CNPP - Sécuribase - 14 June 2025


Arrêté du 21 juin 2024 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules

Date de signature    21/06/2024 Statut du texte    En vigueur
Date de publication JO    29/06/2024 Emetteur    Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Consolidée le     Source    JO du 29 juin 2024
Date d'entrée en vigueur    30/06/2024

Contenu du texte

Arrêté du 21 juin 2024 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules

NOR : TRER2409842A
 
Publics concernés : centres d’expertise et de ressources titres (CERT), DREAL/DEAL/DRIEAT/DEALM/DGTM et professionnels du commerce de l’automobile.

Objet : élargissement de la mention « démonstration » aux véhicules utilitaires lourds fonctionnant exclusivement à l’électricité et/ou à l’hydrogène, prise en compte de l’attestation d’aménagement pour un véhicule neuf prêt à l’emploi, extension de la possibilité d’attestation d’identification pour les véhicules lourds complets conformes à un type national, précision de certains codes carburants (dual fuel), retrait de dispositions diverses obsolètes (procès-verbal de contrôle de conformité initial selon le PTAC, certificat international pour automobiles, anciennes notes…), ajout explicite des récépissés de certaines pièces justificatives, explicitation de l’articulation entre les articles 1.E et 12.E pour les véhicules démunis de certificats d’immatriculation, correction diverses mineures.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication à l’exception de ses articles 3 et 9 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Notice : cet arrêté permet d’étendre la possibilité de la mention d’usage démonstration pour les véhicules utilitaires lourds qui utilisent l’électricité et/ou l’hydrogène comme source exclusive d’énergie. Il précise par ailleurs les codes carburants relatifs à la double carburation (dual fuel), pouvant être délivrés pour des motorisations utilisant du GPL.
Il permet également de définir plus clairement la manière d’immatriculer en cas d’absence de certificat d’immatriculation (article 12.E).
Il rend par ailleurs possible la modification des masses en ordre de marche et à vide en cas d’aménagement d’un véhicule neuf, et la possibilité pour un véhicule lourd complet d’obtenir une attestation de conformité à un type national, ces cas n’ayant pas été prévus par avant.
Enfin, cet arrêté corrige quelques coquilles résiduelles, et supprime des dispositions anciennes, devenues obsolètes.

Références : le présent arrêté modificatif ainsi que l’arrêté dans sa rédaction issue de ces modifications, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

  • Vu le règlement (CE) n°692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) n°715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules ;
  • Vu le code de la route, notamment son article R. 322-1 ;
  • Vu l’arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
  • Vu l’arrêté du 3 novembre 2022 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l’article R. 321-15 du code de la route ;
  • Vu l’avis du ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 21 juin 2024,

Arrête :

Art. 1er. – L’arrêté du 9 février 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 13.

Art. 2. – L’article 1er est ainsi modifié :

1° Au 1.A.2, après le mot : « FGTD », sont ajoutées les mots : « ou si le véhicule a fait l’objet d’un aménagement au sens de l’arrêté du 3 novembre 2022 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l’article R. 321-15 du code de la route. Dans ce dernier cas, seuls la masse en ordre de marche et le poids à vide national peuvent être modifiés. » ;

2° Au a du 1.B.2, après les mots : « réception à titre isolé (RTI) », sont ajoutés les mots : « ou le récépissé correspondant » ;

3° Au b du 1.B.2, les dispositions suivantes sont supprimées :
« Les documents suivants, émis au plus tard le 31 décembre 2022, sont également valides :
« – pour les autres véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes : un procès-verbal de contrôle de conformité initial suivant les dispositions prévues par l’arrêté du 18 novembre 2005 modifié relatif au contrôle de conformité initial prévu à l’article R. 321-15 du code de la route ;
« – pour les autres véhicules d’un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes : un procès-verbal de contrôle de conformité initial suivant les dispositions prévues par l’arrêté du 14 mai 2014 modifié relatif au contrôle de conformité initial des véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes. » ;

4° Le 1.C.2 est modifié ainsi qu’il suit :

  • a) Après le mot : « RTI », sont insérées les mots : « ou le récépissé correspondant » ;
  • b) Les mots : « RI N » sont remplacés par le mot : « RIN » ;
  • c) Les mots : « fiche de IUE » sont remplacés par les mots : « fiche de RIUE » ;
5° Au 1.E.1, les mots : « – un certificat international pour automobiles » sont supprimés ;

6° Au a du 1.E.2, après le mot : « RTI », sont insérées les mots : « , ou le récépissé correspondant, » ;

7° Au e du 1.E.2, après les mots : « une attestation de vérification des données techniques figurant à l’annexe XIII ter du présent arrêté », sont ajoutés les mots : « ou le récépissé correspondant ».

