2. Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes (Chapitre II)

LIVRE ​IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS SPECIAUX


Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes


Sous-chapitre Ier : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérants


Section 1 : Généralités

Article CTS 1
Etablissements assujettis


§ 1. Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre I du règlement de sécurité.

Il fixe les prescriptions applicables aux chapiteaux, tentes et structures.

Les autres livres, titres, sections et articles du règlement ne sont pas applicables, sauf s'ils sont expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre.

§ 2. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux établissements destinés par conception à être clos en tout ou partie et itinérants, possédant une couverture souple, à usage de cirques, de spectacles, de réunions, de bals, de banquets, de colonies de vacances, d'activités sportives, etc., dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à 50 personnes.

§ 3. Les établissements pouvant recevoir plus de 19 personnes mais moins de 50 personnes sont soumis aux seules dispositions de l'article CTS 37.

§ 4. Les établissements comportant 2 niveaux (structures à étage) sont soumis aux seules dispositions du sous-chapitre V, quel que soit l'effectif du public accueilli et la durée de leur implantation.

§ 5. Les campings et les manèges forains ne sont pas visés par le présent type.

§ 6. Les établissements distants entre eux de 8 mètres au moins sont considérés comme autant d'établissements distincts pour l'application du présent règlement.

NOTA : Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

Article CTS 2
Calcul de l'effectif
Créé par l'arrêté du 23 janvier 1985

L'effectif maximal du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité fixé pour les établissements faisant l'objet du livre II.

Article CTS 3
Attestation de conformité

§ 1.L'attestation de conformité au présent règlement est délivrée par le préfet du département dans lequel l'établissement est construit, assemblé ou implanté pour la première fois, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile.

Compte tenu des dispositions particulières d'exploitation de ces établissements, le propriétaire ou le constructeur doit au préalable faire appel à un " bureau de vérification ", bureau centralisateur des demandes et habilité par le ministre de l'intérieur dans les conditions prévues à l'article CTS 4.

La demande du propriétaire ou du constructeur doit parvenir au bureau de vérification dans un délai tel qu'il permette à ce dernier de saisir la commission de sécurité au moins 8 jours avant la date prévue pour la 1re implantation.

§ 2. Le rapport du bureau de vérification doit porter sur les domaines suivants :

En ce qui concerne les autres vérifications techniques (chauffage, électricité, moyens de secours, etc.), il est fait appel aux personnes ou aux organismes agréés, en application notamment de l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, dans certains cas exceptionnels nécessitant une intervention immédiate, le bureau de vérification peut formuler un premier avis dans les domaines précités. Cet avis ne se substitue pas à l'intervention des personnes ou des organismes agréés qui doit être effectuée dans un délai maximal de 2 mois après la 1re admission au public.

§ 3. Pour les établissements étrangers, la délivrance de l'attestation de conformité doit s'effectuer dans les mêmes conditions que pour les établissements nouveaux.

NOTA : Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

Article CTS 4
Habilitation des bureaux de vérification

Créé par l'arrêté du 23 janvier 1985

§ 1. Les conditions à remplir par les bureaux de vérification, candidats à l'habilitation du ministre de l'intérieur, sont les suivantes :

a) Justifier d'une expérience professionnelle ;

b) Justifier des compétences techniques nécessaires dans les domaines visés à l'article CTS 3 (§ 2, 1er alinéa) ;

c) Etre indépendants financièrement vis-à-vis des fabricants et des confectionneurs des établissements visés au présent chapitre ;

d) Ne pas effectuer la vérification d'établissements appartenant à une personne, une société ou un organisme dont ils sont salariés ;

e) Fournir l'engagement écrit de respecter les exigences réglementant la profession du spectacle, notamment en ce qui concerne les incompatibilités prévues à l'article L. 762-5 du code du travail et les conditions de création de fonctionnement des entreprises de spectacles régies par l'ordonnance du 13 octobre 1945 ;

f) Adresser au préfet du département dans lequel le bureau de vérification a son siège social un dossier comprenant :

§ 2.L'habilitation ne peut être accordée par le ministre de l'intérieur qu'après avis favorable du préfet visé au paragraphe 1, f.

L'habilitation est accordée après avis de la commission centrale de sécurité pour une période maximale de 5 ans. La procédure de renouvellement est identique à celle suivie pour la 1re demande.

§ 3.L'habilitation peut être retirée à tout moment par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission centrale de sécurité.

§ 4. Les bureaux de vérification sont tenus d'informer le préfet de tout changement survenant parmi leurs administrateurs ou gérants, leur personnel de direction et les agents chargés des vérifications.

§ 5. La liste des bureaux de vérification qui font l'objet d'une habilitation ou d'un retrait d'habilitation est publiée au Journal officiel.

NOTA : Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

Article CTS 5
Implantation


§ 1. Les établissements doivent être implantés sur des aires ne présentant pas de risque d'inflammation rapide et être éloignés des voisinages dangereux.

Les établissements recevant plus de 700 personnes ne doivent pas se trouver distants de plus de 200 mètres d'un point d'eau assurant un débit minimal de 60 mètres cubes/heure pendant une heure au moins. Si ces conditions ne peuvent pas être remplies, un service de sécurité incendie disposant de moyens hydrauliques suffisants doit être mis en place.

§ 2. Un passage libre, à l'extérieur, de 3 mètres de largeur minimale et de 3,50 mètres de hauteur minimale, doit être aménagé sur la moitié au moins du pourtour de l'établissement. Il ne doit comporter aucun ancrage, mais il peut se situer sous le système d'ancrage. Il doit être suffisamment éclairé en cas d'exploitation nocturne.

Deux voies d'accès, si possible opposées, doivent être prévues à partir de la voie publique. Elles doivent avoir une largeur minimale de :

Tout stationnement de véhicule est interdit dans ces passages ; cette disposition ne s'oppose pas à l'utilisation de véhicules comme point d'ancrage.

Article CTS 6
Matières et substances dangereuses

Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 23 janvier 2004

II est interdit d'entreposer ou d'utiliser, sauf pour la vente et l'exposition, des matières et substances dangereuses au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances.

Il est également interdit d'effectuer des travaux dangereux pendant la présence du public.

Toute activité comprenant l'emploi d'artifices ou de flammes doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité ; elle ne peut être autorisée que si des mesures de sécurité, appropriées aux risques, sont prises.

Section 2 : Construction

Article CTS 7
Installation. - Résistance aux intempéries et risques divers

Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 18 novembre 1987

§ 1. Tous les établissements doivent être conçus et installés pour rester stables sous les effets simultanés d'un vent normal (au sens des règles NV 1965) correspondant à une pression dynamique de base de 0,47 KN/m² et d'une surcharge de neige de 0,1 KN/m² en projection horizontale.

Pour l'application et par simplification (liées aux conditions d'exploitation) des règles NV 1965 il y a lieu de prendre en compte les éléments suivants :

a) La pression dynamique de base normale de 0,47 KN/m² est indépendante du lieu d'implantation de la construction ;

b) Il n'est pas envisagé de pression dynamique de base extrême.

Cette pression dynamique de base normale est susceptible de variation en fonction de la hauteur de la construction, selon les règles NV précitées ;

c) Le calcul est fait pour un site dit normal (ks = 1) ;

d) Aucun effet de masque n'est pris en compte ;

e) Le coefficient de majoration dynamique est égal à 1,25, sauf justification contraire apportée par le calcul ou l'expérimentation.

Les sollicitations dans les éléments de construction (efforts normaux N, tranchants T et moments fléchissants M) calculées sous les charges permanentes, climatiques et autres, sont affectées des coefficients de pondération (ou facteurs de charges, ou coefficients de sécurité) indiqués dans les règlements particuliers du matériau considéré (CM 66 - AL 76...).

§ 2. L'établissement doit être évacué :

§ 3. Pour les établissements existants il appartient aux propriétaires et/ou aux exploitants d'indiquer la vitesse maximum du vent au-delà de laquelle il est nécessaire de procéder à l'évacuation du public compte tenu notamment de la résistance de la toile. Cette valeur doit être portée dans l'extrait du registre de sécurité.

Article CTS 8
Ossature et enveloppe

Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 juillet 1987

§ 1. L'ossature constituant la structure rigide de l'établissement (mâts, potences, cadres, câbles, etc.), ainsi que les dispositifs spéciaux éventuels de protection, doit permettre, en cas d'affaissement de la couverture, le maintien de volumes suffisants pour assurer, en toutes circonstances, l'évacuation du public.

§ 2. La couverture, la double couverture intérieure éventuelle et la ceinture de l'établissement doivent être réalisées en matériaux de catégorie M 2 dont le prcès-verbal de classement en réaction au feu ne comporte pas de limite de durabilité.

Les matériaux ne figurant pas sur la liste établie en annexe III du présent chapitre sont justiciables des épreuves de vieillissement accéléré définies au chapitre II de l'annexe 22 de l'arrêté portant classification des matériaux de construction.

Des bandes transparentes en matériaux de catégorie M 3 sont admises si cet aménagement n'entraîne pas une diminution de la résistance mécanique de l'enveloppe et si l'ensemble des conditions suivantes sont réalisées :

§ 3. En cas de contestations relatives au classement en réaction au feu des matériaux utilisés, les bureaux de vérifications visés à l'article CTS 4, ainsi que les commissions consultatives départementales de la protection civile, peuvent effectuer (ou faire effectuer) des prélèvements.

Toutefois les matériaux justifiant de la marque de qualité "NF - Réaction au feu" sont dispensés de ces prélèvements.

§ 4. Toutes dispositions doivent être prises pour que les câbles de contreventement situés à une hauteur inférieure à 2 mètres au-dessus des emplacements accessibles au public ne puissent pas constituer un risque pour les personnes (protection par gaine, signalisation ...).

Article CTS 9
Numéro d'identification


§ 1. Le numéro d'identification, qui correspond également au numéro du registre de sécurité, est celui délivré par le préfet lors de la procédure de délivrance de l'attestation de conformité visée à l'article CTS 3.

§ 2. Le numéro d'identification est porté de manière visible et indélibile à l'intérieur et sur chaque panneau formant la couverture, la double couverture éventuelle et la ceinture de l'établissement.

Cette disposition ne s'oppose pas à la présence éventuelle de plusieurs numéros pour un même établissement.

NOTA : Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

Section 3 : Dégagements

Article CTS 10
Sorties

Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 juillet 1987

§ 1. Le nombre et la largeur des sorties de l'établissement sont déterminés en fonction de l'effectif total admissible :

a) De 50 à 200 personnes :

b) De 201 à 500 personnes :

c) Plus de 500 personnes :

§ 2. S'il existe des portes, celles-ci doivent pouvoir s'ouvrir dans le sens de l'évacuation et être signalées en lettres blanches sur fond vert.

Lorsqu'il n'existe pas de porte, l'encadrement des sorties doit être matérialisé, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, par une bande verte (ou d'une couleur contrastant avec le fond de toile) d'une largeur minimale de 0,20 mètre. Les pans de toile fermant ces sorties peuvent être baissés mais non condamnés.

Dans tous les cas, les issues doivent pouvoir s'ouvrir par une manœuvre simple et facile.

Les sorties doivent être signalées et visibles de jour, comme de nuit, de l'intérieur comme de l'extérieur.

§ 3. Si des sorties d'un établissement sont rendues inutilisables du fait d'une activité particulière elles ne doivent pas être visibles du public. Cette disposition ne doit pas cependant avoir pour effet de diminuer le nombre et la largeur des dégagements correspondant à l'effectif du public admis dans l'établissement pour cette activité particulière.

Article CTS 11
Circulations

Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 31 mai 1991

§ 1. La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations (dégagements, allées, pistes, vomitoires, escaliers, etc.), que le public doit parcourir pour atteindre une sortie ne doit pas dépasser 30 mètres.

Toutefois, cette distance est portée à 40 mètres pour les expositions. En ce qui concerne les autres activités, la distance de 40 mètres peut également être autorisée par la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité après examen sur plan des aménagements intérieurs.

§ 2. Dans les établissements comportant des rangées de sièges, ceux-ci doivent être disposés de manière à former des ensembles desservis par des circulations ayant une largeur minimale de 1,20 mètre.

Les sièges en bordure des circulations doivent être alignés, ou tout au moins ne pas former de redents susceptibles d'accrocher les personnes évacuant l'établissement.

Un espace de 0,30 mètre doit être aménagé entre les rangées de sièges pour permettre une évacuation facile du public.

§ 3. Des circulations principales, de 6 mètres de longueur au moins, doivent être prévues en face de chaque sortie. Les poteaux de tour et leurs pinces de fixation ne sont pas considérés comme des obstacles sous réserve que ces pinces :

La largeur de ces circulations doit être égale à celle des sorties correspondantes.

§ 4. Les tentures sont interdites en travers ou le long des circulations accessibles au public. Les toiles, qu'elles soient relevées ou non, ménageant des baies et faisant corps avec l'enveloppe de l'établissement ne sont pas considérées comme des tentures.

Section 4 : Aménagements

Article CTS 12
Mobilier et sièges

Créé par l'arrêté du 23 janvier 1985

§ 1. Les aménagements intérieurs (bars, caisses, estrades, podiums, etc.) doivent être solidement fixés au sol, ou constituer des ensembles difficiles à renverser ou à déplacer ; ils ne doivent pas diminuer la largeur des circulations et des sorties.

Ces aménagements doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 3.

§ 2. Les chaises et les bancs doivent être disposés par rangées comportant seize places assises au maximum entre deux circulations, l'une des dispositions suivantes devant être respectée :

Si ces dispositions ne peuvent pas être respectées, le nombre de rangées entre deux circulations est limité à cinq et le nombre de sièges par rangée est limité à dix, la totalité des places assises de l'établissement étant constituée d'ensembles de 50 sièges.

Article CTS 13
Décoration
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 22 novembre 2004

§ 1. Les éléments flottants de décoration ou d'habillage intérieurs tels que les panneaux publicitaires flottants de surface supérieure à 0,5 mètre carré, les guirlandes, les objets légers de décoration, etc., doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 1.

Les décors pour aménagements scéniques doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 1.

Les tentures doivent être réalisées en matériaux de catégorie M 2.

Les velums éventuels doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2. Le procès-verbal de classement de réaction au feu doit mentionner qu'il y a eu percement. Les velums doivent être pourvus de dispositifs d'accrochage suffisamment nombreux, ou d'armatures de sécurité suffisamment résistantes, pour empêcher leur chute pendant la présence du public.

§ 2. Les revêtements de sol éventuels doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 4. En outre, ils doivent être fixés de manière à prévenir tout risque de chute lors de la circulation des personnes.

§ 3. Les dispositions de l'arrêté (4) portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public ne sont pas applicables aux établissements du présent type.

NOTA : (4) Arrêté du 4 novembre 1975 modifié (Journal officiel des 10 janvier 1976 et 20 janvier 1977).

Article CTS 14
Gradins, planchers, escaliers, galeries

Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 juillet 1987

§ 1. Si l'établissement comporte des gradins, ceux-ci doivent être recoupés tous les 11 mètres par un escalier d'une largeur minimale de 0,80 mètre.

Lorsqu'une extrémité d'une rangée de gradins est bordée par un élément de construction (cloison, écran, garde-corps), la rangée doit avoir une longueur maximale de 5,50 mètres.

§ 2. Les gradins, les planchers et les escaliers doivent être réalisés pour supporter une charge d'exploitation de 500 daN/m². Ils doivent comporter tous les éléments nécessaires à leur stabilité.

Les dessous doivent être rendus inaccessibles au public ; ils ne doivent pas servir de rangement de matériel, de dépôt, de stockage... Ils doivent être maintenus en permanence en parfait état de propreté.

§ 3. S'il existe des galeries, des garde-corps doivent être disposés de manière à éviter la chute des personnes.

§ 4. L'effectif maximal du public admis sur les gradins est déterminé comme suit :


Section 5 : Installations de chauffage ou de cuisson

Article CTS 15
Conditions d'emploi
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 octobre 2005

§ 1. Seuls sont autorisés à l'intérieur des établissements les appareils de chauffage sans combustion (échangeurs, mélangeurs, générateurs électriques, etc.).

Les générateurs de chaleur à combustion doivent être situés à l'extérieur de l'établissement et à 5 mètres de celui-ci.

Si les générateurs sont à air pulsé, ils doivent être à échangeur ; leur conduit de raccordement doit être réalisé en matériaux de catégorie M2.

Si la puissance utile totale installée ne dépasse pas 70 kW, le ou les appareils peuvent être accolés à la paroi extérieure de l'établissement sous réserve que celle-ci soit protégée par un écran réalisé en matériaux incombustibles sur 0,50 mètre au moins autour du ou des générateurs.

Si la puissance utile totale est supérieure à 70 kW le ou les appareils peuvent être situés à 3 mètres de la paroi extérieure de l'établissement sous les réserves suivantes :

§ 2. Les appareils de cuisson ou de remise en température sont interdits à l'intérieur des chapiteaux, tentes et structures. Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées après avis de la commission de sécurité.

§ 3. Les véhicules ou conteneurs spécialisés, destinés à la cuisson ou à la remise en température des aliments dans les établissements conçus pour la restauration sont autorisés à l'intérieur dans les conditions déterminées à l'article GC 18.

§ 4. Les véhicules ou conteneurs spécialisés, destinés à la cuisson ou à la remise en température existants à la date de modification du présent article peuvent conserver le bénéfice des conditions définies ci-dessous :

a) Les appareils de cuisson ou de remise en température sont conformes aux dispositions de l'article GC 3 et ils sont entretenus périodiquement ;

b) Ces appareils sont situés à une distance minimale de deux mètres par rapport à la zone accessible au public ;

c) Le véhicule ou les conteneurs doivent être situés à une distance minimale de un mètre de l'enveloppe de l'établissement, de tout rideau de partition et de tout élément participant à la structure ;

d) Les appareils visés au a ne peuvent être alimentés que par le gaz ou l'électricité ;

e) Chaque véhicule ou conteneur spécialisé doit être équipé d'un dispositif d'arrêt d'urgence de son alimentation énergétique. Ce dispositif doit être situé à l'extérieur, à proximité de la porte d'accès, facilement accessible, bien signalé et hors de portée du public ;

f) L'alimentation en gaz des véhicules et conteneurs spécialisés doit s'effectuer à partir de récipients d'hydrocarbures liquéfiés.

L'utilisation de ces bouteilles doit être réalisée, pour chaque véhicule ou conteneur, dans les conditions suivantes :

Le changement et le raccordement des bouteilles doivent s'effectuer hors de la présence du public ;

g) Bloc de cuisine du véhicule :

h) Les installations électriques doivent être conformes à la norme française NF.C.15.100 ;

i) La zone de cuisson doit comporter deux extincteurs adaptés aux risques présentés et facilement accessibles ;

j) Les appareils de cuisson ou de remise en température sont soumis également aux dispositions des articles CTS 3, CTS 35 et CTS 36.

Dans le cas où l'ensemble des prescriptions ci-dessus ne peut être réalisé, le véhicule ou les conteneurs doivent être situés à l'extérieur de l'établissement et à une distance minimale de 5 mètres.

Ces dispositions ne s'opposent pas à l'installation d'une tente de cuisine, réalisée obligatoirement en matériaux de catégorie M2 et reliée à l'établissement.

§ 5. Le stockage éventuel de récipients d'hydrocarbures liquéfiés doit être implanté de façon telle qu'il ne puisse gêner ni l'évacuation du public, ni l'intervention des secours.

Il doit être situé à une distance minimale de 3 mètres de l'établissement et il est limité à 210 kilogrammes par emplacement. Une distance minimale de 10 mètres est imposée entre deux emplacements.

Section 6 : Installations électriques

Article CTS 16
Généralités

Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 19 novembre 2001

§ 1. Les installations électriques comprennent :

a) Les installations propres à l'établissement qui doivent être alimentées à partir d'un tableau électrique tel que ceux définis à l'article CTS 17 ;

b) Les installations ajoutées par les utilisateurs et qui sont alimentées :

§ 2. Les installations électriques doivent être conformes aux normes homologuées les concernant et notamment à la norme NF C 15-100.

