Arrêté du 18 janvier 2019 modifiant l'arrêté du 26 août 2016 relatif à l'examen psychotechnique prévu dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite

Date de signature :18/01/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :27/02/2019 Emetteur :Ministère de l'Intérieur
Consolidée le : Source :JO du 27 février 2019
Date d'entrée en vigueur :28/02/2019

Arrêté du 18 janvier 2019 modifiant l’arrêté du 26 août 2016 relatif à l’examen psychotechnique prévu dans le cadre du contrôle médical de l’aptitude à la conduite

 

NOR : INTS1905151A


Publics concernés : candidats au permis de conduire, titulaires du permis de conduire, commissions médicales chargées de l’évaluation médicale, médecins agréés pour le contrôle médical de l’aptitude à la conduite consultant hors commission médicale, psychologues chargés de l’évaluation psychotechnique, organismes de formation, formateurs-psychologues, préfets de département. 

Objet : contenu de l’examen psychotechnique et déclaration d’activité des psychologues auprès de l’autorité administrative.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : conformément à l’article R. 224-21 du code de la route, tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé, invalidé ou suspendu pour une durée égale ou supérieure à six mois, doit pour être admis à se présenter pour les épreuves exigées pour la délivrance d’un nouveau permis ou solliciter la restitution de son permis suspendu, produire à l’appui de sa demande un avis médical délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale, attestant qu’il n’est atteint d’aucune affection médicale incompatible avec la délivrance du permis de conduire ou sa restitution. L’avis médical ne peut être émis qu’après que l’intéressé s’est soumis à un examen psychotechnique.
Cet examen psychotechnique est prescrit par le médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale. Les modalités de l’examen psychotechnique sont précisées ainsi que les préconisations pour le choix des tests psychotechniques et la réalisation de l’entretien individuel requis dans le cadre du contrôle médical de l’aptitude à la conduite.
L’exigence centrale est qu’il y ait un « face à face » entre le psychologue et le conducteur ou le candidat au permis de conduire. Le psychologue doit être en mesure de réaliser une analyse croisée des différents comportements et attitudes observés à partir des éléments recueillis lors de l’entretien et de la réalisation des tests.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’intérieur, Arrêtent :

Art. 1er. – L’article 1er de l’arrêté du 26 août 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Le B est complété par les dispositions suivantes :
« Cette déclaration est adressée au préfet du département du lieu d’exercice de son activité par le psychologue exerçant à titre individuel ou par la personne morale au sein de laquelle des psychologues sont regroupés.
« La déclaration est adressée par courrier en envoi suivi ou de façon dématérialisée. Elle est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
« 1° Pour le déclarant :
« – récépissé de déclaration d’une entreprise individuelle libérale à l’URSSAF ;
« – récépissé d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (extrait Kbis) ;
« – ou récépissé d’inscription au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal d’instance pour les psychologues exerçant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle dans le cadre d’une société civile ;
« – un exemplaire des statuts de la société s’il y a lieu ;
« – pour les associations, mandat de son représentant accompagné d’une copie des statuts et de la déclaration de l’association au Journal officiel ;
« – récépissé d’enregistrement au répertoire ADELI de chaque psychologue évaluateur ;
« – attestation de suivi de la formation initiale prévue au C du I.

« 2° Pour son représentant si le déclarant est une personne morale :
« – justificatif d’identité ;
« – titre de séjour en cours de validité pour les ressortissants étrangers ;
« – justificatif de domicile de moins de six mois.

« 3° Tests psychotechniques utilisés :
« – modèles types de comptes rendus d’examen illustrant un avis favorable, un avis défavorable et un avis favorable avec restriction.

« La déclaration est conforme au modèle figurant à l’annexe I.
« Le récépissé de la déclaration est conforme au modèle figurant à l’annexe II. » b) Le C est remplacé par les dispositions suivantes :
« C. – Les psychologues chargés de l’examen psychotechnique prévu dans le cadre du contrôle médical de l’aptitude à la conduite suivent une formation initiale et continue. » 2o Au II :

a) Le A est remplacé par les dispositions suivantes :
« A. – L’examen psychotechnique, dont la durée ne peut être inférieure à 40 minutes, comprend un entretien individuel et un ou plusieurs tests psychotechniques. Cet entretien et ce ou ces tests répondent aux préconisations figurant à l’annexe III du présent arrêté.
« L’examen psychotechnique permet au psychologue d’apprécier la qualité du compromis adopté entre la vitesse et la précision des réactions psychomotrices, ainsi que la coordination des mouvements et l’efficience des fonctions attentionnelles et exécutives.
« Il permet également d’explorer les champs du comportement et de la cognition qui sont en relation avec la conduite d’un véhicule motorisé et de déceler les troubles du comportement pouvant avoir des incidences sur la conduite.
« Les points abordés selon les profils lors de l’entretien psychotechnique figurent à l’annexe IV. « Les types de tests psychotechniques figurent à l’annexe V »

b) Le B est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. – L’examen psychotechnique se déroule en présentiel au lieu d’exercice habituel des psychologues. »

c) Il est complété par un C ainsi rédigé :
« C. – A l’issue de l’examen psychotechnique, le psychologue établit un compte-rendu qui contient les mentions suivantes :
« – les nom, prénom, date et lieu de naissance de l’usager ;
« – la date de l’examen psychotechnique ;
« – l’indication de la commission médicale ou du nom du médecin agréé ayant prescrit l’examen psychotechnique ;
« – le nom du psychologue évaluateur ;
« – son numéro ADELI ;
« – le nom de la dénomination sociale du cabinet, de l’entreprise (avec le numéro de Siret, Siren ou RCS) ou de la structure dans lequel/laquelle il/elle exerce.
« Ce compte-rendu comporte un argumentaire étayant la conclusion qui se traduit par un avis favorable, favorable avec restriction ou défavorable. Cet argumentaire porte notamment sur la gestion des risques routiers auxquels le conducteur ou le candidat s’expose.
« Il comporte l’avis émis par le psychologue, qui n’est utilisable que dans le cadre du contrôle médical de l’aptitude à la conduite pour lequel l’examen psychotechnique est prescrit.
« Il est daté et signé.
« L’avis émis par le psychologue est valable six mois et a une portée nationale.
« Le compte-rendu est communiqué par le psychologue à l’usager qui doit le présenter au médecin agréé consultant hors commission médicale ou à la commission médicale. »

3° Après ce II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – La régularité de l’examen psychotechnique n’est pas affectée par la cessation d’activité du cabinet ou de la structure où il a été réalisé. »

Art. 2. – 1° Avant l’intitulé de l’annexe du même arrêté, sont insérés les mots : « ANNEXE III ».
2° Avant cette annexe, devenue l’annexe III, sont insérées les annexes I et II figurant en annexe au présent arrêté.
3° Après cette même annexe, devenue l’annexe III, sont ajoutées les annexes IV et V figurant en annexe au présent arrêté.

Art. 3. – Le délégué à la sécurité routière et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 janvier 2019.


Le ministre de l’intérieur, Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité routière, 
E. BARBE


La ministre des solidarités  et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. SALOMON  



ANNEXES
























Source Légifrance