Règlement (UE) 2019/126 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 instituant l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et abrogeant le règlement (CE) n°2062/94 du Conseil

Date de signature :16/01/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :31/01/2019 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L30 du 31 janvier 2019
Date d'entrée en vigueur :20/02/2019

Règlement (UE) 2019/126 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 instituant l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et abrogeant le règlement (CE) n°2062/94 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit :

(1) L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) a été instituée par le règlement (CE) n°2062/94 du Conseil (3) pour contribuer à l'amélioration du milieu de travail en ce qui concerne la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, par une action visant à développer et à diffuser les connaissances dans ce domaine.

(2) Depuis sa création en 1994, l'EU-OSHA a joué un rôle important dans le soutien à l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail dans l'ensemble de l'Union. Dans le même temps, des évolutions ont été observées dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, de même que des évolutions technologiques. Par conséquent, il convient d'adapter la terminologie utilisée pour décrire les objectifs et les missions de l'EU-OSHA afin de refléter ces évolutions.

(3) Le règlement (CE) n°2062/94 a été modifié à plusieurs reprises. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, d'abroger et de remplacer ledit règlement.

(4) Les règles régissant l'EU-OSHA devraient, dans la mesure du possible et compte tenu de sa nature tripartite, être établies conformément aux principes de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées.

(5) Comme les trois agences tripartites, à savoir l'EU-OSHA, la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) et le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) traitent des questions liées au marché du travail, au milieu de travail, à l'enseignement et à la formation professionnels ainsi qu'au développement des compétences, il est nécessaire d'établir une coordination étroite entre elles. Les travaux de l'EU-OSHA devraient donc compléter ceux d'Eurofound et du Cedefop lorsqu'ils ont des domaines d'intérêt similaires, tout en favorisant les outils qui fonctionnent bien, comme les protocoles d'accord. L'EU-OSHA devrait exploiter les moyens permettant d'améliorer l'efficacité et les synergies et, dans le cadre de ses activités, éviter tout doublon avec les activités d'Eurofound et du Cedefop ainsi qu'avec celles de la Commission. En outre, le cas échéant, l'EU-OSHA devrait s'efforcer de coopérer efficacement avec les capacités de recherche internes des institutions de l'Union et d'organismes spécialisés externes.

(6) La Commission devrait consulter les principales parties intéressées, y compris les membres du Conseil de direction et les députés au Parlement européen pendant l'évaluation de l'EU-OSHA.

(7) La nature tripartite de l'EU-OSHA, d'Eurofound et du Cedefop exprime très bien l'approche globale fondée sur le dialogue social entre les partenaires sociaux et les autorités de l'Union et nationales, laquelle est extrêmement importante pour favoriser la recherche de solutions communes qui soient viables d'un point de vue social et économique.

(8) Lorsque le présent règlement se réfère à la sécurité et à la santé au travail, il est entendu qu'il se réfère à la santé tant physique que mentale.

(1) JO C 209 du 30.6.2017, p. 49.
(2) Position du Parlement européen du 11 décembre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 décembre 2018.
(3) Règlement (CE) n°2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (JO L 216 du 20.8.1994, p. 1).


(9) Afin de rationaliser le processus décisionnel de l'EU-OSHA et de contribuer à renforcer l'efficience et l'efficacité, une structure de gouvernance à deux niveaux devrait être mise en place. À cet effet, les États membres, les organisations nationales d'employeurs et les organisations nationales de travailleurs ainsi que la Commission devraient être représentés au sein d'un conseil d'administration doté des pouvoirs nécessaires, y compris celui d'adopter le budget et d'approuver le document de programmation. Il convient que, dans le document de programmation, qui comprend le programme de travail pluriannuel de l'EU-OSHA et son programme de travail annuel, le conseil d'administration fixe les priorités stratégiques des activités de l'EU-OSHA. En outre, les règles adoptées par le conseil d'administration en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts devraient comporter des mesures de détection des risques potentiels à un stade précoce.

(10) Afin que l'EU-OSHA puisse fonctionner correctement, les États membres, les organisations européennes d'employeurs et les organisations européennes de travailleurs ainsi que la Commission devraient veiller à ce que les personnes qui seront nommées au conseil d'administration disposent des connaissances nécessaires dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, afin de prendre des décisions stratégiques et de superviser les activités de l'EU-OSHA.

(11) Un comité exécutif devrait être créé et se voir confier la tâche de préparer comme il convient les réunions du conseil d'administration et de soutenir ses processus de prise de décisions et de suivi. Dans le cadre de son assistance au conseil d'administration, le comité exécutif devrait avoir la possibilité, lorsque l'urgence l'impose, de prendre certaines décisions provisoires au nom du conseil d'administration. Le conseil d'administration devrait adopter le règlement intérieur du comité exécutif.

(12) Le directeur exécutif devrait être chargé de la gestion d'ensemble de l'EU-OSHA conformément à l'orientation stratégique fixée par le conseil d'administration, y compris l'administration courante et la gestion des ressources financières et humaines. Le directeur exécutif devrait exercer les compétences qui lui sont conférées. Il devrait être possible de suspendre ces compétences dans des circonstances exceptionnelles, telles que des conflits d'intérêts ou un manquement grave aux obligations prévues par le statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après dénommé le «statut des fonctionnaires»).

(13) Le principe d'égalité est un principe général du droit de l'Union. Il exige que l'égalité entre les femmes et les hommes soit assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération. Toutes les parties devraient viser à atteindre une représentation équilibrée entre femmes et hommes au sein du conseil d'administration et du comité exécutif. Cet objectif devrait également être poursuivi par le conseil d'administration pour ce qui est de son président et de ses vice-présidents considérés ensemble, ainsi que par les groupes représentant les gouvernements et les organisations d'employeurs et de travailleurs au conseil d'administration en ce qui concerne la désignation de suppléants pour assister aux réunions du comité exécutif.

(14) L'EU-OSHA dispose actuellement d'un bureau de liaison à Bruxelles. Il convient de maintenir la possibilité de disposer de ce bureau.

(15) Dans l'Union et les États membres, il existe déjà des organismes qui fournissent le même type d'informations et de services que l'EU-OSHA. Afin de tirer un bénéfice maximal au niveau de l'Union des travaux déjà menés par ces organismes, il convient de maintenir le réseau actuel, institué par l'EU-OSHA dans le cadre du règlement (CE) no 2062/94, qui fonctionne bien et qui englobe les points focaux nationaux et les réseaux tripartites de ces derniers. Il importe également que l'EU-OSHA entretienne des liens fonctionnels très étroits avec le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail institué par une décision du Conseil du 22 juillet 2003 (4), afin d'assurer une bonne coordination et des synergies.

(16) Les dispositions financières et les dispositions relatives à la programmation et à l'établissement des rapports pour ce qui concerne l'EU-OSHA devraient être mises à jour. Le règlement délégué (UE) n°1271/2013 de la Commission (5) prévoit que l'EU-OSHA effectue des évaluations ex ante et ex post des programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes. L'EU-OSHA devrait tenir compte de ces évaluations dans le cadre de sa programmation pluriannuelle et annuelle.

(17) Pour garantir la pleine autonomie et la totale indépendance de l'EU-OSHA et lui permettre de réaliser correctement ses objectifs et ses missions conformément au présent règlement, il convient de lui accorder un budget propre qui soit adéquat et alimenté principalement par une contribution du budget général de l'Union. Il convient d'appliquer à l'EU-OSHA la procédure budgétaire de l'Union en ce qui concerne la contribution de l'Union et toute autre subvention imputable sur le budget général de l'Union. Les comptes de l'EU-OSHA devraient faire l'objet d'un audit de la Cour des comptes.


(1) Décision du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la création d'un comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (JO C 218 du 13.9.2003, p. 1).
(2) Règlement délégué (UE) n°1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).



(18) Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l'EU-OSHA devraient être effectués par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne (ci-après dénommé le «Centre de traduction»). L'EU-OSHA devrait travailler avec le Centre de traduction afin d'établir des indicateurs de qualité, de ponctualité et de confidentialité, de déterminer clairement les besoins et les priorités de l'EU-OSHA et de mettre en place des procédures transparentes et objectives concernant le processus de traduction.

(19) Les dispositions concernant le personnel de l'EU-OSHA devraient être conformes au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents de l'Union (ci-après dénommé le «régime applicable aux autres agents») fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n°259/68 du Conseil (6).

(20) L'EU-OSHA devrait prendre les mesures nécessaires pour assurer la sûreté du traitement et de l'exploitation des informations confidentielles. En cas de besoin, l'EU-OSHA devrait adopter des règles de sécurité équivalant à celles définies dans les
décisions (UE, Euratom) 2015/443 (7) et (UE, Euratom) 2015/444 (8) de la Commission.

(21) Il est nécessaire de prévoir des dispositions budgétaires transitoires et des dispositions transitoires concernant le conseil d'administration, le directeur exécutif et le personnel afin d'assurer la poursuite des activités de l'EU-OSHA dans l'attente de la mise en œuvre du présent règlement,


ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

CHAPITRE I

OBJECTIFS ET MISSIONS

Article premier 

Établissement et objectifs

1. L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ci-après dénommée l'«EU-OSHA») est établie en tant qu'agence de l'Union.

2. L'EU-OSHA a pour objectif de fournir aux institutions et organes de l'Union, aux États membres, aux partenaires sociaux et aux autres intervenants dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail des informations techniques, scientifiques et économiques ainsi que les connaissances expertes utiles dans ce domaine, en vue d'améliorer le milieu de travail en ce qui concerne la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.

À cette fin, l'EU-OSHA développe et diffuse des connaissances, fournit des données probantes et des services pour l'élaboration des politiques, y compris des conclusions s'appuyant sur des travaux de recherche, et facilite le partage des connaissances entre l'Union et les acteurs nationaux et entre ceux-ci.

Article 2 

Missions

1. L'EU-OSHA est chargée des missions suivantes dans les domaines d'action visés à l'article 1er, paragraphe 2, tout en respectant pleinement les compétences des États membres:

a) collecter et analyser des informations techniques, scientifiques et économiques concernant la sécurité et la santé sur le lieu de travail dans les États membres afin de:

i) recenser les risques et les bonnes pratiques, ainsi que les priorités et programmes nationaux existants;

ii)  fournir les données nécessaires aux priorités et aux programmes de l'Union; et

iii)  diffuser ces informations aux institutions et aux organes de l'Union, aux États membres, aux partenaires sociaux et aux autres acteurs impliqués dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail;

b) collecter et analyser les informations techniques, scientifiques et économiques sur la recherche relative à la sécurité et à la santé au travail ainsi que sur d'autres activités de recherche comportant des aspects liés à la sécurité et à la santé au travail, et diffuser les résultats de la recherche et des activités de recherche;

c) promouvoir et soutenir la coopération et l'échange en matière d'informations et d'expériences entre les États membres dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, y compris l'information sur les programmes de formation;

d) organiser des conférences et séminaires ainsi que des échanges de connaissances entre États membres dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail;

(6) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
(7) Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).
(8) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).



