Arrêté du 18 mai 2018 relatif aux exigences applicables aux télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir

Date de signature :18/05/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :07/06/2018 Emetteur :Ministère des Transports
Consolidée le :09/12/2023 Source :JO du 7 juin 2018
Date d'entrée en vigueur :01/07/2018
Arrêté du 18 mai 2018 relatif aux exigences applicables aux télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir

Version consolidée au 9 décembre 2023

NOR: TRAA1733652A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/18/TRAA1733652A/jo/texte


Publics concernés : télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir.

Objet : modalités relatives à la formation des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir conformément à la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er juillet 2018 .

Notice : En application de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils, le présent arrêté fixe, pour les usages autres que le loisir, les objectifs et les modalités de la formation visant à permettre le contrôle de l'évolution des aéronefs circulant sans personne à bord en sécurité et dans le respect des règles et conditions d'emploi relatives à la navigation aérienne. Il fixe les exigences pour exercer les fonctions de télépilote dans le cadre des scénarios opérationnels S-1, S-2, S-3, S-4 et dans le cadre d'expérimentations ; il met en place un certificat d'aptitude théorique ainsi que des exigences de formation pratique. Il prévoit les conditions dans lesquelles sont reconnues, pour l'accès aux fonctions de télépilote, l'aptitude acquise dans le cadre d'activités militaires, ainsi que les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui permettent aux titulaires de ces qualifications d'y exercer les mêmes fonctions.

Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre des outre-mer et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,


Arrêtent :

Article 1
Définitions.
Modifié par l'arrêté du 17 août 2021

Pour l'application du présent arrêté, les définitions contenues dans les arrêtés du 3 décembre 2020 relatif à la définition des scénarios standard nationaux et fixant les conditions applicables aux missions d'aéronefs civils sans équipage à bord exclues du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139 et du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord s'appliquent et sont complétées par les définitions suivantes :

Formation pratique basique : formation pratique de télépilote, délivrée par un exploitant, répondant aux objectifs de compétences à acquérir pour l'exercice d'une activité de télépilote.
Livret de progression : document détenu et renseigné par l'exploitant en charge de la formation pratique basique.


Article 2
Objet.
Modifié par l'arrêté du 17 août 2021

Le présent arrêté fixe les exigences nécessaires à l'exercice des fonctions de télépilote dans le cadre des scénarios opérationnels S-1 à S-3 définis au 1.1 du chapitre 1er de l'annexe à l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à la définition des scénarios standard nationaux et fixant les conditions applicables aux missions d'aéronefs civils sans équipage à bord exclues du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139. Il fixe également les exigences reconnues équivalentes à la détention du brevet d'aptitude de pilote à distance, dans les conditions mentionnées à l'article 4 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif aux dispositions transitoires de reconnaissance de la formation et des titres des pilotes à distance susvisé, ainsi que les exigences permettant de conduire les opérations telles que mentionnées à l'article 2 du même arrêté.

Article 3
Exigences pour les scénarios S-1, S-2, et S-3.
Modifié par l'arrêté du 17 août 2021
Modifié par l'arrêté du 27 novembre 2023


Les conditions requises pour exercer les fonctions de télépilote dans le cadre des scénarios S-1, S-2 et S-3 définis au 1.1 du chapitre 1er de l'annexe à l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à la définition des scénarios standard nationaux et fixant les conditions applicables aux missions d'aéronefs civils sans équipage à bord exclues du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139 sont les suivantes :
a) Etre âgé de 16 ans révolus ; et
b) Etre détenteur :
i) Soit du certificat d'aptitude théorique de télépilote défini à l'article 5 du présent arrêté et de l'attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 6214-4 du code des transports ;
ii) Soit du certificat d'aptitude théorique de pilote à distance mentionné au i du e du 1 du point UAS. STS-01.020 du chapitre I, de l'appendice 1 de l'annexe au règlement d'exécution (EU) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord ou au a du 7 du point UAS. STS-02.020 du chapitre II, de l'appendice 1 de l'annexe de ce même règlement, et de l'attestation de suivi de formation mentionnée au D. 6214-4 du code des transports ;
iii) Soit de l'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scénarios opérationnels pour lesquels ils opèrent, mentionnée à l'article D. 6214-6 du code des transports ;
Le télépilote ne peut pas assurer sa propre formation pratique.
L'attestation de suivi de formation est délivrée par l'exploitant qui assure la formation pratique basique pour le ou les scénarios considérés, après vérification de l'acquisition des compétences pratiques mentionnées à l'annexe II du présent arrêté. Elle mentionne le ou les scénarios pour lesquels la formation a été délivrée.
Les télépilotes d'aérostats captifs ne sont pas soumis aux dispositions du b du présent article.


