1. Etablissements du type PA - Etablissements de plein air (Chapitre I)

LIVRE ​IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS SPECIAUX


Chapitre Ier : Etablissements du type PA - Etablissements de plein air


Section 1 : Généralités

Article PA 1
Etablissements assujettis

Modifié par l'arrêté du 30 octobre 2023

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux terrains de sports, aux stades, aux pistes de patinage, aux piscines, aux arènes, aux hippodromes, etc., situés en plein air, dans lesquels l'effectif du public est supérieur à 300 personnes.

§ 2. Pour les établissements recevant 300 personnes au plus, le maire peut fixer des mesures de sécurité, après avis de la commission de sécurité ; il peut, en outre, faire vérifier certaines installations par un technicien compétent, et notamment la stabilité des ouvrages.

§ 3. Les dispositions des livres Ier et II (chapitre Ier du titre Ier) du règlement de sécurité sont applicables aux établissements de plein air. Les autres dispositions, éventuellement applicables, sont précisées dans la suite du présent chapitre.

§ 4. Les dispositions des livres Ier, II et III du règlement de sécurité sont applicables, selon le type et la catégorie, aux autres locaux aménagés en vue de recevoir du public dans l'enceinte des établissements de plein air.

Article PA 2
Calcul de l'effectif
Créé par l'arrêté du 6 janvier 1983

§ 1. L'effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé :

a) Terrains de sports et stades :

b) Pistes de patinage :

c) Bassins de natation :

d) Autres activités :

§ 2. L'effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant :


Section 2 : Construction

Article PA 3
Implantation

Créé par l'arrêté du 6 janvier 1983

Les établissements du présent type sont soumis aux dispositions des articles CO 4 et CO 8 ; en outre, ils doivent être éloignés des installations "classées" d'une distance au moins égale aux distances de sécurité prévues par la réglementation en vigueur relative à ces installations.

Dans le cas d'installations dangereuses non assujetties à cette réglementation, une distance minimale de 10 mètres doit être respectée.

Article PA 4
Abrogé par l'arrêté du 10 novembre 1994

Article PA 5
Tribunes non démontables
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 30 octobre 2023

§ 1. Les dispositions des articles CO 55 et CO 61 sont applicables aux établissements de plein air. 

§ 2. Aucune stabilité au feu n'est exigée pour les structures porteuses s'il n'existe pas de local à risques particuliers sous les tribunes.

Si des locaux à risques particuliers sont implantés sous les tribunes, aucune stabilité au feu n'est exigée dans le cas où les structures porteuses ne traversent pas ces locaux ; dans le cas contraire, une stabilité au feu de degré 1 heure est exigée dans la hauteur de ces locaux traversés.

Dans tous les cas, la ruine d'un élément porteur ne doit pas entraîner un effondrement en chaîne.

§ 3. Les jours entre gradins ou le long des circulations doivent respecter les dimensions fixées dans la norme relative aux garde-corps (cf. note 2) .

Les dessous doivent être rendus inaccessibles au public ; ils ne doivent pas servir de rangement de matériel, de dépôt, de stockage, etc. Ils doivent être maintenus en permanence en parfait état de propreté.

§ 4. Chaque rang de gradins ne peut dépasser 20 mètres entre 2 circulations ou 10 mètres entre 1 paroi et 1 circulation.

Article PA 6
Locaux à risques particuliers

Créé par l'arrêté du 6 janvier 1983

§ 1. En application de l'article CO 27 (§ 2), sont considérés comme des locaux à risques particuliers :

§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28, les locaux à risques particuliers doivent être isolés des autres locaux et des dégagements par des parois incombustibles CF de degré 1 heure et des portes PF de degré une 1/2 heure munies de ferme-porte.

Section 3 : Dégagements

Article PA 7
Escaliers, vomitoires, sorties des tribunes et gradins non
démontables
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 31 mai 1991

§ 1. La largeur des escaliers autres que ceux desservant les places dans les gradins, des vomitoires et des cheminements reliant les vomitoires au sol extérieur doit être calculée sur la base de 1 unité de passage pour 150 personnes.

