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Décret n° 2023-1175 du 12 décembre 2023 relatif aux documents attestant du respect des règles concernant l’acoustique, l’accessibilité et la performance énergétique et environnementale
NOR : TREL2318911D
Publics concernés : maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d’études thermique et environnement, économistes du bâtiment, contrôleurs techniques, diagnostiqueurs, organismes de certification, entreprises du bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques du bâtiment, fournisseurs d’énergie.
Objet : définition du périmètre, des modalités de réalisation et du contenu des attestations exigées au moment du permis de construire et attestant du respect des exigences énergétiques et environnementales (L. 122-7 du code de la construction et de l’habitation), ainsi qu’à l’achèvement des travaux et attestant du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementales et des règles concernant l’acoustique et l’accessibilité (L. 122-9 et L. 122-10 du code de la construction et de l’habitation).
Entrée en vigueur : 1er janvier 2024.
Notice : ce décret définit le contenu et les modalités de réalisation des attestations concernant le respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale, acoustique et accessibilité.
Références : ce décret en Conseil d’Etat est pris pour l’application de l’ordonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction. Les dispositions du code de la construction et de l’habitation modifiées par le décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
- Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 122-7, L. 122-9, L. 122-10, L. 122-12 à L. 122-14, L. 271-6, R. 122-30 à R. 122-34, R. 154-6 et R. 154-7 ;
- Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 571-10 ;
- Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 112-6, R. 431-16, R. 462-4-1 et R. 462-4-3 ;
- Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, notamment son article 2 ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 11 juillet 2023 ;
- Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 7 septembre 2023 ;
Décrète :
Art. 1er. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Aux articles R. 122-22 à R. 122-27, les mots : « pris en compte » sont remplacés par le mot : « respecté », les mots : « prendre en compte » sont remplacés par le mot : « respecter » et les mots : « la prise en compte » sont remplacés par les mots : « le respect » ;
2° Les articles R. 122-23 et R. 122-24-2 sont abrogés ;
3° Aux articles R. 122-25 et R. 122-28 :
- a) Après les mots : « aux conditions », sont insérés les mots : « , mentionnées à l’article L. 271-6, » ;
- b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « – un bureau d’étude agréé, pour tout type de bâtiment. » ;
« Art. R. 122-30. – Le maître d’ouvrage établit le document mentionné à l’article L. 122-9 attestant du respect des règles concernant l’accessibilité prévues aux chapitres II et III du titre VI du présent livre, selon les modalités suivantes :
« I. – L’attestation est établie par l’une des personnes répondant aux critères à l’article L. 122-12.
« Lorsque l’attestation est établie par un architecte, celui-ci s’entend au sens des dispositions de l’article 2 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.
« La personne établissant l’attestation effectue une visite sur site après travaux afin de vérifier que les travaux réalisés respectent les règles d’accessibilité du titre VI du présent livre qui leur sont applicables.
« Le maître d’ouvrage transmet à la personne établissant l’attestation tous les documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre à la personne chargée de réaliser l’attestation de se prononcer, celle-ci peut demander au maitre d’ouvrage de lui fournir les documents supplémentaires nécessaires.
« II. – L’attestation contient au moins les informations suivantes :
« a) Les coordonnées du maître d’ouvrage ;
« b) Les références de l’opération de construction et du permis de construire ;
« c) Les coordonnées de la personne réalisant l’attestation ;
« d) La conclusion sur le respect de la réglementation sur l’accessibilité ;
« e) Les principales informations techniques permettant de justifier du respect des règles d’accessibilité suivant la typologie des bâtiments.
« III. – Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d’application du présent article, en particulier les principales informations techniques contenues dans l’attestation. » ;
5° L’article R. 122-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 122-32. – Le maître d’ouvrage établit le document mentionné à l’article L. 122-10 attestant du respect des règles concernant l’acoustique prévues aux articles R. 154-6 et R. 154-7, selon les modalités suivantes :
« I. – Les bâtiments mentionnés à l’article L. 122-10 sont les bâtiments d’habitation neufs et les parties nouvelles de bâtiments d’habitation existants construits en France métropolitaine, soumis à permis de construire et appartenant à l’une des catégories suivantes :
« a) Les bâtiments collectifs ;
« b) Les maisons individuelles non-accolées implantées dans les secteurs situés au voisinage d’infrastructures classées en application de l’article L. 571-10 du code de l’environnement, ou implantées dans les zones classées des plans d’exposition au bruit en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme, ou, lorsqu’elle font l’objet d’un même permis de construire, les maisons individuelles accolées, ou contiguës à un local d’activité ou superposées à celui-ci.
« II. – L’attestation est établie par une des personnes répondant aux critères de l’article L. 122-12.
« Lorsque l’attestation est établie par un architecte, celui-ci s’entend au sens des dispositions de l’article 2 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.
« L’attestation est établie notamment sur la base de constats effectués en phases études et chantier et de mesures acoustiques réalisées sur place à la fin des travaux de construction par échantillonnage selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la construction. Ces constats et mesures acoustiques sont destinés à permettre au maître d’ouvrage de s’assurer du respect de la réglementation acoustique applicable.
« III. – Le maître d’ouvrage transmet à la personne établissant l’attestation tous les documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre à la personne chargée de réaliser l’attestation de se prononcer, celle-ci peut demander au maitre d’ouvrage de lui fournir les documents supplémentaires nécessaires.
« Lorsque l’opération de construction est réalisée en plusieurs tranches, chaque tranche fait l’objet d’un document spécifique attestant du respect de la réglementation acoustique qui lui est applicable.
« IV. – L’attestation contient au moins les informations suivantes :
« a) Les coordonnées du maître d’ouvrage ;
« b) Les références de l’opération de construction et du permis de construire ;
« c) Les coordonnées de la personne réalisant l’attestation ;
« d) La conclusion sur le respect de la réglementation acoustique ;
« e) La prise en compte des enjeux acoustiques en phases études et chantier ;
« f) Les principales informations techniques permettant de justifier du respect des règles concernant l’acoustique suivant la typologie des bâtiments.
« V. – Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d’application du présent article, en particulier les principales informations techniques contenues dans l’attestation. » ;
6° Les articles R. 122-31, R. 122-33 et R. 122-34 sont abrogés.
Art. 2. – La partie réglementaire du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° Le j de l’article R. 431-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« j) L’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation, ou l’attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-22 du même code » ;
2° L’article R. 462-3 est abrogé ;
3° L’article R. 462-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 462-4-1. – La déclaration d’achèvement est accompagnée de l’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsque celle-ci est exigée en application de l’article R. 122-24-3 du code de la construction et de
l’habitation, ou de l’attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24 du même code. » ;
4° L’article R. 462-4-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 462-4-3. – Dans les cas prévus aux articles R. 154-6 et R. 154-7 du code de la construction et de l’habitation, la déclaration d’achèvement des travaux est accompagnée d’un document établi par une personne mentionnée à l’article L. 122-12 de ce code et attestant pour l’opération de construction considérée du respect par le maître d’ouvrage des règles relatives à l’acoustique et l’accessibilité prévues respectivement au chapitre IV du titre V et au titre VI du présent livre. »
Art. 3. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Les attestations requises à l’achèvement des travaux pour des constructions dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant le 1er janvier 2024 et dont la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est déposée avant le 1er janvier 2025 peuvent être réalisées selon les dispositions préexistantes au présent décret.
Art. 4. – Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 décembre 2023.
Par la Première ministre :
Élisabeth Borne
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Patrice Vergriete
Source Légifrance