CNPP - Sécuribase - 17 June 2025


Décision d'exécution (UE) 2025/113 de la Commission du 23 janvier 2025 établissant le format de communication par les États membres des informations relatives à la mise en œuvre de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et abrogeant la décision d’exécution 2014/896/UE de la Commission

Date de signature    23/01/2025 Statut du texte    En vigueur
Date de publication JO    24/01/2025 Emetteur    
Consolidée le     Source    JOUE Série L du 24 janvier 2025
Date d'entrée en vigueur    25/01/2025

Contenu du texte
Décision d'exécution (UE) 2025/113 de la Commission du 23 janvier 2025 établissant le format de communication par les États membres des informations relatives à la mise en œuvre de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et abrogeant la décision d’exécution 2014/896/UE de la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,
  • vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
  • vu la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (1), et notamment son article 21, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:

(1) L’article 21, paragraphe 2, de la directive 2012/18/UE (ci-après la «directive») impose aux États membres de présenter un rapport sur la mise en oeuvre de ladite directive au plus tard le 30 septembre 2019, et tous les quatre ans par la suite, en utilisant le formulaire spécifique figurant à l’annexe de la décision d’exécution 2014/896/UE de la Commission (2).

(2) La Commission a mis au point un formulaire spécifique, figurant à l’annexe de la décision d’exécution 2014/896/UE, qui définit la série d’informations à communiquer par les États membres aux fins de la transmission d’informations sur la mise en oeuvre de la directive.

(3) L’analyse de la première période de référence, allant du 1er juin 2015 au 31 décembre 2018, a montré que le formulaire spécifique utilisé par les États membres devrait être rationalisé de façon à maximiser l’exactitude et la comparabilité des informations communiquées, afin que la Commission puisse mieux évaluer l’efficacité de la prévention des accidents industriels et fournir des informations plus pertinentes au public. Pour atteindre ces objectifs, il convient de mettre à jour le formulaire spécifique et de réviser la décision d’exécution 2014/896/UE en conséquence.

(4) La prochaine période de référence fondée sur ce formulaire actualisé devrait aller du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026. Il convient que les États membres transmettent les informations concernées à la Commission au plus tard le 30 septembre 2027.

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 27 de la directive 2012/18/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres utilisent le formulaire de rapport établi à l’annexe de la présente décision (3) lorsqu’ils communiquent les informations relatives à la mise en oeuvre de la directive 2012/18/UE conformément à l’article 21, paragraphe 2, de ladite directive.

Article 2

La décision d’exécution 2014/896/UE est abrogée avec effet au 31 décembre 2026.

Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.

Article 3

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2027.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2025.

Par la Commission
Membre de la Commission

Jessika ROSWALL
           
(1) JO L 197 du 24.7.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/18/oj.
(2) Décision d’exécution 2014/896/UE de la Commission du 10 décembre 2014 établissant les modalités de communication des informations par les États membres sur la mise en oeuvre de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses [notifiée sous le numéro C(2014) 9335] (JO L 355 du 12.12.2014, p. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/896/oj).
(3) Disponible également sur le site web de la Commission européenne suivant: http://ec.europa.eu/environment/seveso/.

ANNEXE

Établissant le formulaire du rapport que les États membres doivent présenter conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2012/18/UE
 

1.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

 

1.1

Veuillez indiquer la date à laquelle la dernière mise à jour des informations relatives aux établissements a été effectuée en vue de leur inclusion dans la base de données eSPIRS

 

Date figurant dans eSPIRS (aa/mm/jj):

 

Zone de commentaires libres des États membres sur ce sujet (6 000 mots au maximum)

 

2.

RAPPORTS DE SÉCURITÉ (ARTICLE 10 DE LA DIRECTIVE 2012/18/UE)

Période de référence

2.1

Tous les établissements seuil haut tenus de présenter un rapport de sécurité pendant la période de référence l’ont-ils fait? Dans la négative, veuillez indiquer:

 

 

2.1.1

À la fin de la période de référence, combien d’établissements seuil haut tenus de présenter un rapport de sécurité ne l’avaient pas fait (nombre d’établissements)?

 

2.2

Tous les rapports de sécurité des établissements seuil haut qui devaient être mis à jour pendant la période de référence l’ont-ils été au cours des cinq années précédentes? Dans la négative, veuillez indiquer:

 

 

2.2.1

À la fin de la période de référence, combien d’établissements seuil haut tenus de mettre à jour leur rapport de sécurité ne l’avaient pas fait (nombre d’établissements) dans les cinq ans?

 

Zone de commentaires libres des États membres sur ce sujet (6 000 mots au maximum)

 

3.

PLANS D’URGENCE (ARTICLE 12 DE LA DIRECTIVE 2012/18/UE)

Période de référence

 

3.1

À la fin de la période de référence, combien d’établissements seuil haut tenus d’établir un plan d’urgence externe ne l’avaient pas fait (nombre d’établissements, à l’exclusion des établissements déclarés sous la rubrique 3.2)?

