Arrêté du 26 février 2019 relatif aux modalités de gestion du radon dans certains établissements recevant du public et de diffusion de l'information auprès des personnes qui fréquentent ces établissements

Date de signature :26/02/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :12/03/2019 Emetteur :Ministère des solidarités et de la santé
Consolidée le : Source :JO du 12 mars 2019
Date d'entrée en vigueur :01/04/2019
Arrêté du 26 février 2019 relatif aux modalités de gestion du radon dans certains établissements recevant du public et de diffusion de l'information auprès des personnes qui fréquentent ces établissements 

NOR: SSAP1826117A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/26/SSAP1826117A/jo/texte


Publics concernés : propriétaires ou exploitants publics ou privés de certaines catégories d'établissements recevant du public définies à l'article D. 1333-32 du code de la santé publique, personnes fréquentant ces établissements, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et les organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) chargés de la mesure du radon. 

Objet : modalités de surveillance et de gestion du radon dans certains établissements recevant du public et d'affichage des résultats de cette surveillance. 

Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019 . 

Notice : le présent arrêté : 


Référence : l'arrêté est pris en application des articles L. 1333-22 et suivants du code de la santé publique. Le texte peut être consulté, dans sa version consolidée, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Arrêtent :

Article 1 

En application de l'article R. 1333-34 du code de la santé publique, la nature des actions à mettre en œuvre par le propriétaire ou, si une convention le prévoit, par l'exploitant des établissements recevant du public visés à l'article D. 1333-3 de ce code, en cas de dépassement du niveau de référence en radon de 300 Bq.m-3 fixé à l'article R. 1333-28 du même code, est définie dans la fiche d'information en annexe 1 du présent arrêté.
Conformément à l'article R. 1333-36 du code de la santé publique, en cas de dépassement du niveau de référence, la fiche d'information est annexée au rapport d'intervention des organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire ou de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Article 2


Lorsqu'au moins un résultat des mesurages initiaux de l'activité volumique en radon, réalisés en application de l'article R. 1333-33 du code de la santé publique est supérieur ou égal à 1 000 becquerels par mètres cube (Bq.m-3), la mise en œuvre d'actions correctives mentionnées à l'article R. 1333-34 du code de la santé publique est réputée ne pas suffire pour maintenir l'exposition des personnes au radon en dessous du niveau de référence. Dans ce cas et dans le cas où les actions correctives mises en œuvre en application du I de l'article R. 1333-34 du code précité ne permettent pas d'atteindre le niveau de référence, la situation justifie que le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement fasse réaliser, dans un délai raisonnable, toute expertise mentionnée au II du même article pour, d'une part, identifier les causes de la présence de radon et, d'autre part, proposer les travaux à mettre en œuvre, qu'il fait réaliser.
Le mesurage de l'activité volumique en radon pour vérifier l'efficacité des travaux lorsqu'ils sont nécessaires, notamment en dépit des actions correctives, est réalisé dans un délai de 36 mois suivant la réception des résultats du mesurage initial, réalisé en application des dispositions de l'article R. 1333-33 du code de la santé publique ou, le cas échéant, suivant la réception des résultats du mesurage mentionné au I de l'article R. 1333-34, et conformément aux dispositions de l'article R. 1333-36.

Article 3

Dans les catégories d'établissements recevant du public mentionnés à l'article D. 1333-32 du code de la santé publique pour lesquels un mesurage de l'activité volumique en radon a été réalisé en application des articles R. 1333-33 et R. 1333-34 de ce code, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement met à disposition, par voie d'affichage permanent, visible et lisible, près de l'entrée principale de l'établissement, un « bilan relatif aux résultats de mesurage du radon », en application de l'article R. 1333-35 du même code.
Ce bilan, dont le modèle figure en annexe 2 du présent arrêté, est rempli par le propriétaire ou, le cas échéant, par l'exploitant, à partir des renseignements figurant dans le rapport d'intervention de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou des organismes agréés mentionnés à l'article R. 1333-36 du même code.
Il est affiché dans un délai d'un mois suivant la réception du dernier rapport d'intervention.

Article 4

L'arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'avis relatif à la note d'information technique définissant les actions à mettre en œuvre sur les bâtiments pour la gestion du risque lié au radon, pris en application de l'article 9 de l'arrêté du 22 juillet 2004, est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er avril 2019.