e) fournir aux institutions et organes de l'Union et aux États membres les informations objectives d'ordre technique, scientifique et économique disponibles et les connaissances expertes qui leur sont nécessaires à la formulation et à la mise en œuvre de politiques judicieuses et efficaces conçues pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en matière de prévention et d'anticipation des risques potentiels, en particulier en fournissant à la Commission les informations techniques, scientifiques et économiques et les connaissances expertes qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses missions d'identification, de préparation et d'évaluation de dispositions législatives et d'autres mesures sur la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, notamment en ce qui concerne les effets des actes juridiques, leur adaptation au progrès technique, scientifique et réglementaire ainsi que leur mise en œuvre pratique dans les entreprises, et en particulier les micro-, petites et moyennes entreprises (MPME);

f) offrir des forums d'échange d'expériences et d'informations entre les gouvernements, les partenaires sociaux et d'autres parties intéressées au niveau national;

g) contribuer, notamment grâce à un travail d'information et d'analyse fondé sur des éléments probants, à la mise en œuvre de réformes et de politiques au niveau national;

h) collecter et mettre à disposition les informations sur les questions de sécurité et de santé au travail en provenance et à destination des pays tiers et des organisations internationales;

i) fournir des informations techniques, scientifiques et économiques sur les méthodes et outils destinés à réaliser des activités préventives, recenser les bonnes pratiques et promouvoir les actions de prévention, en accordant une attention particulière aux problèmes spécifiques des MPME et, en ce qui concerne les bonnes pratiques, mettre l'accent, en particulier, sur les pratiques qui constituent des outils concrets permettant d'évaluer les risques pour la sécurité et la santé au travail, et de déterminer les mesures à prendre pour faire face à ces risques;

j) contribuer au développement des stratégies et des programmes d'action de l'Union relatifs à la protection de la sécurité et de la santé au travail, sans préjudice de la sphère de compétence de la Commission;

k) établir une stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales, conformément à l'article 30, concernant les questions relevant de la compétence de l'EU-OSHA;

l) mener des activités de sensibilisation et de communication et des campagnes sur les questions de sécurité et de santé au travail.

2. Lorsque de nouvelles études sont nécessaires, et avant de prendre des décisions politiques, les institutions de l'Union tiennent compte des compétences de l'EU-OSHA et de toute étude qu'elle a menée ou qu'elle est en mesure de mener dans le domaine concerné, conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (9).

3. L'EU-OSHA veille à ce que les informations diffusées et les outils mis à disposition soient adaptés aux utilisateurs visés. Afin d'atteindre cet objectif, l'EU-OSHA collabore étroitement avec les points focaux nationaux visés à l'article 12, paragraphe 1, conformément à l'article 12, paragraphe 2.

4. L'EU-OSHA peut conclure des accords de coopération avec d'autres agences pertinentes de l'Union pour faciliter et promouvoir la coopération avec elles.

5. Dans l'exécution de ses missions, l'EU-OSHA entretient un dialogue étroit notamment avec les organismes spécialisés, qu'ils soient publics ou privés, nationaux ou internationaux, avec les pouvoirs publics, avec des organismes universitaires et de recherche, avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et, pour autant qu'il en existe, avec des instances tripartites nationales. L'EU-OSHA coopère, sans préjudice de ses propres objectifs et finalités, avec d'autres agences de l'Union, en particulier avec Eurofound et le Cedefop, en favorisant les synergies et la complémentarité avec leurs activités, tout en évitant les doubles emplois.

CHAPITRE II

ORGANISATION DE L'EU-OSHA

Article 3 

Structure administrative et de gestion

La structure administrative et de gestion de l'EU-OSHA se compose:

a)  d'un conseil d'administration;

b) d'un comité exécutif;

c) d'un directeur exécutif;

d) d'un réseau.

(9) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n°1296/2013, (UE) n°1301/2013, (UE) n°1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) n°1309/2013, (UE) n°1316/2013, (UE) n°223/2014, (UE) n°283/2014 et la décision n°541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n°966/2012, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

SECTION 1

Conseil d'administration

Article 4 

Composition du conseil d'administration

1. Le conseil d'administration est composé:

a) pour chaque État membre, d'un membre représentant le gouvernement;

b) pour chaque État membre, d'un membre représentant les organisations d'employeurs;

c) pour chaque État membre, d'un membre représentant les organisations de travailleurs;

d) de trois membres représentant la Commission;
e) d'un expert indépendant nommé par le Parlement européen.

Chacun des membres visés aux points a) à d) dispose du droit de vote.

Le Conseil nomme les membres visés aux points a), b) et c) parmi les membres et les membres suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail.

Les membres visés au point a) sont nommés sur proposition des États membres. Les membres visés aux points b) et c) sont nommés sur proposition des porte-parole des groupes respectifs au sein du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail.

Les propositions visées au quatrième alinéa sont soumises au Conseil et soumises à la Commission pour information.

La Commission nomme les membres visés au point d).

La commission compétente du Parlement européen nomme l'expert visé au point e).

2. Chaque membre du conseil d'administration dispose d'un suppléant. Le suppléant représente le membre en l'absence de celui-ci. Les suppléants sont nommés conformément au paragraphe 1.

3. Les membres du conseil d'administration et leurs suppléants sont désignés et nommés sur la base de leurs connaissances dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, en tenant compte de leurs compétences pertinentes, telles que des compétences et des connaissances managériales, administratives et budgétaires dans le domaine des missions principales de l'EU-OSHA, afin d'exercer efficacement un rôle de supervision. Toutes les parties représentées au conseil d'administration s'efforcent de limiter la rotation de leurs représentants afin d'assurer la continuité de ses travaux. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre femmes et hommes au sein du conseil d'administration.

4. Chaque membre et chaque suppléant, au moment de sa prise de fonction, signe une déclaration écrite certifiant qu'il ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts. Chaque membre et chaque suppléant met à jour sa déclaration en cas de changement de circonstances en ce qui concerne tout conflit d'intérêts. L'EU-OSHA publie les déclarations et les mises à jour sur son site internet.

