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Arrêté du 17 mars 2025 modifiant l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
NOR : ATDL2428983A
Publics concernés : organismes de qualification, organismes de contrôle de la formation, organismes de formation, entreprises et artisans du bâtiment ; installateurs réalisant des travaux concourant à améliorer la performance énergétique du bâtiment.
Objet : actualisation des exigences de compétences pour les entreprises candidates au signe de qualité institué par le décret no 2014-812 du 16 juillet 2014 modifié pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts, concernant les catégories de travaux relatives à la performance énergétique, et concernant la catégorie de travaux relative au forage géothermique.
Pour les catégories de travaux relatives à la performance énergétique, cet arrêté actualise les connaissances requises pour les responsables techniques des entreprises, en lien avec l’évolution des formations liées au signe de qualité institué par le décret no 2014-812 du 16 juillet 2014. Pour la catégorie de travaux « échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques », cet arrêté permet d’étendre le signe de qualité institué par le décret no 2014-812 du 16 juillet 2014 à la certification des entreprises de forage en géothermie de minime importance (GMI) dont les modalités sont fixées par l’arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l’article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d’audit, les conditions d’accréditation des organismes de certification.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions prévues au II de l’article 1er qui entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Application : le présent arrêté est un texte autonome.
Le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie, et la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement,
- Vu le code général des impôts, notamment ses articles 200 quater et 244 quater U ;
- Vu le décret no 2014-812 du 16 juillet 2014 modifié pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts ;
- Vu l’arrêté du 19 décembre 2014 modifié définissant les cahiers des charges des formations relatives à l’efficacité énergétique et à l’installation d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;
- Vu l’arrêté du 1er décembre 2015 modifié relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
- Vu l’arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l’article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d’audit, les conditions d’accréditation des organismes de certification ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 10 décembre 2024,
Art. 1er. – L’arrêté du 1er décembre 2015 susvisé est ainsi modifié :
I. Le dernier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 1er décembre 2015 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les signes de qualité relevant de la catégorie de travaux mentionnée au 16o de l’article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé, ce référentiel est réputé satisfaire aux exigences du présent arrêté s’il respecte les dispositions de l’arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l’article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d’audit, les conditions d’accréditation des organismes de certification. Par dérogation, jusqu’au 30 juin 2025 et dans les conditions transitoires prévues à l’arrêté du 29 mai 2024 susvisé, ce référentiel est réputé satisfaire aux exigences du présent arrêté s’il respecte les dispositions de l’arrêté du 25 juin 2015 relatif à la qualification des entreprises de forage intervenant en matière de géothermie de minime importance. »
II. Le tableau 1 de l’annexe 1 est remplacé par le tableau suivant :
En France métropolitaine, pour les catégories de travaux 1o et 7o à 15o définies au I de l’article 1er du décret no 2014-812 du 16 juillet 2014 et concourant à améliorer la performance énergétique du bâtiment |
Le (s) responsable (s) technique (s) doit (doivent) maîtriser a minima, A/ Les connaissances transversales suivantes :
La preuve de maîtrise des connaissances spécifiques à la catégorie de travaux est à apporter si l’entreprise sollicite un signe de qualité dans une nouvelle catégorie de travaux par rapport aux signes de qualité détenus par l’entreprise. Pour les catégories de travaux 11o, 14o et 15o, la preuve de maîtrise des connaissances spécifiques est commune à l’ensemble de ces catégories. La maîtrise de ces connaissances transversales et spécifiques peut être prouvée par au moins l’un des moyens suivants :
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Dans les départements et régions d’outre-mer, pour les catégories de travaux 1o, 7o à 15o et 17o définies au I de l’article 1er du décret no 2014-812 du 16 juillet 2014 et concourant à améliorer la performance énergétique du bâtiment |
Le (s) responsable (s) technique (s) doit (doivent) maîtriser a minima les connaissances associées aux thématiques suivantes :
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Pour les catégories de travaux 2o à 6o et 16o définies au I de l’article 1er du décret no 2014-812 du 16 juillet 2014 et concernant les travaux d’installations d’équipements utilisant une source d’énergie renouvelable |
Formation initiale qualifiante et/ ou diplômante ou formation continue spécifique avec un contrôle de connaissances sur le volet théorique et le volet pratique, agréée par les pouvoirs publics et portant a minima sur les compétences associées aux contenus suivants :
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En France métropolitaine, pour la catégorie de travaux 17o définie au I de l’article 1er du décret no 2014-812 du 16 juillet 2014 et concourant à améliorer la performance énergétique du bâtiment |
Le (s) responsable (s) technique (s) doit (doivent) maîtriser a minima : A/ Les connaissances transversales suivantes :
3b) Savoir réaliser une proposition technique et financière globale (intégrant les interfaces entre lots, la coordination de chantier, les travaux induits, les aides financières existantes), une mise à jour de l’évaluation énergétique en cohérence avec les propositions de travaux avec vérification de l’atteinte des objectifs, un planning et le phasage de travaux ;
La preuve de maîtrise des connaissances spécifiques à la catégorie de travaux est à apporter si l’entreprise sollicite un signe de qualité dans une nouvelle catégorie de travaux par rapport aux signes de qualité détenus par l’entreprise. La maîtrise de ces connaissances transversales et spécifiques peut être prouvée par au moins l’un des moyens suivants :
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Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions prévues au II de l’article 1er qui entrent en vigueur au 1er octobre 2025.
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 mars 2025.
La ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
chargée du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat,
de l’urbanisme et des paysages,
D. Botteghi
Le ministre auprès du ministre de l’économie,
des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du climat,
de l’efficacité énergétique et de l’air,
D. Simiu
Source Légifrance