Directive déléguée (UE) 2019/177 de la Commission du 16 novembre 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb utilisé comme activateur dans la poudre fluorescente des lampes à décharge contenant des luminophores

Date de signature :16/11/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :05/02/2019 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L33 du 5 février 2019
Date d'entrée en vigueur :25/02/2019

Directive déléguée (UE) 2019/177 de la Commission du 16 novembre 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb utilisé comme activateur dans la poudre fluorescente des lampes à décharge contenant des luminophores

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit :

(1) En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas certaines substances dangereuses énumérées à l'annexe II de ladite directive. Cette exigence ne s'applique pas aux applications énumérées à l'annexe III de la directive 2011/65/UE.

(2) Les différentes catégories d'équipements électriques et électroniques auxquelles s'applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l'annexe I de ladite directive.

(3) Le plomb est une substance soumise à limitations inscrite à l'annexe II de la directive 2011/65/UE. L'utilisation de plomb comme activateur dans la poudre fluorescente (maximum 1 % de plomb en poids) des lampes à décharge utilisées comme lampes de bronzage contenant des luminophores tels que BaSi2O5: Pb (BSP) a toutefois été exemptée de la restriction, l'exemption étant actuellement spécifiée à l'entrée 18 b) de l'annexe III de ladite directive. À l'origine, la date d'expiration de cette exemption, pour les catégories 1 à 7 et 10, était fixée au 21 juillet 2016, en application des dispositions de l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ladite directive.

(4) La Commission a reçu une demande de renouvellement de cette exemption avant le 21 janvier 2015, conformément à l'article 5, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE. Cette exemption reste valable jusqu'à ce qu'une décision sur cette demande ait été adoptée, conformément au second alinéa dudit article.

(5) En outre, en janvier 2015, la Commission a reçu une demande (no 2015-3) de nouvelle exemption à ajouter à l'annexe IV concernant les lampes à décharge utilisées comme lampes de photothérapie (équipements médicaux) contenant des luminophores. L'évaluation ayant montré qu'il est mécaniquement possible qu'une lampe destinée à un usage médical puisse être utilisée dans un appareil de bronzage et inversement, il a été décidé de fusionner ces demandes d'exemption dans le cadre de l'évaluation de l'exemption figurant à l'entrée 18 b) de l'annexe III.

(6) Le plomb utilisé comme activateur dans la poudre fluorescente est nécessaire pour permettre au phosphore de silicate de baryum de devenir fluorescent. Il transforme le rayonnement à 254 nm en rayons UV (290 nm - 400 nm) et il est utilisé dans plus de 95 % des lampes fluorescentes à vapeur de mercure à basse pression destinées à un usage intérieur, dans des appareils à bronzer et certaines applications médicales. Il fournit une intensité de rayons ultraviolets à la longueur d'onde de 350 nm, laquelle est essentielle pour déclencher la pigmentation de la peau.

(7) Les appareils de bronzage sont strictement réglementés dans l'Union et toute solution de remplacement éventuelle du plomb devrait satisfaire à des critères en matière de fiabilité, de sécurité et de préoccupations liées aux risques sanitaires. De telles solutions de remplacement ne sont pas disponibles à l'heure actuelle.

(8) En l'absence de produits de substitution fiables, le remplacement ou l'élimination du plomb est toujours scientifiquement et techniquement impraticable pour certaines lampes à décharge contenant du phosphore. L'exemption est cohérente avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et ne diminue donc pas la protection de l'environnement et de la santé qu'il confère. Il convient dès lors de renouveler l'exemption relative à l'utilisation de plomb comme activateur dans la poudre fluorescente (maximum 1 % de plomb en poids) des lampes à décharge utilisées comme lampes de bronzage contenant des luminophores. 

(9) Étant donné que, pour les applications concernées, aucun produit de substitution fiable n'est disponible sur le marché, il y a lieu de renouveler l'exemption pour les catégories 1 à 7 et 10 de l'annexe I de la directive 2011/65/UE pour une période maximale de cinq ans, expirant le 21 juillet 2021. Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n'est pas susceptible d'avoir des effets négatifs sur l'innovation.

(10) Pour les catégories autres que les catégories 1 à 7 et 10 de l'annexe I de la directive 2011/65/UE, l'exemption en vigueur conserve la durée de validité prévue à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2011/65/UE. Pour des raisons de clarté juridique, les dates d'expiration devraient être précisées à l'annexe III de ladite directive.

(11) Compte tenu de la demande no 2015-3 et du fait qu'il est mécaniquement possible qu'une lampe destinée à un usage médical puisse être utilisée dans un appareil de bronzage et inversement, il convient d'ajouter un nouvel alinéa 18 b)-I à l'annexe III de la directive 2011/65/UE spécifique aux applications médicales, à l'exception de celles visées au point 34 de l'annexe IV de ladite directive. Cet alinéa devrait s'appliquer aux catégories 5 et 8 et être valable jusqu'au 21 juillet 2021.

(12) Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence, 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

L'annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 29 février 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mars 2020.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2018.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER

(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
(2)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

À l'annexe III, le point 18 b) est remplacé par le texte suivant:

«18 b)

Le plomb utilisé comme activateur dans la poudre fluorescente (maximum 1 % de plomb en poids) des lampes à décharge utilisées comme lampes de bronzage contenant des luminophores tels que BaSi2O5: Pb (BSP)

Expire:

le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10,

le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels,

le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8,

le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9, ainsi que pour la catégorie 11.

18 b)-I

Le plomb utilisé comme activateur dans la poudre fluorescente (maximum 1 % de plomb en poids) des lampes à décharge contenant des luminophores tels que BaSi2O5: Pb (BSP), lorsqu'elles sont utilisées dans des équipements médicaux de photothérapie

S'applique aux catégories 5 et 8, à l'exception des applications couvertes par l'entrée 34 de l'annexe IV, et expire le 21 juillet 2021.»