5. La durée du mandat des membres et des suppléants est de quatre ans. Ledit mandat est renouvelable. À l'expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres et les suppléants restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.

6. Les représentants des gouvernements, des organisations d'employeurs et des organisations de travailleurs forment trois groupes distincts au sein du conseil d'administration. Chaque groupe désigne un coordinateur afin d'améliorer l'efficacité des délibérations dans les groupes et entre ceux-ci. Les coordinateurs des groupes des employeurs et des travailleurs représentent leurs organisations européennes respectives et peuvent être désignés parmi les membres du conseil d'administration nommés. Les coordinateurs qui ne sont pas nommés membres du conseil d'administration conformément au paragraphe 1 participent, sans voix délibérative, aux réunions du conseil d'administration.

Article 5 

Fonctions du conseil d'administration

1. Le conseil d'administration:

a) définit les orientations stratégiques des activités de l'EU-OSHA;

b) adopte chaque année, à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote et conformément à l'article 6, le document de programmation de l'EU-OSHA, qui comprend le programme de travail pluriannuel de l'EU-OSHA et son programme de travail annuel pour l'année suivante;

c) adopte le budget annuel de l'EU-OSHA à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote et exerce d'autres fonctions liées audit budget en application du chapitre III;

d) adopte un rapport annuel consolidé sur les activités de l'EU-OSHA, en même temps qu'une évaluation des activités de l'EU-OSHA, transmet ces documents, le 1er juillet de chaque année au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes et rend public le rapport d'activité annuel consolidé;

e) arrête les règles financières applicables à l'EU-OSHA, conformément à l'article 17;

f) adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude et tenant compte du rapport coûts/avantages des mesures à mettre en œuvre;

g) adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêts concernant ses membres et les experts indépendants, ainsi que les experts nationaux détachés et d'autres personnes qui ne sont pas employées par l'EU- OSHA visés à l'article 20;

h) adopte et actualise régulièrement les plans de communication et de diffusion, sur la base d'une analyse des besoins, et en tient compte dans le document de programmation de l'EU-OSHA;

i) adopte son règlement intérieur;

j) exerce à l'égard du personnel de l'EU-OSHA, conformément au paragraphe 2, les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime applicable aux autres agents (ci-après dénommées les «compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination»);

k) adopte les modalités de mise en œuvre appropriées pour donner effet au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires;

l) nomme le directeur exécutif et, s'il y a lieu, proroge son mandat ou le démet de ses fonctions, conformément à l'article 19;

m) nomme un comptable, soumis au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions;

n) adopte le règlement intérieur du comité exécutif;

o) assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d'audit et des évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF);

p) autorise la conclusion d'arrangements de coopération avec les autorités compétentes de pays tiers et avec des organisations internationales, conformément à l'article 30.

2. Le conseil d'administration adopte, conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l'article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l'article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination correspondantes et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le conseil d'administration peut suspendre temporairement la délégation des compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de celles subdéléguées par ce dernier. En pareils cas, le conseil d'administration les délègue, pendant une période limitée, à l'un des représentants de la Commission qu'il nomme ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

Article 6 

Programmation pluriannuelle et annuelle

1. Chaque année, le directeur exécutif, conformément à l'article 11, paragraphe 5, point e), du présent règlement, élabore un projet de document de programmation contenant un programme de travail pluriannuel et annuel conformément à l'article 32 du règlement délégué (UE) n°1271/2013.

2. Le directeur exécutif présente au conseil d'administration le projet de document de programmation visé au paragraphe 1. Après son approbation par le conseil d'administration, le projet de document de programmation est présenté à la Commission, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 janvier de chaque année. Le directeur exécutif présente toute version actualisée de ce document conformément à la même procédure. Le conseil d'administration adopte le document de programmation en tenant compte de l'avis de la Commission.

Le document de programmation devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union et, si nécessaire, il est adapté en conséquence.

3. Le programme de travail pluriannuel expose la programmation stratégique globale, notamment les objectifs, les résultats attendus et les indicateurs de performance, en évitant les chevauchements dans la programmation avec d'autres agences. Il définit également la programmation des ressources, notamment le budget pluriannuel et les effectifs. Il comprend une stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales conformément à l'article 30 ainsi que les actions liées à cette stratégie, et précise les ressources qui leur sont associées.

4. Le programme de travail annuel s'inscrit dans la logique du programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 3 et contient:

a) des objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de performance;

b) une description des actions à financer, y compris les mesures prévues visant à accroître l'efficacité;

c) une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, conformément aux principes d'établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités;

d) des actions éventuelles en ce qui concerne les relations avec des pays tiers et des organisations internationales conformément à l'article 30.

Il indique clairement les actions qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l'exercice précédent.

5. Le conseil d'administration modifie le programme de travail annuel adopté lorsqu'une nouvelle activité est confiée à l'EU-OSHA. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d'apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.

Toute modification substantielle du programme de travail annuel est adoptée en vertu d'une procédure identique à celle applicable au programme de travail annuel initial.

6. La programmation des ressources est actualisée chaque année. La programmation stratégique est actualisée en tant que de besoin, et elle tient compte, en particulier, des résultats de l'évaluation visée à l'article 28.

L'attribution d'une nouvelle activité à l'EU-OSHA aux fins des missions énoncées à l'article 2 est prise en compte dans sa programmation des ressources et dans sa programmation financière, sans préjudice des pouvoirs du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommés l'«autorité budgétaire»).

Article 7 

Présidence du conseil d'administration

1. Le conseil d'administration élit un président et trois vice-présidents comme suit:

a) une personne choisie parmi les membres représentant les gouvernements des États membres;

b) une personne choisie parmi les membres représentant les organisations d'employeurs;

c) une personne choisie parmi les membres représentant les organisations de travailleurs; et

d) une personne choisie parmi les membres représentant la Commission.

Le président et les vice-présidents sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration disposant du droit de vote.

2. La durée du mandat du président et des vice-présidents est d'un an. Leur mandat est renouvelable. Si le président ou les vice-présidents perdent leur qualité de membres du conseil d'administration à un moment quelconque de leur mandat, ce dernier expire automatiquement à cette date.

Article 8 

Réunions du conseil d'administration

1. Le président convoque le conseil d'administration.

2. Le directeur exécutif participe aux délibérations sans droit de vote.

3. Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par an. En outre, il se réunit à l'initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

4. Le conseil d'administration peut inviter à ses réunions, en qualité d'observateur, toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt. Les représentants des pays membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé l'«accord EEE») peuvent participer aux réunions du conseil d'administration en qualité d'observateurs lorsque l'accord EEE prévoit leur participation aux activités de l'EU- OSHA.

5. L'EU-OSHA assure le secrétariat du conseil d'administration.

Article 9 

Règles de vote du conseil d'administration

1. Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, points b) et c), de l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l'article 19, paragraphe 7, le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres disposant du droit de vote.

Toutefois, les décisions prises dans le cadre du programme de travail annuel et ayant des conséquences budgétaires pour les points focaux nationaux requièrent également le consentement de la majorité des membres du groupe représentant les gouvernements.

2. Chaque membre ayant le droit de vote dispose d'une voix. En l'absence d'un membre disposant du droit de vote, son suppléant peut exercer son droit de vote.

3. Le président prend part au vote.

4. Le directeur exécutif participe aux délibérations sans droit de vote.

5. Le règlement intérieur du conseil d'administration fixe les modalités détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre.

SECTION 2

Comité exécutif 

Article 10

Comité exécutif

1. Le conseil d'administration est assisté d'un comité exécutif.

2. Le comité exécutif:

a) prépare les décisions qui doivent être adoptées par le conseil d'administration;

b) assure, conjointement avec le conseil d'administration, un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d'audit et des évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l'OLAF;

c) sans préjudice des responsabilités du directeur exécutif définies à l'article 11, conseille celui-ci, si nécessaire, dans la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration en vue de renforcer la surveillance de la gestion administrative et budgétaire.

3. Lorsque l'urgence le justifie, le comité exécutif peut prendre certaines décisions provisoires au nom du conseil d'administration, notamment sur la suspension de la délégation des compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination, conformément aux conditions établies à l'article 5, paragraphe 2, et sur des questions budgétaires.

4. Le comité exécutif est composé du président du conseil d'administration, des trois vice-présidents, des coordinateurs des trois groupes visés à l'article 4, paragraphe 6, et d'un représentant de la Commission. Chaque groupe visé à l'article 4, paragraphe 6, peut désigner jusqu'à deux suppléants pour assister aux réunions du comité exécutif en cas d'absence du membre nommé par le groupe concerné. Le président du conseil d'administration est également le président du comité exécutif. Le directeur exécutif participe aux réunions du comité exécutif sans droit de vote.

5. La durée du mandat des membres du comité exécutif est de deux ans. Ledit mandat est renouvelable. Le mandat d'un membre du comité exécutif prend fin à la date où il cesse d'être membre du conseil d'administration.

6. Le comité exécutif se réunit trois fois par an. En outre, il se réunit soit à l'initiative du président, soit à la demande de ses membres. À l'issue de chaque réunion, les coordinateurs des trois groupes visés à l'article 4, paragraphe 6, mettent tout en œuvre pour informer en temps utile et de manière transparente les membres de leur groupe de la teneur de la discussion.

SECTION 3

Directeur exécutif

Article 11 

Responsabilités du directeur exécutif

1. Le directeur exécutif est responsable de la gestion de l'EU-OSHA conformément à l'orientation stratégique définie par le conseil d'administration et rend compte de ses activités au conseil d'administration.

2. Sans préjudice des compétences de la Commission, du conseil d'administration et du comité exécutif, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organisme.

3. Le directeur exécutif fait rapport au Parlement européen sur l'exécution de ses tâches lorsqu'il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l'exécution de ses tâches.

4. Le directeur exécutif est le représentant légal de l'EU-OSHA.

5. Le directeur exécutif est chargé de la mise en œuvre des missions confiées à l'EU-OSHA par le présent règlement. Le directeur exécutif est notamment chargé:

a) d'assurer l'administration courante de l'EU-OSHA, y compris l'exercice des compétences qui lui sont conférées en ce qui concerne les questions relatives au personnel, conformément à l'article 5, paragraphe 2;

b) de mettre en œuvre des décisions adoptées par le conseil d'administration;

c) de prendre, conformément à la décision visée à l'article 5, paragraphe 2, des décisions en ce qui concerne la gestion des ressources humaines;

d) de tenir compte des besoins en termes d'activités de l'EU-OSHA et de bonne gestion budgétaire, en prenant des décisions en ce qui concerne les structures internes de l'EU-OSHA et, le cas échéant, leurs modifications;

e) de préparer le document de programmation et de le soumettre au conseil d'administration après consultation de la Commission;

f) de mettre en œuvre le document de programmation et de rendre compte de sa mise en œuvre au conseil d'administration;

g) de préparer le rapport annuel consolidé sur les activités de l'EU-OSHA et de le présenter au conseil d'administration pour examen et adoption;

h) de mettre en place un système efficace de contrôle permettant de procéder aux évaluations régulières visées à l'article 28, ainsi qu'un système d'information permettant de synthétiser leurs résultats;

i) d'élaborer le projet de règles financières applicables à l'EU-OSHA;

j) d'établir le projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'EU-OSHA, dans le cadre du document de programmation de l'EU-OSHA, et d'exécuter le budget de l'EU-OSHA;

k) d'élaborer un plan d'action donnant suite aux conclusions des rapports d'audit et des évaluations internes ou externes, ainsi qu'aux enquêtes de l'OLAF, et de présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil d'administration et au comité exécutif sur les progrès accomplis;

l) de veiller à garantir la parité entre femmes et hommes au sein de l'EU-OSHA;

m) de protéger les intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

n) de préparer une stratégie antifraude pour l'EU-OSHA et de la présenter au conseil d'administration pour approbation;

o) s'il y a lieu, de coopérer avec d'autres agences de l'Union et de conclure des accords de coopération avec elles.