Ces installations doivent être compatibles avec le schéma des liaisons à la terre des diverses sources par lesquelles elles sont susceptibles d'être alimentées. Quel que soit le schéma des liaisons à la terre, sauf le schéma TNC, non autorisé, tous les circuits doivent être protégés individuellement ou par groupe par des dispositifs à courant différentiel-résiduel. Les dispositifs amont à moyenne sensibilité doivent être du type S. Dans le cas du schéma IT, un dispositif à courant différentiel-résiduel doit être installé sur chaque circuit terminal.

En outre, chaque canalisation électrique doit comporter un conducteur de protection. Le réseau général de protection doit être relié à une prise de terre.

§ 3. Lorsque les installations sont alimentées par 1 (ou plusieurs) groupe(s) électrogène(s), le point neutre du générateur ou, dans le cas où celui-ci ne serait pas accessible, l'extrémité d'un des enroulements, doit être relié à la masse du générateur d'une part, au conducteur principal de protection d'autre part.

§ 4. Les schémas des installations électriques propres à l'établissement doivent être annexés au registre de sécurité.

Article CTS 17
Installations propres à l'établissement
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 19 novembre 2001

§ 1. Le tableau électrique général et les tableaux divisionnaires éventuels doivent être placés dans des coffrets ou des armoires fermés à clé, fixés à des éléments stables. Le tableau général doit être clairement identifié.

§ 2. Les parties d'installation situées en amont du tableau général doivent être réalisées par emploi de matériel de classe II ou par isolation équivalente.

Article CTS 18
Installations ajoutées par les utilisateurs
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 19 novembre 2001

§ 1. Les tableaux des installations ajoutées par les utilisateurs doivent être placés dans des coffrets ou des armoires fermés à clé, fixés à des éléments stables ; les circuits alimentés à partir de ces tableaux doivent être protégés dans tous les cas par des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité.

§ 2. Les parties d'installations situées en amont des tableaux qui sont alimentés par un branchement indépendant doivent respecter les dispositions du paragraphe 2 de l'article CTS 17.

Article CTS 19
Installations de sonorisation, Guirlandes électriques
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 19 novembre 2001

§ 1. Les circuits alimentant les matériels de sonorisation doivent être protégés à leur origine par des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité.

§ 2. Les guirlandes électriques doivent répondre aux dispositions de la norme NF EN 60598-2-20 et être installées de manière à ne pas faire obstacle à la circulation du public.

Article CTS 20
Prises de courant et canalisations
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 19 novembre 2001

Les prises de courant alimentant les canalisations mobiles doivent être disposées de manière que ces canalisations ne puissent pas faire obstacle à la circulation du public. La longueur des canalisations mobiles doit être aussi réduite que possible ; les câbles souples qui les constituent doivent être de la catégorie C 2. Les circuits correspondants doivent être protégés par des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité.

Article CTS 20
Prises de courant et canalisations
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 17 mai 2024, applicable à compter du 24 mai 2025

Les prises de courant alimentant les canalisations mobiles doivent être disposées de manière que ces canalisations ne puissent pas faire obstacle à la circulation du public. La longueur des canalisations mobiles doit être aussi réduite que possible ; les câbles souples qui les constituent sont classés Cca-s2, d2, a2. Les circuits correspondants doivent être protégés par des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité.

Section 7 : Eclairage

Article CTS 21
Eclairage normal

Créé par l'arrêté du 23 janvier 1985

§ 1. L'éclairage normal doit être assuré par des luminaires installés à poste fixe ou suspendus d'une façon sûre.

Les appareils d'éclairage ne doivent pas faire obstacle à la circulation du public ; leur partie inférieure doit être placée à une hauteur minimale de 2,25 mètres au-dessus des emplacements accessibles au public.

§ 2. L'installation électrique doit être conçue de manière que la défaillance d'un foyer lumineux, ou la coupure d'un des circuits terminaux qui l'alimente, ne prive pas intégralement d'éclairage normal les emplacements accessibles au public. En conséquence, l'installation de l'éclairage normal doit être alimentée par au moins 2 circuits protégés sélectivement contre les surintensités et contre les contacts indirects.

Article CTS 22
Eclairage de sécurité
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 19 novembre 2001

§ 1. Afin de permettre l'évacuation du public et de faciliter l'intervention des secours, un éclairage de sécurité, assurant les fonctions d'évacuation et d'ambiance ou antipanique, doit être installé. Cet éclairage doit être assuré :

§ 2. L'éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur de l'établissement à l'aide de foyers lumineux assurant la signalisation des issues.

L'éclairage d'ambiance doit être basé sur un flux lumineux minimal de cinq lumens par mètre carré calculé en fonction de la surface des circulations. Il est admis que cet éclairage reste à l'état de veille pendant la présence du public à condition de passer automatiquement à l'état de fonctionnement en cas de défaillance de l'éclairage normal.

Les appareils assurant le balisage peuvent contribuer à l'éclairage d'ambiance ; leur flux lumineux réel est alors pris en considération en déduisant les pertes de flux dues à la présence des transparents de signalisation.

Article CTS 23
Blocs autonomes d'éclairage de sécurité
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 17 mai 2024

§ 1. L'éclairage de sécurité par blocs autonomes est réalisé par des appareils respectant les exigences de l'article EC 12.

§ 2. Le flux lumineux assigné d'un bloc autonome doit être au moins égal à 45 lumens pendant la durée de fonctionnement assignée.

Les appareils doivent être alimentés en dérivation sur les circuits de l'éclairage normal correspondant, en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de chaque circuit.

§ 3. Un système centralisé de télécommande pour la mise à l'état de repos doit être installé.

Article CTS 24
Source centralisée de 
sécurité
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 19 novembre 2001

§ 1. L'éclairage de sécurité par source centralisée doit comporter une source de sécurité, un tableau de sécurité et des circuits d'éclairage, indépendants des installations d'éclairage normal.

§ 2. La source de sécurité (groupe électrogène ou source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs) doit assurer une autonomie minimale de 1 heure.

§ 3. Le tableau de sécurité doit comporter les protections sélectives de chaque départ, une lampe alimentée par la source de sécurité, les dispositifs éventuels de mise en service automatique de l'éclairage de sécurité (en cas de défaillance de l'éclairage normal) et une commande permettant d'assurer cette fonction manuellement. Cette commande doit être connue d'une personne responsable, présente pendant toute la durée de l'exploitation.

Afin de limiter les conséquences d'un incident, une distance de 2 mètres minimum doit séparer le tableau de sécurité de toute autre installation électrique. A défaut, cette distance peut être réduite à 0,50 mètre sous réserve que le tableau de sécurité soit totalement enfermé dans un coffret ou une armoire dont les parois sont réalisées en matériaux de catégorie M 0.

§ 4. Les circuits doivent être au nombre de 2 au moins pour chacune des fonctions (ambiance et "évacuation"). Ils doivent être réalisés en câbles de la catégorie C 2 et ne doivent comporter aucune dérivation en aval du tableau de sécurité.

§ 5. Lorsque la source centrale est constituée par un groupe moteur thermique-générateur, celui-ci peut être arrêté en position d'attente sous réserve de pouvoir prendre automatiquement en charge la totalité des circuits dans un délai maximal de 15 secondes après la défaillance de la source normale. Si le groupe est à l'arrêt pendant la présence du public, la signalisation des issues doit être assurée par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité.

Lorsque la source centralisée est constituée d'une batterie d'accumulateurs, celle-ci doit être maintenue en charge par un chargeur à régulation automatique permettant de restituer aux accumulateurs 80 % de leur capacité nominale en moins de 12 heures.
 

Article CTS 24
Source centralisée de 
sécurité
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 17 mai 2024, applicable à compter du 24 mai 2025

§ 1. L'éclairage de sécurité par source centralisée doit comporter une source de sécurité, un tableau de sécurité et des circuits d'éclairage, indépendants des installations d'éclairage normal.

§ 2. La source de sécurité (groupe électrogène ou source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs) doit assurer une autonomie minimale de 1 heure.

§ 3. Le tableau de sécurité doit comporter les protections sélectives de chaque départ, une lampe alimentée par la source de sécurité, les dispositifs éventuels de mise en service automatique de l'éclairage de sécurité (en cas de défaillance de l'éclairage normal) et une commande permettant d'assurer cette fonction manuellement. Cette commande doit être connue d'une personne responsable, présente pendant toute la durée de l'exploitation.

Afin de limiter les conséquences d'un incident, une distance de 2 mètres minimum doit séparer le tableau de sécurité de toute autre installation électrique. A défaut, cette distance peut être réduite à 0,50 mètre sous réserve que le tableau de sécurité soit totalement enfermé dans un coffret ou une armoire dont les parois sont réalisées en matériaux de catégorie M 0 ou classés A1.

§ 4. Les circuits doivent être au nombre de 2 au moins pour chacune des fonctions (ambiance et "évacuation"). Ils sont réalisés en câbles classés Cca-s2, d2, a2 et ne comportent aucune dérivation en aval du tableau de sécurité.

§ 5. Lorsque la source centrale est constituée par un groupe moteur thermique-générateur, celui-ci peut être arrêté en position d'attente sous réserve de pouvoir prendre automatiquement en charge la totalité des circuits dans un délai maximal de 15 secondes après la défaillance de la source normale. Si le groupe est à l'arrêt pendant la présence du public, la signalisation des issues doit être assurée par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité.

Lorsque la source centralisée est constituée d'une batterie d'accumulateurs, celle-ci doit être maintenue en charge par un chargeur à régulation automatique permettant de restituer aux accumulateurs 80 % de leur capacité nominale en moins de 12 heures.



Section 8 : Equipements spéciaux

Article CTS 25
Installations techniques particulières
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 11 décembre 2009

§ 1. Lorsque des installations techniques sont aménagées dans les établissements, aux fins de créer des effets spéciaux (lumières, fumées, etc.), elles doivent être conformes à l'instruction technique relative à l'utilisation d'installations particulières.

§ 2. Une attention spéciale doit être portée à l'éloignement des équipements spéciaux (générateur de fumée, projecteurs lasers, tables de mixage, etc.) par interposition d'écrans adaptés ou par la mise hors de portée du public.