§ 2. La largeur des escaliers de desserte des places de gradins doit être calculée sur la base de 1 unité de passage pour 150 personnes.

§ 3. Le nombre des sorties des tribunes, des gradins et des vomitoires doit être tel que leur largeur comporte de 2 à 8 unités de passage.

§ 4. Les cheminements reliant les vomitoires au sol ne peuvent avoir moins de 2 unités de passage, ou 4 unités de passage pour les stades dépassant 30 000 places.

§ 5. Les sorties de l'établissement donnant accès soit à des voies publiques, soit à des voies de dégagement situées à l'intérieur de l'enceinte générale doivent avoir une largeur calculée sur une base de 1 unité de passage pour 300 personnes.

Le nombre des sorties est fixé à 2 pour les établissements ne dépassant pas 500 personnes, à 3 de 501 à 3 000 personnes. Au-delà de 3 000 personnes, une sortie doit être ajoutée par tranche supplémentaire de 3 000 personnes.

Dans tous les cas, les sorties doivent être judicieusement réparties.

Article PA 8
Ouverture des accès
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 juillet 1987

§ 1. Afin de permettre le contrôle des admissions du public, certains accès (portes, barrières, etc.) peuvent être maintenus fermés sous réserve que le système d'ouverture soit placé en permanence sous la garde d'un préposé.

§ 2. Pour permettre, en cas d'évacuation exceptionnelle, l'accès à l'aire de jeu à partir des tribunes et gradins, des portes dont le système d'ouverture est placé en permanence sous la garde d'un préposé doivent être aménagées. Elles doivent desservir la totalité des secteurs du stade délimités par des grilles ou par tout système permettant de séparer les spectateurs.

Section 4 : Aménagements

Article PA 9
Rangées de sièges ou de bancs posées au sol ou installées sur une tribune non démontable 

Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 30 octobre 2023

§ 1. Lorsque des sièges ou des bancs mobiles sont utilisés, ils doivent :

de façon à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.

§ 2. Chaque rangée doit comporter 40 places au plus entre 2 circulations ou 20 entre 1 circulation et 1 paroi (ou 1 garde-corps).

Les rangées doivent être disposées de manière à laisser entre elles un espace libre minimal de 0,35 mètre, les sièges étant en position d'occupation.

§ 3. Les sièges respectent les dispositions de l'article AM 18, paragraphe 1.

Section 5 : Electricité

Article PA 10
Installations électriques

Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 19 novembre 2001

Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées aux articles EL 1 à EL 23.

Article PA 11
Eclairage

Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 19 novembre 2001

§ 1. S'il est prévu d'exploiter l'établissement en nocturne, une installation d'éclairage normal doit être réalisée conformément aux dispositions des articles EC 1 à EC 6. En aggravation aux dispositions des articles EC 5, paragraphe 5, et EC 6, paragraphe 5, les appareils d'éclairage mobiles ou suspendus sont interdits.

§ 2. Dans le cas où un éclairage normal existerait, un éclairage de sécurité limité à l'évacuation doit être installé. Cet éclairage d'évacuation doit permettre d'atteindre les voies citées à l'article PA 7, paragraphe 5, et doit répondre aux dispositions des articles EC 9 et EC 12 à EC 15.

Section 6 : Moyens de secours

Article PA 12
Moyens d'extinction

Créé par l'arrêté du 6 janvier 1983

Des moyens d'extinction peuvent être imposés, après avis de la commission de sécurité, dans les établissements et dans les locaux présentant des risques particuliers d'incendie.

Article PA 13
Service de sécurité incendie
Créé par l'arrêté du 6 janvier 1983

En application de l'article MS 45, un service de sécurité incendie peut être imposé, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, dans les établissements importants présentant des risques particuliers d'incendie ou de panique.

Article PA 14
Alerte
Modifié par l'arrêté du 11 septembre 2023
§ 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.
§ 2. Pour les établissements de 2e et 3e catégories et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées.