Date de signature : | 28/01/2019 | Statut du texte : | En vigueur |
Date de publication : | 03/02/2019 | Emetteur : | Ministère de l'Intérieur |
Consolidée le : | Source : | JO du 3 février 2019 | |
Date d'entrée en vigueur : | 04/02/2019 |
La ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer,
Arrêtent :
Chapitre Ier : Champ d'applicationLa neutralisation des armes à feu consiste à rendre les armes à feu mentionnées à l'article 1er inaptes au tir, y compris dans le cas où est utilisée une conversion, de manière à les rendre irréversiblement inutilisables ou inopérantes. La neutralisation des armes à feu est soumise aux dispositions du règlement d'exécution et du présent arrêté.
La neutralisation des armes à feu est effectuée par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne.
Pour être classées au 9° de la catégorie C, les armes à feu sont soumises à des opérations effectuées selon les spécifications techniques figurant dans l'annexe I du règlement d'exécution.
Le service central des armes est chargé de vérifier que la neutralisation des armes à feu par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne a été effectuée conformément aux spécifications techniques mentionnées au dernier alinéa de l'article 3.
Article 5
A l'issue des opérations mentionnées à l'article 3, le service central des armes délivre au propriétaire de l'arme à feu un certificat de neutralisation attestant que la neutralisation de l'arme à feu a été effectuée conformément aux spécifications techniques.
Le certificat de neutralisation est conservé par le propriétaire de l'arme à feu neutralisée. Si l'arme à feu neutralisée est mise sur le marché, elle est accompagnée du certificat de neutralisation.
Ce certificat de neutralisation est conforme au modèle figurant dans l'annexe III du règlement d'exécution. Ce certificat de neutralisation est rédigé en français et en anglais.
Article 6
La neutralisation des armes à feu prévue à l'article 3 est effectuée aux frais et risques des demandeurs. Les frais d'acheminement jusqu'au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne sont également à leur charge. Le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne procède directement au recouvrement des frais afférents à ces opérations.
Les armes à feu neutralisées importées d'un pays tiers à l'Union européenne déclarées par l'importateur comme appartenant au 9° de la catégorie C sont soumises à expertise, préalablement à leur mise sur le marché. Cette expertise est réalisée par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne.
L'expertise consiste à vérifier que les armes à feu neutralisées répondent aux conditions fixées par l'article 3. L'expertise est effectuée, pour chaque opération d'importation, le cas échéant, sur un échantillon, représentatif de chaque lot d'armes d'un même type, prélevé sous surveillance douanière.
Les armes à feu neutralisées importées soumises à expertise sont remises ou expédiées au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne qui les remet à disposition au terme de l'expertise.
A l'issue des opérations prévues au premier alinéa du présent article, le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne délivre un procès-verbal d'expertise comportant l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification des armes à feu neutralisées importées.
Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe en tant que de besoin les modalités particulières de transit jusqu'au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne, de conduite en douane et de dédouanement des armes importées pour mise à la consommation depuis un pays tiers à l'Union européenne.
Article 8
Les procès-verbaux d'expertise sont revêtus de la signature du directeur du Banc national d'épreuve de Saint-Etienne ou de son représentant et du cachet officiel du banc d'épreuve. L'original de ce document est remis à l'importateur pour justifier de l'accomplissement des formalités prévues par l'article 7, un exemplaire est conservé par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne, un troisième exemplaire est remis au service des douanes compétent pour être joint à la déclaration en douane.
Le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne met à la disposition des importateurs des armes à feu neutralisées leurs procès-verbaux d'expertise.
Article 9
Si des armes à feu neutralisées importées d'un pays tiers à l'Union européenne ne sont pas conformes aux conditions fixées par l'article 3, elles ne peuvent être restituées à l'importateur qu'à l'une des conditions suivantes :
a) L'importateur remplit les conditions d'acquisition et de détention applicables à ces armes à feu ;
b) L'importateur procède à la neutralisation de ces armes à feu dans les conditions prévues par le par le règlement d'exécution et par le présent arrêté ;
c) L'importateur réexporte ces armes à feu vers leur détenteur initial.
En cas de litige sur le classement d'armes à feu neutralisées importées, celles-ci peuvent être soumises à l'expertise du service central des armes ou, si elles relèvent de la catégorie A2, de la direction générale de l'armement. L'autorité compétente prend une décision de classement les concernant.
Article 10
Les expertises des armes à feu prévues par l'article 7 sont effectuées aux frais et risques des importateurs. Les frais d'acheminement jusqu'au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne sont également à leur charge. Le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne procède directement au recouvrement des frais afférents à ces expertises.
Chapitre V : Dispositions diversesI. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctique françaises :
a) Les références au règlement d'exécution (UE) 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015 de la Commission du 15 décembre 2015 et à ses annexes sont remplacées par la référence aux règles applicables en droit commun en vertu du règlement d'exécution (UE) 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015 et de ses annexes ;
b) Au troisième alinéa de l'article 1er, les mots : « depuis la France vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou la mise sur le marché national » sont remplacés par les mots : « hors de la collectivité ou la mise sur le marché national » ;
c) Le dernier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé : « Le présent arrêté ne s'applique pas au transfert d'armes neutralisées depuis un Etat membre de l'Union européenne vers la collectivité. Dans ce cas, les armes neutralisées transférées dans la collectivité depuis un Etat membre doivent être marquées et accompagnées d'un certificat de neutralisation conformément au règlement d'exécution (annexes II et III). Le certificat de neutralisation doit pouvoir être présenté à tout moment par la personne détenant ou transportant les armes neutralisées. »
III. - Pour l'application du présent arrêté en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :
IV. - Pour l'application du présent arrêté dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
M. Briens
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
T. Courbe
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
R. Gintz
La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
E. Berthier
Source Légifrance