Instruction
Instruction technique relative à l'utilisation d'installations particulières

Créée par l'arrêté du 11 décembre 2009

Le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et le règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique prévoient, chacun en ce qui le concerne, que dans certains cas de figure, la mise en place d'installations techniques particulières soit soumise au respect de règles spécifiques.

La présente instruction technique, qui abroge les notes d'informations techniques n° 236 du 31 août 1979, n° 244 du 18 mai 1981 et n° 251 du 27 février 1987, a pour objet de définir les règles minimales liées à ces installations techniques particulières et aux machines à effets utilisées aux fins de créer des effets ou des ambiances spéciales en présence du public.

Toute autre machine à effets mise en place dans un établissement recevant du public pouvant engendrer un risque pour le public fait l'objet d'une demande d'autorisation conformément à l'article GN 6 du règlement de sécurité.

Sommaire

Chapitre 1er : Définition des mesures relatives aux machines à effets dites " générateurs de mousse ".

1. 1. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite " générateur de mousse ".

1. 2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de générateur de mousse.

Chapitre 2 : Définition des mesures relatives aux machines à effets utilisant du dioxyde de carbone.

2. 1. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite " machine à CO2 ".

2. 2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de machine à CO2.

2. 3. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite " machine carboglace ".

2. 4. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de machine carboglace.

Chapitre 3 : Définition des mesures relatives aux machines à effets dites " générateurs de fumée ".

3. 1. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite " générateur de fumée ".

3. 2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de générateur de fumée.

Chapitre 4 : Définition des mesures relatives aux machines à effets dites " lasers ".

4. 1. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite " laser ".

4. 2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de lasers.

4. 3. Dispositions complémentaires visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de lasers en extérieur.

Chapitre 1er
Définition des mesures relatives aux machines à effets dites " générateurs de mousse "

Les dispositions du présent chapitre visent les machines à effets qui, avec un produit, permettent de projeter une mousse artificielle en présence du public. Dans la suite du chapitre l'appellation " générateur de mousse " vaut pour l'ensemble de ces machines.

1. 1. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite " générateur de mousse ".

Le générateur de mousse est conforme à la directive basse tension 95 / CE. Cette conformité est attestée par le marquage CE sur l'appareil.

Le générateur de mousse doit être muni d'un dispositif permettant d'interrompre le fonctionnement de l'appareil.

En cas d'utilisation de plusieurs générateurs de mousse, un dispositif centralisé permet l'arrêt simultané de l'ensemble des machines. Ce dispositif centralisé est facilement identifiable et accessible.

1. 2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de générateur de mousse.

Le générateur de mousse est hors de portée du public.

Le produit utilisé avec le générateur de mousse dit " produit moussant " est accompagné de sa fiche de sécurité qui doit, au niveau de l'identification de la substance, clairement indiquer une utilisation pour des spectacles, des effets spéciaux et un contact avec des personnes.

Aucun adjuvant n'est rajouté au produit moussant utilisé.

Le produit moussant utilisé ne présente pas de risques pour la santé ou un danger pour l'organisme dans ses conditions normales d'utilisation.

L'utilisateur s'assure que le produit moussant est compatible avec le générateur de mousse. Cette obligation se vérifie notamment par la lecture de la notice technique fournie avec la machine à effets.

En complément des préconisations fixées par le fabricant de la machine à effets, l'exploitant s'assure du respect des points suivants :

a) Les préconisations définies au paragraphe 1. 1 ci-dessus et tout spécialement la partie concernant le raccordement électrique sont appliquées.

b) Le générateur de mousse est relié à la terre s'il est de la classe de sécurité I et protégé par un disjoncteur différentiel haute sensibilité (inférieure ou égale à 30 mA).

c) Le produit moussant est déversé dans une zone plane accueillant le produit moussant dite " zone mousse ".

Cette " zone mousse " est aménagée en respectant les dispositions suivantes :

d) Autour de la " zone mousse ", une zone de protection dite " zone de sécurité " d'une largeur d'1 mètre au moins, libre de tout obstacle, est aménagée.

e) Aucun appareil ni canalisation électrique à l'exception de ceux de catégorie IP65 ne doit se trouver dans les zones mousse et de sécurité ainsi qu'à moins de 3 m de hauteur par rapport au sol accessible au public.

f) Une information claire et compréhensible est donnée au public avant tout début de déversement du produit moussant.

g) Un personnel spécifique, avec un minimum de deux en sus de celui manipulant le générateur de mousse, assure la surveillance permanente du public et l'accès de la zone mousse.

h) Si l'établissement est équipé d'un système de détection automatique d'incendie, les détecteurs automatiques d'incendie sont insensibles aux effets de la machine ou adaptés aux conditions particulières d'exploitation.

Chapitre 2
Définition des mesures relatives aux machines à effets utilisant du dioxyde de carbone


Ces dispositions visent les machines à effets utilisant du dioxyde de carbone en phase solide, liquide ou gazeuse notamment machine à fumée lourde, machine à jet de CO2 et machine dite " carboglace " permettant de fabriquer un brouillard artificiel.

2. 1. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite " machine à CO2 ".

Dans les paragraphes 2. 1 et 2. 2, toute machine à effets utilisant du dioxyde de carbone est dite " machine à CO2 ".

La machine à CO2 est conforme à la directive basse tension 95 / CE. Cette conformité est attestée par le marquage CE sur l'appareil.

La machine à CO2 est munie d'un dispositif permettant d'interrompre son fonctionnement.

En cas d'utilisation de plusieurs machines à CO2, un dispositif centralisé permet l'arrêt simultané de l'ensemble des machines.

Ce dispositif est facilement identifiable et accessible.

2. 2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de machine à CO2.

La machine à CO2 est reliée à la terre si elle est de classe de sécurité I et protégée par un disjoncteur différentiel haute sensibilité (inférieure ou égale à 30 mA).

Elle doit être hors de portée du public, sauf si elle est protégée contre les risques de brûlure.

L'exploitant doit s'assurer du respect des préconisations définies au paragraphe 2. 1.

L'exploitant s'assure que la ventilation est réalisée et surveillée de façon à s'opposer efficacement à la stagnation de gaz nocif.

Si l'établissement est équipé d'un système de détection automatique d'incendie, les détecteurs automatiques d'incendie sont insensibles aux effets de la machine ou adaptés aux conditions particulières d'exploitation.

2. 3. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite " machine carboglace ".

Dans les paragraphes 2. 3 et 2. 4, toute machine à effets utilisant de la glace carbonique résultant d'un compactage de neige carbonique sous différentes formes (blocs, plaquettes, sticks) est dite " machine carboglace ".

La machine carboglace est conforme à la directive basse tension 95 / CE. Cette conformité est attestée par le marquage CE sur l'appareil.

La machine carboglace est munie d'un dispositif permettant d'interrompre son fonctionnement.

En cas d'utilisation de plusieurs machines carboglaces, un dispositif centralisé permet l'arrêt simultané de l'ensemble des machines.

Ce dispositif est facilement accessible et identifiable.

2. 4. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de machine carboglace.

La machine carboglace est reliée à la terre si elle est de la classe de sécurité I et protégée par un disjoncteur différentiel haute sensibilité (inférieure ou égale à 30 mA).

Elle est hors de portée du public.

L'exploitant s'assure du respect des préconisations définies au paragraphe 2. 3.

L'exploitant s'assure que la ventilation est réalisée et surveillée de façon à s'opposer efficacement à la stagnation de gaz nocif.

Si l'établissement est équipé d'un système de détection automatique d'incendie, les détecteurs automatiques d'incendie sont insensibles aux effets de la machine ou adaptés aux conditions particulières d'exploitation.

Chapitre 3
Définition des mesures relatives aux machines dites " générateurs de fumée "

3. 1. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite " générateur de fumée ".

Dans les paragraphes 3. 1 et 3. 2, toute machine à effets utilisant un produit autre que du dioxyde de carbone et permettant de fabriquer une fumée artificielle est dite " générateur de fumée ".

Le générateur de fumée est conforme à la directive basse tension 95 / CE. Cette conformité est attestée par le marquage CE sur l'appareil.

Le générateur de fumée est muni d'un dispositif permettant d'interrompre son fonctionnement.

En cas d'utilisation de plusieurs générateurs de fumée, un dispositif centralisé permet l'arrêt simultané de l'ensemble des machines.

Ce dispositif est facilement identifiable et accessible.

Le générateur de fumée est hors de portée du public, sauf s'il est protégé contre les risques de brûlure.

La température de la fumée injectée dans la salle est inférieure à 40° C, la mesure étant faite à 0, 50 mètres de la sortie de la machine.

Le produit permettant de créer une fumée artificielle ne présente pas de risques pour la santé ni de danger pour l'organisme dans le cadre du respect des préconisations normales de leur usage et de celles fixées par le fabricant de générateur de fumée.

Ce produit est compatible avec le générateur de fumée. Ce critère est indiqué dans la lecture de la notice technique fournie avec ce dernier.

Seules les huiles blanches et les paraffines médicales et alimentaires satisfaisant aux exigences de pureté définies par les pharmacopées européenne et internationale peuvent être utilisées en complément du produit permettant de créer une fumée artificielle.

3. 2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de générateurs de fumée.

En tout point de la salle, au moins deux foyers lumineux de l'éclairage d'évacuation sont visibles en permanence, pendant toute la durée d'utilisation du générateur de fumée.

Le générateur de fumée est sous la surveillance d'un opérateur notamment chargé d'interrompre le fonctionnement de l'appareil lorsque la visibilité minimale fixée ci-dessus n'est plus assurée.

Si l'établissement est équipé d'un système de détection automatique d'incendie, les détecteurs automatiques d'incendie sont insensibles aux effets de la machine ou adaptés aux conditions particulières d'exploitation.

Chapitre 4
Définition des mesures relatives aux machines à effets dites " lasers "


En complément du décret n° 2007-665 du 2 mai 2007 relatif à la sécurité des appareils à laser sortant, les dispositions suivantes sont prises.

Généralités :

Le laser (Amplification de lumière par émission stimulée de rayonnement) est un dispositif susceptible de produire ou d'amplifier des rayonnements électromagnétiques de longueur d'onde correspondant aux rayonnements optiques, essentiellement par le procédé de l'émission stimulée contrôlée.

