Arrêté du 14 janvier 2019 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine

Date de signature :14/01/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :16/01/2019 Emetteur :Ministère des solidarités et de la santé
Consolidée le : Source :JO du 16 janvier 2019
Date d'entrée en vigueur :01/01/2020
Arrêté du 14 janvier 2019 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine 

NOR: SSAP1826692A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/1/14/SSAP1826692A/jo/texte

Publics concernés : responsables de la mise sur le marché de produits introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine (EDCH), titulaires d'autorisation de mise sur le marché de ces produits, fabricants d'installations, utilisateurs (plombiers, particuliers…). 

Objet : définitions des exigences en termes d'innocuité applicables aux produits introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique d'EDCH. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020. 

Notice : le présent arrêté définit les exigences applicables aux produits introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique d'EDCH afin de limiter l'impact sur la santé des personnes, en cas d'absorption d'eau destinée à la consommation humaine contaminée accidentellement par ces produits. 

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre des solidarités et de la santé,

Arrête :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1


Le présent arrêté définit les conditions de mise sur le marché des produits introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine. Il précise : Article 2 

Dans le cadre du présent arrêté, on entend par : Article 3

Les produits mentionnés à l'article 1er doivent être conçus de façon à limiter l'impact sur la santé des personnes de l'absorption d'eau destinée à la consommation humaine contaminée accidentellement par ces produits.

Article 4

Les produits mentionnés à l'article 1er sont conçus de telle sorte qu'ils ne sont pas susceptibles de provoquer le percement des installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine dans lesquelles ils sont introduits.

Article 5

Les produits définis à l'article 2, revendiquant des propriétés biocides et pouvant être introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine, sont des produits biocides correspondant, au sens du règlement n° 528/2012 susvisé, soit aux désinfectants et algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux (TP2), soit aux produits de protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication (TP11), soit aux produits anti-biofilm (TP12), soit aux produits de désinfection de l'eau destinée à la consommation humaine (TP5).

Les dispositions prévues par le présent arrêté s'appliquent aux produits biocides précités, dès lors qu'ils sont soumis au régime transitoire au sens du règlement n° 528/2012 susvisé. Elles ne s'appliquent pas aux produits biocides précités disposant d'une autorisation de mise sur le marché au titre du même règlement.

Article 6

Le responsable de la mise sur le marché, dont le produit revendique une utilisation dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine, dispose, lors de la mise sur le marché du produit, des informations justifiant que le produit ne fait pas l'objet d'une classification au regard des dangers énoncés à l'article 7 du présent arrêté. Ces informations doivent être tenues à la disposition des autorités compétentes.

Chapitre II : Dispositions relatives à l'innocuité des produits

Article 7 


Pour être mis sur le marché, les produits ne doivent pas, au sens du règlement n° 1272/2008 susvisé, faire l'objet d'une classification au regard :

Article 8

Les fluides caloporteurs contiennent un composé organoleptique qui permet leur détection en cas de fuite vers le réseau d'eau destinée à la consommation humaine. Ce composé est stable dans le temps, pour l'usage prévu, en particulier en présence de chlore dans l'eau et d'élévation de la température.

Chapitre III : Entrée en vigueur de l'arrêté

Article 9


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble des produits mis sur le marché à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des produits ayant fait l'objet d'une décision individuelle d'inscription sur la liste des produits pouvant être introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique de l'eau, en vigueur à la date de publication du présent arrêté. Les produits concernés par ces décisions individuelles devront se conformer aux dispositions du présent arrêté : Article 10

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 janvier 2019.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon

Source Légifrance