CNPP - Sécuribase - 23 May 2026


Règlement d’exécution (UE) 2025/2550 de la Commission du 10 décembre 2025 modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2024/3210 en ce qui concerne le registre MACF

Date de signature    10/12/2025 Statut du texte    En vigueur
Date de publication JO    22/12/2025 Emetteur    
Consolidée le     Source    JOUE Série L du 22 décembre 2025
Date d'entrée en vigueur    25/12/2025

Contenu du texte
Règlement d’exécution (UE) 2025/2550 de la Commission du 10 décembre 2025 modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2024/3210 en ce qui concerne le registre MACF

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,
  • vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
  • vu le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (1), et notamment son article 14, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2023/956 a été modifié par le règlement (UE) 2025/2083 du Parlement européen et du Conseil (2). Les modifications apportées au règlement (UE) 2023/956 ont notamment eu pour effets d’introduire la possibilité pour un déclarant MACF autorisé de déléguer la présentation des déclarations MACF à une personne agissant pour le compte et au nom dudit déclarant, des règles relatives à l’enregistrement des vérificateurs, et un seuil unique fondé sur la masse ainsi que d’établir des règles relatives à la surveillance de ce seuil.

(2) Il est nécessaire de mettre à jour certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) 2024/3210 de la Commission (3) pour assurer la cohérence de celles-ci avec la nouvelle terminologie et les nouvelles exigences énoncées dans le règlement (UE) 2023/956.

(3) Le registre MACF, mis en place par le règlement d’exécution (UE) 2024/3210, est interopérable avec d’autres systèmes douaniers électroniques. Le règlement d’exécution (UE) 2023/1070 de la Commission (4), qui établit les dispositions techniques relatives à ces systèmes électroniques, a été abrogé et remplacé par le règlement d’exécution (UE) 2025/512 de la Commission (5). Il est dès lors nécessaire de mettre à jour les références au règlement d’exécution (UE) 2023/1070 figurant à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2024/3210.

(4) Dans le but de garantir que les rapports de certification peuvent être générés dans le registre MACF et partant, de faciliter le processus de certification tout en préservant l’authenticité des rapports de certification, il est nécessaire de prévoir un accès au registre MACF et l’utilisation de celui-ci par la personne indépendante visée à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/956. Afin de laisser suffisamment de temps pour la conception de la solution technique appropriée et d’assurer la cohérence avec l’enregistrement des vérificateurs, il convient d’accorder cet accès au plus tôt le 1erdécembre 2026.

(5) L’article 3, paragraphe 2, l’article 9, paragraphe 1, l’article 19, paragraphe 2, point c) et l’article 21, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2024/3210 comportent une erreur concernant la liste des personnes disposant d’un accès au registre MACF. Par souci de clarté, il convient de corriger ces erreurs.

(6) Il est nécessaire de préciser la demande aux fins de l’enregistrement au moyen du système UUM & DS, de sorte que les personnes déléguées en vue d’agir pour le compte et au nom des demandeurs, des déclarants MACF autorisés ou des personnes titulaires d’une autorisation révoquée puissent obtenir un accès au registre MACF.

(7) Conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/956, les autorités douanières doivent avoir accès aux informations figurant dans le registre MACF. Dans un souci d’exactitude des informations douanières, il convient que les autorités douanières utilisent le registre MACF et y aient accès pour valider les autorisations et partager des données douanières supplémentaires, en plus de l’échange automatisé d’informations et des systèmes douaniers qui sont interopérables avec le registre MACF.

(8) Afin de mettre en place l’infrastructure requise, le présent acte d’exécution devrait également préciser le processus relatif à l’échange d’informations et de données dans le registre MACF entre la Commission et les autorités compétentes conformément aux articles 15 et 27 du règlement (UE) 2023/956. En ce qui concerne le transfert de données mentionné à l’article 11, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2024/3210, ce terme devrait être entendu comme le transfert et l’exportation des données pertinentes et nécessaires du registre MACF afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir les tâches qui lui incombent au titre du règlement (UE) 2023/956.

(9) Les autorités compétentes et la Commission traitent les données à caractère personnel enregistrées dans le registre MACF conformément aux tâches qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2023/956. Il est nécessaire de clarifier la durée de conservation des données prévue dans le règlement d’exécution (UE) 2024/3210 afin de l’aligner sur les modifications introduites dans le règlement (UE) 2023/956.

