Décret n° 2019-73 du 5 février 2019 relatif à la formation professionnelle maritime et à l'organisation des services des affaires maritimes

Date de signature :05/02/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :07/02/2019 Emetteur :Ministère de la transition écologique et solidaire
Consolidée le : Source :JO du 7 février 2019
Date d'entrée en vigueur :08/02/2019
Décret n° 2019-73 du 5 février 2019 relatif à la formation professionnelle maritime et à l'organisation des services des affaires maritimes 

NOR: TRET1817317D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/2/5/TRET1817317D/jo/texte 
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/2/5/2019-73/jo/texte


Publics concernés : propriétaires et exploitants de navires de commerce et de plaisance professionnelle, guichet unique du registre international français, services chargés des affaires maritimes. 

Objet : élargissement des compétences du guichet unique du registre international français, régime des sanctions professionnelles des marins et modalités de détention des titres à bord des navires. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2019, à l'exception des dispositions des articles 4 à 7 et 9 qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication . 

Notice : le guichet unique du registre international français (RIF) est chargé des formalités d'immatriculation, de francisation et d'armement des navires. Le décret donne compétence à ce guichet unique pour certaines décisions administratives individuelles concernant les titres de formation, en ce qui regarde les navires inscrits au RIF, et étend ses compétences à la délivrance des visas et attestations de reconnaissance. Le décret modifie également les modalités de détention des titres à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines et autorise la dématérialisation de ces documents. Enfin, le décret définit les conditions de suspension et de retrait des titres de formation professionnelle maritime. 

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics et section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

L'article 2 du décret du 10 février 2006 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le guichet unique statue sur les demandes de dérogations aux conditions de qualification professionnelle maritime pour l'exercice d'une capacité à bord d'un navire, mentionnées à l'article 6 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines. Il délivre également les visas de reconnaissance mentionnés à l'article 10 et les attestations de reconnaissance de qualification professionnelle mentionnées à l'article 16 et au II de l'article 18 de ce même décret, ainsi que les attestations temporaires mentionnées à l'article 13 de ce décret. »

Article 2

Le décret du 24 juin 2015 susvisé est modifié conformément aux articles 3 à 7.

Article 3

Il est inséré, après le premier alinéa du I des articles 6 et 10, après le premier alinéa des articles 13 et 16 et après le premier alinéa du II de l'article 18, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ce navire est immatriculé au registre international français, la compétence dévolue par l'alinéa précédent au directeur interrégional de la mer est exercée par le chef du guichet unique du registre international français. »

Article 4

L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - I. - Sur les navires armés au commerce et à la plaisance, l'original du visa de reconnaissance mentionné à l'article 10 ou l'original de l'attestation temporaire mentionnée à l'article 13 est conservé à bord du navire sur lequel son titulaire exerce des fonctions.
« II. - L'original du visa de reconnaissance ou de l'attestation temporaire mentionné au I peut être présenté sous format électronique dont l'authenticité et la validité sont garanties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des gens de mer. »

Article 5

L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27. - I. - Sur les navires armés au commerce et à la plaisance, l'original du titre de formation professionnelle maritime est conservé à bord du navire sur lequel son titulaire exerce des fonctions.
« II. - Sur les navires armés à la pêche et aux cultures marines, le titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime lui permettant d'exercer des fonctions à bord doit être en mesure de présenter la preuve de la détention de ce titre.
« III. - L'original du titre mentionné au I et la preuve de sa détention en application du II peuvent être présentés sous format électronique dont l'authenticité et la validité sont garanties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des gens de mer. »

Article 6

Après le chapitre II du titre IV, il est inséré un chapitre III, comprenant les articles 30-1 à 30-9, ainsi rédigé :

« Chapitre III
« Suspension et retrait des titres de formation professionnelle maritime en application du 3° du II de l'article L. 5521-2 du code des transports

« Art. 30-1. - Le régime de sanctions professionnelles prévu au chapitre IV du titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports est applicable au marin titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime, d'un visa de reconnaissance, d'une attestation de reconnaissance ou d'une attestation temporaire délivré par la France.

« Art. 30-2. - Lorsque la sanction professionnelle, prononcée en application des articles L. 5524-1 à L. 5524-3 du code des transports, consiste en un retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre de formation professionnelle maritime, l'autorité ayant délivré ledit titre exécute cette mesure.
« Lorsque la sanction professionnelle mentionnée à l'alinéa précédent concerne un marin titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime délivré par un autre Etat que la France, son exécution consiste à retirer selon le cas le visa de reconnaissance du titre de formation professionnelle maritime, l'attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou l'attestation temporaire lui permettant d'exercer les fonctions concernées à bord d'un navire battant pavillon français.