 

3.2

À la fin de la période de référence, quel est le nombre d’établissements seuil haut pour lesquels les autorités ont décidé qu’il n’était pas nécessaire d’établir un plan d’urgence externe (nombre d’établissements, à l’exclusion des établissements déclarés sous la rubrique 3.1)?

 

3.3

Les plans d’urgence externes ont-ils été testés au cours des trois dernières années précédant la fin de la période de référence pour tous les établissements seuil haut? Dans la négative, dans combien de cas le plan d’urgence externe n’a-t-il pas été testé (nombre de cas)?

 

Zone de commentaires libres des États membres sur ce sujet (6 000 mots au maximum)

 

4.

INFORMATIONS SUR LES MESURES DE SÉCURITÉ (ARTICLE 14 ET ANNEXE V DE LA DIRECTIVE 2012/18/UE)

Année de référence

 

4.1

Conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2012/18/UE, des informations sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d’accident majeur ont-elles été mises directement à la disposition du public au cours des cinq dernières années précédant la fin de la période de référence pour tous les établissements seuil haut? Dans la négative, quel est le nombre d’établissements seuil haut pour lesquels cela n’a pas été le cas?

 

4.2

Sur la période de référence, quel est le nombre d’établissements considérés comme présentant un potentiel d’accidents majeurs aux effets transfrontières (nombre d’établissements)?

 

Zone de commentaires libres des États membres sur ce sujet (6 000 mots au maximum)

 

5.

INSPECTIONS (ARTICLE 20 DE LA DIRECTIVE 2012/18/UE)

Période de référence

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

5.1

Sur la période de référence, combien d’établissements seuil bas devant être inspectés (conformément à l’article 20, paragraphes 4, 6 et 8, de la directive 2012/18/UE) ne l’ont pas été (nombre d’établissements)?

 

5.2

Sur la période de référence, combien d’établissements seuil haut devant être inspectés (conformément à l’article 20, paragraphes 4, 6 et 8, de la directive 2012/18/UE) ne l’ont pas été (nombre d’établissements)?

 

Zone de commentaires libres des États membres sur ce sujet (6 000 mots au maximum)

 

6.

INTERDICTION D’EXPLOITATION, SANCTIONS ET AUTRES MOYENS DE CONTRAINTE (ARTICLES 19 ET 28 DE LA DIRECTIVE 2012/18/UE)

Période de référence

 

 

6.1

Sur la période de référence, quel est le nombre d’établissements, d’installations ou de zones de stockage, ou de parties de ceux-ci, dont l’exploitation ou la mise en service a été interdite (nombre d’établissements)?

 

Zone de commentaires libres des États membres sur ce sujet (6 000 mots au maximum)

 

7.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FACULTATIVES

 

7.1

S’il y a lieu, toute disposition de type Seveso (concernant la notification des activités, les prescriptions en matière de gestion de la sécurité, les rapports de sécurité, l’information du public, les plans d’urgence et les inspections) et toute disposition (règles générales contraignantes, etc.) appliquées aux installations et aux activités ne relevant pas de la directive 2012/18/UE, par exemple les réseaux de canalisations, les ports, les gares de triage, les installations en mer, la prospection gazière, l’exploitation de matières minérales et d’hydrocarbures, etc.), ainsi que les bonnes pratiques pertinentes. (texte libre)

 

 

7.1.1

Sur les réseaux de canalisations (texte libre):

 

 

7.1.2

Sur les gares de triage (texte libre):

 

 

7.1.3

Sur les ports (texte libre):

 

 

7.1.4

Sur le stockage temporaire (texte libre):

 

 

7.1.5

Sur les installations en mer, y compris les plateformes de gazéification (texte libre):

 

 

7.1.6

Sur la prospection gazière (texte libre):

 

 

7.1.7

Sur l’exploitation de minerais et d’hydrocarbures (texte libre):

 

 

7.1.8

Sur les actes de malveillance (texte libre):

 

 

7.1.9

Sur les batteries (texte libre):

 

 

7.1.10

Sur les aéroports (texte libre):

 

 

7.1.11

Sur l’hydrogène (texte libre):

 

 

7.1.12

Sur la cybersécurité et la sécurité industrielle (texte libre):

 

 

7.1.13

Autre (texte libre):

 

7.2

Remarques sur les conséquences de l’existence de dispositions différentes pour les établissements seuil haut et les établissements seuil bas:

 

7.3

Remarques sur la qualité de la mise en œuvre et les différents aspects de la mise en œuvre (y compris effets domino, rapports de sécurité, plans d’urgence, planification de l’utilisation des terres, mesures de sécurité, inspections, interdictions/sanctions et accès à la justice):

 

7.4

Remarques sur les difficultés de mise en œuvre:

 

7.5

Comment les enseignements tirés sont-ils diffusés (texte libre, URL, etc.)?

 

7.6

Remarques sur le soutien à la mise en œuvre fourni par la Commission européenne:

 



Avertissement : Seule la version publiée au journal officiel fait foi.