Art. 3. – L’article 4.D, est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « d’un PTAC ≤ 3,5 tonnes » sont supprimés.

2° Après les mots : « Peut être affecté à la démonstration », les mots : « tout véhicule soumis à immatriculation répondant aux conditions précitées et ce, quels que soient son genre et sa carrosserie (voiture particulière, motocyclette, camionnette, remorque, etc.). » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« – tout véhicule léger soumis à immatriculation répondant aux conditions précitées et ce, quels que soient son genre et sa carrosserie (voiture particulière, motocyclette, camionnette, remorque, etc.) ;
« – tout véhicule lourd soumis à immatriculation, répondant aux conditions précitées, de catégorie internationale N2 ou N3, dont la source d’énergie est EL, H2, HE ou HH. »

3° Au IV, les mots : « en préfecture » sont remplacés par les mots : « auprès du ministre de l’intérieur soit par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur ».

Art. 4. – Au II de l’article 6, au point 7 du 12.C et au onzième alinéa du 12.F de l’article 12, au b de l’article 14, au c du 15.D de l’article 15, après les mots : « procès-verbal de RTI », sont ajoutés les mots : « ou le récépissé correspondant ».

Art. 5. – L’article 12 est modifié comme suit :

1° Au 12.B, après les mots : « fichier spécifique des véhicules des domaines, », est ajouté l’alinéa suivant : « – un justificatif technique de conformité répondant aux dispositions de l’un des paragraphes a, b, c, d, f de l’article 1.E.2 du présent arrêté, » ;

2° Les mots : « qu’après application de l’article 12 E du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « qu’après application de l’article 12.B du présent arrêté » ;

3° Les dispositions du 12.E sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 12.E. – Véhicule démuni de justificatif d’immatriculation
« Pour obtenir l’immatriculation d’un véhicule précédemment immatriculé mais dépourvu de justificatif d’immatriculation valide, son propriétaire doit fournir les pièces suivantes :
« 12.E.1. Justificatifs administratifs
« – une demande de certificat d’immatriculation,
« – les justificatifs d’identité et d’adresse,
« – le justificatif d’assurance du véhicule,
« – le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique,
« 12.E.2. Justificatifs techniques de conformité
« un justificatif technique de conformité répondant aux dispositions de l’un des paragraphes a, b, c, d ou f de l’article 1.E.2 du présent arrêté.
« 12.E.3. Justificatifs fiscaux
« a) un certificat 846 A délivré par le service des douanes pour les véhicules importés d’un pays tiers à l’Union européenne ou d’une partie de territoire mentionnée à l’article 4.1 de l’annexe I du présent arrêté.
« b) Pour les autres véhicules, provenant d’un Etat de l’Union européenne autre que la France, dans les cas autres que ceux mentionnés au point a : un quitus fiscal ou une mention de dispense.
« 12.E.4. Visite ou contrôle technique
« – la preuve d’un contrôle technique. »

Art. 6. – A l’article 15, au c du 15.D, les mots : « annexe 18 » sont remplacés par les mots : « annexe XVIII ».

Art. 7. – L’annexe I est modifiée comme suit :

1° Le paragraphe d du 2.2 est supprimé.

2° Au c du 3.3, après les mots : « en annexe XIII ter. », sont ajoutés les mots : « Un récépissé relatif à cette attestation est conjointement émis. » ;

3° Au d du 3.4, les dispositions suivantes sont supprimées :
« Les documents suivants émis au plus tard le 31 décembre 2022 sont également valides :
« 1. Véhicules utilitaires lourds d’un PTAC supérieur à 3,5 tonnes : annexe 3 de l’arrêté du 18 novembre 2005 modifié relatif au contrôle de conformité initial prévu à l’article R. 321-15 du code de la route.
« 2. Véhicules utilitaires légers d’un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes : annexe 2 de l’arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle de conformité initial des véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes. » ;

4° Au c du 3.5, après les mots : « chargé des », le mot « réceptions ; » est remplacé par les mots : « réceptions.

