Date de signature : | 29/11/2018 | Statut du texte : | Abrogé |
Date de publication : | 30/11/2018 | Emetteur : | |
Consolidée le : | Source : | JOUE L306 du 30 novembre 2018 | |
Date d'entrée en vigueur : | 20/12/2018 |
Décision d'exécution (UE) 2018/1876 de la Commission du 29 novembre 2018 relative à l'approbation de la technologie utilisée dans les alternateurs 12 volts à haut rendement destinés aux véhicules utilitaires légers à moteurs à combustion classiques en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers, conformément au règlement (UE) n°510/2011 du Parlement européen et du Conseil
Abrogée à compter du 1er janvier 2021 par la décision 2020/1806 du 25 novembre 2020
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
considérant ce qui suit :
(1) Le 22 décembre 2017, le fournisseur Mitsubishi Electric Corporation (MELCO), représenté dans l'Union par MELCO Electric Automotive Europe B.V., a présenté une demande d'approbation de l'alternateur MELCO GXi pour les véhicules de la catégorie N1 en tant qu'éco-innovation. Cette demande a été évaluée conformément à l'article 12 du règlement (UE) no 510/2011 et au règlement d'exécution (UE) no 427/2014 de la Commission ( 2 ).
(2) Les informations contenues dans la demande démontrent que les conditions et les critères visés à l'article 12 du règlement (UE) no 510/2011 ainsi qu'aux articles 2 et 4 du règlement d'exécution (UE) no 427/2014 ont été remplis. Il convient dès lors d'approuver l'alternateur MELCO GXi appliqué aux véhicules de la catégorie N1 en tant qu'éco-innovation.
(3) La Commission, par les décisions d'exécution 2013/341/UE ( 3 ), 2014/465/UE ( 4 ), (UE) 2015/158 ( 5 ), (UE) 2015/295 ( 6 ), (UE) 2015/2280 ( 7 ) et (UE) 2016/588 ( 8 ), a approuvé six demandes relatives à des technologies permettant d'améliorer le rendement des alternateurs pour les véhicules de la catégorie M1. Sur la base de l'expérience issue de l'évaluation de ces demandes et des informations contenues dans la demande de MELCO Electric Automotive Europe B.V. à l'origine de la présente décision, il a été démontré de manière satisfaisante et concluante que l'alternateur MELCO GXi pour les véhicules de la catégorie N1, qui est un alternateur 12 volts (12 V) d'un rendement minimal allant, selon le groupe motopropulseur, de 73,4 % à 74,2 %, est conforme aux critères d'admissibilité visés à l'article 12 du règlement (UE) no 510/2011 et au règlement d'exécution (UE) no 427/2014, et qu'il permet une réduction des émissions de CO2 d'au moins 1 g de CO2/km par rapport à un alternateur de base d'un rendement de 67 %.
(4) Il convient dès lors de donner aux constructeurs la possibilité de demander à une autorité compétente en matière de réception au sens de la directive 2007/46/CE ( 1 ) de certifier la réduction des émissions de CO2 imputable aux véhicules équipés d'alternateurs 12 V à haut rendement respectant ces conditions. Afin de garantir que seule la réduction des émissions de CO2 imputable aux véhicules équipés d'alternateurs respectant ces conditions puisse être certifiée, il convient que le constructeur transmette à l'autorité compétente en matière de réception par type, en même temps que la demande de certification, un rapport de vérification confirmant la conformité émanant d'un organisme de vérification indépendant.
(5) Si l'autorité compétente en matière de réception par type estime que l'alternateur 12 V ne satisfait pas aux conditions énoncées dans la présente décision, il y a lieu de rejeter la demande de certification de la réduction des émissions.
(6) Il convient d'approuver la méthode d'essai permettant de déterminer la réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation d'alternateurs 12 V à haut rendement.
(7) Afin de déterminer la réduction des émissions de CO2 imputable à un véhicule équipé d'un alternateur 12 V à haut rendement, il est nécessaire de définir la technologie de référence au regard de laquelle il convient d'évaluer le rendement de l'alternateur. Sur la base de l'expérience acquise, il y a lieu de considérer comme une technologie de base appropriée un alternateur 12 V d'un rendement de 67 %.
(8) La réduction des émissions de CO2 imputable à un véhicule équipé d'un alternateur 12 V à haut rendement peut être en partie démontrée par l'essai visé à l'annexe XII du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission ( 2 ). Il y a dès lors lieu de veiller à ce que la méthode d'essai relative à la réduction des émissions de CO2 imputable aux véhicules équipés d'alternateurs 12 V à haut rendement tienne compte de cette démonstration partielle.
