CSI).
- Le cas échéant, une analyse de l'impact sur la protection des données à caractère personnel des caractéristiques particulières des traitements mis en œuvre complétant l'analyse d'impact-cadre transmise par le ministère de l'intérieur et des outre-mer à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
Il incombe alors à la commune ou à l’EPCI concerné de joindre une analyse d’impact complémentaire, sur les items mentionnés à l’annexe 4.
- L’engagement de conformité (formulaire cerfa n°13810*03 intitulé « déclaration simplifiée – engagement de conformité » destiné à la CNIL (annexe 5).
À la rubrique 2 de ce formulaire « Texte de référence », la case « Acte réglementaire unique » devra être cochée et complétée par le « N° de référence », en l’occurrence RU-065.
Le ou les maires concernés devront également y avoir indiqué le nombre de caméras et le service utilisateur. Dans la mesure où il n’existe pas de case spécifique pour cette information, ces mentions pourront être ajoutées à la rubrique 1 « déclarant ». Le code APE pour les mairies est le 84.11Z « Administration publique générale ».
- Le cas échéant, une mention de la commune dans laquelle est installé le support informatique sécurisé sur lequel sont transférés les enregistrements lorsque la demande est présentée par l'ensemble des maires des communes concernées.
Si le dossier est complet, l’autorisation de procéder à l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale est délivrée par un arrêté du préfet du département, à Paris, du préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône. Vous trouverez un modèle d’arrêté en annexe (annexe 1).
Cet arrêté précise le nombre de caméras, la ou les communes sur le territoire desquelles elles peuvent être utilisées et, le cas échéant, la commune sur laquelle est installé le support informatique sécurisé.
L’arrêté sera notifié au maire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
2.4. L’information du public
Quel que soit le support choisi par la commune pour informer le public (site internet ou affichage en mairie), cette information devra être effectuée à compter du jour de la délivrance par la CNIL de l’accusé de réception de l’engagement de conformité et tant que l’autorisation préfectorale est en vigueur.
Cette information devra comprendre les éléments suivants :
- les références des textes applicables (articles L. 241-2 et R. 241-8 et suivants du code de la sécurité intérieure, arrêté préfectoral) ;
- le nombre de caméras équipant les agents de police municipale de la commune concernée ;
- une description, au besoin illustrée, du fonctionnement des caméras dans la mesure où le public doit pouvoir être en mesure d’identifier les modèles utilisés et le signal visuel d’enregistrement ;
- l’identité et les coordonnées du responsable du traitement, et le cas échéant, du délégué à la protection des données ;
- les finalités poursuivies par le traitement ;
- la durée de conservation des données à caractère personnel ;
- les catégories d’accédants et de destinataires des données à caractère personnel ;
- les modalités d’exercice des droits de la personne concernée conformément aux dispositions de l’article R. 241-15 du code de la sécurité intérieure ;
- le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et les coordonnées de la CNIL.
Il n’appartient pas aux services préfectoraux d’envoyer des documents à la CNIL.
En application du IV de l’article 31 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et dès notification de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’utilisation des caméras mobiles, le maire de la commune concernée ou, le cas échéant, l'ensemble des maires des communes concernées, doit obligatoirement envoyer à la CNIL l’engagement de conformité mentionné à l’article R. 241-16 du code de la sécurité intérieure.
De plus, lorsque le maire ou, le cas échéant, l'ensemble des maires des communes concernées, a apporté des éléments nécessités par les circonstances locales de mise en œuvre du traitement, c’est-à-dire ceux visant à compléter l’analyse d'impact-cadre sur la protection des données à caractère personnel avec les caractéristiques particulières des traitements mis en œuvre, il lui appartient, le cas échéant et s’il l’estime nécessaire, d’en saisir la CNIL. Une telle consultation de la CNIL doit être effectuée préalablement à la mise en œuvre du traitement lorsque l’analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel, y compris les éléments complémentaires, indique que le traitement présenterait un risque élevé si la commune ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque. La CNIL fournit un avis écrit dans un délai de huit semaines, pouvant être renouvelé de six semaines.
Le maire ou, le cas échéant, l'ensemble des maires des communes concernées, doit conserver l’ensemble des pièces mentionnées à l’article R. 241-8 du code de la sécurité intérieure et les mettre à la disposition de la CNIL.
4. Modalités d’application de ce régime juridique modifié aux dispositifs de caméras individuelles préexistants
Dans la mesure où le décret n°2022-1395 du 2 novembre 2022 précité modifie certaines caractéristiques essentielles du régime juridique des caméras individuelles des policiers municipaux, en particulier s’agissant des durées de conservation des enregistrements et des modalités de leur consultation, de nouveaux dossiers de demandes d’autorisation doivent être déposés auprès des préfectures territorialement compétentes. Ces derniers doivent notamment comprendre un engagement de conformité à ce cadre juridique modifié à l’attention de la CNIL.
Dès lors, de nouveaux arrêtés préfectoraux doivent être pris au regard des dossiers de demande d’autorisation renouvelée.
La cadre juridique issu du décret précité s’applique immédiatement et indépendamment de la publication des arrêtés portant autorisation de l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale, en ce compris ses dispositions relatives aux durées de conservation.
Les communes sont donc tenues de supprimer les enregistrements au plus tard un mois après leur enregistrement.
5. Rédaction des rapports annuels par les communes
A la fin de chaque année civile, le maire ou, le cas échéant, l’ensemble des maires concernés adresse un rapport sur l’emploi des caméras individuelles des agents de police municipale au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet des Bouches- du-Rhône.
Ce rapport fait état :
- du nombre de caméras utilisées ;
- du nombre d’agents habilités ;
- du nombre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l’extraction des données provenant des caméras individuelles.
Une synthèse devra être transmise annuellement à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques par les préfectures.
Il vous appartient de porter à la connaissance des maires de votre département, concernés par l’utilisation de ces caméras individuelles, la doctrine d’emploi ci-jointe relative aux conditions d’emploi des caméras individuelles de dotation des agents de police municipale et données techniques de ces caméras (annexe 3).
Le secrétaire général
D. MARTIN
ANNEXES
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