Article 6

Le directeur général de la santé et le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 février 2019.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation : 
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam

La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam


ANNEXES

ANNEXE I

NATURE DES ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE EN CAS DE DÉPASSEMENT DU NIVEAU DE RÉFÉRENCE DE 300 BQ.M-3 DANS CERTAINS ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EN APPLICATION DES ARTICLES D. 1333-32 ET R. 1333-33 À R. 1333-36 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

La présente annexe définit les actions à mettre en œuvre dans certains établissements recevant du public (article D. 1333-32 du code de la santé publique) selon les modalités fixées à l’article R. 1333-34 du code de la santé publique, par le propriétaire ou, si une convention le prévoit, par l’exploitant en cas de dépassement du niveau de référence de 300 Bq.m-3.
Conformément à l’article R.1333-35 du code de la santé publique, le propriétaire ou l’exploitant est soumis à des obligations d’information des personnes fréquentant l’établissement et de conservation des rapports d’intervention des organismes mentionnés à l’article R.1333-36 du même code.

I. – INFORMATIONS GÉNÉRALES

Qu’est-ce que le radon ? 

Le radon est un gaz radioactif, incolore et inodore, présent naturellement dans les sols et les roches, qui peut se diffuser et s’accumuler à l’intérieur des bâtiments. A partir du sol et de l’eau, le radon se diffuse dans l’air et se trouve dans les bâtiments à des concentrations plus élevées qu’à l’extérieur, par effet de confinement.

Il est la première source d’exposition de l’homme aux rayonnements ionisants d’origine naturelle. Depuis 1987, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a reconnu le radon comme cancérogène pulmonaire certain pour l’homme. En France, le radon est la deuxième cause de cancer du poumon derrière le tabac. Les études montrent que l’exposition simultanée au radon et à la fumée de cigarette augmente significativement le risque de décès par cancer du poumon.

Pourquoi retrouve-t-on des concentrations importantes de radon dans certains bâtiments ?

Le sol est la principale source de radon : sa concentration sera d’autant plus élevée dans des sols naturellement riches en uranium qui, en se désintégrant, donne du radon.

La présence du radon dépendra également des possibilités de transfert avec le sous-sol. Le mouvement d’air dû à la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur va contribuer à l’infiltration du radon dans les bâtiments par les fissures et les défauts d’étanchéité des interfaces sol/bâti : arrivées de réseaux non étanches, revêtements de sol fissurés, joints abîmés, etc. Ce phénomène de convection sera d’autant plus favorisé selon les conditions météorologiques.

Outre les défauts structurels, la concentration du radon dans les bâtiments dépend aussi de la ventilation et des habitudes d’usage : elle sera d’autant plus élevée en cas de confinement ou de mauvaise aération.

II. – NATURE DES ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE EN CAS DE DÉPASSEMENT DU NIVEAU DE RÉFÉRENCE

Le texte ci-dessous présente les actions qui doivent être entreprises par le propriétaire ou, le cas échéant, par l’exploitant pour réduire la concentration en radon dans un bâtiment. Sous réserve de résultats de mesurage n’excédant pas 1 000 Bq.m-3, ces actions sont destinées à être mises en œuvre de manière progressive et adaptées à la situation rencontrée.

1. Actions correctives en cas de résultats de mesurage du radon compris entre 300 et 1 000 Bq.m-3.

Lorsqu’au moins un résultat de mesurage de l’activité volumique en radon est supérieur au niveau de référence de 300 Bq.m-³, le propriétaire ou, le cas échéant, l’exploitant met en œuvre des actions correctives dans le bâtiment de façon à réduire la concentration en dessous de ce niveau.

Les actions correctives peuvent consister à : Le propriétaire ou, le cas échéant, l’exploitant procède à une inspection visuelle du bâtiment destinée à déterminer les actions les plus appropriées, compte tenu des caractéristiques du bâtiment : voies d’entrée évidentes du radon dans le bâtiment, obturation des voies de ventilation naturelle des soubassements, moyens de ventilation. Ces actions correctives peuvent suffire, notamment lorsque la concentration en radon est située entre 300 et 1 000 Bq.m-3. Elles peuvent cependant, suivant les cas, ne pas garder toute leur efficacité au cours du temps.

Le propriétaire ou l’exploitant de l’ERP communique les informations qu’il détient à l’employeur, afin que celui-ci, en application de l’article R. 4451-58 du code du travail, informe son personnel intervenant dans le bâtiment (services techniques, prestataire extérieur, etc.) sur les risques liés au radon et, d’une manière générale, sur l’amélioration de la qualité de l’air intérieur (recommandations sur l’ouverture des fenêtres, entretien et non- obstruction des systèmes de ventilation).