(9) Afin de faciliter un déploiement plus large des alternateurs 12 V à haut rendement dans les véhicules neufs, il convient également de donner la possibilité au constructeur de solliciter au moyen d'une demande de certification unique la certification de la réduction des émissions de CO2 imputable aux véhicules équipés de plusieurs alternateurs 12 V à haut rendement. Il convient néanmoins de garantir que, lorsqu'il est fait usage de cette possibilité, un mécanisme s'applique qui favorise uniquement le déploiement du type d'alternateur offrant le meilleur rendement.
(10) Aux fins de la détermination du code général d'éco-innovation à utiliser dans les documents de réception par type conformément aux annexes I, VIII et IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, il convient de spécifier le code individuel à utiliser pour la technologie innovante,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article premier
Approbation
La technologie utilisée dans l'alternateur MELCO GXi pour les véhicules de la catégorie N1 est approuvée en tant que technologie innovante au sens de l'article 12 du règlement (UE) no 510/2011.
Article 2
Demande de certification de la réduction des émissions de CO2
1. Un constructeur peut demander la certification de la réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation d'un ou de plusieurs alternateurs 12 volts (V) à haut rendement destinés à être utilisés dans des véhicules de la catégorie N1 à condition que chaque alternateur soit un composant utilisé uniquement pour charger la batterie du véhicule et pour alimenter son système électrique lorsque le moteur à combustion de celui-ci est en marche, et qu'il remplisse l'une des conditions suivantes :
a) lorsque la masse de l'alternateur 12 V à haut rendement ne dépasse pas la masse de 7 kg de l'alternateur de base, le rendement de l'alternateur, déterminé conformément à l'annexe, est d'au minimum:
i) 73,8 % pour les véhicules à moteur à essence;
ii) 73,4 % pour les véhicules à moteur à essence turbo;
iii) 74,2 % pour les véhicules à moteur diesel;
b) lorsque la masse de l'alternateur 12 V à haut rendement dépasse la masse de 7 kg de l'alternateur de base, le véhicule équipé de cet alternateur respecte le seuil de réduction minimale de 1 g de CO2/km spécifié à l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 427/2014; cette réduction est déterminée en tenant compte de la masse supplémentaire conformément à la formule 10 figurant à l'annexe de la présente décision; la masse supplémentaire fait l'objet d'une vérification et est confirmée dans le rapport de vérification transmis à l'autorité compétente en matière de réception par type en même temps que la demande de certification.
2. La demande de certification de la réduction des émissions imputable à un ou à plusieurs alternateurs à haut rendement est accompagnée d'un rapport de vérification indépendant certifiant que l'alternateur ou les alternateurs respectent les conditions fixées au paragraphe 1, et vérifiant et confirmant la masse de l'alternateur.
3. L'autorité compétente en matière de réception par type rejette la demande de certification si elle constate que l'alternateur ou les alternateurs ne respectent pas les conditions fixées au paragraphe 1.
Article 3
Certification de la réduction des émissions de CO2
1. La réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation d'un alternateur à haut rendement visé à l'article 2, paragraphe 1, est déterminée à l'aide de la méthode établie à l'annexe.
2. Lorsqu'un constructeur présente une demande de certification de la réduction des émissions de CO2 imputable à une version de véhicule équipée de plusieurs alternateurs à haut rendement visés à l'article 2, paragraphe 1, l'autorité compétente en matière de réception par type détermine, parmi les alternateurs ayant fait l'objet d'essais, lequel entraîne la réduction des émissions de CO2 la plus faible et enregistre la valeur la plus basse dans la documentation de réception par type concernée. Cette valeur est indiquée sur le certificat de conformité, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 427/2014.
Article 4
Code d'éco-innovation
Le code d'éco-innovation à faire figurer dans la documentation de réception par type lorsqu'il est fait référence à la présente décision, en application de l'article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 427/2014 est «24».
Article 5
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 145 du 31.5.2011, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 427/2014 de la Commission du 25 avril 2014 établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers, conformément au règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 125 du 26.4.2014, p. 57).
(3) Décision d'exécution 2013/341/UE de la Commission du 27 juin 2013 relative à l'approbation de l'alternateur Valeo à haut rendement (Valeo Efficient Generation Alternator) en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 179 du 29.6.2013, p. 98).
(4) Décision d'exécution 2014/465/UE de la Commission du 16 juillet 2014 relative à l'approbation de l'alternateur à haut rendement DENSO en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision d'exécution 2013/341/UE de la Commission (JO L 210 du 17.7.2014, p. 17).