(10) Il y a lieu d’aligner la date d’application des dispositions figurant dans le présent règlement en ce qui concerne le fonctionnement du registre MACF sur la date d’application des dispositions correspondantes du règlement (UE) 2023/956. Il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2026 pour ce qui est des dispositions relatives à l’introduction et à la surveillance du seuil unique fondé sur la masse, de l’enregistrement des personnes indépendantes et des vérificateurs et du processus relatif à l’échange d’informations et de données dans le registre MACF entre la Commission et les autorités compétentes conformément aux articles 15 et 27 du règlement (UE) 2023/956.

(11) Il convient donc de modifier et de rectifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2024/3210.

(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité MACF,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Modification et rectification du règlement d’exécution (UE) 2024/3210

Le règlement d’exécution (UE) 2024/3210 est modifié et rectifié comme suit:

1) À l'article 3, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés et rectifiés par le texte suivant:
  • «1. Le registre MACF est une base de données électronique normalisée et sécurisée qui contient des éléments de données des comptes MACF, des déclarations MACF, des demandes d’octroi du statut de déclarant MACF autorisé, des importateurs des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956, de l’enregistrement des personnes déléguées en vue d’agir pour le compte et au nom des personnes concernées, de l’enregistrement des exploitants, des déclarations d’émissions, de l’enregistrement des vérificateurs, des rapports de vérification et des documents justificatifs délivrés par les vérificateurs, de la personne indépendante visée à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/956 (ci-après la “personne indépendante”) ainsi que des autres importateurs aux fins de la surveillance des pratiques de contournement visées à l’article 27 du règlement (UE) 2023/956, et qui assure l’accès, le traitement des dossiers et la confidentialité.
  • 2. Le registre MACF permet la communication, la notification, l’enregistrement, les contrôles et les échanges d’informations entre la Commission, les autorités compétentes, les autorités douanières et les déclarants MACF autorisés, les demandeurs, les personnes dont le statut de déclarant MACF autorisé a été révoqué, les personnes déléguées en vue d’agir pour le compte et au nom desdites personnes, les exploitants, les vérificateurs et les personnes indépendantes.»;
2) À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
  • «2. L’autorité compétente de l’État membre d’établissement du déclarant MACF autorisé et l’autorité compétente de l’importateur qui a dépassé le seuil unique fondé sur la masse visé à l’article 2 bisdu règlement (UE) 2023/956 (ci-après le “seuil unique fondé sur la masse”) et l’autorité compétente de l’État membre d’établissement d’une personne autre qu’un déclarant MACF autorisé qui introduit des marchandises sur le territoire douanier de l’Union dans les cas prévus à l’article 26, paragraphes 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2023/956, communiquent à la Commission les décisions relatives aux sanctions au moyen du registre MACF.»;
3) L’article 5 est modifié comme suit:
  • a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:
    • i) les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
      • «a) le système de gestion uniforme des utilisateurs et de signature numérique (UUM & DS) permettant de gérer l’enregistrement et l’accès des utilisateurs, visé à l’article 16 du règlement d’exécution (UE) 2025/512 de la Commission (*), pour les États membres, la Commission, les déclarants MACF autorisés, les demandeurs, les personnes dont l’autorisation a été révoquée et les personnes déléguées en vue d’agir pour le compte et au nom desdites personnes;
      • b) le système d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI), visé à l’article 30 du règlement d’exécution (UE) 2025/512, permettant la vérification croisée des données EORI figurant à l’annexe du présent règlement;
      • c) le système Surveillance, développé par l’intermédiaire du système Surveillance 3 (SURV3) dans le cadre du CDU, visé à l’article 100 du règlement d’exécution (UE) 2025/512;
    • ii) le point e) est remplacé par le texte suivant:
      • «e) le système de gestion des risques en matière douanière (SGRD2) visé à l’article 36 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 et à l’article 70 du règlement d’exécution (UE) 2025/512;»;
  • b) le paragraphe 3 suivant est ajouté:
    • «3. Lorsqu’une autorité compétente conclut qu’un importateur dépasse le seuil unique fondé sur la masse établi au point 1 de l’annexe VII du règlement (UE) 2023/956, les autorités douanières en sont informées au moyen du SGRD2 par l’intermédiaire du registre MACF.»;
_____________
(*) Règlement d’exécution (UE) 2025/512 de la Commission du 13 mars 2025 établissant des dispositions techniques aux fins de la conception, du fonctionnement et de l’exploitation des systèmes électroniques pour l’échange et le stockage d’informations, conformément au règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2025/512, 20.3.2025, ELI: http:// data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/512/oj).»;

