Règlement délégué (UE) 2019/330 de la Commission du 11 décembre 2018 modifiant les annexes I et V du règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

Date de signature :11/12/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :27/02/2019 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L59 du 27 février 2019
Date d'entrée en vigueur :02/03/2019

Règlement délégué (UE) 2019/330 de la Commission du 11 décembre 2018 modifiant les annexes I et V du règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 


LA COMMISSION EUROPÉENNE,
considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (UE) n°649/2012 met en oeuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (la «convention de Rotterdam»), signée le 11 septembre 1998 et approuvée au nom de l'Union par la décision 2003/106/CE du Conseil (2).

(2) La Commission a adopté des règlements d'exécution au titre du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) visant à rejeter l'approbation ou le renouvellement de l'approbation des substances amitrole, bêta-cyperméthrine, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle), iprodione, linuron, orthosulfamuron, picoxystrobine et triasulfuron. En conséquence, ces substances sont interdites au sein de l'Union dans la catégorie d'utilisation «pesticides» et devraient donc être ajoutées aux listes des produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n°649/2012.

(3) La Commission a adopté un règlement d'exécution au titre du règlement (CE) n°1107/2009 visant le non- renouvellement de l'approbation de la substance active isoproturon. En conséquence, même si l'isoproturon a été identifié et notifié en vue de son évaluation au titre du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) concernant les produits de type 7 et 10 et peut donc continuer à être autorisé par les États membres jusqu'à l'adoption d'une décision en vertu dudit règlement, il n'en demeure pas moins que ses utilisations en tant que pesticide sont quasiment toutes interdites. Son utilisation dans la catégorie «pesticides» est dès lors strictement réglementée au sein de l'Union et cette substance devrait donc être ajoutée aux listes des produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n°649/2012.

(4) La substance active manèbe avait été approuvée en vertu du règlement (CE) n°1107/2009. Une demande de renouvellement de l'approbation a ensuite été soumise, mais aucun dossier complémentaire à l'appui de ce renouvellement n'a été présenté. L'approbation a donc expiré. En conséquence, l'utilisation du manèbe dans la catégorie «pesticides» est interdite au sein de l'Union et cette substance devrait donc être ajoutée aux listes des produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n°649/2012. 

(1) JO L 201 du 27.7.2012, p. 60.
(2) Décision 2003/106/CE du Conseil du 19 décembre 2002 concernant l'approbation, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (JO L 63 du 6.3.2003, p. 27).
(3) Règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(4)Règlement (UE) n°528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).


(5) La substance active fipronil avait été approuvée en vertu du règlement (CE) n°1107/2009. Une demande de renouvellement de l'approbation a ensuite été soumise, mais aucun dossier complémentaire à l'appui de ce renouvellement n'a été présenté. L'approbation a donc expiré. En conséquence, même si le fipronil est approuvé conformément au règlement (UE) n°528/2012 pour les produits de type 18, il n'en demeure pas moins que ses utilisations en tant que pesticide sont quasiment toutes interdites. L'utilisation du fipronil dans la catégorie «pesticides» est donc strictement réglementée au sein de l'Union et cette substance devrait être ajoutée aux listes des produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n°649/2012.

(6) Lors de sa huitième réunion, qui s'est tenue du 24 avril au 5 mai 2017, la conférence des parties à la convention de Rotterdam a décidé d'inscrire le carbofuran, le trichlorfon et les paraffines chlorées à chaîne courte à l'annexe III de la convention, de sorte que ces produits chimiques sont désormais soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable au titre de ladite convention. Il convient dès lors d'intégrer ces modifications aux listes des produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1, 2 et 3, du règlement (UE) n°649/2012 en inscrivant le carbofuran, le trichlorfon et les paraffines chlorées à chaîne courte sur la liste figurant à la partie 3, en supprimant le carbofuran et le trichlorfon de la liste figurant à la partie 2 et en effectuant les modifications correspondantes dans la partie 1.

(7) Les composés du tributylétain ont été inscrits à l'annexe III de la convention de Rotterdam dans la catégorie d'utilisation «pesticides» à la suite d'une décision prise lors de la quatrième conférence des parties en 2008. Lors de sa huitième réunion, qui s'est tenue du 24 avril au 5 mai 2017, la conférence des parties a décidé d'inscrire les composés du tributylétain à l'annexe III dans la catégorie d'utilisation «produit à usage industriel», de sorte que les composés du tributylétain sont désormais soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable au titre de ladite convention également dans la catégorie d'utilisation «produit à usage industriel». Il convient que cette modification, ainsi que les modifications concernant le statut réglementaire des composés du tributylétain au titre du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (5), qui ont été effectuées après l'inscription des composés du tributylétain à l'annexe I du règlement (UE) n°649/2012, soient prises en considération dans les listes des produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 3, du règlement (UE) n°649/2012.