(5) Décision d'exécution (UE) 2015/158 de la Commission du 30 janvier 2015 relative à l'approbation de deux alternateurs à haut rendement de Robert Bosch GmbH en tant que technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 26 du 31.1.2015, p. 31).
(6) Décision d'exécution (UE) 2015/295 de la Commission du 24 février 2015 relative à l'approbation de l'alternateur à haut rendement MELCO GXi en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 53 du 25.2.2015, p. 11).
(7) Décision d'exécution (UE) 2015/2280 de la Commission du 7 décembre 2015 relative à l'approbation de l'alternateur à haut rendement DENSO en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières,
conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 322 du 8.12.2015, p. 64).
(8) Décision d'exécution (UE) 2016/588 de la Commission du 14 avril 2016 relative à l'approbation de la technologie utilisée dans les alternateurs 12 volts à haut rendement en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 101 du 16.4.2016, p. 25).
(9) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
(10) Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).
ANNEXE
MÉTHODE DE DÉTERMINATION DE LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2 OBTENUE PAR UN ALTERNATEUR 12 V À HAUT RENDEMENT DESTINÉ AUX VÉHICULES DE LA CATÉGORIE N1 ÉQUIPÉS DE MOTEURS À COMBUSTION CLASSIQUES
1. Introduction
Pour déterminer la réduction des émissions de CO2 imputable à l'utilisation d'un alternateur à haut rendement dans un véhicule de la catégorie N1, il est nécessaire de définir les points suivants :
(1) les conditions d'essai;
(2) le matériel d'essai;
(3) la détermination du rendement de l'alternateur à haut rendement et de celui de l'alternateur de base;
(4) le calcul de la réduction des émissions de CO2;
(5) le calcul de l'erreur statistique.
Symboles, paramètres et unités
Symboles latins
|
— |
Réduction des émissions de CO2 [g CO2/km] |
CO2 |
— |
Dioxyde de carbone |
CF |
— |
Facteur de conversion (l/100 km) – (g CO2/km) [gCO2/l] conformément au tableau 3 |
h |
— |
Fréquence, conformément au tableau 1 |
I |
— |
Intensité du courant à laquelle la mesure est effectuée [A] |
m |
— |
Nombre de mesures de l'échantillon |
M |
— |
Couple [Nm] |
n |
— |
Vitesse de rotation [min– 1], conformément au tableau 1 |
P |
— |
Puissance [W] |
|
— |
Écart type du rendement de l'alternateur éco-innovant [%] |
|
— |
Écart type moyen du rendement de l'alternateur éco-innovant [%] |
|
— |
Écart type de la réduction totale des émissions de CO2 [g CO2/km] |
U |
— |
Tension d'essai à laquelle la mesure est effectuée [V] |
v |
— |
Vitesse moyenne du nouveau cycle de conduite européen (NEDC) [km/h] |
VPe |
— |
Consommation de carburant de la puissance effective [l/kWh] conformément au tableau 2 |
|
— |
Sensibilité de la réduction calculée des émissions de CO2 par rapport au rendement de l'alternateur éco-innovant |
Symboles grecs
Δ |
— |
Différence |
η |
— |
Rendement de l'alternateur de base [%] |
ηEI |
— |
Rendement de l'alternateur à haut rendement [%] |
|
— |
Valeur moyenne du rendement de l'alternateur éco-innovant au point de fonctionnement i [%] |
Indices
L'indice (i) fait référence au point de fonctionnement.
L'indice (j) fait référence à la mesure de l'échantillon.
EI |
— |
Éco-innovant |
m |
— |
Mécanique |
RW |
— |
Conditions réelles |
TA |
— |
Conditions de la réception par type |
B |
— |
Situation de base |
2. Conditions et matériel d'essai
Les conditions d'essai doivent satisfaire aux prescriptions énoncées dans la norme ISO 8854: 2012 (1).
Le matériel d'essai doit être conforme aux spécifications énoncées dans la norme ISO 8854: 2012.
3. Mesures et détermination du rendement
Le rendement de l'alternateur à haut rendement est déterminé conformément à la norme ISO 8854:2012, à l'exception des éléments précisés dans le présent paragraphe.
Les mesures doivent être effectuées à divers points de fonctionnement i, conformément au tableau 1. L'intensité du courant dans l'alternateur est définie comme la moitié de la valeur du courant nominal pour l'ensemble des points de fonctionnement. Pour chaque régime, la tension et le courant de sortie de l'alternateur doivent être maintenus constants (tension à 14,3 V).
Tableau 1
Points de fonctionnement
Point de fonctionnement i |
Durée [s] |
Vitesse de rotation ni [min– 1] |
Fréquence hi |
1 |
1 200 |
1 800 |
0,25 |
2 |
1 200 |
3 000 |
0,40 |
3 |
600 |
6 000 |
0,25 |
4 |
300 |
10 000 |
0,10 |
Le rendement est calculé conformément à la formule 1.