Un récépissé relatif à ce procès-verbal de RTI est conjointement émis. »

Art. 8. – A la ligne suivante de l’annexe VI :
«
Bicarburation gazole-GPL G2
»

après le mot : « GPL », sont ajoutés les mots : « ou mode double carburant diesel/GPL qui ne comporte pas de mode diesel seul ».

Art. 9. – A l’annexe IX, au 2e paragraphe du 1.2.1, après les mots : « d’un PTAC n’excédant pas 3,5 tonnes », sont ajoutés les mots : « ou d’un véhicule de catégorie N2 ou N3 dont la source d’énergie est EL, H2, HE ou HH ».

Art. 10. – L’annexe XII est modifiée comme suit :

1° Après les mots : « Pour les véhicules usagés suivants : véhicules » :
  • a) Les mots : « d’un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes et véhicules agricoles ou forestiers » sont supprimés ;
  • b) Le mot : « complets » est ajouté ;
2° Au huitième alinéa, après les mots : « le véhicule », est ajouté le mot : « complet » ;

3° Au neuvième alinéa, après les mots : « réception nationale française, », sont ajoutés les mots : « permettant son immatriculation sans réception ou carrossage complémentaire, ».

Art. 11. – A l’annexe XV, au paragraphe débutant par la référence : « - R. 318-4 », le mot : « commadé » est remplacé par le mot : « commandé ».

Art. 12. – 1° A l’annexe III, les mots : « [Mention DREAL, DEAL, ou DRIEAT (2).] » sont remplacés par les mots : « [Mention DREAL, DEAL, DRIEAT, DEALM ou DGTM (2).] » ;

2° L’annexe XII est modifiée ainsi qu’il suit :
  • a) Les mots : « (Papier à en-tête du constructeur ou de son représentant accrédité en France ou de la DREAL, DEAL ou DRIEAT) » sont remplacés par les mots : « (Papier à en-tête du constructeur ou de son représentant accrédité en France ou de la DREAL/DEAL/DRIEAT/DEALM/DGTM) » ;
  • b) Les mots : « – DREAL, DEAL, DRIEAT (1) (1-1) » sont remplacés par les mots : « – DREAL, DEAL, DRIEAT, DEALM ou DGTM (1) (1-1) » ;
  • c) Les mots : « sous le numéro suivant, délivrée par la DREAL, DEAL, DRIEAT ou le CNRV : » sont remplacés par les mots : « sous le numéro suivant, délivrée par la DREAL, DEAL, DRIEAT, DEALM, DGTM ou le CNRV : » ;
3° L’annexe XIII est modifiée ainsi qu’il suit :
  • a) Les mots : « (Papier à en-tête du constructeur ou de son représentant ou de la DREAL/DEAL/DRIEAT) » sont remplacés par les mots : « (Papier à en-tête du constructeur ou de son représentant accrédité en France ou de la DREAL/DEAL/DRIEAT/DEALM/DGTM) » ;
  • b) Les mots : « – DREAL, DEAL, DRIEAT (1) (1-1) » sont remplacés par les mots : « – DREAL, DEAL, DRIEAT, DEALM ou DGTM (1) (1-1) » ;
4° L’annexe XIII bis est modifiée ainsi qu’il suit :
  • a) Les mots : « (Papier à en-tête de la DRIEAT, DREAL, DEAL) » sont remplacés par les mots : « (Papier à en- tête de la DREAL/DEAL/DRIEAT/DEALM/DGTM) » ;
  • b) Les mots : « DRIEAT, DREAL, DEAL (1) » sont remplacés par les mots : « – DREAL, DEAL, DRIEAT, DEALM ou DGTM (1) » ; 
5° L’annexe XIII ter est modifiée comme suit :
  • a) Les mots : « (Papier à en-tête de la DRIEAT, DREAL, DEAL ou DGTM) » sont remplacés par les mots : « (Papier à en-tête de la DREAL/DEAL/DRIEAT/DEALM/DGTM) » ;
  • b) Les mots : « – DRIEAT, DREAL, DEAL, DGTM (1) » sont remplacés par les mots : « – DREAL, DEAL, DRIEAT, DEALM ou DGTM (1) ».

Art. 13. – Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception de ses articles 3 et 9 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 14. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juin 2024.

Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint à la directrice du climat, de l’efficacité énergétique et de l’air,
A. Dozieres

Source Légifrance
 



Avertissement : Seule la version publiée au journal officiel fait foi.