(8) Lors de sa huitième réunion, qui s'est tenue du 24 avril au 5 mai 2017, la conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (la «convention de Stockholm»), qui a été approuvée par la décision 2006/507/CE du Conseil (6), a décidé d'inscrire les paraffines chlorées à chaîne courte à l'annexe A de ladite convention. Afin de mettre en oeuvre la convention de Stockholm et étant donné que ces substances figurent déjà sur la liste de l'annexe I, partie B, du règlement (CE) n°850/2004 du Parlement européen et du Conseil (7), il convient de les ajouter à l'annexe V, partie 1, du règlement (UE) n°649/2012.

(9) Le règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil (8) modifie les règles relatives à l'exportation des mélanges de mercure métallique avec d'autres substances dont la teneur en mercure est inférieure à 95 %, et de certains composés du mercure. Il convient que ces modifications soient prises en considération dans les entrées figurant à l'annexe V, partie 2, du règlement (UE) n°649/2012 pour les composés du mercure et les mélanges de mercure métallique avec d'autres substances dont la teneur en mercure est inférieure à 95 %.

(10) Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (UE) n°649/2012.

(11) Il convient d'accorder un délai raisonnable aux parties intéressées pour qu'elles prennent les mesures nécessaires afin de se conformer au présent règlement, et aux États membres pour qu'ils prennent les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier Le règlement (UE) n°649/2012 est modifié comme suit :

a) l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;

b) l'annexe V est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.


(5) Règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n°793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(6) Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 1). (7) Règlement (CE) n°850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).
(8) Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n°1102/2008 (JO L 137 du 24.5.2017, p. 1).



Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1 mai 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2018.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER

ANNEXE

L'annexe I du règlement (UE) no 649/2012 est modifiée comme suit:

1)

la liste des produits chimiques figurant à la partie 1 est modifiée comme suit:

a)

la mention relative au carbofuran est remplacée par la mention suivante:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC (***)

Sous-catégorie (*)

Restriction d'utilisation (**)

Pays pour lesquels aucune notification n'est requise

«Carbofuran (#)

1563-66-2

216-353-0

ex 2932 99 00

p(1)

b»;

 

b)

la mention relative aux composés du tributylétain est remplacée par la mention suivante:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC (***)

Sous-catégorie (*)

Restriction d'utilisation (**)

Pays pour lesquels aucune notification n'est requise

«Tous les composés du tributylétain, y compris:

 

 

ex 2931 20 00

p(1)-p(2)

i(1)-i(2)

b-b

sr-sr»;

 

Oxyde de tributylétain

56-35-9

200-268-0

ex 2931 20 00

Fluorure de tributylétain

1983-10-4

217-847-9

ex 2931 20 00

Méthacrylate de tributylétain

2155-70-6

218-452-4

ex 2931 20 00

Benzoate de tributylétain

4342-36-3

224-399-8

ex 2931 20 00

Chlorure de tributylétain

1461-22-9

215-958-7

ex 2931 20 00

Linoléate de tributylétain

24124-25-2

246-024-7

ex 2931 20 00

Naphténate de tributylétain (#)

85409-17-2

287-083-9

ex 2931 20 00

c)

la mention relative au trichlorfon est remplacée par la mention suivante:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC (***)

Sous-catégorie (*)

Restriction d'utilisation (**)

Pays pour lesquels aucune notification n'est requise

«Trichlorfon (#)

52-68-6

200-149-3

ex 2931 39 90

p(1)-p(2)

b-b»;

 

d)

les mentions suivantes sont ajoutées:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC (***)

Sous-catégorie (*)

Restriction d'utilisation (**)

Pays pour lesquels aucune notification n'est requise

«Amitrole (+)

61-82-5

200-521-5

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

Bêta-cyperméthrine (+)

65731-84-2

265-898-0

ex 2926 90 70

p(1)

b

 

DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle) (+)

150315-10-9

144740-54-5

s.o.

ex 2935 90 90

p(1)

b

 

Fipronil (+)

120068-37-3

s.o.

ex 2933 19 90

p(1)

b

 

Iprodione (+)

36734-19-7

253-178-9

ex 2933 21 00

p(1)

b

 

Isoproturon (+)

34123-59-6

251-835-4

ex 2924 21 00

p(1)

b

 

Linuron (+)

330-55-2

206-356-5

ex 2928 00 90

p(1)

b

 

Manèbe (+)

12427-38-2

235-654-8

ex 3824 99 93

p(1)-p(2)

b-b

 

Orthosulfamuron (+)

213464-77-8

s.o.

ex 2933 59 95

p(1)

b

 

Picoxystrobine (+)

117428-22-5

s.o.

ex 2933 39 99

p(1)

b

 

Triasulfuron (+)

82097-50-5

s.o.

ex 2935 90 90

p(1)

b»;

 

2)

la liste des produits chimiques figurant à la partie 2 est modifiée comme suit:

a)

la mention relative au carbofuran est supprimée;

b)

la mention relative au trichlorfon est supprimée;

c)

les mentions suivantes sont ajoutées:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC (***)

