Règlement d'exécution (UE) 2019/250 de la Commission du 12 février 2019 sur les modèles de déclarations «CE» et de certificats pour les constituants d'interopérabilité et sous-systèmes ferroviaires, sur le modèle de déclaration de conformité à un type autorisé de véhicule ferroviaire et sur les procédures de vérification «CE» des sous-systèmes conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) n°201/2011 de la Commission

Date de signature :12/02/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :13/02/2019 Emetteur :
Consolidée le :16/06/2020 Source :JOUE L42 du 13 février 2019
Date d'entrée en vigueur :05/03/2019

Règlement d'exécution (UE) 2019/250 de la Commission du 12 février 2019 sur les modèles de déclarations «CE» et de certificats pour les constituants d'interopérabilité et sous-systèmes ferroviaires, sur le modèle de déclaration de conformité à un type autorisé de véhicule ferroviaire et sur les procédures de vérification «CE» des sous-systèmes conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) n°201/2011 de la Commission

Version consolidée au 16 juin 2020


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 


LA COMMISSION EUROPÉENNE,
considérant ce qui suit :

(1) Les fabricants ou leurs mandataires, les demandeurs, les organismes notifiés et les organismes désignés devraient utiliser des modèles harmonisés pour la documentation qui accompagne une demande d'autorisation de mise en service d'installations fixes ou d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule, afin de rationaliser l'évaluation de ces demandes par l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (ci-après l'«Agence») ou une autorité nationale de sécurité et afin de faciliter la surveillance du système ferroviaire de l'Union par les autorités nationales de sécurité.

(2) Il y a lieu de faciliter l'établissement des déclarations «CE» prévues par la directive (UE) 2016/797. En particulier, il faut faciliter l'établissement de la déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité, de la déclaration «CE» de vérification de sous-systèmes, de l'attestation de contrôle intermédiaire de sous-systèmes, de la déclaration de conformité à un type de véhicule autorisé.

(3) Il y a également lieu de faciliter l'établissement du dossier technique qui doit accompagner les déclarations «CE» en définissant des modèles pour le certificat «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité, le certificat «CE» de vérification d'un sous-système délivré par un organisme notifié et le certificat délivré par un organisme désigné.

(4) La déclaration «CE» de conformité et la déclaration «CE» d'aptitude à l'emploi et les documents qui les accompagnent devraient apporter des preuves que les constituants d'interopérabilité ont été soumis aux procédures prévues dans les spécifications techniques d'interopérabilité (STI) correspondantes, aux fins de l'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi, et indiquer les références de ces STI et des autres actes de l'Union applicables.

(5) Une déclaration «CE» d'aptitude à l'emploi de constituants d'interopérabilité délivrée sur la base d'expériences en service devrait être considérée comme une déclaration complémentaire de la déclaration «CE» de conformité d'un constituant d'interopérabilité.

(6) La nature des informations à fournir devrait permettre l'utilisation d'un seul modèle pour la déclaration «CE» de conformité du constituant d'interopérabilité et pour la déclaration «CE» d'aptitude à l'emploi du constituant d'interopérabilité.

(7) La déclaration «CE» de vérification de sous-systèmes et les documents qui l'accompagnent devraient apporter des preuves de l'accomplissement des procédures applicables aux fins de la vérification conformément aux dispositions applicables du droit de l'Union ainsi qu'aux règles nationales pertinentes, et indiquer les références des directives, des STI et des autres actes de l'Union applicables et règles nationales pertinentes.

(8) Afin de garantir qu'un sous-système continue, sur la durée, à satisfaire aux exigences essentielles, la déclaration «CE» de vérification devrait refléter toute modification touchant ses éléments et le demandeur devrait mettre en place des procédures de mise à jour en continu de la déclaration «CE» de vérification.


(1) JO L 138 du 26.5.2016, p. 44.

(9) La procédure de vérification «CE» d'un sous-système modifié devrait être conforme à l'article 15 de la directive (UE) 2016/797 et aux dispositions applicables aux sous-systèmes et véhicules existants définies dans les STI. Les sous-systèmes existants peuvent avoir été mis en service avant que la procédure de vérification «CE» ne leur soit applicable, et donc ne pas avoir fait l'objet d'une déclaration «CE» de vérification. La procédure «CE» de vérification concernant les modifications des sous-systèmes mis en service sans déclaration «CE» de vérification devrait se limiter aux parties du sous-système qui sont modifiées, et à leurs interfaces avec les parties inchangées du sous-système. La déclaration «CE» de vérification devrait alors couvrir le sous-système modifié.

