Directive déléguée (UE) 2019/178 de la Commission du 16 novembre 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les coussinets et les bagues destinés à certains équipements non routiers à usage professionnel

Date de signature :16/11/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :05/02/2019 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L33 du 5 février 2019
Date d'entrée en vigueur :25/02/2019

Directive déléguée (UE) 2019/178 de la Commission du 16 novembre 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les coussinets et les bagues destinés à certains équipements non routiers à usage professionnel

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


LA COMMISSION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit :

(1) En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas certaines substances dangereuses énumérées à l'annexe II de ladite directive. Cette exigence ne s'applique pas aux applications énumérées à l'annexe III de la directive 2011/65/UE.

(2) Les différentes catégories d'équipements électriques et électroniques auxquelles s'applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l'annexe I de ladite directive.

(3) Le plomb est une substance soumise à limitations inscrite à l'annexe II de la directive 2011/65/UE. Conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/65/UE, la Commission a reçu, en juillet 2015, une demande d'exemption pour la catégorie 11. Cette exemption, qui devrait être incluse à l'annexe III, autoriserait l'utilisation du plomb dans les coussinets et les bagues des moteurs à combustion interne à carburants gazeux ou diesel destinés à des équipements non routiers à usage professionnel.

(4) Les coussinets et les bagues contenant du plomb sont nécessaires pour obtenir une fiabilité satisfaisante en termes de résistance au grippage, de conformabilité, de faculté d'absorption et de résistance aux débris dans les moteurs de grandes dimensions et dans ceux fonctionnant dans des environnements hostiles ou contraignants destinés à un usage professionnel dans les équipements non routiers, tels que les compresseurs d'air mobiles, les équipements de soudure mobiles ou les grues mobiles.

(5) Actuellement, il n'existe pas de produit de substitution sans plomb disponible sur le marché qui offrirait un niveau suffisant de fiabilité pour les domaines d'application des moteurs destinés aux équipements non routiers à usage professionnel.

(6) En l'absence de produits de substitution fiables, le remplacement ou l'élimination du plomb est scientifiquement et techniquement impraticable pour certains moteurs destinés aux équipements non routiers à usage professionnel. L'exemption est cohérente avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et ne diminue donc pas la protection de l'environnement et de la santé qu'il confère. Il convient dès lors d'accorder l'exemption concernant l'utilisation de plomb dans les coussinets et les bagues de certains moteurs à combustion interne à carburants gazeux ou diesel destinés à des équipements non routiers à usage professionnel, en ajoutant une nouvelle entrée 42 à l'annexe III de la directive 2011/65/UE. Afin d'éviter un chevauchement des champs d'application d'exemptions de l'annexe III, il y a lieu d'ajouter que les applications relevant de l'entrée 6 c) de l'annexe III sont exclues de la nouvelle entrée 42 de l'annexe III de la directive 2011/65/UE.

(7) Dans la mesure où il n'existe actuellement, pour les applications concernées, aucune solution de remplacement fiable et où il est peu probable que de telles solutions arrivent sur le marché dans un avenir proche, il y a lieu d'accorder l'exemption pour la catégorie 11 de l'annexe I de la directive 2011/65/UE pour la durée maximale de cinq ans, à compter du 22 juillet 2019, date à laquelle la catégorie 11 entrera dans le champ d'application de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/65/UE. Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n'est pas susceptible d'avoir des effets négatifs sur l'innovation.

(8) Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence, 
 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

L'annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 21 juillet 2019, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 22 juillet 2019.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2018.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER

(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
(2)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

À l'annexe III, le point 42 suivant est ajouté:

«42.

Le plomb dans les coussinets et les bagues des moteurs à combustion interne à carburants gazeux ou diesel destinés à des équipements non routiers à usage professionnel:

dont le moteur présente une cylindrée totale ≥ 15 litres,

ou

dont le moteur présente une cylindrée totale < 15 litres et est conçu pour fonctionner dans des applications où le temps écoulé entre le début du signal et la pleine charge doit être inférieur à 10 secondes; ou un entretien régulier est généralement effectué dans un environnement extérieur difficile et sale, tel que les applications destinées à l'exploitation minière, à la construction et à l'agriculture.

S'applique à la catégorie 11, à l'exclusion des applications relevant du point 6 c) de la présente annexe.

Expire le 21 juillet 2024.»