6. Le directeur exécutif est également chargé de décider s'il est nécessaire, pour accomplir les missions de l'EU-OSHA d'une manière efficace et efficiente, d'établir un bureau de liaison à Bruxelles pour favoriser la coopération entre l'EU- OSHA et les institutions compétentes de l'Union. Cette décision requiert le consentement préalable de la Commission, du conseil d'administration et de l'État membre concerné. Cette décision précise le champ d'action des activités que ce bureau de liaison est appelé à mener, de manière à éviter des coûts inutiles et des doubles emplois dans les fonctions administratives de l'EU-OSHA.

SECTION 4

Réseau


Article 12 

Réseau

1. L'EU-OSHA établit un réseau comprenant:

a) les principaux éléments des réseaux d'information nationaux, y compris les organisations nationales d'employeurs et de travailleurs, conformément au droit ou aux pratiques nationales;

b) les points focaux nationaux.

2. Les États membres informent régulièrement l'EU-OSHA des principaux éléments de leurs réseaux nationaux d'information en matière de sécurité et de santé au travail, y compris toute institution qui, selon eux, pourrait contribuer aux travaux de l'EU-OSHA, en tenant compte de la nécessité d'assurer la couverture la plus complète possible de leur territoire.

Les autorités nationales ou une institution nationale désignée par l'État membre comme point focal national assurent la coordination et la transmission des informations à fournir à l'EU-OSHA au niveau national, dans le cadre d'un accord entre chaque point focal et l'EU-OSHA sur la base du programme de travail adopté par l'EU-OSHA.

Les autorités nationales ou l'institution nationale consultent les organisations d'employeurs et de travailleurs au niveau national et prennent en considération leur point de vue, conformément au droit national ou aux pratiques nationales.

3. Les thèmes ayant été identifiés comme présentant un intérêt particulier figurent dans le programme de travail annuel de l'EU-OSHA.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 13 

Budget

1. Un état prévisionnel de toutes les recettes et dépenses de l'EU-OSHA est préparé pour chaque exercice et est inscrit au budget de l'EU-OSHA. L'exercice financier coïncide avec l'année civile.

2. Le budget de l'EU-OSHA est équilibré en recettes et en dépenses.

3. Sans préjudice d'autres ressources, les recettes de l'EU-OSHA comprennent:

a) une contribution de l'Union inscrite au budget général de l'Union;

b) toute contribution financière volontaire des États membres;

c) les droits perçus pour les publications et toute prestation assurée par l'EU-OSHA;

d) toute contribution de pays tiers participant aux travaux de l'EU-OSHA en vertu de l'article 30.

4. Les dépenses de l'EU-OSHA comprennent notamment la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure et les frais de fonctionnement.

Article 14 

Établissement du budget

1. Chaque année, le directeur exécutif établit un avant-projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'EU- OSHA pour l'exercice suivant, comprenant notamment le tableau des effectifs, et le transmet au conseil d'administration.

L'avant-projet d'état prévisionnel se fonde sur les objectifs et les résultats escomptés du document de programmation annuelle visé à l'article 6, paragraphe 1, et tient compte des ressources financières nécessaires pour atteindre ces objectifs et résultats escomptés, conformément au principe de budgétisation axée sur les performances.

2. Le conseil d'administration, sur la base de l'avant-projet d'état prévisionnel, adopte un projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'EU-OSHA pour l'exercice suivant et le transmet à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année.

3. La Commission transmet le projet d'état prévisionnel à l'autorité budgétaire en même temps que le projet de budget général de l'Union. Le projet d'état prévisionnel est également mis à la disposition de l'EU-OSHA.

4. Sur la base du projet d'état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l'Union les prévisions qu'elle juge nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de la contribution à imputer au budget général, qu'elle soumet à l'autorité budgétaire conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

5. L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution du budget général de l'Union à l'EU-OSHA.

6. L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l'EU-OSHA.

7. Le budget de l'EU-OSHA est adopté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union et, si nécessaire, est adapté en conséquence. Toute modification du budget de l'EU-OSHA, y compris du tableau des effectifs, est adoptée conformément à la même procédure.

8. Le règlement délégué (UE) n°1271/2013 s'applique à tout projet immobilier susceptible d'avoir des incidences significatives sur le budget de l'EU-OSHA.

Article 15

Exécution du budget

1. Le directeur exécutif exécute le budget de l'EU-OSHA.

2. Le directeur exécutif transmet chaque année à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation.

Article 16 

Reddition des comptes et décharge

1. Le comptable de l'EU-OSHA communique les comptes provisoires de l'exercice (ci-après dénommé l'«exercice N») au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l'exercice suivant (ci-après dénommé l'«exercice N + 1»).

2. L'EU-OSHA transmet un rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l'exercice N au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de l'exercice N + 1.

3. Le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l'EU-OSHA de l'exercice N, consolidés avec les comptes de la Commission, au plus tard le 31 mars de l'exercice N + 1.

4. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'EU-OSHA de l'exercice N, conformément à l'article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le comptable établit les comptes définitifs de l'EU-OSHA pour ledit exercice. Le directeur exécutif les transmet pour avis au conseil d'administration.

5. Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'EU-OSHA de l'exercice N.

6. Le comptable de l'EU-OSHA transmet, au plus tard le 1er juillet de l'exercice N + 1, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes les comptes définitifs de l'exercice N, accompagnés de l'avis du conseil d'administration.

7. Les comptes définitifs de l'exercice N sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre de l'exercice N + 1.

8. Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes, au plus tard le 30 septembre de l'exercice N + 1, une réponse aux observations formulées par celle-ci dans son rapport annuel. Le directeur exécutif transmet également cette réponse au conseil d'administration.

9. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge de l'exercice N, conformément à l'article 109, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) n° 1271/2013.

10. Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l'exécution du budget de l'exercice N avant le 15 mai de l'exercice N + 2.

Article 17 

Règles financières

Les règles financières applicables à l'EU-OSHA sont adoptées par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elles ne s'écartent du règlement délégué (UE) n°1271/2013 que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l'EU-OSHA le nécessitent, et avec l'accord préalable de la Commission.

CHAPITRE IV

PERSONNEL

Article 18 

Dispositions générales

1. Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, ainsi que les modalités d'application de ces dispositions adoptées par accord entre les institutions de l'Union, s'appliquent au personnel de l'EU-OSHA.

2. Le conseil d'administration arrête les modalités qui conviennent pour assurer la mise en œuvre du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires.

Article 19 

Directeur exécutif

1. Le directeur exécutif est un membre du personnel engagé en tant qu'agent temporaire de l'EU-OSHA en vertu de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2. Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration, sur la base d'une liste de candidats proposés par la Commission, à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente.

Le candidat sélectionné est invité à faire une déclaration devant le Parlement européen et à répondre aux questions posées par les députés au Parlement européen. Cet échange de vues ne retarde pas indûment la nomination.

Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l'EU-OSHA est représentée par le président du conseil d'administration.

3. La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Avant la fin de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l'évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des missions et défis futurs de l'EU-OSHA.

4. Le conseil d'administration peut, tenant compte de l'évaluation visée au paragraphe 3, proroger une fois le mandat du directeur exécutif pour une durée n'excédant pas cinq ans.

5. Un directeur exécutif dont le mandat a été prorogé ne peut participer à une autre procédure de sélection pour le même poste au terme de la prorogation de son mandat.

6. Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration. Dans sa décision, le conseil d'administration tient compte de l'évaluation par la Commission des performances du directeur exécutif visée au paragraphe 3.

7. Le conseil d'administration statue sur la nomination, la prorogation du mandat et la révocation du directeur exécutif à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote.

Article 20 

Experts nationaux détachés et autre personnel

1. L'EU-OSHA peut avoir recours à des experts nationaux détachés ou à d'autres personnes qu'elle n'emploie pas.

2. Le conseil d'administration adopte une décision établissant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès de l'EU-OSHA.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 21 

Statut juridique

1. L'EU-OSHA est une agence de l'Union. Elle est dotée de la personnalité juridique.

2. Dans chaque État membre, l'EU-OSHA jouit de la capacité juridique la plus étendue reconnue aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

3. Le siège de l'EU-OSHA est fixé à Bilbao.

4. L'EU-OSHA peut établir un bureau de liaison à Bruxelles pour favoriser sa coopération avec les institutions compétentes de l'Union, conformément à l'article 11, paragraphe 6.

Article 22 

Privilèges et immunités

Le protocole n°7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'applique à l'EU-OSHA ainsi qu'à son personnel.

Article 23 

Régime linguistique

1. Les dispositions du règlement n°1 du Conseil (10) s'appliquent à l'EU-OSHA.

2. Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l'EU-OSHA sont assurés par le Centre de traduction.

Article 24 

Transparence et protection des données

1. L'EU-OSHA exerce ses activités dans une grande transparence.

2. Le règlement (CE) n°1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (11) s'applique aux documents détenus par l'EU-OSHA.

3. Le conseil d'administration adopte, dans un délai de six mois à compter de la date de sa première réunion, les modalités d'application du règlement (CE) no 1049/2001.

4. Le traitement des données à caractère personnel effectué par l'EU-OSHA est soumis au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (12). Le conseil d'administration fixe, dans un délai de six mois à compter de la date de sa première réunion, les mesures d'application du règlement (UE) 2018/1725 par l'EU-OSHA, notamment celles concernant la désignation d'un délégué à la protection des données de l'EU-OSHA. Ces mesures sont fixées après consultation du Contrôleur européen de la protection des données.

Article 25 

Lutte contre la fraude

1. Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et d'autres activités illégales en vertu du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (13), l'EU-OSHA adhère, au plus tard le 21 août 2019, à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (14) et arrête les dispositions appropriées applicables à tout son personnel en utilisant le modèle figurant à l'annexe dudit accord.

(10) Règlement n°1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).
(11) Règlement (CE) n°1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(12) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n°45/2001 et la décision n°1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(13) Règlement (UE, Euratom) n°883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n°1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(14) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.



2. La Cour des comptes dispose d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur la base de vérifications sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union par l'intermédiaire de l'EU-OSHA.

3. L'OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence, le cas échéant, d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une convention ou décision de subvention ou d'un marché financés par l'EU-OSHA, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) n°883/2013 et le règlement (Euratom, CE) n°2185/96 du Conseil (15).

4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l'EU-OSHA contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes et l'OLAF à effectuer les audits et enquêtes en question conformément à leurs compétences respectives.