Outre les effets secondaires qui sont dus aux conditions de fonctionnement et les risques d'incendie et de brûlures, le danger essentiel causé par ces dispositifs provient de l'illumination. Les effets sur l'œil sont fonction des caractéristiques du laser, de la distance de ce dernier à l'œil et de facteurs liés aux propriétés des différents milieux de l'œil. Ce danger est considérablement accru si le rayonnement est concentré sur une toute petite surface, c'est pourquoi les effets sur l'œil constituent les risques les plus importants liés aux utilisations des lasers.

Dans la suite du présent chapitre, conformément à l'article 2 du décret susnommé on entend par " appareil à laser " tout appareil ou toute combinaison de composants qui constitue, incorpore ou est destiné à incorporer un laser ou un système à laser.

Le rayonnement d'un laser est dit fixe lorsque le faisceau émis est rectiligne et statique ; il est alors appelé " tir laser " dans le présent chapitre.

Le rayonnement d'un laser est dit par balayage lorsque le faisceau émis est en permanence en mouvement.

4. 1. Dispositions concernant les caractéristiques de l'appareil à laser.

Seul l'appareil à laser émettant uniquement dans le domaine spectral visible (400 à 700 nanomètres) peut être utilisé pour créer des effets lumineux dans les locaux accessibles au public et en présence de ce dernier.

En raison de l'étendue des valeurs possibles pour la longueur d'onde, l'énergie et les caractéristiques d'impulsion d'un faisceau laser, les risques causés par leur utilisation sont très variables.

Les lasers sont classés par niveau de risque croissant de 1 à 4 selon la norme CEI 60825-1 (2007).

Les classes 1 et 2 qui sont sans danger dans les conditions normales d'utilisation.

La classe 3 susceptible d'être dangereuse dans certaines conditions.

La classe 4 dont l'utilisation requiert des précautions rigoureuses.

Cette classe figure très clairement sur l'appareil avec notamment le chiffre et le pictogramme correspondant à cette dernière.

Les appareils à lasers sont conformes à la norme NF EN 60825-1 (janvier 2008) ou tout autre système équivalent permettant de satisfaire aux mêmes exigences.

4. 2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants d'appareils à lasers.

Les appareils à lasers de classe 3 et 4, utilisables exclusivement en plein air, sont mis en œuvre par un technicien compétent et formé aux risques spécifiques des lasers et accompagnés d'une notice conformément à l'article 4 du décret susmentionné.

4. 2. 1. Installation.

A l'intérieur de la zone réservée au public, aucun " tir laser " n'est admis en direction du public, quelle que soit la classe du laser, sauf si un périmètre d'exclusion du public de 5 mètres de rayon, matérialisé, est mis en place.

La zone dite " zone réservée au public " est définie par l'espace situé jusqu'à 3 mètres au-dessus de la surface occupée par le public et sur une bande de 2, 5 mètres autour de cette dernière. La zone réservée au public est matérialisée au sol.

Dans la zone réservée au public, seul est admis un rayonnement par balayage effectué dans les conditions fixées par le rapport technique international sur la sécurité des appareils à laser CEI / TR 60825-3 (mars 2008).

4. 2. 2. Utilisation.

L'appareil à laser est hors de portée du public et au minimum :

L'appareil à laser et son dispositif de déviation optique éventuel sont contenus dans un boîtier clos posé de telle manière qu'il ne puisse pas être déplacé sous l'effet de perturbations telles que des mouvements de foule, des vibrations ou des rafales de vent. Le faisceau ne peut sortir de ce boîtier qu'à travers des orifices dont la forme et la position limiteront rigoureusement l'excursion du faisceau à l'espace qu'il est autorisé à balayer.

Toutes dispositions sont prises pour éviter les réflexions parasites, par exemple par l'emploi de matériaux mats, et non réfléchissants aux longueurs d'onde considérées.

L'installation et les réglages respectent les dispositions fixées par le rapport technique international sur la sécurité des appareils à laser CEI / TR 60825-3 (mars 2008).

4. 2. 3. Mesures à prendre par les exploitants.

L'exploitant peut, sous sa seule responsabilité, mettre en œuvre un appareil à laser de classe 1 ou 2.

L'exploitant s'assure qu'un appareil à laser de classe 3 et 4 est mis en œuvre par un technicien compétent et formé aux risques spécifiques des lasers, qui est présent pendant toute la durée de l'animation et est en mesure de l'arrêter immédiatement.

Aucune réparation d'un appareil à laser, nouveau réglage ou correction de faisceau n'est effectuée pendant la présence du public.

Si l'établissement est équipé d'un système de détection automatique d'incendie, les détecteurs automatiques d'incendie sont insensibles aux effets de la machine ou adaptés aux conditions particulières d'exploitation.

4. 3. Dispositions complémentaires visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants d'appareils à laser en extérieur.

4. 3. 1. installation.

Les dispositions du paragraphe 4. 2 sont applicables quel que soit le mode de rayonnement utilisé et pour les lasers de la classe 3 et 4.

De plus, pour les tirs laser en extérieur, ces dispositions sont complétées par les points suivants :

 

(Fig. 1 : tirs omnidirectionnels libres dans le cône vertical de demi-angle au sommet égal à 30° ; S = source du laser).

 

 

(Fig. 2 : tirs sur cible matérielle fixe opaque et non réfléchissante pour tout rayon formant un angle (supérieure à 30° ; S = source du laser ; C1, C2, C3 = cibles fixes opaque et non réfléchissantes).

 

 

(Fig 3 : tirs sur cible matérielle fixe opaque et non réfléchissante avec déviation du rayon ; S = source du laser ; C1, C2, C3 = cibles fixes opaques et non réfléchissantes)

Ce dossier, déposé quinze jours au moins avant la manifestation ou l'activité auprès de la préfecture compétente doit comporter les rubriques suivantes :

Selon le lieu géographique choisi pour réaliser des tirs libres, le préfet ayant reçu la demande d'autorisation sollicite l'avis des autorités aéronautiques et / ou maritimes (délégué territorial de l'aviation civile, préfet maritime) pour les tirs susceptibles de traverser l'espace aérien et / ou maritime navigable.

Section 9 : Moyens de secours

Article CTS 26
Moyens d'extinction

Créé par l'arrêté du 23 janvier 1985

§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

§ 2. Des personnes, spécialement désignées par l'organisateur, doivent être entraînées à la mise en œuvre des moyens d'extinction.

Article CTS 27
Service de sécurité incendie

Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 20 novembre 2000

§ 1. La composition du service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit :

a) Etablissements recevant 2 500 personnes au plus :

b) Etablissements recevant plus de 2 500 personnes :

c) Etablissements recevant plus de 2 500 personnes et comportant un espace scénique :

§ 2. Ce service est chargé de l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement et a notamment pour missions celles prévues au paragraphe 1 de l'article MS 46, à l'exception de la tenue à jour du registre de sécurité.

La qualification requise pour les agents de sécurité incendie est fixée à l'article MS 48.

§ 3. La surveillance peut être assurée par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 49, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article CTS 28
Alarme

Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 juillet 1987

§ 1. L'alarme doit pouvoir être donnée dans tous les établissements par un moyen de diffusion sonore.

§ 2. Dans les établissements recevant plus de 700 personnes, la diffusion de l'alarme générale doit être obtenue à partir d'un système de sonorisation permettant une diffusion verbale audible de tout point de l'établissement. Ce système peut être :

§ 3. Dans tous les cas, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé de l'arrêt de la diffusion sonore et, dans la mesure du possible, du rétablissement de l'éclairage normal.

Article CTS 29
Alerte

Modifié par l'arrêté du 13 septembre 2023

§ 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 pour tous les établissements.
Pour les établissements de 700 personnes au plus et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées. 

§ 2. Des consignes, affichées bien en vue, doivent indiquer :


Section 10 : Exploitation

Article CTS 30
Registre de sécurité


§ 1. Chaque propriétaire doit tenir à jour, pour chaque établissement, un registre de sécurité.

Ce document, dont le contenu figure en annexe I, doit comprendre :

§ 2. En aucun cas il ne peut être délivré un duplicata de ce registre. Toutefois, des extraits, dont le contenu figure en annexe II, peuvent être délivrés aux organisateurs d'une manifestation ou d'un spectacle pour une implantation donnée. Un double du registre de sécurité doit être conservé par le commissaire de la République qui a délivré l'attestation de conformité.

NOTA : Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

Article CTS 31
Ouverture au public


§ 1. Avant toute ouverture au public dans une commune, l'organisateur de la manifestation ou du spectacle doit obtenir l'autorisation du maire. Au préalable, il doit faire parvenir au maire 8 jours avant la date d'ouverture au public l'extrait du registre de sécurité figurant en annexe II.

§ 2. S'il le juge nécessaire, le maire peut faire visiter l'établissement, avant l'ouverture au public, par la commission de sécurité, notamment pour ce qui concerne :


NOTA : Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

Article CTS 31 bis
Règles d'exploitation de l'éclairage de sécurité

Créé par l'arrêté du 19 novembre 2001

§ 1. Le personnel doit être instruit des manoeuvres à effectuer avant chaque démontage pour assurer la mise à l'état de repos des blocs autonomes, par usage de la télécommande centralisée.

§ 2. Avant l'ouverture au public, le personnel doit s'assurer que les blocs autonomes ou la source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs sont chargés pour leur permettre d'alimenter l'éclairage de sécurité pendant au moins une heure.

Article CTS 32
Suivi des modifications.


§ 1. Les modifications majeures suivantes font obligatoirement l'objet d'une nouvelle procédure de demande de registre de sécurité selon les dispositions de l'article CTS 3 :

§ 2. Les modifications mineures suivantes ne donnent pas lieu à une procédure visée à l'article CTS 3 mais à une mise à jour du registre de sécurité par le propriétaire et de l'extrait de registre par l'organisme agréé de vérification technique CTS :


NOTA : Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

Article CTS 33
Retrait du registre de sécurité.


Le retrait du registre de sécurité est prononcé par le préfet l'ayant délivré, dans les cas suivants :

Lorsqu'un retrait de registre de sécurité a été prononcé par le préfet, le propriétaire a l'obligation d'adresser son registre de sécurité dans les plus brefs délais à la préfecture concernée.