4) À l’article 6, le premier alinéa est modifié comme suit:
  • « La Commission et les autorités nationales compétentes désignent, pour chacun des systèmes visés aux articles 4 et 5, des points de contact chargés d’échanger des informations afin d’assurer la coordination de la conception, de l’exploitation et de la maintenance de ces composantes. Les autorités douanières désignent également des points de contact aux fins du MACF. Les autorités compétentes et les autorités douanières peuvent recourir aux points de contact existants.»;
5) L’article 8 est modifié comme suit:
  • a) au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:
    • « La demande d’authentification et de vérification de l’accès est présentée à l’autorité compétente de l’État membre d’établissement.»;
  • b) au paragraphe 6, les alinéas suivants sont ajoutés:
    • « Lorsque le demandeur, le déclarant MACF autorisé ou la personne dont le statut de déclarant MACF autorisé a été révoqué, délègue l’accès au registre MACF, la personne est identifiée par les authentifiants utilisés pour la gestion des accès au moyen du système UUM&DS visée aux paragraphes 1 et 5.
    • Cette personne peut, à tout moment, demander à être radiée du registre MACF. Si une telle demande est introduite, l’autorité compétente de l’État membre qui a accordé l’accès au registre MACF désactive l’accès audit registre au moyen du système UUM & DS.»;
6) L’article 9 est modifié et rectifié comme suit:
  • a) au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
    • « Le portail MACF destiné aux déclarants constitue le point d’entrée unique dans le registre MACF pour les déclarants MACF autorités, les demandeurs, les personnes dont le statut de déclarant MACF autorisé a été révoqué et les personnes déléguées en vue d’agir pour le compte et au nom desdites personnes.»;
  • b) au paragraphe 2, le point d) suivant est ajouté:
    • «d) l’utilisation des informations fournies par le portail MACF destiné aux exploitants.»;
7) L’article 10 est modifié comme suit:
  • a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
    • «1. Le portail MACF destiné aux exploitants constitue le point d’entrée unique dans le registre MACF pour les exploitants, les vérificateurs et les personnes indépendantes. Il est accessible depuis l’internet.»;
  • b) le paragraphe 2 est modifié comme suit:
    • i) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
      • « Le portail MACF destiné aux exploitants est utilisé par les exploitants, les vérificateurs et les personnes indépendantes conformément aux articles 9, 10 et 10 bisdu règlement (UE) 2023/956, respectivement, pour les actions suivantes:»;
    • ii) les points c bis) et c ter) suivants sont insérés:
      • «cbis) faciliter la vérification et la certification des informations enregistrées par l’exploitant, le vérificateur ou le déclarant MACF autorisé;
      • cter) faciliter l’échange d’informations entre l’exploitant, le vérificateur, la personne indépendante et le déclarant MACF autorisé;»;
  • c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
    • «4. L’exploitant, le vérificateur et la personne indépendante utilisent le service central d’accès de l’UE géré par la Commission pour demander l’accès au registre MACF.»;
  • d) les paragraphes 5 à 9 suivants sont ajoutés:
    • «5. La personne indépendante présente une demande d’enregistrement dans le registre MACF à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’organisme national d’accréditation est établi. Elle présente la demande d’enregistrement dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’accréditation a été octroyée, mais pas avant le 1e rdécembre 2026. L’autorité compétente enregistre les informations relatives à la personne indépendante dans le registre MACF.
    • 6. La demande d’enregistrement visée au paragraphe 4 comporte les informations suivantes:
      • a) le nom et l’identification unique d’accréditation de la personne indépendante;
      • b) tout champ d’accréditation pertinent pour le MACF;
      • c) le pays d’établissement de la personne indépendante;
      • d) la date de prise d’effet et la date d’expiration de la certification;
      • e) toute information relative aux mesures administratives imposées à la personne indépendante qui sont pertinentes pour le MACF;
      • f) une copie du certificat d’accréditation pertinent pour le MACF.
    • 7. L’autorité compétente notifie l’enregistrement dans le registre MACF à la personne indépendante. L’autorité compétente notifie également l’enregistrement à la Commission et aux autres autorités compétentes, par l’intermédiaire du registre MACF.
    • 8. La personne indépendante notifie à l’autorité compétente toute modification des informations visées au paragraphe 2 survenant après l’enregistrement dans le registre MACF. L’autorité compétente veille à ce que le registre MACF soit mis à jour en conséquence.
    • 9. L’autorité compétente radie la personne indépendante du registre MACF lorsque cette dernière ne remplit plus les conditions requises pour un champ d’activité pertinent aux fins du MACF ou lorsqu’elle n’a pas respecté les obligations énoncées au paragraphe 8. L’autorité compétente notifie la radiation à la Commission et aux autres autorités compétentes. L’autorité compétente supprime les informations relatives à cette personne indépendante du registre MACF, pour autant que ces informations ne soient pas nécessaires au réexamen des déclarations MACF qui ont été présentées.»;