(10) Un seul modèle devrait servir pour la déclaration «CE» de vérification et pour les éventuelles modifications pouvant toucher ses éléments au cours du cycle de vie du sous-système.

(11) L'attestation de contrôle intermédiaire du sous-système, son annexe et la documentation qui l'accompagne devraient apporter des preuves de l'accomplissement d'une étape de la procédure de vérification applicable à un sous-système, ou à une partie d'un sous-système, conformément aux dispositions applicables du droit de l'Union ainsi qu'aux règles nationales pertinentes. Elle devrait également indiquer les références des directives, des STI et des autres actes de l'Union applicables et règles nationales pertinentes.

(12) La nature des informations à fournir permet d'utiliser un seul modèle pour le certificat «CE» de vérification délivré par un organisme notifié pour un sous-système, pour le certificat «CE» de conformité délivré par un organisme notifié pour un constituant d'interopérabilité, pour le certificat «CE» d'aptitude à l'emploi délivré par un organisme notifié pour un constituant d'interopérabilité ainsi que pour le certificat délivré par un organisme désigné pour un sous-système.

(13) Les annexes de la déclaration de conformité à un type de véhicule autorisé devraient apporter des preuves de l'accomplissement des procédures applicables aux fins de la vérification conformément aux dispositions applicables du droit de l'Union ainsi qu'aux règles nationales pertinentes, et indiquer les références des directives, des STI et des autres actes de l'Union applicables et règles nationales pertinentes.

(14) Le 19 décembre 2017, l'Agence a publié une recommandation sur la déclaration «CE» de vérification de sous- systèmes et sur les modèles visés à l'article 9, paragraphe 4, à l'article 15, paragraphe 9, et à l'article 24, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797.

(15) Les annexes IV et V de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (2) sur le contenu de la déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi et de la déclaration «CE» de vérification étant abrogées par la directive (UE) 2016/797, il convient de remplacer les dispositions en cause.

(16) Le règlement (UE) n°201/2011 de la Commission (3) est abrogé.

(17) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 51, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Objet

Le présent règlement établit :

a) le modèle de la déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité visée à l'article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797;

b) les détails des procédures de vérification «CE» des sous-systèmes et le modèle de la déclaration «CE» de vérification visée à l'article 15, paragraphe 9, de la directive (UE) 2016/797;

c) le modèle de l'attestation de contrôle intermédiaire du sous-système visée à l'article 15, paragraphe 9, de la directive (UE) 2016/797;

d) les modèles des certificats de conformité ou d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité visés à l'article 9, paragraphe 2, et le modèle du certificat de vérification d'un sous-système visé à l'article 15, paragraphe 9, de la directive (UE) 2016/797;

e) le modèle de la déclaration de conformité à un type de véhicule autorisé visée à l'article 24, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797.


(2) Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1).
(3) Règlement (UE) n°201/2011 de la Commission du 1er mars 2011 relatif au modèle de déclaration de conformité avec un type autorisé de véhicule ferroviaire (JO L 57 du 2.3.2011, p. 8).


Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

a) «déclaration “CE” de conformité»: la déclaration établie pour un constituant d'interopérabilité par le fabricant ou son mandataire dans laquelle le fabricant ou son mandataire déclare, sous sa seule responsabilité, que le constituant d'interopérabilité concerné, qui a été soumis aux procédures de vérification applicables, est conforme aux dispositions pertinentes du droit de l'Union;

b) «déclaration “CE” d'aptitude à l'emploi»: la déclaration complémentaire à la déclaration «CE» de conformité du constituant d'interopérabilité établie pour un constituant d'interopérabilité par le fabricant ou son mandataire dans laquelle le fabricant ou son mandataire déclare, sous sa seule responsabilité, que le constituant d'interopérabilité concerné, qui a été soumis aux procédures de vérification applicables, satisfait aux exigences d'aptitude à l'emploi spécifiées dans la STI applicable;

c) «déclaration “CE” de vérification»: la déclaration établie pour un sous-système par le demandeur dans laquelle celui-ci déclare, sous sa seule responsabilité, que le sous-système concerné, qui a été soumis aux procédures de vérification applicables, satisfait aux exigences des dispositions applicables du droit de l'Union ainsi qu'aux éventuelles règles nationales pertinentes; 