NOTA : Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

Article CTS 34
Vérification de l'assemblage


L'assemblage de l'établissement, l'état apparent des toiles et des gradins doivent être vérifiés 1 fois tous les 2 ans par un bureau de vérification visé à l'article CTS 4.

NOTA : Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

Article CTS 35
Autres vérifications


Les autres vérifications (équipements de chauffage) doivent être effectuées une fois tous les deux ans par des personnes ou des organismes agrééspar le ministre de l'intérieur.

En outre l'exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou organismes agréés lorsque des non conformités graves sont constatées en cours d'exploitation.

Article CTS 36
Centralisation des rapports. - Vignettes


Tous les rapports de vérification sont centralisés par les bureaux de vérification visés à l'article CTS 4.

Des vignettes, attestant des vérifications, doivent être apposées sur les équipements et les installations par les bureaux de vérification lorsque les réserves éventuelles ont été levées.

Les équipements techniques (chauffage, cuisson, électricité, gradins...) munis de leurs vignettes respectives en cours de validité peuvent être utilisés dans des établissements différents.

NOTA : Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

Section 11 : Petits établissements

Article CTS 37
Généralités


Les établissements visés à l'article CTS 1 (§ 3) doivent respecter l'ensemble des dispositions suivantes :


NOTA : Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

 

Sous-chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures à implantation prolongée


Section 1 : Généralités

Article CTS 38
Etablissements assujettis

Créé par l'arrêté du 7 mars 1988

Les dispositions du présent sous-chapitre sont applicables aux établissements clos et itinérants visés à l'article CTS 1 mais qui sont implantés pour une durée supérieure à 6 mois. Les mesures définies au sous-chapitre I sont applicables. Toutefois, certaines d'entre elles sont modifiées ou complétées suivant les dispositions des articles ci-après.

Article CTS 39
Implantation

Créé par l'arrêté du 7 mars 1988

En aggravation des dispositions de l'article CTS 5, les véhicules ne peuvent pas être utilisés comme points d'ancrage.

En outre l'établissement doit être implanté à plus de :

Les distances sont mesurées en projection horizontale (haubans exclus).

Si, exceptionnellement, dans certains cas particuliers, ces conditions ne peuvent être satisfaites, la commission de sécurité détermine les mesures d'isolement équivalentes.

Section 2 : Construction

Article CTS 40
Ossature. - Enveloppe. - Ancrages

Créé par l'arrêté du 7 mars 1988

§ 1. L'exploitant doit fournir une note du constructeur ou d'une personne ou d'un organisme agréés justifiant de la stabilité mécanique de la structure qui figurera dans le registre de sécurité de l'établissement.

Les câbles participant à la stabilité de la structure doivent être en acier et comporter une signalisation bien visible, afin d'éviter tout accident.

Les ancrages doivent être réalisés au moyen de plots en béton ou toute autre solution équivalente à justifier par le calcul, ou à tester.

§ 2. Si des moteurs électriques sont utilisés pour le bâchage ou le débâchage de l'établissement, ils doivent être hors de portée du public. De plus les manœuvres précitées doivent avoir lieu en présence effective d'un préposé de l'établissement. Ces moteurs doivent comporter des dispositifs mettant les parties dangereuses hors de portée du public.

Par ailleurs, un sectionneur condamnable à position d'ouverture, situé sur le tableau principal de l'installation, doit permettre d'interdire l'alimentation électrique du système.

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article CTS 8, les bandes transparentes visées au paragraphe 2 de cet article doivent être en matériaux de catégorie M 2.

Section 3 : Dégagements

Article CTS 41
Circulations

Créé par l'arrêté du 7 mars 1988

En aggravation des dispositions de l'article CTS 11, paragraphe 3, les poteaux de tour et leurs pinces de fixation ne doivent pas être situés dans les circulations visées à ce paragraphe.

Section 4 : Aménagement

Article CTS 42
Sièges


§ 1. Les rangées de sièges doivent dans tous les cas être installées dans les conditions prévues au 1er alinéa du paragraphe 2 de l'article CTS 12.

§ 2. Les éléments fixes ou mobiles utilisés éventuellement pour améliorer le confort des gradins (coussins par exemple) doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2 pour les housses et M 4 pour les rembourrages.

Article CTS 43
Décors, espaces scéniques, loges, caravanes

Créé par l'arrêté du 7 mars 1988

§ 1. Les décors pour aménagements scéniques doivent être en matériaux de catégorie M 1 en réaction au feu ou, par dérogation à l'article CTS 13, en bois naturel classé M 3.

Les espaces scéniques comportant des dessous sont interdits.

§ 2. En cas d'espace scénique intégré, les dépôts de décors ou d'accessoires combustibles doivent être situés :

Si un rideau sépare éventuellement la zone technique ou de service de la zone accessible au public, il doit être réalisé en matériaux de catégorie M 2.

§ 3. Les locaux d'exploitation et les loges doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2 ou en bois naturel de catégorie M 3.

§ 4. Les caravanes et auto-caravanes ne peuvent être installées exceptionnellement à l'intérieur de l'établissement que si elles respectent les normes en vigueur. Toutefois, les installations de gaz et le stockage de ce dernier sont interdits à l'intérieur des véhicules précités.

Article CTS 44
Estrades, plates-formes mobiles

Créé par l'arrêté du 7 mars 1988

§ 1. Les éléments d'estrades réglables en hauteur peuvent ne pas être ceinturés entre eux sous réserve du respect des dispositions

suivantes :

Les estrades fixes par construction doivent respecter les dispositions de l'article AM 17.

§ 2. Les installations techniques spéciales installées temporairement doivent faire l'objet d'un avis favorable de la commission de sécurité.

Article CTS 45
Aménagements spéciaux

Créé par l'arrêté du 7 mars 1988

Les aménagements particuliers réalisés à l'aide de panneaux, de toile, d'écrans (en vue de l'isolation acoustique par exemple) susceptibles de nuire à l'évacuation des fumées vers la partie haute de l'établissement ou de diminuer la durée de vie des structures par accroissement de la corrosion (phénomènes de condensation) doivent respecter les mesures suivantes :

a) Les aménagements projetés doivent faire l'objet d'un avis d'une personne ou d'un organisme agréés, notamment en ce qui concerne la stabilité mécanique de l'ensemble ;

b) Les matériaux employés doivent être M 1, à l'exception des toiles qui doivent être M 2 ;

c) Les éléments de structure principaux doivent rester facilement accessibles et visibles pour le personnel qualifié chargé de leur contrôle ;

d) L'espace libre résiduel entre ces aménagements, d'une part, et entre ces aménagements et l'enveloppe générale de l'établissement, d'autre part, ne doit pas être utilisé pour le stockage de matériaux combustibles ;

e) Un passage suffisant doit être aménagé en vue d'assurer l'évacuation des fumées vers la partie haute de l'établissement ;

f) Le contrôle des structures par une personne ou un organisme agréés doit être effectué annuellement ;

g) En outre, si les aménagements effectués ont pour effet d'abaisser la hauteur libre continue sous écran à une valeur inférieure à 4 mètres, l'une des dispositions ci-dessous doit être observée :


Section 5 : Installations de chauffage ou de cuisson

Article CTS 46
Stockage d'hydrocarbures liquides

Créé par l'arrêté du 7 mars 1988

Le stockage aérien (extérieur) d'hydrocarbures liquides d'une quantité supérieure à 50 litres doit être éloigné de 10 mètres au moins de l'établissement et être protégé par une clôture efficace.

Une cuvette de rétention d'une capacité au moins égale à la totalité des liquides inflammables stockés doit être aménagée.

Section 6 : Eclairage

Article CTS 47
Eclairage de sécurité

Créé par l'arrêté du 7 mars 1988

En aggravation de l'article CTS 22, paragraphe 2, l'éclairage d'ambiance doit être basé sur un flux lumineux minimal de 5 lumens/m² calculé en fonction de la surface totale accessible au public.

Article CTS 48
Abrogé par l'arrêté du 19 novembre 2001

Section 7 : Exploitation

Article CTS 49
Registre de sécurité

Créé par l'arrêté du 7 mars 1988

§ 1. Les dispositions de l'article CTS 30, paragraphe 2, relatives à la délivrance des extraits du registre de sécurité ne sont pas applicables.

§ 2. La partie II (Exploitation) du registre de sécurité (cf. annexe I prévue à l'article CTS 30, § 1) doit comporter également les documents attestant la conformité des installations aux dispositions du présent sous-chapitre.

Article CTS 50
Visites des commissions de sécurité
Créé par l'arrêté du 7 mars 1988

Les établissements doivent être visités par la commission de sécurité lors des extensions et, en outre, suivant la fréquence ci-dessous :

 

Sous-chapitre III


Article CTS 51
Etablissements fixes par conception

Créé par l'arrêté du 7 mars 1988

Les établissements clos à couverture souple destinés à être implantés de façon permanente dès leur conception sont assujettis, en fonction du type d'activité et de l'effectif du public, aux prescriptions concernées des dispositions générales et particulières des livres Ier à III du règlement de sécurité (à l'exclusion des mesures de désenfumage).

De plus, les mesures spécifiques de l'architecture textile précisées, d'une part, à l'article CTS 8 (paragraphes 1, 2 et 4), complété et modifié par l'article CTS 40, et, d'autre part, à l'article CTS 34 sont également applicables.
 

Sous-chapitre IV : Exploitation


Article CTS 52
Inspection


Une inspection doit être effectuée avant toute admission du public dans tous les établissements par une personne compétente spécialement désignée par l'exploitant, afin de s'assurer que rien ne vient compromettre la sécurité des personnes.

NOTA : Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.
 

Sous-chapitre V : Etablissements du type structures à étage


Section 1 : Généralités

Article CTS 53
Etablissements assujettis

Créé par l'arrêté du 6 août 2002

§ 1. Les dispositions du présent sous-chapitre ne s'appliquent qu'aux établissements itinérants, destinés par conception à être clos en tout ou partie, comportant 2 niveaux au plus et possédant une couverture souple, quel que soit l'effectif du public accueilli et la durée d'implantation.