8) À l’article 11, le paragraphe 5 suivant est ajouté:
  • «5. Les autorités douanières utilisent le registre MACF et y ont accès pour valider les autorisations et partager des données douanières supplémentaires, le cas échéant.»;
9) À l’article 12, les paragraphes 2 biset 2 tersuivants sont insérés:
  • «2 bis. Le portail MACF destiné à la Commission européenne est interopérable avec une section distincte permettant à la Commission d’accomplir les tâches prévues aux articles 15 et 27 du règlement (UE) 2023/956.
  • 2 ter. La Commission enregistre les informations et données pertinentes et les met à la disposition des autorités compétentes par l’intermédiaire du portail MACF destiné aux autorités nationales compétentes conformément à l’article 11 du présent règlement lorsque ces informations et données sont jugées nécessaires pour permettre aux autorités compétentes d’accomplir les tâches qui leur incombent au titre du règlement (UE) 2023/956.»;
10) À l’article 18, le point e) est remplacé par le texte suivant:
  • «e) gestion de l’exploitant, du vérificateur et de la personne indépendante;»;
11) L’article 19 est modifié et rectifié comme suit:
  • a) au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
    • «c) le traitement des données à caractère personnel aux fins de la gestion des accès des déclarants MACF autorisés, des personnes dont le statut de déclarant MACF autorisé a été révoqué et des personnes déléguées en vue d’agir pour le compte et au nom desdites personnes, établis dans leur État membre conformément aux articles 8, 11 et 13 du présent règlement;»;
  • b) au paragraphe 3, le point d) suivant est ajouté:
    • «d) le traitement des données à caractère personnel aux fins de la surveillance du seuil unique fondé sur la masse conformément à l’article 2 bisdu règlement (UE) 2023/956.».
12) L’article 21 est modifié et rectifié comme suit:
  • a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
    • « Les déclarants MACF autorisés, les demandeurs, les personnes dont le statut de déclarant MACF autorisé a été révoqué et les personnes déléguées en vue d’agir pour le compte et au nom desdites personnes peuvent avoir accès à leurs données à caractère personnel enregistrées dans le registre MACF après leur enregistrement dans le registre.»;
  • b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
    • «2. Les exploitants, les vérificateurs et les personnes indépendantes peuvent accéder à leurs données à caractère personnel enregistrées dans le registre MACF après leur enregistrement dans ledit registre. Conformément aux articles 9, 10 et 10 bisdu règlement (UE) 2023/956, les déclarants MACF autorisés peuvent accéder aux données à caractère personnel enregistrées par les exploitants, les vérificateurs et les personnes indépendantes dans le registre MACF ou traiter ces données d’une autre manière, lorsque l’autorisation à cet égard a été accordée par les exploitants en application de l’article 10, paragraphe 7.».
13) À l’article 23, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
  • « La date d’enregistrement des données à caractère personnel visées au premier alinéa est la plus proche des dates suivantes auxquelles:
    • a) l’autorité compétente refuse d’accorder le statut de déclarant MACF autorisé;
    • b) le statut de déclarant MACF autorisé est révoqué;
    • c) un exploitant, un vérificateur, une personne indépendante ou la personne déléguée en vue d’agir pour le compte et au nom des personnes concernées a été radié(e) du registre MACF.».
Article 2
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L'article 1er, points 7) et 10), est applicable à partir du 1er janvier 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2025.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
              
(1) JO L 130 du 16.5.2023, p. 52, ELI: https://http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.
(2) Règlement (UE) 2025/2083 du Parlement européen et du Conseil du 8 octobre 2025 modifiant le règlement (UE) 2023/956 en ce qui concerne la simplification et le renforcement du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (JO L, 2025/2083, 17.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2083/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2024/3210 de la Commission du 18 décembre 2024 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le registre MACF (JO L, 2024/3210, 30.12.2024, ELI: http:// data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3210/oj).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2023/1070 de la Commission du 1er juin 2023 établissant des dispositions techniques aux fins de la conception, du fonctionnement et de l’exploitation des systèmes électroniques pour l’échange et le stockage d’informations, conformément au règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 143 du 2.6.2023, p. 65, ELI: http://data. europa.eu/eli/reg_impl/2023/1070/oj).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2025/512 de la Commission du 13 mars 2025 établissant des dispositions techniques aux fins de la conception, du fonctionnement et de l’exploitation des systèmes électroniques pour l’échange et le stockage d’informations, conformément au règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2025/512, 20.3.2025, ELI: http://data. europa.eu/eli/reg_impl/2025/512/oj).


Avertissement : Seule la version publiée au journal officiel fait foi.