CNPP - Sécuribase - 16 July 2025


Arrêté du 21 novembre 2024 modifiant l’arrêté du 5 février 2020 pris en application du point V de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitat

Date de signature    21/11/2024 Statut du texte    En vigueur
Date de publication JO    14/12/2024 Emetteur    Ministère de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques
Consolidée le     Source    JO du 14 décembre 2024
Date d'entrée en vigueur    15/12/2024

Contenu du texte
Arrêté du 21 novembre 2024 modifiant l’arrêté du 5 février 2020 pris en application du point V de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitat

NOR : TECP2418017A
 
Public : exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration.

Objet : modification de l’arrêté du 5 février 2020 pris en application du point V de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitat afin de prendre en compte les évolutions législatives introduites par la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Notice : le présent arrêté vise à modifier l’arrêté du 5 février 2020 à la suite des évolutions législatives introduites par la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Le présent arrêté définit ainsi les cas dans lesquels tout ou partie des obligations d’intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité prévues au I de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et au 1° du I de l’article 43 de la loi du 10 mars 2023, sont écartées ou soumises à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation, notamment les risques qu’elle présente.

Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa version issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr)

La ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques,
  • Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 171-4 et L. 171-5 ;
  • Vu le code de l’environnement, notamment le titre Ier de son livre V ;
  • Vu la loi no 23-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, notamment ses articles 41 et 43 ;
  • Vu l’arrêté du 5 février 2020 pris en application du point V de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitat ;
  • Vu l’avis des ministres intéressés ;
  • Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ;
  • Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 8 octobre 2024 ;
  • Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 29 juin 2024 au 19 juillet 2024 en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,
Arrête :

Art. 1er. – L’arrêté du 5 février 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° Le titre de l’arrêté est remplacé par le titre suivant : « Arrêté du 5 février 2020 définissant les conditions d’exemption aux obligations d’intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation prévues par le code de la construction et de l’habitation pour les installations classées pour la protection de l’environnement » ;

2° Avant l’article 1er, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1er. – Le présent arrêté est pris en application du V de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et, à compter de son entrée en vigueur, du III de l’article L. 171-5 du même code. » ;

3° L’article 1er devient l’article 2 et est ainsi modifié :
  • a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
    • les mots : « visée au » sont remplacés par les mots : « mentionnée au premier alinéa du » ;
    • le mot : « habitat » est remplacé par le mot : « habitation » ;
    • la référence : « 1416, » est remplacée par les références : « 1413, 1414, 1416, 1434, 1435, » ;
    • une virgule « , » est insérée après la référence : « 2260-1 » ;
    • avant la référence : « 3260 », est insérée la référence : « 2925, » ;
    • avant les mots : « et les rubriques 4XXX », sont insérés les mots : « , la rubrique 3670 » ;
  • b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
    • la référence : « L. 512.9 » est remplacée par la référence : « L. 512-9 » ;
    • après les mots : « en toiture » sont insérés les mots : « ainsi que des voies d’accès et des aires de stationnement des engins de secours » ;
    • les mots : « de toiture » sont supprimés ;
    • les mots : « des 30 % définis » sont remplacés par les mots : « de la proportion définie » ;
    • le mot : « habitat » est remplacé par le mot : « habitation ».
  • c) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que les surfaces pour lesquelles la mise en œuvre de ladite obligation serait susceptible de gêner l’accès ou l’intervention des services de secours. »
  • d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
    • les mots : « de toiture » sont supprimés ;
    • les mots : « 30 % de la surface totale de toiture » sont remplacés par les mots : « la proportion définie au III de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation » ;
    • les mots : « au I de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitat » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I du même article » ;
    • la dernière virgule : « , » est supprimée.
4° Après l’article 1er, il est inséré un article 3 ainsi rédigé :

« Art. 3. – L’obligation mentionnée au I de l’article L. 171-5 du code de la construction et de l’habitation ne s’applique pas aux bâtiments, ainsi qu’aux parcs de stationnement couverts accessibles au public, abritant des installations classées pour la protection de l’environnement au titre des rubriques mentionnées à l’article 2.
« Lorsque les arrêtés de prescriptions générales pris en application des articles L. 512-5, L. 512-7, L. 512-9 et L. 512-10 du code de l’environnement ou les prescriptions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles L. 181-12, L. 512-7-3 et L. 512-12 du code de l’environnement imposent des dispositifs de sécurité en toiture, la surface de toiture prise en compte pour le calcul de la surface mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 171-5 du code de la construction et de l’habitation exclut les surfaces requises pour l’application de ces prescriptions.
« Sont exclues, en tout état de cause, les surfaces de toiture correspondant aux bandes de protection de part et d’autre des murs séparatifs REI et à une bande de cinq mètres de part et d’autre des parois séparatives REI.
« Lorsque la surface de toiture disponible après exclusion des surfaces requises, en application des alinéas précédents, est inférieure à la proportion de la surface totale de toiture mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 171-5 du code de la construction et de l’habitation, l’obligation mentionnée au I du même article ne s’applique pas au bâtiment. L’obligation continue néanmoins de s’appliquer aux ombrières séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert supérieur à dix mètres.
« Le présent article s’applique à compter de l’entrée en vigueur de l’article L. 171-5 du code de la construction et de l’habitation. » ;

5° L’article 2 devient l’article 4 ;

6° L’article 3 devient l’article 5.

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 novembre 2024.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Source Légifrance
 


Avertissement : Seule la version publiée au journal officiel fait foi.