Décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage

Date de signature :05/03/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :07/03/2019 Emetteur :Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Consolidée le : Source :JO du 7 mars 2019
Date d'entrée en vigueur :08/03/2019
Décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage 

NOR: TERL1828792D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/3/5/TERL1828792D/jo/texte 
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/3/5/2019-171/jo/texte


Publics concernés : services déconcentrés de l'Etat, collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, gestionnaires et usagers d'aires de grand passage. 

Objet : règles applicables aux aires de grand passage. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : le décret détermine les règles relatives à l'aménagement, l'équipement, la gestion et l'usage, les modalités de calcul du droit d'usage et de la tarification des prestations fournies, ainsi que le règlement intérieur type des aires de grand passage. 

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, qui a modifié l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Le terrain de l'aire de grand passage dispose d'un sol stabilisé adapté à la saison d'utilisation définie par le schéma départemental, restant porteur et carrossable en cas d'intempérie, dont la pente permet d'assurer le stationnement sûr des caravanes.
La surface d'une aire de grand passage est d'au moins 4 hectares. Le préfet, après avis du président du conseil départemental, peut y déroger pour tenir compte des disponibilités foncières, des spécificités topographiques ou des besoins particuliers définis par le schéma départemental.
Sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon, la décision de dérogation est prise par le préfet, après avis du président du conseil départemental ou du président de la métropole de Lyon.
En Corse, cette décision est prise conjointement par le préfet et le président du conseil exécutif.

Article 2

L'aire de grand passage comprend au moins :
1° Un accès routier permettant une circulation appropriée ainsi que l'intervention des secours et une desserte interne ;
2° A l'entrée de l'aire, une installation accessible d'alimentation en eau potable satisfaisant aux normes techniques relatives aux bouches à incendie fixées par le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie ;
3° A l'entrée de l'aire, une installation d'alimentation électrique sécurisée comportant un tableau de 250 kVA triphasé. En aval du point de livraison, la répartition d'électricité relève de la responsabilité du signataire de la convention d'occupation ;
4° A l'entrée de l'aire, un éclairage public ;
5° Un dispositif de recueil des eaux usées ;
6° Un système permettant la récupération des toilettes individuelles qui peut être complété par des cabines sanitaires mobiles autonomes non raccordées à un réseau d'assainissement ;
7° L'installation, sur l'aire ou à sa proximité immédiate, de bennes pour les ordures ménagères dont le ramassage est assuré au moins une fois par semaine pendant la période d'ouverture ou d'occupation ;
8° Un accès au service de collecte des encombrants et à la déchetterie dans les conditions prévues pour ses habitants par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale.

Article 3

Le séjour du groupe sur l'aire est subordonné à la signature d'une convention d'occupation temporaire entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et les preneurs ou leurs représentants. Un modèle de convention est établi par un arrêté du ministre chargé du logement.

Article 4

Le règlement intérieur de l'aire de grand passage est établi conformément à l'annexe du présent décret et adapté en fonction de la ou des collectivités territoriales compétentes pour la réalisation et la gestion de l'aire et des caractéristiques de cette dernière.

Article 5

Le droit d'usage et la tarification des prestations sont calculés par caravane double essieu. Ils peuvent faire l'objet d'un forfait par semaine.
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut exiger le versement d'un dépôt de garantie. Son montant est calculé par caravane double essieu. Son montant maximal est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.

Article 6

Les aires de grand passage réalisées avant l'entrée en vigueur du présent décret doivent être rendues conformes aux prescriptions prévues aux articles 1er et 2 du présent décret au plus tard le 1er janvier 2022.

Article 7

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mars 2019.

Par le Premier ministre :
Edouard Philippe

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


ANNEXE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE
MODÈLE TYPE DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES AIRES DE GRAND PASSAGE


Article 1er
Description de l'aire de grand passage


La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de a réalisé une aire de grand passage d'une superficie de hectares située


Article 2
Modalités d'accès


Le représentant désigné de la commune ou celui de l'EPCI met en œuvre, avant l'arrivée du groupe de voyageurs, les moyens et mesures permettant d'assurer :


Article 3
Modalités d'admission


Sont prioritairement accueillis les groupes de voyageurs ayant préalablement :


Article 4
Convention d'occupation


1. Une convention d'occupation de l'aire est signée par le représentant désigné de la commune ou celui de l'EPCI et par les preneurs ou leurs représentants.
2. La convention d'occupation précise les obligations liées à l'occupation, au paiement, au respect du présent règlement intérieur, à la bonne utilisation des moyens nécessaires mis à disposition avant l'arrivée du groupe, au bon déroulement du séjour, à l'ordre, à la propreté et au nettoyage de l'aire et de ses alentours.
3. Un état des lieux contradictoire est réalisé à l'arrivée du groupe entre le représentant désigné de la commune ou celui de l'EPCI et les preneurs ou leurs représentants.


Article 5
Règles d'occupation


1. Le stationnement est respectueux des riverains et de l'ordre public.
2. L'observation des règles élémentaires de sécurité permet :


3. Chaque voyageur membre du groupe s'abstient de toute activité économique et professionnelle qui pourrait nuire à la propreté ainsi qu'au respect de l'aire de grand passage.
4. Les ordures ménagères sont déposées dans les bennes mises à disposition sur l'aire et tous les autres déchets (déchets verts, ferraille, objets encombrants, etc.) sont déposés à la déchetterie indiquée dans la convention d'occupation. Le guide de collecte des déchets mentionné à l'article R. 2224-27 du code général des collectivités territoriales est annexé au règlement intérieur.
5. Toute installation de structure de chapiteau est faite sous la responsabilité du ou des preneurs. L'accès est réservé aux seuls membres du groupe.
6. Toute difficulté lors du stationnement sur l'aire de grand passage est signalée au représentant désigné de la commune ou à celui de l'EPCI.


Article 6
Modalités de paiement


Les sommes fixées par la convention d'occupation et, le cas échéant, le montant du dépôt de garantie sont acquittées contre remise d'un récépissé selon des modalités établies par le représentant désigné de la commune ou celui de l'EPCI.


Article 7
Modalités de départ


1. Un état des lieux contradictoire entre le représentant désigné de la commune ou celui de l'EPCI et les preneurs ou leurs représentants est effectué à la libération des lieux.
2. Une rencontre entre le représentant désigné de la commune ou celui de l'EPCI et les preneurs ou leurs représentants est organisée pour faire le bilan du passage, pour encaisser le solde des montants prévus et, le cas échéant, pour la restitution du dépôt de garantie.
3. Les preneurs ou leurs représentants nommément désignés s'assurent que ni déchets, ni caravanes, ou véhicules ne restent sur l'aire et les terrains attenants après le départ du groupe de voyageurs.

Source Légifrance