d) «sous-système mis en service sans déclaration “CE” de vérification»: un sous-système, fixe ou mobile, qui a été mis en service avant que la procédure de vérification «CE» ne lui soit applicable en vertu de la directive 96/48/CE du Conseil (4), de la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil (5) ou de la directive 2008/57/CE, et qui n'a donc pas fait l'objet d'une déclaration «CE» de vérification; 

e) «attestation de contrôle intermédiaire»: le document établi soit par l'organisme notifié choisi par le demandeur, dans le cas des exigences des STI, soit par un organisme désigné, dans le cas d'exigences découlant de règles nationales, qui consigne les résultats d'une étape de la procédure de vérification; 

f) «certificat “CE” de conformité»: le certificat, délivré pour un constituant d'interopérabilité par l'organisme notifié, attestant la conformité du constituant d'interopérabilité considéré isolément avec les spécifications techniques de l'Union qu'il doit respecter; 

g) «certificat “CE” d'aptitude à l'emploi»: le certificat, délivré pour un constituant d'interopérabilité par l'organisme notifié, attestant l'aptitude à l'emploi du constituant d'interopérabilité considéré dans son environnement ferroviaire; 

h) «certificat de vérification»: le certificat, délivré pour un sous-système par l'organisme notifié ou par l'organisme désigné, attestant la vérification de la conformité du sous-système aux STI applicables ou aux règles nationales pertinentes, respectivement, depuis le stade de la conception jusqu'au stade de la réception avant la mise sur le marché ou la mise en service du sous-système, et couvrant la vérification des interfaces du sous-système en question par rapport au système dans lequel il s'intègre; 

i) «certificat “CE” de vérification»: le certificat, délivré pour un sous-système par l'organisme notifié, attestant la seule vérification de la conformité aux STI applicables;  

j) «déclaration de conformité à un type de véhicule autorisé»: la déclaration établie pour un véhicule par le demandeur dans laquelle le demandeur déclare, sous sa seule responsabilité, que le véhicule concerné, qui a été soumis aux procédures de vérification applicables, est conforme à un type de véhicule autorisé et satisfait aux exigences des dispositions applicables du droit de l'Union ainsi qu'aux éventuelles règles nationales pertinentes; 

k) «ID ERADIS»: le code alphanumérique utilisé pour désigner la déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité ou la déclaration «CE» de vérification d'un sous-système et établi conformément à l'annexe VII.

Article 3

Déclaration «CE» de conformité ou déclaration «CE» d'aptitude à l'emploi

1. Le fabricant ou son mandataire établit la déclaration «CE» de conformité d'un constituant d'interopérabilité ou la déclaration «CE» d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité conformément au modèle figurant à l'annexe I.

2. La déclaration «CE» de conformité ou la déclaration «CE» d'aptitude à l'emploi est rédigée dans une des langues officielles de l'Union et dans la même langue que les documents qui l'accompagnent.


(4) Directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (JO L 235 du 17.9.1996, p. 6).
(5) Directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 110 du 20.4.2001, p. 1).


Article 4

Documents d'accompagnement de la déclaration «CE» de conformité ou de la déclaration «CE» d'aptitude à l'emploi

La déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité est accompagnée des documents suivants :

a) un certificat «CE» de conformité et, le cas échéant, un certificat «CE» d'aptitude à l'emploi;

b) une documentation technique conformément à la décision 2010/713/UE de la Commission (6).

Article 5

Déclaration «CE» de vérification

1. La déclaration «CE» de vérification est fondée sur les informations issues des procédures de vérification pour les sous-systèmes décrites à l'article 15 et à l'annexe IV de la directive (UE) 2016/797. Une déclaration «CE» de vérification comprend la vérification au regard du droit de l'Union et, le cas échéant, des règles nationales.

2. Le demandeur établit la déclaration «CE» de vérification conformément au modèle figurant à l'annexe II, et conformément au modèle figurant à l'annexe III lorsqu'il s'agit d'un sous-système initialement mis en service sans déclaration «CE» de vérification.

3. La déclaration «CE» de vérification est rédigée dans une des langues officielles de l'Union et dans la même langue que les documents qui l'accompagnent.

Article 6

Procédure de vérification en cas de modification d'un sous-système

1. En cas de modification d'un sous-système, le demandeur analyse la modification et évalue l'incidence sur la déclaration «CE» de vérification.