Article 26

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

L'EU-OSHA adopte, si nécessaire, des règles de sécurité équivalentes aux règles de sécurité de la Commission pour la protection des informations classifiées de l'Union européenne (ICUE) et des informations sensibles non classifiées énoncées dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 et (UE, Euratom) 2015/444. Les règles de sécurité de l'EU-OSHA incluent, entre autres et le cas échéant, des dispositions relatives à l'échange, au traitement et au stockage de ces informations.

Article 27 

Responsabilité

1. La responsabilité contractuelle de l'EU-OSHA est régie par la loi applicable au contrat en cause.

2. La Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée la «Cour de justice») est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l'EU-OSHA.

3. En cas de responsabilité non contractuelle, l'EU-OSHA, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, répare tout dommage causé par ses services ou par son personnel dans l'exercice de leurs fonctions.

4. La Cour de justice est compétente en ce qui concerne la réparation des dommages telle qu'elle est visée au paragraphe 3.

5. La responsabilité personnelle des membres du personnel de l'EU-OSHA envers celle-ci est régie par les dispositions du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents.

Article 28 

Évaluation

1. Conformément à l'article 29, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) n°1271/2013, l'EU-OSHA effectue des évaluations ex ante et ex post des programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes.

2. Au plus tard le 21 février 2024, et tous les cinq ans par la suite, la Commission veille à ce qu'il soit procédé, conformément à ses lignes directrices, à une évaluation des performances de l'EU-OSHA au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses missions. La Commission consulte les membres du conseil d'administration et les autres principales parties intéressées au cours de son évaluation. L'évaluation porte en particulier sur la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l'EU-OSHA et les conséquences financières de telles modifications.

3. La Commission rend compte au Parlement européen, au Conseil et au conseil d'administration des résultats de l'évaluation. Les résultats de l'évaluation sont rendus publics.

Article 29 

Enquêtes administratives

Les activités de l'EU-OSHA sont soumises aux enquêtes du Médiateur européen conformément à l'article 228 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(15) Règlement (Euratom, CE) n°2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

Article 30 

Coopération avec des pays tiers et des organisations internationales

1. Dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement, et sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l'Union, l'EU-OSHA peut coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers et avec des organisations internationales.

À cette fin, l'EU-OSHA peut, sous réserve de l'autorisation du conseil d'administration et après l'approbation de la Commission, établir des arrangements de travail avec les autorités compétentes de pays tiers et avec des organisations internationales. Ces arrangements ne créent pas d'obligations juridiques à l'égard de l'Union ou des États membres.

2. L'EU-OSHA est ouverte à la participation des pays tiers qui ont conclu des accords en ce sens avec l'Union.

Dans le cadre des dispositions pertinentes des accords visés au premier alinéa, des arrangements sont élaborés qui précisent notamment la nature, l'étendue et les modalités de la participation des pays tiers concernés aux travaux de l'EU-OSHA et qui incluent des dispositions concernant la participation aux initiatives menées par l'EU-OSHA, les contributions financières et le personnel. En ce qui concerne les questions relatives au personnel, lesdits arrangements respectent en tout état de cause le statut des fonctionnaires.

3. Le conseil d'administration adopte une stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales concernant les questions relevant de la compétence de l'EU-OSHA.

Article 31 

Accord de siège et conditions de fonctionnement

1. Les dispositions nécessaires à l'implantation de l'EU-OSHA dans l'État membre du siège et aux prestations à fournir par cet État membre ainsi que les règles particulières applicables dans l'État membre du siège au directeur exécutif, aux membres du conseil d'administration, aux membres du personnel et aux membres de leur famille sont fixées dans un accord de siège conclu entre l'EU-OSHA et l'État membre du siège.

2. L'État membre du siège de l'EU-OSHA assure les conditions nécessaires au fonctionnement de l'EU-OSHA, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 32 

Dispositions transitoires concernant le conseil d'administration

1. Les membres du conseil de direction institué en vertu de l'article 8 du règlement (CE) n°2062/94 restent en fonction et exercent les fonctions du conseil d'administration visé à l'article 5 du présent règlement jusqu'à la nomination des membres du conseil d'administration et de l'expert indépendant en application de l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 33 

Dispositions transitoires concernant le personnel

1. Le directeur de l'EU-OSHA, nommé en vertu de l'article 11 du règlement (CE) n°2062/94, est chargé, pour la durée restante de son mandat, d'exercer les responsabilités du directeur exécutif prévues à l'article 11 du présent règlement. Les autres conditions de son contrat demeurent inchangées.

2. Si une procédure de sélection et de nomination relative au directeur exécutif est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, l'article 11 du règlement (CE) n°2062/94 s'applique jusqu'à l'achèvement de cette procédure.

3. Le présent règlement n'a pas d'incidence sur les droits et obligations des agents engagés en vertu du règlement (CE) no 2062/94. Leurs contrats de travail peuvent être renouvelés au titre du présent règlement conformément au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents.

Tout bureau de liaison de l'EU-OSHA qui est opérationnel à la date d'entrée en vigueur du présent règlement est maintenu.

Article 34 

Dispositions budgétaires transitoires

La procédure de décharge pour les budgets approuvés en vertu de l'article 13 du règlement (CE) n°2062/94 se déroule conformément à l'article 14 dudit règlement.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 35 

Abrogation

Le règlement (CE) n°2062/94 est abrogé et toutes les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 36 

Maintien en vigueur des règles internes adoptées par le conseil de direction

Les règles internes adoptées par le conseil de direction en vertu du règlement (CE) n°2062/94 demeurent en vigueur après le 20 février 2019, sauf décision contraire prise par le conseil d'administration en application du présent règlement.

Article 37 

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 janvier 2019.
 

Par le Parlement européen
Le président
A. TAJANI

Par le Conseil
Le président
G. CIAMBA