« Art. 30-3. - En cas de peine prononcée par un tribunal à titre complémentaire ou principal en application de l'article 28 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ou du présent code, les dispositions de l'article 30-2 sont applicables.


« Art. 30-4. - Lorsque l'autorité prévue à l'article 30-2 procède au retrait du titre de formation professionnelle maritime ou du visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle maritime, de l'attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou de l'attestation temporaire, conformément aux dispositions des articles 30-2 et 30-3, il remet à l'intéressé un récépissé de retrait.


« Art. 30-5. - En cas de retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre de formation professionnelle maritime, il appartient au marin sanctionné d'introduire, le cas échéant, une demande de délivrance d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'un visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle maritime, ou d'une reconnaissance des qualifications professionnelles dont les prérogatives tiennent compte des restrictions imposées.
« Lorsqu'elle instruit cette demande, l'autorité compétente définie aux articles 10, 13, 16 et 18 vérifie le respect des conditions fixées à l'article 22.
« Ce nouveau titre de formation professionnelle maritime, ce nouveau visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle maritime, cette nouvelle attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou cette nouvelle attestation temporaire ne peut contenir aucune mention relative à l'existence d'une sanction ou permettant d'en déduire l'existence.


« Art. 30-6. - Lorsque la sanction de retrait temporaire prend fin, le titre de formation professionnelle maritime, le visa de reconnaissance du titre de formation professionnelle maritime, l'attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou l'attestation temporaire est aussitôt recouvré par l'intéressé.


« Art. 30-7. - Tout titre de formation professionnelle maritime, visa ou attestation permettant à un marin l'exercice de fonctions à bord d'un navire obtenu par fraude est retiré par l'autorité qui l'a délivré ou par le ministre chargé des gens de mer.


« Art. 30-8. - En cas de suspension ou de retrait des prérogatives attachées à un titre de formation professionnelle maritime, à un visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle, à une attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou à une attestation temporaire, en application des dispositions des articles L. 5524-1 à L. 5524-3 du code des transports, il en est porté mention au registre prévu à l'article 26.
« Ne sont mentionnées sur ce registre que les dates de suspension ou de retrait du titre de formation professionnelle maritime du marin, à l'exclusion de toute autre information.


« Art. 30-9. - Le ministre chargé des gens de mer informe l'autorité maritime de l'Etat qui a délivré le titre ou la qualification de formation professionnelle maritime, lorsque la sanction concerne un marin ayant obtenu un visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle maritime délivré par un Etat autre que la France, une attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou une attestation temporaire. »

Article 7

Les mots : « du décret n° 2017-941 du 10 mai 2017 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2019-73 du 5 février 2019 » :
1° Au premier alinéa de l'article 36 ;
2° Au premier alinéa de l'article 37 ;
3° Au premier alinéa de l'article 38 ;
4° Au premier alinéa de l'article 39.

Article 8


Au B du titre II de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, sous l'intitulé « Mesures prises par le ministre chargé de la marine marchande », la rubrique « Décret n° 2006-142 du 10 février 2006relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français » est ainsi complétée :
«


3

Dérogations aux conditions de qualification professionnelle maritime pour l'exercice d'une capacité à bord d'un navire.

Article 2, alinéa 5

4

Visas de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle maritime, délivré par un Etat autre que la France ou par un organisme placé sous son autorité, pour exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance.

Article 2, alinéa 5

5

Attestations de reconnaissance des qualifications professionnelles délivrées par un Etat autre que la France permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines.

Article 2, alinéa 5

6

Attestations temporaires de trois mois délivrées aux titulaires d'un titre de formation professionnelle maritime en cours de validité délivré par un Etat autre que la France ou par un organisme placé sous son autorité pour lequel un visa de reconnaissance a été demandé.