2. Lorsque la modification a une incidence sur la validité d'un élément de la déclaration «CE» de vérification, le demandeur met à jour la déclaration «CE» de vérification ou établit une nouvelle déclaration «CE» de vérification. Une nouvelle déclaration «CE» de vérification est établie lorsqu'une nouvelle autorisation est requise sur la base des critères énumérés à l'article 18, paragraphe 6, et à l'article 21, paragraphe 12, de la directive (UE) 2016/797.

3. Lorsqu'une modification est apportée à un paramètre fondamental, le demandeur évalue si la procédure de vérification décrite à l'article 15 et à l'annexe IV de la directive (UE) 2016/797 est nécessaire pour le sous-système modifié et, le cas échéant, engage cette procédure.

Article 7

Procédure de vérification en cas de modification d'un sous-système mis en service sans déclaration «CE» de vérification

1. En cas de modification d'un sous-système mis en service sans déclaration «CE» de vérification, le demandeur analyse la modification et évalue l'incidence sur la documentation existante concernant sa conception et son entretien.

2. Lorsqu'une modification apportée à un sous-système touche un paramètre fondamental, le demandeur évalue si la procédure de vérification décrite à l'article 15 de la directive (UE) 2016/797 est nécessaire et, le cas échéant, engage cette procédure.

3. L'organisme d'évaluation de la conformité n'évalue que les parties du sous-système qui subissent une modification, et évalue les interfaces avec les parties inchangées du sous-système.


(6) Décision 2010/713/UE de la Commission du 9 novembre 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l'évaluation de la conformité, l'aptitude à l'emploi et la vérification CE à utiliser dans le cadre des spécifications techniques d'interopérabilité adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 319 du 4.12.2010, p. 1).

4. Une déclaration «CE» de vérification est établie pour l'ensemble du sous-système par le demandeur, qui déclare sous sa seule responsabilité, que :

a) la partie ayant subi une modification et les interfaces avec les parties inchangées du sous-système ont été soumises aux procédures de vérification applicables et sont conformes aux dispositions applicables du droit de l'Union ainsi qu'aux éventuelles règles nationales pertinentes;

b) la partie inchangée a été mise en service dans le système ferroviaire et a été maintenue dans son état de fonctionnement nominal depuis la date de mise en service dans le système ferroviaire jusqu'à la date d'établissement de la déclaration «CE» de vérification.

Article 8

Attestation de contrôle intermédiaire

1. L'attestation de contrôle intermédiaire se fonde sur les mêmes modules d'évaluation de la conformité applicables que ceux utilisés pour la délivrance d'un certificat de vérification d'un sous-système.

2. L'organisme notifié ou l'organisme désigné établit une attestation de contrôle intermédiaire conformément au modèle figurant à l'annexe IV.

3. L'attestation de contrôle intermédiaire est rédigée dans une des langues officielles de l'Union et dans la même langue que les documents qui l'accompagnent.

Article 9

Certificat de conformité ou d'aptitude à l'emploi et certificat de vérification

Le certificat de vérification d'un sous-système, le certificat «CE» de vérification et le certificat «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi de constituants d'interopérabilité sont établis conformément au modèle figurant à l'annexe V.

Article 10

Déclaration de conformité à un type de véhicule autorisé

1. Le demandeur établit la déclaration de conformité à un type de véhicule autorisé conformément au modèle figurant à l'annexe VI.

2. La déclaration de conformité à un type de véhicule autorisé est rédigée dans une des langues officielles de l'Union et dans la même langue que les documents qui l'accompagnent.

Article 11
Abrogation
Modifié par le règlement 2020/779 du 12 juin 2020

Le règlement (UE) n°201/2011 est abrogé avec effet au 16 juin 2019.

L’annexe du règlement (UE) no 201/2011 continue de s’appliquer à la déclaration de conformité au type visée à l’article 26, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE jusqu’au 15 juin 2020 dans les États membres qui ont adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797 et qui n’ont pas adressé de notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/797.

L’annexe du règlement (UE) no 201/2011 continue de s’appliquer à la déclaration de conformité au type visée à l’article 26, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE jusqu’au 30 octobre 2020 dans les États membres qui ont adressé une notification à l’Agence et à la Commission, conformément à l’article 57, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/797.