§ 2. Les structures à étage peuvent abriter 1 ou plusieurs activités à l'exception des :

§ 3. Les structures à étage fixe par conception doivent respecter uniquement les dispositions des articles CTS 51 et CTS 68.

Article CTS 54
Calcul de l'effectif

Créé par l'arrêté du 6 août 2002

L'effectif maximal du public est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité, pour chacun des niveaux.

Toutefois, l'effectif maximal admissible à l'étage ne doit pas excéder 1 personne/m² de la surface totale du niveau.

Article CTS 55
Attestation de conformité, registre de sécurité, notice de montage


§ 1. Attestation de conformité :

Les dispositions de l'article CTS 3 s'appliquent. Le rapport du bureau de vérification habilité doit porter sur la stabilité mécanique de l'ossature (montage et assemblage) pour chacune des configurations de montage prévues dans la notice du fabricant.

§ 2. Registre de sécurité :

Les dispositions de l'article CTS 30 s'appliquent. Le fabricant ou le propriétaire doit attester que des calculs de solidité de la structure, pour les différentes configurations de montage prévues à la conception, ont été effectués, qu'ils garantissent la solidité et la stabilité de la structure dans des conditions de charge d'exploitation prévisibles et satisfont aux exigences des articles CTS 58 et CTS 60.

Les limites de charge d'exploitation de la structure, dans ses différentes configurations, doivent être indiquées dans les documents fournis par le fabricant ou établis par le propriétaire. Les configurations de montage non prévues à la conception sont interdites.

§ 3. Une notice de montage en français de la structure dans chacune de ses configurations doit être fournie à l'acheteur par le fabricant.

NOTA : Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

Article CTS 56
Implantation

Créé par l'arrêté du 6 août 2002

Les dispositions de l'article CTS 5 s'appliquent, à l'exception de l'ancrage de l'établissement qui ne doit pas être réalisé à partir de véhicules.

En outre, l'établissement doit être implanté à plus de :

Si, exceptionnellement, dans certains cas particuliers, ces conditions ne peuvent être satisfaites, la commission de sécurité détermine les mesures d'isolement équivalentes.

Article CTS 57
Matières et produits dangereux

Créé par l'arrêté du 6 août 2002

Les dispositions de l'article CTS 6 s'appliquent.

Section 2 : Construction

Article CTS 58
Installation. - Résistance aux intempéries et risques divers

Créé par l'arrêté du 6 août 2002

Les dispositions de l'article CTS 7 (§ 1 et § 2) s'appliquent.
Un anémomètre est relié à un dispositif qui permet d'informer à tout moment l'exploitant sur la vitesse du vent.

Article CTS 59
Stabilité

Créé par l'arrêté du 6 août 2002

Avant toute implantation, l'exploitant doit s'assurer auprès du propriétaire du terrain que celui-ci n'abrite pas d'éléments de réseaux divers ou ne masque pas des cavités de nature à provoquer des pertes de stabilité de la structure.

Afin de garantir la stabilité de ces structures, susceptibles de générer au niveau des surfaces d'appui des contraintes supérieures à celles des CTS traditionnels, l'implantation dans une configuration donnée doit être précédée de la détermination du taux de travail du sol par un organisme spécialisé.

Cette vérification doit faire l'objet d'un rapport, dont les conclusions sont tenues à la disposition de la commission de sécurité.

Article CTS 60
Ossature. - Enveloppe. - Ancrage

Créé par l'arrêté du 6 août 2002

Les dispositions de l'article CTS 8 s'appliquent et sont complétées ainsi :


Article CTS 61
Identification

Créé par l'arrêté du 6 août 2002

Les dispositions de l'article CTS 9 s'appliquent.

Un marquage indélébile et inamovible permettant d'identifier le fabricant doit être apposé sur tous les éléments de la structure participant à la stabilité.

Section 3 : Dégagements

Article CTS 62
Sorties

Créé par l'arrêté du 6 août 2002

Les dispositions de l'article CTS 10, à l'exception de celles du paragraphe 1 C, s'appliquent à chacun des niveaux de la structure.

Si l'effectif d'un des niveaux est supérieur à 500 personnes, les 2 sorties de 1,80 mètre du niveau considéré sont complétées par une issue complémentaire, d'au moins 1,80 mètre, par fraction de 300 personnes au-dessus des 500 premières.

L'évacuation de l'étage doit pouvoir être assurée sans transit par le niveau bas. Les dégagements intérieurs mettant ces 2 niveaux en communication ne peuvent constituer que des dégagements supplémentaires au sens de l'article CO 34.

Article CTS 63
Circulations

Créé par l'arrêté du 6 août 2002

§ 1. Les dispositions de l'article CTS 11, à l'exception du paragraphe 3, s'appliquent à chacun des niveaux dans les conditions suivantes :

§ 2. Tous les escaliers destinés à l'évacuation doivent être judicieusement répartis.

Ils doivent respecter les dispositions des articles CO 55 et CO 56, selon leur nature, et comporter une main courante de chaque côté.

Les escaliers extérieurs doivent être à l'air libre (au sens de l'article CO 54, § 1).

Les marches doivent être antidérapantes. En l'absence de contre-marches, les marches successives doivent se recouvrir de 0,05 mètre.

Section 4 : Aménagements

Article CTS 64
Mobilier et sièges

Créé par l'arrêté du 6 août 2002

§ 1. Les aménagements intérieurs (bars, caisses, estrades, podiums, etc.) doivent être solidement fixés au sol, ou constituer des ensembles difficiles à renverser ou à déplacer ; ils ne doivent pas diminuer la largeur des circulations et des sorties.

Ces aménagements doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3.

§ 2. Les chaises et les bancs disposés par rangées doivent comporter 16 places assises au maximum entre 2 circulations, l'une des dispositions suivantes devant être respectée :

§ 3. Les éléments utilisés éventuellement pour améliorer le confort (fauteuils, coussins, par exemple) doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2, ne perçant pas pour les housses, et M 4 pour les rembourrages.

§ 4. L'entreposage d'éléments combustibles est interdit à moins de 1 mètre des poteaux.

Article CTS 65
Décoration, espaces scéniques, locaux d'exploitation, loges, caravanes

Créé par l'arrêté du 6 août 2002

§ 1. Décoration :

§ 2. Espaces scéniques :

Toutefois, ces dispositions ne s'opposent pas à l'édification à proximité de la scène d'un dépôt de service strictement destiné à recevoir des décors, des praticables, des meubles et des accessoires, nécessaires au spectacle en cours dans l'établissement.

Ce dépôt ne doit pas excéder la moitié de la superficie de la scène et doit être vidé lorsque l'établissement n'est pas utilisé avec la scène ;

§ 3. Locaux d'exploitation et loges :

Si un matériau M 2 est utilisé, il doit être non fusible, à l'exception des toiles ;

Cependant, en cas d'implantation à proximité d'une trémie d'escalier, une continuité doit être assurée entre l'écran de cantonnement visé à l'article CTS 67 et la paroi située dans son prolongement.

§ 4. Caravanes et autocaravanes :


Article CTS 66
Gradins, planchers, escaliers, galeries

Créé par l'arrêté du 6 août 2002

§ 1. Les dispositions de l'article CTS 14 s'appliquent.

En aggravation, les gradins et tribunes aménagés à l'étage doivent respecter les dispositions suivantes :

L'exploitant ou l'utilisateur de la structure doit attester que leur poids propre, augmenté de la charge d'exploitation, est compatible avec les limites fixées par le fabricant.

§ 2. En complément des dispositions de l'article CTS 14, les dispositions suivantes sont à prendre en compte :


Article CTS 67
Equipements et aménagements spéciaux

Créé par l'arrêté du 6 août 2002

§ 1. Installations techniques particulières :

§ 2. Aménagements spéciaux :

§ 3. Points d'accrochage :

§ 4. L'exploitant ou l'utilisateur de la structure doit attester que les charges liées aux aménagements et installations sont compatibles avec les limites fixées par le fabricant.

Section 5 : Désenfumage

Article CTS 68
Domaine d'application

Créé par l'arrêté du 6 août 2002

L'évacuation des fumées en cas d'incendie est obtenue par la mise en œuvre des dispositions suivantes :

§ 1. Au rez-de-chaussée :

Chaque dispositif d'ouverture doit être aisément manœuvrable de l'intérieur comme de l'extérieur de la structure.

Les ouvertures servant au désenfumage doivent être matérialisées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, par un rond rouge contrastant avec le fond de la paroi d'un diamètre minimum de 15 centimètres.

La partie basse de chaque ouverture doit se trouver à 1,80 mètre au moins au-dessus du plancher, la partie haute devant se situer dans le volume de cantonnement déterminé ci-après.

Les sorties des structures peuvent participer au désenfumage à condition que la surface libre prise en compte pour l'évacuation des fumées soit comptabilisée à partir de 1,80 mètre au-dessus du plancher et sous réserve du respect de la mesure précédente ;

Un dispositif continu, rigide ou souple, visant à limiter le passage des fumées et des gaz chauds au niveau supérieur doit assurer la jonction entre le plancher et la ceinture de la structure. Cette disposition ne s'applique pas au niveau du vide créé lors d'un montage partiel du plancher, lorsque cette configuration est prévue par le constructeur. Ce dispositif doit être réalisé en matériaux classés M 1 non fusibles.

L'exploitant doit désigner le personnel suffisant pour assurer, pendant la présence du public, la mise en œuvre des dispositifs concourant au désenfumage.

§ 2. A l'étage :


Section 6 : Installations de chauffage et de cuisson

Article CTS 69
Conditions d'emploi

Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 octobre 2005

§ 1. Chauffage :

§ 2. Cuisson ou remise en température :

§ 3. Stockage d'hydrocarbures :


Section 7 : Installations électriques

Article CTS 70
Dispositions générales

Créé par l'arrêté du 6 août 2002

Les dispositions des articles CTS 16 à 20 s'appliquent.

Section 8 : Eclairage

Article CTS 71
Dispositions générales

Créé par l'arrêté du 6 août 2002

Les dispositions des articles CTS 21 à 24 et CTS 31 bis s'appliquent.

En aggravation, l'éclairage de sécurité d'ambiance doit être basé sur un flux lumineux de 5 lumens/m² calculé en fonction de la surface totale accessible au public.