Article 2, alinéa 5

»

Article 9 

Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au chapitre V du titre VI du livre VII de la cinquième partie :
a) L'article R. 5765-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5765-1. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

R. 5511-1 à R. 5511-7

Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015

R. 5524-1 à R. 5524-11

Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, 
à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués

R. 5524-13 à R. 5524-16

Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, 
à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués

R. 5524-18 à R. 5524-59

Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, 
à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués

R. 5531-1 à R. 5531-5

Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, 
à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués »

» ;


b) Il est ajouté trois articles D. 5765-2, R. 5765-3 et D. 5765-4 ainsi rédigés :

« Art. D. 5765-2. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

D. 5532-1 et D. 5532-2

Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, 
à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués


« Art. R. 5765-3. - Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre V mentionnées à l'article R. 5765-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues par l'article L. 5765-2, en tant qu'elles concernent une faute grave au sens de l'article R. 5524-4 commise par un marin disposant d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'un diplôme délivré par l'Etat, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Toutes les références aux pilotes, au chef du pilotage, au service du pilotage ou à la section pilotage du conseil de discipline ne sont pas applicables ;
« 2° Le sixième alinéa de l'article R. 5524-7 est complété par les mots : “ou, à défaut, correspondant au tribunal de première instance connaissant des matières attribuées aux tribunaux maritimes en application de l'article 38 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime.” ;
« 3° Le 8° de l'article R. 5531-5 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
« 4° Toute autre sanction professionnelle prononcée par les autorités administratives compétentes de la Nouvelle-Calédonie à l'encontre d'un marin au titre de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie, consistant en un retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre de formation professionnelle maritime de l'intéressé est notifiée au ministre chargé des gens de mer en vue de son enregistrement dans le registre prévu à l'article 26 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.


« Art. D. 5765-4. - Les dispositions particulières aux personnels militaires du chapitre II du titre III du livre V mentionnés à l'article D. 5765-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et à bord des navires qui y sont immatriculés sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article D. 5532-1, il est ajouté, après les mots : “du présent titre”, les mots : “ou de l'application des dispositions équivalentes mises en œuvre par la Nouvelle-Calédonie”. » ;


2° Au chapitre V du titre VII du livre VII de la cinquième partie :
a) L'article R. 5775-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 5775-1. - Sont applicables en Polynésie française, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

R. 5511-1 à R. 5511-7

Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015

R. 5524-1 à R. 5524-16

Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués

R. 5524-18 à R. 5524-59

Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués

R. 5531-1 à R. 5531-5

Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués »

»


b) Il est ajouté trois articles D. 5775-2, R. 5775-3 et D. 5775-4 ainsi rédigés :

« Art. D. 5775-2. - Sont applicables en Polynésie française, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

D. 5532-1 et D. 5532-2

Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués


« Art. R. 5775-3. - Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre V mentionnées à l'article R. 5775-1 sont applicables en Polynésie française dans les conditions prévues par l'article L. 5775-2, en tant qu'elles concernent une faute grave au sens de l'article R. 5524-4 commise par un marin disposant d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'un diplôme délivré par l'Etat, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Toutes les références aux pilotes, au chef du pilotage, au service du pilotage ou à la section pilotage du conseil de discipline ne sont pas applicables ;
« 2° Le sixième alinéa de l'article R. 5524-7 est complété par les mots : “ou, à défaut, correspondant au tribunal de première instance connaissant des matières attribuées aux tribunaux maritimes en application de l'article 38 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime.” ;
« 3° Le 8° de l'article R. 5531-5 n'est pas applicable en Polynésie française ;
« 4° Toute autre sanction professionnelle prononcée par les autorités administratives compétentes de la Polynésie française à l'encontre d'un marin au titre de la législation applicable en Polynésie française, consistant en un retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre de formation professionnelle maritime de l'intéressé est notifiée au ministre chargé des gens de mer en vue de son enregistrement dans le registre prévu à l'article 26 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.

« Art. D. 5775-4. - Les dispositions particulières aux personnels militaires du chapitre II du titre III du livre V mentionnés à l'article D. 5775-2 sont applicables en Polynésie française et à bord des navires qui y sont immatriculés sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article D. 5532-1, il est ajouté, après les mots : “du présent titre”, les mots : “ou de l'application des dispositions équivalentes mises en œuvre par la Polynésie française”. »

Article 10

Les articles 2 à 7 et 12 du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 11

Les dispositions de l'article 1er peuvent être modifiées par décret.

Article 12

Les articles 1 à 3, 8, 10 et 11 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

Article 13

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des armées, la ministre des outre-mer et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 février 2019.

Par le Premier ministre :
Edouard Philippe

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy

La ministre des armées,
Florence Parly

La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Elisabeth Borne

Source Légifrance