Article 12
Entrée en vigueur et application
Modifié par le règlement 2020/779 du 12 juin 2020

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 16 juin 2019 dans les États membres qui n'ont pas notifié de prorogation à l'Agence et à la Commission, conformément à l'article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797.

L'article 11 s'applique à compter du 16 juin 2019 dans les États membres qui ont notifié à l'Agence et à la Commission leur intention de proroger le délai de transposition de la directive (UE) 2016/797, conformément à son article 57, paragraphe 2.

Le présent règlement s’applique à compter du 16 juin 2020 dans les États membres qui ont adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797 et qui n’ont pas adressé de notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/797.

Il s’applique dans tous les États membres à compter du 31 octobre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2019.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER 



ANNEXE I
MODÈLE DE DÉCLARATION «CE» DE CONFORMITÉ OU D'APTITUDE À L'EMPLOI D'UN CONSTITUANT D'INTEROPÉRABILITÉ


Déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité

Numéro d'identification de la déclaration «CE» [ID ERADIS] (1)

Nous, fabricant ou mandataire
[Raison sociale]
[Adresse postale complète]

déclarons, sous notre seule responsabilité, que le constituant d'interopérabilité suivant (2) :
[Nom/description succincte du constituant d'interopérabilité, identification unique du constituant d'interopérabilité]

auquel se rapporte la présente déclaration est conforme aux dispositions pertinentes du droit de l'Union:
[Intitulé de la ou des directives; intitulé de la ou des STI; intitulé de la ou des spécifications européennes]

a été évalué par l'organisme notifié suivant: [Raison sociale]
[Numéro d'enregistrement] [Adresse complète]

conformément à la ou aux approbation(s) et/ou au(x) certificat(s) suivant(s) :
[Approbation(s), date de délivrance][Numéro(s) de certificat, date de délivrance]

Les conditions d'utilisation et autres restrictions suivantes s'appliquent (3) :
[Liste ou référence à la liste des conditions d'utilisation et autres restrictions]

Les procédures suivantes ont été accomplies afin de déclarer la conformité :
[Modules choisis par le fabricant pour l'évaluation du constituant d'interopérabilité]

Liste des annexes
[Intitulés des annexes (documentation technique ou dossier technique accompagnant la déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi)] (4)

Fait le
[Date (JJ/MM/AAAA)]

Signature du fabricant/mandataire
[Prénom, nom] 


(1) Les informations entre crochets [] sont fournies pour aider l'utilisateur à remplir correctement et complètement le modèle.
(2) La description du constituant d'interopérabilité doit permettre l'identification unique et la traçabilité.
(3) Lorsqu'il est fait référence à une liste de conditions d'utilisation et autres restrictions, cette liste doit être accessible à l'entité délivrant l'autorisation.
(4) Documentation technique conformément à la décision 2010/713/UE.


ANNEXE II
MODÈLE DE DÉCLARATION «CE» DE VÉRIFICATION D'UN SOUS-SYSTÈME


Déclaration «CE» de vérification d'un sous-système

Numéro d'identification de la déclaration «CE» [ID ERADIS] (1)

Nous, demandeur
[Raison sociale]
[Adresse postale complète]

déclarons, sous notre seule responsabilité, que le sous-système suivant (2) :
[Nom/description succincte du sous-système, identification unique du sous-système]

auquel se rapporte la présente déclaration a été soumis aux procédures de vérification applicables et est conforme aux dispositions pertinentes du droit de l'Union ainsi qu'aux éventuelles règles nationales pertinentes.
[Référence: à la ou aux directives, à la ou aux STI, aux règles nationales pertinentes] a été évalué par les organismes d'évaluation de la conformité suivants :


 
Organisme notifié:
Raison sociale
Numéro d'enregistrement
Adresse complète
Organisme désigné:
Raison sociale
Numéro d'identification
Adresse complète
Organisme d'évaluation [évaluation des risques]:
Raison sociale
Numéro d'identification
Adresse complète 

conformément au(x) certificat(s) et/ou rapport(s) suivant(s):
[Numéro(s) du ou des certificats ou rapports, date(s) de délivrance]

Les conditions d'utilisation et autres restrictions suivantes s'appliquent (3):
[Liste ou référence à la liste des conditions d'utilisation et autres restrictions]

Les procédures suivantes ont été accomplies afin de déclarer la conformité:
[Modules choisis par le demandeur pour la vérification du sous-système]