Formule 1
Toutes les mesures de rendement doivent être effectuées consécutivement au moins cinq (5) fois. La moyenne des mesures effectuées à chaque point de fonctionnement () doit être calculée.
Le rendement de l'alternateur éco-innovant (ηEI) est calculé conformément à la formule 2.
Formule 2
L'alternateur à haut rendement entraîne une économie d'énergie mécanique en conditions réelles (ΔPmRW) et en conditions de réception par type (ΔPmTA) selon la formule 3,
Formule 3
dans laquelle l'économie d'énergie mécanique en conditions réelles (ΔPmRW) est calculée conformément à la formule 4 et l'économie d'énergie mécanique en conditions de réception par type (ΔPmTA), conformément à la formule 5.
Formule 4
Formule 5
dans lesquelles
PRW : puissance requise en conditions «réelles» [W], soit 750 W
PTA : puissance requise en conditions de réception par type [W], soit 350 W
ηB : rendement de l'alternateur de base [%], soit 67 %.
4. Calcul de la réduction des émissions de CO2
La réduction des émissions de CO2 de l'alternateur à haut rendement est calculée au moyen de la formule suivante:
Formule 6
dans laquelle
v: Vitesse moyenne du NEDC [km/h], soit 33,58 km/h
VPe : Consommation de carburant de la puissance effective spécifiée dans le tableau 2 ci-dessous
Tableau 2
Consommation de la puissance effective
Type de moteur |
Consommation de la puissance effective (VPe) [l/kWh] |
Essence |
0,264 |
Essence turbo |
0,280 |
Gazole |
0,220 |
CF: Facteur spécifié dans le tableau 3 ci-dessous
Tableau 3
Facteur de conversion
Type de carburant |
Facteur de conversion (l/100 km) – (g CO2/km) (CF) [gCO2/l] |
Essence |
2 330 |
Gazole |
2 640 |
5. Calcul de l'erreur statistique
Les erreurs statistiques dans les résultats de la méthode d'essai provenant des mesures doivent être quantifiées. L'écart type est calculé pour chaque point de fonctionnement selon la formule suivante:
Formule 7
L'écart type de la valeur de rendement de l'alternateur à haut rendement () est calculé selon la formule 8:
Formule 8
L'écart type du rendement de l'alternateur () entraîne une erreur dans la réduction des émissions de CO2 (
). Cette erreur est calculée selon la formule 9:
Formule 9
Signification statistique
Il convient de démontrer, pour chaque type, variante et version d'un véhicule équipé de l'alternateur à haut rendement, que l'erreur relative à la réduction des émissions de CO2 calculée à l'aide de la formule 9 n'est pas supérieure à la différence entre la réduction des émissions de CO2 totale et la réduction minimale précisée à l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 427/2014 (voir formule 10).
Formule 10
dans laquelle:
MT: Seuil minimal [g de gCO2/km]
: Réduction totale des émissions de CO2 [g CO2/km]
: Écart type de la réduction totale des émissions de CO2 [g CO2/km]
: Coefficient correcteur de CO2 correspondant à la différence de masse positive entre l'alternateur à haut rendement et l'alternateur de base.
est calculé conformément au tableau 4:
Tableau 4
Coefficient de correction du CO2 lié à la masse supplémentaire |
|
Essence (
|
0,0277 · Δm |
Gazole (
|
0,0383 · Δm |
Dans le tableau 4, Δm est la masse excédentaire résultant de l'installation de l'alternateur. Il s'agit de la différence positive entre la masse de l'alternateur à haut rendement et la masse de l'alternateur de base. La masse de l'alternateur de base est de 7 kg. Le constructeur est tenu de fournir à l'autorité chargée de la réception la documentation pertinente qui aura été vérifiée pour ce qui est de l'évaluation de la masse supplémentaire.
Rapport d'essai et d'évaluation
Ce rapport inclut :
L'alternateur à haut rendement à installer dans les véhicules
L'autorité responsable de la réception par type doit certifier la réduction des émissions de CO2 sur la base des mesures de l'alternateur à haut rendement et de l'alternateur de base effectuées selon les méthodes d'essai figurant dans la présente annexe. Lorsque la réduction des émissions de CO2 est inférieure au seuil prévu à l'article 9, paragraphe 1, l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 427/2014 s'applique.
(1) ISO 8854:2012 Véhicules routiers — Alternateurs avec régulateurs — Méthodes d'essai et conditions générales
Numéro de référence ISO 8854:2012, publiée le 1er juin 201
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