Article 4
Exigence pour le scénario S-4.
Abrogé par l'arrêté du 17 août 2021

Article 5
Certificat d'aptitude théorique de télépilote.
Modifié par l'arrêté du 17 août 2021

Le programme et les modalités de l'examen théorique en vue de l'obtention du certificat d'aptitude théorique de télépilote sont définis à l'annexe I du présent arrêté.
L'examen est organisé par le ministre chargé de l'aviation civile.
Le certificat d'aptitude théorique de télépilote est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.


Article 6
Attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote.
Abrogé par l'arrêté du 17 août 2021

Article 7
Enregistrement du temps des vols effectués dans le cadre du scénario S-4.
Abrogé par l'arrêté du 17 août 2021

Article 8
Obligation de porter et de présenter des documents.
Modifié par l'arrêté du 17 août 2021

Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer par des personnes ou des organismes habilités à cet effet les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour s'assurer que les télépilotes d'aéronefs qui circulent sans personne à bord répondent aux dispositions du présent arrêté.
Lorsqu'il exerce les fonctions de télépilote dans le cadre des scénarios standard nationaux, le télépilote est muni de son certificat d'aptitude théorique et de son attestation de suivi de formation, ou de son attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote, et d'une pièce permettant de justifier de son identité.

Article 9
Crédits obtenus dans le cadre d'activités militaires.
Modifié par l'arrêté du 17 août 2021

Pour exercer les fonctions de télépilote à des fins autres que le loisir, les titulaires de titres militaires de télépilote en font la demande auprès de leur autorité d'emploi.
Les connaissances, l'expérience et les compétences acquises dans le cadre d'activités militaires, récapitulées dans un rapport de crédits, sont prises en compte pour apprécier le respect des exigences fixées par le présent arrêté.
Le rapport de crédits :
a) décrit les exigences sur la base desquelles les titres militaires de télépilote ont été délivrés ;
b) Décrit l'étendue des privilèges qui étaient accordés aux télépilotes ;
c) Indique les exigences du présent arrêté pour lesquelles il convient d'accorder un crédit ;
d) Inclut les copies de tous les documents nécessaires pour apporter la preuve des éléments précités et notamment les copies des exigences et procédures militaires pertinentes.
Sur la base de ce rapport de crédit, le ministre chargé de l'aviation civile peut délivrer une attestation d'aptitude qui permet à son titulaire d'exercer l'activité de télépilote dans le cadre d'un ou plusieurs des scénarios S-1 à S-3.

Article 10
Reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le cadre d'une installation en France.
Modifié par l'arrêté du 17 août 2021

Est réputé satisfaire aux exigences requises pour un des scénarios S-1 à S-3 tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont les connaissances, aptitudes et compétences acquises par la formation, l'expérience professionnelle et l'apprentissage tout au long de la vie, permettent d'exercer en France l'activité de télépilote dans le cadre de ce scénario en assurant la sécurité des tiers au sol et en vol et qui :


Pour obtenir cette reconnaissance, le demandeur adresse sa demande au ministre chargé de l'aviation civile.


Article 10.1
Reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le cadre d'une prestation de services temporaire et occasionnelle en France.
Modifié par l'arrêté du 17 août 2021

Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est autorisé à effectuer, de manière temporaire et occasionnelle, une prestation en tant que télépilote dans le cadre d'un des scénarios S-1 à S-3 :

Pour obtenir cette reconnaissance, le demandeur adresse sa demande au ministre chargé de l'aviation civile lors de la première prestation.


Article 10.2
Conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Lorsque les connaissances, aptitudes et compétences acquises par la formation, l'expérience professionnelle et l'apprentissage tout au long de la vie, sont substantiellement différentes en terme de contenu des objectifs de connaissances et de compétences à atteindre pour exercer en France l'activité de télépilote dans le cadre du ou des scénarios considérés, le ministre chargé de l'aviation civile prend la décision, dûment justifiée, d'imposer au demandeur :

Le ministre chargé de l'aviation civile notifie sa décision dans un délai maximal de 4 mois à compter du dépôt du dossier complet. Les modalités du stage d'adaptation et de son évaluation ainsi que les modalités de l'épreuve d'aptitude sont définies par le ministre chargé de l'aviation civile. Le choix entre le stage d'adaptation ou l'épreuve d'aptitude est laissé au demandeur dans le cas d'une installation en France.
S'il existe un doute sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques en français du demandeur au regard des activités de télépilote, le ministre chargé de l'aviation civile impose un contrôle des connaissances linguistiques en français.
Le ministre chargé de l'aviation civile autorise l'accès partiel au cas par cas. L'accès partiel peut être refusé pour des raisons de sécurité.

