Arrêté du 4 janvier 2019 fixant les modalités d'autorisation pour l'acquisition et la détention des matériels de vision nocturne

Date de signature :04/01/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :11/01/2019 Emetteur :Ministère de l'Intérieur
Consolidée le : Source :JO du 11 janvier 2019
Date d'entrée en vigueur :12/01/2019
Arrêté du 4 janvier 2019 fixant les modalités d'autorisation pour l'acquisition et la détention des matériels de vision nocturne 

NOR: INTA1827380A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/1/4/INTA1827380A/jo/texte


Le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Arrêtent :

Chapitre Ier : Champ d'application

Article 1 


L'acquisition et la détention des matériels de vision nocturne visés au 14° de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure par des organismes et sociétés privés qui concourent aux opérations héliportées de service ou de sécurité publics sont autorisés par le préfet, après avis du ministre de la défense, en application du 6° de l'article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure, selon les modalités prévues par le présent arrêté.

Chapitre II : Conditions d'octroi de l'autorisation et de stockage

Article 2

Pour être autorisé à acquérir et détenir du matériel de vision nocturne, le demandeur doit fournir un dossier comportant, outre les documents prévus aux articles R. 312-4 et R. 312-5 du code de la sécurité intérieure :
a) La convention de marché valide spécifiant le besoin de matériel de vision nocturne et conclue entre l'organisme ou la société privé demandeur de l'autorisation et l'établissement de santé concerné par la prestation de service médical d'urgence et de réanimation par hélicoptère dûment autorisée par l'agence régionale de santé, objet du marché ou en cas de groupement de commande le pouvoir adjudicateur coordonnateur ;
b) Un agrément SPA.HEMS délivré en vertu de la sous-partie J de la partie SPA de l'annexe V du règlement n° 965/2012 de la Commission susvisé ou les preuves d'une demande d'agrément SPA.HEMS déposée auprès de l'autorité aéronautique compétente ;
c) Un agrément SPA.NVIS délivré en vertu de la sous-partie H de la partie SPA de l'annexe V du règlement n° 965/2012 de la Commission susvisé ou les preuves d'une demande d'agrément SPA.NVIS déposée auprès de l'autorité aéronautique compétente, ou copie de la demande de cet agrément.

Article 3

L'autorisation d'acquérir et de détenir du matériel de vision nocturne est accordée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions mentionnées aux articles 6 et 7 ci-dessous.

Article 4

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour les missions prévues par le présent arrêté, les matériels de vision nocturne sont conservés dans un lieu dont les accès sont protégés par un dispositif de sécurité et de contrôle faisant obstacle à leur manipulation et à leur enlèvement par une personne autre que celles désignées par le titulaire de l'autorisation prévue à l'article 1er ci-dessus.
Pour prévenir le vol et le détournement, les matériels de vision nocturne sont conservés dans un lieu dont les accès sont sécurisés. Ils ne sont accessibles qu'aux seules personnes désignées par les titulaires des autorisations mentionnées à l'article 1er ci-dessus.

Chapitre III : Contrôle du titulaire de l'autorisation

Article 5 

Le service de police ou l'unité de gendarmerie territorialement compétent peut, à tout moment, contrôler les conditions de détention et de stockage des matériels relevant du 14° de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure par les sociétés et organismes autorisés à les acquérir et à les détenir.

Chapitre IV : Caducité de l'autorisation

Article 6

L'autorisation devient caduque aussitôt que son titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.

En cas de caducité de l'autorisation, l'établissement hospitalier contractant en informe, le cas échéant, sans délai le préfet de département compétent.

Chapitre V : Conditions de refus ou de retrait

Article 7

L'autorisation est refusée dans les conditions prévues à l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure.
L'autorisation peut être retirée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par le préfet territorialement compétent.
Dans ces cas, le préfet en informe le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 8 


Lorsque l'autorisation devient caduque ou lorsqu'elle a été retirée, son titulaire doit se dessaisir du matériel de vision nocturne dans les conditions prévues à l'article R. 312-19 du code de la sécurité intérieure.

Article 9 

Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence au règlement (UE) n° 965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil et à ses annexes est remplacée par la référence aux règles applicables en droit commun en vertu de ce règlement.
Pour l'application de l'article 1er du présent arrêté, le mot : « préfet » est remplacé en Polynésie française par les mots : « Haut-commissaire de la République en Polynésie française » et en Nouvelle-Calédonie par les mots : « Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ».

Article 10

Les préfets et le directeur général de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 janvier 2019.

Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service central des armes,
P. Girault

La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le préfet, directeur général des outre-mer,
E. Berthier

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Gandil

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