Identification du dossier technique accompagnant la présente déclaration
[Référence au dossier technique accompagnant la déclaration «CE» de vérification d'un sous-système conformément à l'article 15, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797]

Référence à une déclaration «CE» de vérification antérieure (le cas échéant) [Oui/Non]


Fait le
[Date (JJ/MM/AAAA)]

Signature du demandeur Prénom, nom 


(1) Les informations entre crochets [] sont fournies pour aider l'utilisateur à remplir correctement et complètement le modèle.
(2) La description du sous-système doit permettre l'identification unique et la traçabilité.
(3) Lorsqu'il est fait référence à une liste de conditions d'utilisation et autres restrictions, cette liste doit être accessible à l'entité délivrant l'autorisation.



ANNEXE III
MODÈLE DE DÉCLARATION «CE» DE VÉRIFICATION D'UN SOUS-SYSTÈME INITIALEMENT MIS EN SERVICE SANS DÉCLARATION «CE»


Déclaration «CE» de vérification d'un sous-système

Numéro d'identification de la déclaration «CE» [ID ERADIS] (1)

Nous, demandeur
[Raison sociale]
[Adresse postale complète]

déclarons, sous notre seule responsabilité, que, pour le sous-système suivant auquel se rapporte la présente déclaration (2) :
[Nom/description succincte du sous-système, identification unique du sous-système]

la partie modifiée du sous-système :
[Nom/description succincte des parties du sous-système]

a été soumise aux procédures de vérification applicables et est conforme aux dispositions pertinentes du droit de l'Union ainsi qu'aux éventuelles règles nationales pertinentes :
[Référence: à la ou aux directives, à la ou aux STI, aux règles nationales pertinentes] a été évaluée par les organismes d'évaluation de la conformité suivants :
 
Organisme notifié:
Raison sociale
Numéro d'enregistrement
Adresse complète
Organisme désigné:
Raison sociale
Numéro d'identification
Adresse complète
Organisme d'évaluation [évaluation des risques]:
Raison sociale
Numéro d'identification
Adresse complète 

conformément au(x) certificat(s) et/ou rapport(s) suivant(s): [Numéro(s) du ou des certificats ou rapports, date(s) de délivrance]

La partie inchangée du sous-système auquel se rapporte la présente déclaration a été mise en service dans le système ferroviaire et a été maintenue dans son état de fonctionnement nominal depuis la date de mise en service dans le système ferroviaire jusqu'à la date d'établissement de la déclaration «CE» de vérification.

Les conditions d'utilisation et autres restrictions suivantes s'appliquent (3) :
[Liste ou référence à la liste des conditions d'utilisation et autres restrictions]

Les procédures suivantes ont été accomplies afin de déclarer la conformité :
[Modules choisis par le demandeur pour la vérification du sous-système]

Identification du dossier technique accompagnant la présente déclaration
[Référence au dossier technique accompagnant la déclaration «CE» de vérification d'un sous-système conformément à l'article 15, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797]

Référence à une déclaration «CE» de vérification antérieure (le cas échéant) [Oui/Non]

(1) Les informations entre crochets [] sont fournies pour aider l'utilisateur à remplir correctement et complètement le modèle.
(2) La description du sous-système doit permettre l'identification unique et la traçabilité.
(3) Lorsqu'il est fait référence à une liste de conditions d'utilisation et autres restrictions, cette liste doit être accessible à l'entité délivrant l'autorisation.


Fait le
[Date (JJ/MM/AAAA)]

Signature du demandeur
Prénom, nom 


ANNEXE IV
MODÈLE D'ATTESTATION DE CONTRÔLE INTERMÉDIAIRE


Attestation de contrôle intermédiaire

Numéro [numéro unique d'identification de l'ACI garantissant la traçabilité du document] (1)

Objet de l'évaluation (2):
[Identification unique du sous-système ou de la partie du sous-système: identification de l'ensemble ou de la partie du sous-système, et étapes de la vérification conformément à l'annexe IV, point 2.2.3, de la directive (UE) 2016/797]

Demandeur, le cas échéant également fabricant et lieux de fabrication:
[nom(s), adresse(s)]

Exigences relatives à l'évaluation:
[Référence: à la ou aux directives, à la ou aux STI, à la non-application de la ou des STI, aux règles nationales pertinentes, aux spécifications européennes, à d'autres moyens acceptables de conformité]