Catégorie (*)

Restriction d'emploi (**)

«Amitrole

61-82-5

200-521-5

ex 2933 99 80

p

b

Bêta-cyperméthrine

65731-84-2

265-898-0

ex 2926 90 70

p

b

DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle)

150315-10-9

144740-54-5

s.o.

ex 2935 90 90

p

b

Fipronil

120068-37-3

s.o.

ex 2933 19 90

p

sr

Iprodione

36734-19-7

253-178-9

ex 2933 21 00

p

b

Isoproturon

34123-59-6

251-835-4

ex 2924 21 00

p

sr

Linuron

330-55-2

206-356-5

ex 2928 00 90

p

b

Manèbe

12427-38-2

235-654-8

ex 3824 99 93

p

b

Orthosulfamuron

213464-77-8

s.o.

ex 2933 59 95

p

b

Picoxystrobine

117428-22-5

s.o.

ex 2933 39 99

p

b

Triasulfuron

82097-50-5

s.o.

ex 2935 90 90

p

b»;

3)

la liste des produits chimiques figurant à la partie 3 est modifiée comme suit:

a)

la mention relative aux composés du tributylétain est remplacée par la mention suivante:

Produit chimique

Numéro(s) CAS correspondant(s)

Code SH

Substance pure (**)

Code SH

Mélanges contenant la substance (**)

Catégorie

«Tous les composés du tributylétain, y compris:

 

ex ex 2931.20

3808.59

Pesticide

Produit industriel»;

Oxyde de tributylétain

56-35-9

ex ex 2931.20

Fluorure de tributylétain

1983-10-4

ex ex 2931.20

Méthacrylate de tributylétain

2155-70-6

ex ex 2931.20

Benzoate de tributylétain

4342-36-3

ex ex 2931.20

Chlorure de tributylétain

1461-22-9

ex ex 2931.20

Linoléate de tributylétain

24124-25-2

ex ex 2931.20

Naphténate de tributylétain (#)

85409-17-2

ex ex 2931.20

b)

les mentions suivantes sont ajoutées:

Produit chimique

Numéro(s) CAS correspondant(s)

Code SH

Substance pure (**)

Code SH

Mélanges contenant la substance (**)

Catégorie

«Carbofuran

1563-66-2

ex ex 2932.99

3808.91

3808.59

Pesticide

Trichlorfon

52-68-6

ex ex 2931.39

3808.91

Pesticide

Paraffines chlorées à chaîne courte

85535-84-8

ex ex 3824.99

 

Produit industriel».


ANNEXE II

L'annexe V du règlement (UE) no 649/2012 est modifiée comme suit:

1)

la mention suivante est ajoutée à la liste figurant à la partie 1:

Description du ou des produits chimiques/articles interdits d'exportation

Renseignements complémentaires, le cas échéant (nom du produit chimique, no CE, no CAS, etc.)

 

«Paraffines chlorées à chaîne courte

No CE 287-476-5

no CAS 85535-84-8

code NC 3824 99 92 »;

2)

la partie 2 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE 2

Produits chimiques autres que les polluants organiques persistants énumérés dans les annexes A et B de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en application des dispositions de cette convention.

No

Description du ou des produits chimiques/articles interdits d'exportation

Renseignements complémentaires, le cas échéant (nom du produit chimique, no CE, no CAS, etc.)

1

Savons cosmétiques contenant du mercure

Codes NC 3401 11 00 , 3401 19 00 , 3401 20 10 , 3401 20 90 , 3401 30 00

2

Mercure métallique et mélanges de mercure métallique avec d'autres substances, notamment les alliages de mercure, dont la teneur en mercure atteint au moins 95 % masse/masse

No CAS 7439-97-6

no CE 231-106-7

code NC 2805 40

3

Les composés du mercure suivants, sauf s'ils sont exportés à des fins de recherches en laboratoire ou d'analyses de laboratoire:

Minerai de cinabre,

Chlorure de mercure (I) (Hg2Cl2),

Oxyde de mercure (II) (HgO),

Sulfure de mercure (HgS).

No CAS 10112-91-1, 21908-53-2, 1344-48-5

no CE 233-307-5, 244-654-7, 215-696-3

codes NC ex 2852 10 00 , ex 2852 90 00

4

Tous les mélanges de mercure métallique avec d'autres substances, notamment les alliages de mercure, non couverts par l'entrée 2 et tous les composés du mercure non couverts par l'entrée 3, si ces mélanges ou ces composés sont exportés à des fins de récupération du mercure métallique

Dont:

Sulfate de mercure (I) (Hg2SO4, no CAS 7783-36-0), thiocyanate de mercure (II) [Hg(SCN)2, no CAS 592-85-8], iodure de mercure (I) (Hg2I2, no CAS 15385-57-6)

Codes NC ex 2852 10 00 , ex 2852 90 00 ».