Un éclairage de sécurité d'évacuation doit de plus être installé dans tous les escaliers.

Section 9 : Moyens de secours

Article CTS 72
Moyens d'extinction

Créé par l'arrêté du 6 août 2002

Les dispositions de l'article CTS 26 s'appliquent.

Article CTS 73
Service de sécurité incendie

Créé par l'arrêté du 6 août 2002

§ 1. La composition du service de sécurité incendie assurant la surveillance des établissements est fixée comme suit :

a) Etablissements recevant au plus 500 personnes :

b) De 501 à 2 500 personnes :

c) Etablissements recevant plus de 2 500 personnes, avec ou sans espace scénique :

§ 2. Les missions du service de sécurité incendie sont celles définies à l'article MS 46, paragraphe 1, à l'exception de la tenue à jour du registre de sécurité.

La qualification des agents de sécurité incendie qui le composent est fixée à l'article MS 48.

§ 3. La surveillance peut être assurée par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 49, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article CTS 74
Alarme

Créé par l'arrêté du 6 août 2002

Les structures à étage doivent être pourvues d'un équipement d'alarme du type 3.

Les déclencheurs manuels et les blocs autonomes d'alarme sonore doivent être disposés judicieusement dans les 2 niveaux.

Afin de garantir une parfaite audibilité du signal d'alarme dans tout l'établissement, la sollicitation d'un seul déclencheur manuel doit entraîner le fonctionnement de l'ensemble des blocs autonomes d'alarme sonore.

La diffusion de l'alarme générale peut être complétée par le dispositif de sonorisation de l'établissement. Dans ce cas, ce dispositif doit être alimenté par une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S 61 940.

Le personnel de l'établissement doit être initié au fonctionnement du système d'alarme.

Une personne doit être désignée par l'exploitant afin de gérer, si besoin, le dispositif de sonorisation et rétablir l'éclairage normal de l'établissement, en cas de déclenchement de l'alarme générale.

Un essai quotidien doit être réalisé avant l'ouverture au public, en période d'exploitation.

L'équipement d'alarme doit être maintenu en permanence en bon état de fonctionnement.

Son entretien doit être assuré par un technicien compétent.

Article CTS 75
Alerte

Créé par l'arrêté du 6 août 2002

Les dispositions de l'article CTS 29 s'appliquent quel que soit l'effectif du public.

Section 10 : Exploitation

Article CTS 76
Ouverture au public et visites des commissions de sécurité

Créé par l'arrêté du 6 août 2002

§ 1. L'ouverture au public d'une structure à étage est soumise à autorisation du maire après consultation de la commission de sécurité compétente.

L'exploitant ou l'utilisateur doit soumettre au maire, 1 mois au moins avant la date projetée d'ouverture au public, un dossier comprenant :

§ 2. La visite de la commission de sécurité, avant chaque ouverture au public d'une structure à étage, concerne notamment :

En complément de la visite préalable à l'ouverture, les établissements à implantation prolongée doivent être visités tous les 2 ans par la commission de sécurité.

Article CTS 77
Modifications définitives importantes

Créé par l'arrêté du 6 août 2002

Les dispositions de l'article CTS 32 s'appliquent.

Article CTS 78
Vérifications


Les dispositions des articles CTS 33 et CTS 35 s'appliquent.

NOTA : Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

Article CTS 79
Vérification de l'assemblage


L'assemblage de l'établissement et son liaisonnement au sol doivent être vérifiés à chaque montage par un bureau de vérification habilité par le ministère de l'intérieur. Ce bureau s'assure notamment que les conclusions du rapport de sol prévu à l'article CTS 59 sont compatibles avec les contraintes de charge de l'établissement et que le montage de la structure a bien été réalisé conformément à la notice de montage du fabricant.

L'assemblage de l'établissement, dans sa configuration maximale, l'état apparent des toiles et des gradins doivent être vérifiés 1 fois tous les 2 ans par un bureau de vérification habilité par le ministère de l'intérieur.

Ces vérifications peuvent être réalisées à l'occasion d'une visite préalable à l'ouverture en cas de montage en configuration maximale.

En complément de ces dispositions, la stabilité et le liaisonnement au sol des structures à étage à implantation prolongée doivent être vérifiés tous les 6 mois par un organisme habilité par le ministère de l'intérieur.

Article CTS 80
Rapports de vérification et attestations

Créé par l'arrêté du 6 août 2002

Les dispositions de l'article CTS 36 s'appliquent.

Les rapports et attestations rédigés dans le cadre des articles CTS 55, CTS 59, CTS 66, CTS 67, CTS 78 et CTS 79 sont tenus à la disposition de la commission de sécurité (modèles d'attestation en annexes IV et V).

Article CTS 81
Inspection

Créé par l'arrêté du 6 août 2002

Les dispositions de l'article CTS 52 s'appliquent.

Annexe I
Registre de sécurité (1)

I.-Attestation de conformité

1. 1. Nom, raison sociale, adresse de l'établissement.

1. 2. Activités envisagées.

1. 3. Capacité de l'établissement (avec variantes possibles).

1. 4. Description de l'établissement (2).

1. 4. 1. Plans de l'établissement proprement dit.

1. 4. 2. Plans des aménagements intérieurs possibles.

1. 4. 3. Plans des installations électriques.

1. 4. 4. Plans des installations de chauffage et de ventilation.

1. 4. 5. Plans d'autres installations techniques éventuelles.

1. 5. Moyens de secours contre l'incendie.

1. 5. 1. Inventaire du matériel.

1. 5. 2. Implantation des moyens d'extinction.

1. 5. 3. Liste nominative du personnel chargé de la sécurité.

1. 5. 4. Consignes de sécurité.

1. 6. Visite de réception (3).

1. 7. Visa du préfet.

II.-Exploitation

2. 1. Modifications définitives (4).

2. 1. 1. Structure.

2. 1. 2. Aménagements intérieurs (2).

2. 1. 3. Installations électriques.

2. 1. 4. Installations de chauffage et de ventilation.

2. 1. 5. Autres installations techniques.

2. 2. Vérifications (3).

2. 2. 1. Structures.

2. 2. 2. Aménagements.

2. 2. 3. Installations électriques.

2. 2. 4. Eclairage.

2. 2. 5. Chauffage-ventilation.

2. 2. 6. Moyens de secours.

2. 3. Exercices périodiques contre l'incendie (3).

2. 4. Incidents importants liés à l'exploitation (3).

2. 5. Visite de contrôle (5).

2. 6. Visites inopinées (5).

NOTA : (1) Numéro minéralogique du département, suivi d'un numéro attribué (à partir de 1) dans l'ordre chronologique de délivrance de l'attestation de conformité.
(2) annexer les procès-verbaux de réaction au feu des matériaux utilisés (couverture, ceinture, matériaux de construction et de décoration).
(3) Date, lieu, observations.
(4) Date, lieu, conformité, visa de l'autorité administrative.
(5) Date, lieu, observations, visa du président de la commission de sécurité.

Annexe II
Extrait du registre de sécurité

I. - Partie réservée au propriétaire

Numéro du registre de sécurité.

Nom, raison sociale et adresse du propriétaire.

Date de la visite de réception, lieu, autorité qui a délivré la conformité.

Dimensions et coloris de l'établissement.

Référence des procès-verbaux de réaction au feu (si non-marquage NF).

Date et visa du bureau de vérification qui a délivré l'extrait (partie réservée au propriétaire) et qui atteste de la conformité des installations.

Mention de la conformité au règlement des installations électriques propres à l'établissement et date de la dernière vérification.

II. - Partie réservée à l'organisateur de la manifestation ou du spectacle

Nom, raison sociale et adresse de l'organisateur.

Activité(s) prévue(s).

Effectif(s) du public reçu (en fonction des activités prévues).

NOTA : La demande d'implantation d'un établissement doit être conforme à l'article CTS 31.

Annexe III
Liste des matériaux textiles soumis aux intempéries mais non soumis à l'épreuve de vieillissement accéléré

Créée par l'arrêté du 23 janvier 1985

Textiles en fibres polyester enduits de chlorure de polyvinyle sur les deux faces.

Textiles en fibres polyester à base de monomères modifiés.

Textiles en viscose ignifugée dans la masse.

Textiles en fibres naturelles (coton...) enduits de chlorure de polyvinyle sur les deux faces.

Annexe IV
Attestation du fabricant ou du propriétaire

Créée par l'arrêté du 6 août 2002

(Art. CTS 55, 58 et 60)

(lieu),

le (date)

Raison sociale

Adresse de l'entreprise

Je soussigné (nom, prénom) (titre ou fonction dans l'entreprise) atteste que la structure à étage de marque commerciale (nom), modèle (nom), a fait l'objet à sa conception de calculs en matière de solidité dans les différentes configurations de montage prévues (et d'essais*).

Je garantis que les résultats de ces calculs (et essais) assurent :

Titre ou fonction :

Signature

(*) Si des essais de matériaux ou de résistance de la structure ont été réalisés, les conclusions des rapports peuvent être joints en annexe au présent document.

Annexe V
Attestation de l'exploitation ou de l'utilisateur
Créé par l'arrêté du 6 août 2002

(Art. CTS 66 et 67)

(lieu),

le (date)

Raison sociale

Adresse de l'entreprise

Je soussigné (nom, prénom) (titre ou fonction dans l'entreprise) atteste que :

(*) Le poids propre des différents équipements et aménagements ;

(*) Le poids propre, augmenté de la charge d'exploitation, des gradins,

mis en place dans la structure à étage de marque commerciale (nom), modèle (nom), est compatible avec les limites de charge déterminées par le fabricant.

Titre ou fonction :

Signature

(*) Cocher la (ou les) case(s) qui vous concerne(nt).


Annexe VI
Annulée par la décision du Conseil d'Etat n°339222 du 22 juin 2011

Annexe VII
Annulée par la décision du Conseil d'Etat n°339222 du 22 juin 2011

Annexe VIII 
Annulée par la décision du Conseil d'Etat n°339222 du 22 juin 2011

Annexe IX
Annulée par la décision du Conseil d'Etat n°339222 du 22 juin 2011

Annexe X
Annulée par la décision du Conseil d'Etat n°339222 du 22 juin 2011