Module(s) appliqué(s):
[Module(s) choisi(s) par le demandeur pour l'évaluation du sous-système ou d'une partie du sous-système, et étapes de la vérification]

Résultat de l'évaluation/de l'audit:
[Y compris une référence au rapport d'évaluation/d'audit]

Les conditions et restrictions d'utilisation suivantes s'appliquent (3):
[Liste ou référence à la liste des conditions et restrictions d'utilisation]

Annexe de l'ACI (4) (le cas échéant) [Oui/Non]

Documentation accompagnant la présente ACI:
[référence aux documents d'accompagnement; liste ou dossier des documents utilisés pour l'évaluation]

Validité:
[Durée et conditions de validité de l'ACI]

Fait le
[Date (JJ/MM/AAAA)]
 
Organisme notifié
Signature
Prénom, nom
[OU] Organisme désigné
Signature
Prénom, nom
Raison sociale   Raison sociale
Numéro d'enregistrement   Numéro d'identification
Adresse postale complète   Adresse postale complète 

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(1) Les informations entre crochets [] sont fournies pour aider l'utilisateur à remplir le modèle.
(2) La description du sous-système ou de la partie du sous-système doit permettre l'identification unique et la traçabilité.
(3) Lorsqu'il est fait référence à une liste de conditions d'utilisation et autres restrictions, cette liste doit être accessible à l'entité délivrant l'autorisation.
(4) Il est de bonne pratique de délivrer une ACI sur une seule page; lorsque les informations pertinentes ne peuvent tenir sur une seule page, l'annexe prévoit un espace suffisant pour toute autre information à prendre en considération.



Annexe de l'attestation de contrôle intermédiaire [le cas échéant]

Numéro [numéro unique d'identification de l'ACI]

Objet de l'évaluation:
[Identification unique du sous-système ou de la partie du sous-système: identification de l'ensemble ou de la partie du sous-système, et étapes de la vérification conformément à l'annexe IV, point 2.2.3, de la directive (UE) 2016/797]


Fait le
[Date (JJ/MM/AAAA)]
Organisme notifié
Signature
Prénom, nom
[OU] Organisme désigné
Signature
Prénom, nom
Raison sociale   Raison sociale
Numéro d'enregistrement   Numéro d'identification
Adresse postale complète   Adresse postale complète 

Page n[/nn] 



ANNEXE V
MODÈLE DE CERTIFICAT


Certificat [«CE»] (1) [de conformité/d'aptitude à l'emploi/de vérification] Numéro [numéro unique d'identification du certificat] (2)

Objet de l'évaluation (3) :
[Identification unique du constituant d'interopérabilité ou du sous-système]

Demandeur, le cas échéant également fabricant et lieux de fabrication :
[nom(s), adresse(s)]

Exigences relatives à l'évaluation :
[Référence: à la ou aux directives, à la ou aux STI, aux règles nationales pertinentes, aux spécifications européennes, à d'autres moyens acceptables de conformité]

Module(s) appliqué(s) :
[Module(s) choisi(s) par le demandeur pour l'évaluation du constituant d'interopérabilité ou du sous-système]

Résultat de l'évaluation/de l'audit :
[Y compris une référence au rapport d'évaluation/d'audit]

Les conditions et restrictions d'utilisation suivantes s'appliquent (4) :
[Liste ou référence à la liste des conditions et restrictions d'utilisation]

Annexe (5) (le cas échéant): [Oui/Non]

Documentation accompagnant le certificat [«CE»] (1) :
[référence aux documents d'accompagnement; liste ou dossier des documents utilisés pour l'évaluation]

Validité :
[Durée et conditions de validité du certificat]

Fait le
[Date (JJ/MM/AAAA)]
Organisme notifié
Signature
Prénom, nom
[OU] Organisme désigné
Signature
Prénom, nom
Raison sociale   Raison sociale
Numéro d'enregistrement   Numéro d'identification
Adresse postale complète   Adresse postale complète 

page 1[/nn]


(1) «CE» ne s'applique qu'aux certificats délivrés par un organisme notifié, y compris les certificats couvrant les tâches tant des organismes notifiés que des organismes désignés lorsqu'il s'agit de la même entité. «CE» est à omettre sur les certificats délivrés par un organisme désigné.
(2) Les informations entre crochets [] sont seulement fournies pour aider l'utilisateur à remplir correctement et complètement le modèle.
(3) La description du constituant d'interopérabilité ou du sous-système doit permettre l'identification unique et la traçabilité.
(4) Lorsqu'il est fait référence à une liste de conditions d'utilisation et autres restrictions, cette liste doit être accessible à l'entité délivrant l'autorisation.
(5) Il est de bonne pratique de délivrer un certificat sur une seule page; lorsque les informations pertinentes ne peuvent tenir sur une seule page, l'annexe prévoit un espace suffisant pour toute autre information à prendre en considération.