2. Si les actions correctives ne permettent pas d’atteindre le niveau de référence ou si les résultats de mesurage sont supérieurs ou égaux à 1 000 Bq.m-3.

Lorsque la concentration en radon persiste au-dessus de 300 Bq.m-3 après la mise en œuvre des actions correctives mentionnées au II.1, ou que les résultats du mesurage initial sont supérieurs ou égaux à 1 000 Bq.m-3, le propriétaire ou l’exploitant fait réaliser une expertise du bâtiment. Cette expertise vise à identifier les causes de la présence de radon et à proposer des travaux à mettre en œuvre.

a. Réalisation d’une expertise.

L’expertise mentionnée au II de l’article R. 1333-34 du code de la santé publique correspond à une inspection méthodique du bâtiment et de son environnement immédiat. Le propriétaire ou l’exploitant privilégie l’intervention d’un professionnel compétent pour mener cette expertise.

L’expertise du bâtiment comprend : En fonction du type de bâtiment rencontré et, notamment, pour des bâtiments de grande surface au sol avec des soubassements complexes, des investigations complémentaires se fondant sur des mesurages supplémentaires peuvent être réalisées. Elles visent à mieux identifier les sources ainsi que les voies d’entrée et de transfert du radon dans le bâtiment, lorsque ces caractéristiques ne sont pas identifiables de manière simple, sans mesurage.

Ces investigations complémentaires sont réalisées par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou par des organismes agréés par l’Autorité de sûreté nucléaire mentionnés à l’article R. 1333-36 du code de la santé publique (liste des organismes sur le site de l’ASN - Niveau N2).

Un audit plus précis du système de ventilation (mesures de débits ou de dépression, vérification du bon fonctionnement des différents composants du système…) peut être conduit, notamment dans le cas de bâtiments et/ou de systèmes complexes.

En application du III de l’article R. 1333-35, le propriétaire ou exploitant est tenu d’informer le représentant de l’Etat dans le département (préfet) des résultats de l’expertise dans un délai d’un mois suivant leur réception.

b. Mise en œuvre de travaux.

Les travaux sont définis sur la base des résultats de l’expertise du bâtiment mentionnée au II.2.a et des investigations complémentaires si elles ont été réalisées. Le choix des solutions techniques retenues doit tenir compte de leur impact global sur le bâtiment. De façon générique, les solutions à mettre en œuvre font appel aux deux principes suivants : limiter l’entrée du radon et réduire la concentration en radon dans le bâtiment. Les solutions mises en œuvre dans un bâtiment consistent souvent en une combinaison de ces deux principes. Elles sont déterminées en fonction des caractéristiques propres de chaque bâtiment.

Les travaux à entreprendre se regroupent en trois familles de techniques : 3. Vérification de l’efficacité des actions correctives ou des travaux.
Le propriétaire ou, si une convention le prévoit, l’exploitant dispose d’un délai maximum de 36 mois après réception des résultats du mesurage initial réalisé en application des dispositions de l’article R. 1333-33 du code de la santé publique pour mettre en œuvre les actions correctives et/ou les travaux, et en vérifier l’efficacité par un nouveau mesurage.

III. – SOURCES D’INFORMATIONS ET RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES

Le propriétaire ou l’exploitant peut contacter : Il peut également consulter les sites internet suivants :
ANNEXE II

BILAN RELATIF AUX RÉSULTATS DE MESURAGE DU RADON

Conformément aux dispositions des articles L. 1333-22 et R. 1333-33 et suivants du code de la santé publique, notre établissement a fait l’objet de mesurages de l’activité volumique en radon selon les normes en vigueur.
L’activité volumique retenue pour l’établissement, est présentée dans le tableau 1.

Nom de l’établissement :

Nom de l’organisme de mesurage :

Période de mesurage initial : du « date » au « date »

Tableau 1 : Résultat de l’activité volumique initial en radon



Des informations sur le radon sont disponibles sur les sites internet suivants : Nota. – Les informations ci-dessous sont à conserver et à compléter uniquement en cas de dépassement du niveau de référence en radon.

En cas de dépassement du niveau de référence en radon fixé à l’article R. 1333-28 du code de la santé publique, notre établissement est tenu de réduire la concentration en radon en dessous de ce niveau et d’en contrôler l’efficacité dans un délai de 36 mois suivant la réception des résultats du mesurage initial en radon. Le cas échéant, les résultats sont présentés dans le tableau 2.

Période de mesurage pour le contrôle d’efficacité : du « date » au « date »

Tableau 2 : Résultat de l’activité volumique en radon après actions correctives ou travaux

Source Légifrance