Article 10.3
Délivrance du titre permettant l'exercice de l'activité de télépilote dans le cadre d'une reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Modifié par l'arrêté du 17 août 2021

Lorsque le demandeur répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 10 et 10.2 pour une installation en France, le ministre chargé de l'aviation civile lui délivre une attestation qui permet à son titulaire d'exercer l'activité de télépilote dans le cadre d'un ou plusieurs des scénarios S-1 à S-3 ;
Lorsque le demandeur répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 10.1 et 10.2 pour une prestation de services temporaire et occasionnelle, le ministre chargé de l'aviation civile lui délivre une autorisation spécifique qui définit les conditions dans lesquelles son titulaire pourra effectuer une prestation de télépilote.


Article 11
Dérogations.

Le ministre de l'aviation civile peut accorder une dérogation permettant à un télépilote d'exercer une activité pour laquelle il ne remplit pas l'une des exigences du présent arrêté si est démontré le respect de conditions techniques complémentaires garantissant le maintien d'un niveau de sécurité acceptable pour les personnes au sol ou à bord d'autres aéronefs.

Article 12
Modifié par l'arrêté du 17 août 2021
Modifié par l’arrêté du 27 novembre 2023


Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 27 novembre 2023 modifiant divers arrêtés relatifs aux exigences de formation et de titres applicables aux télépilotes.
Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ce même règlement.

Article 13
Abrogé par l'arrêté du 27 novembre 2023

Article 14

Le directeur général de l'aviation civile et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 mai 2018.

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Gandil

La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le préfet, directeur général des outre-mer,
E. Berthier

ANNEXES

ANNEXE I
EXIGENCES COMMUNES RELATIVES À L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DU CERTIFICAT D'APTITUDE THÉORIQUE DE TÉLÉPILOTE

Modifiée par l'arrêté du 17 août 2021

1. Programme de l'examen théorique
Réglementation
Réglementation générale

Réglementation spécifique aux aéronefs civils qui circulent sans personne à bord

Connaissances générales des aéronefs qui circulent sans personne à bord

Instrumentation

Performance, préparation et suivi du vol
Masse et centrage :

Préparation du vol :

Suivi du vol d'un aéronef civil qui circule sans personne à bord :

Performance Humaine
Physiologie

Psychologie

Météorologie

Navigation

Liaison de données et radio navigation

 Transmission des données et brouillages ;

Procédures Opérationnelles

Principe du vol

Communications :

2. Modalités de l'examen
L'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude théorique est constitué par une épreuve écrite d'une durée de 1 heure et 30 minutes se présentant sous la forme d'un questionnaire à choix multiple portant sur le programme identifié au 1 ci-dessus.
L'examen se compose de 60 questions rédigées en français indépendantes les unes des autres.
Pour être déclaré reçu, le candidat doit répondre de manière correcte à au moins 75 % des questions.
Il n'existe pas de notation négative.
Des sanctions sont prononcées à l'encontre des candidats ayant commis des fraudes au cours de l'examen. Ces sanctions sont les suivantes :

Les questions de la banque de questions sont confidentielles et sont la propriété intellectuelle de la direction générale de l'aviation civile.


ANNEXE II
FORMATION PRATIQUE BASIQUE AUX SCENARIOS OPERATIONNELS S-1, S-2, S-3, S-4

Modifiée par l'arrêté du 17 août 2021

1. Généralités
Le livret de progression permet de suivre et d'attester l'acquisition des compétences pratiques. Il contient les comptes rendus détaillés et réguliers d'avancement établis par les formateurs et comportant les évaluations visant à estimer les progrès. Il est signé par l'élève télépilote à l'issue de chaque cycle de formation. Il est archivé pendant cinq ans. Une copie est remise au télépilote à sa demande.

2. Compétences communes pour tous les scénarios
Préparation du vol mission :

Préparation du vol Machine :

Briefing, Débriefing, Retour d'expérience :

Vol Situation Normale :

Vol Situation Anormale :

3. Compétences propres au scénario S-2
Préparation du vol mission :

Préparation du vol machine :

Vol Situation Normale :

Vol Situation anormale :

4. Compétences propres au scénario S-3
Préparation du vol mission :

Vol Situation normale :

Vol Situation anormale :


Source Légifrance