Annexe du certificat [«CE»] (6) [le cas échéant (7)]

Numéro [numéro unique d'identification du certificat]

Objet de l'évaluation :
[Identification unique du constituant d'interopérabilité ou du sous-système]

Fait le
[Date (JJ/MM/AAAA)]
Organisme notifié
Signature
Prénom, nom
[OU] Organisme désigné
Signature
Prénom, nom
Raison sociale   Raison sociale
Numéro d'enregistrement   Numéro d'identification
Adresse postale complète   Adresse postale complète 

page n[/nn] 



(1) «CE» ne s'applique qu'aux certificats délivrés par un organisme notifié, y compris les certificats couvrant les tâches tant des organismes notifiés que des organismes désignés lorsqu'il s'agit de la même entité. «CE» est à omettre sur les certificats délivrés par un organisme désigné.
(2) Il est de bonne pratique de délivrer un certificat sur une seule page; lorsque les informations pertinentes ne peuvent tenir sur une seule page, l'annexe prévoit un espace suffisant pour toute autre information à prendre en considération.



ANNEXE VI
MODÈLE DE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À UN TYPE DE VÉHICULE AUTORISÉ


Déclaration de conformité à un type de véhicule autorisé

Nous,

demandeur

[Raison sociale] (1)
[Adresse complète]

déclarons, sous notre seule responsabilité, que le véhicule [numéro d'immatriculation européen de véhicule/numéro de véhicule préréservé/moyen d'identification convenu] (2) auquel se rapporte la présente déclaration Liste des annexes (3)
[Intitulés des annexes]

Signé pour et au nom de [nom du demandeur]

Fait à [lieu], le [date JJ/MM/AAAA] [nom, fonction] [signature] 


(1) Les informations entre crochets [] sont destinées à aider l'utilisateur à remplir correctement et complètement le modèle.
(2) Pour un véhicule existant, le numéro d'immatriculation européen de véhicule (NEV) existant au moment d'établir la présente déclaration est utilisé pour identifier le véhicule.Pour un nouveau véhicule, si, au moment d'établir la présente déclaration, le véhicule n'a pas encore reçu de numéro de véhicule préréservé conformément à la décision d'exécution (UE) 2018/1614 de la Commission (JO L 268 du 26.10.2018, p. 53), il est identifié au moyen d'un autre système d'identification convenu entre le demandeur et l'entité délivrant l'autorisation.
Conformément au paragraphe 3.2.1, point 3, de l'annexe II de cette décision, le numéro de véhicule préréservé devient le NEV pour l'enregistrement du véhicule.
(3) Les annexes incluent des copies de la ou des déclarations «CE» de vérification du ou des sous-systèmes.



ANNEXE VII
STRUCTURE ET CONTENU DU NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE LA DÉCLARATION «CE»


Chaque déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité et chaque déclaration «CE» de vérification d'un sous-système reçoit un code alphanumérique composé de 2 lettres et de 24 chiffres selon la structure suivante :




CHAMP 1 — Code pays (deux lettres)
Le code pays est attribué sur la base de la norme ISO 3166.

CHAMP 2 — Numéro d'enregistrement national du demandeur (quatorze chiffres)
Le numéro d'enregistrement national du demandeur est le numéro d'enregistrement/identification légal donné soit par le centre des impôts soit par le registre du commerce ou toute autre autorité enregistrant les sociétés dans l'État membre.
Si le numéro comporte moins de quatorze chiffres, les premières positions sont remplies par des «0», comme dans le cas d'un compteur.

CHAMP 3 — Année (quatre chiffres)
Ce champ sert à indiquer l'année au cours de laquelle le document a été délivré.

CHAMP 4 — Compteur (six chiffres)
Le compteur est un numéro progressif augmenté d'une unité à chaque fois qu'une déclaration est délivrée.
Le compteur est remis à zéro chaque année.
Le compteur est lié à l'entité de délivrance.