Arrêté du 20 février 2019 portant dématérialisation des procédures de demande et de délivrance des autorisations d'exportation de biens à double usage, modifiant l'arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage

Date de signature :20/02/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :15/03/2019 Emetteur :Ministère de l'économie et des finances
Consolidée le : Source :JO du 15 mars 2019
Date d'entrée en vigueur :01/04/2019

Arrêté du 20 février 2019 portant dématérialisation des procédures de demande et de délivrance des autorisations d’exportation de biens à double usage, modifiant l’arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l’exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage


NOR : ECOI1905016A


Le ministre de l’économie et des finances,


Arrête :

Art. 1er. – L’article 2 de l’arrêté du 13 décembre 2001 susvisé est modifié comme suit :

Au premier alinéa de l’article 2, après les mots : « une autorisation d’exportation, dénommée : “licence individuelle”, adresse », sont ajoutés les mots : « selon les formes indiquées sur le site www.sbdu.entreprises.gouv. fr, ».

Au deuxième alinéa, les mots :
« a) Pièces obligatoires :
« – le formulaire de licence d’exportation selon le modèle CERFA n°10994 dûment complété ;
« – une facture pro forma.
« b) Pièce obligatoire pour les nouveaux demandeurs ou en cas de changement de raison sociale :
« – un extrait de K bis ou numéro d’identification douanier européen (EORI [1]) de moins de trois mois.
« c) Pièces à fournir à la demande de l’administration ou dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l’industrie :
« – un certificat d’utilisation finale selon les modèles figurant sur le site : https://www.entreprises.gouv.fr/biens- double-usage/procedures-et-licences ;
« – une documentation technique ;
« – tout document complémentaire utile à l’appréciation de la conformité de l’opération pour laquelle il est demandé une autorisation. »

sont remplacés par les mots : 
« a) Pour les nouveaux demandeurs ou en cas de changement de raison sociale, un extrait de K bis de moins de trois mois ;
« b) A la diligence du demandeur, à la demande de l’administration ou dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l’industrie :
« – un certificat d’utilisation finale selon les modèles figurant sur le site : www.sbdu.entreprises.gouv.fr ;
« – une documentation technique ;
« – tout document complémentaire utile à l’appréciation de la conformité de l’opération pour laquelle il est demandé une autorisation. » ;

Au dernier alinéa, les mots : « comprend obligatoirement la copie de l’autorisation d’exportation spécifique prévue au chapitre III du décret n°2007-663 du 2 mai 2007 ou, à défaut, la copie du récépissé de la demande d’autorisation d’exportation spécifique en cours d’instruction. », sont remplacés par les mots : « la demande fait mention pour chaque bien du numéro de dossier d’autorisation d’exportation spécifique en cours de validité prévue au chapitre III du décret n°2007-663 du 2 mai 2007 ou, à défaut, comprend la copie de l’autorisation ou du récépissé de la demande d’autorisation d’exportation spécifique en cours d’instruction. » ;

Les adresses : « https://www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage/procedures-et-licences », « https://www. entreprises.gouv.fr/biens-double-usage/exporter-vers-iran », sont remplacées par l’adresse :
« www.sbdu.entreprises.gouv.fr » ;

Les mots : « NOTA : (1) EORI : Economic Operator Identification and Registration » sont supprimés.

Art. 2. – L’article 4 de l’arrêté du 13 décembre 2001 susvisé est rédigé comme suit : « Les licences sont délivrées à l’exportateur et transmises aux services douaniers par voie dématérialisée.

A titre exceptionnel, l’administration délivre des licences non dématérialisées, notamment dans les cas mentionnés sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr. »

Art. 3. – A l’article 6 de l’arrêté du 13 décembre 2001, les mots : « Après signature et visa, la licence délivrée et, si besoin, la facture, sont remis à l’exportateur. Le service des biens à double usage conserve un exemplaire de la licence. » sont supprimés.

Art. 4. – A l’article 7 alinéa premier de l’arrêté du 13 décembre 2001 susvisé, les mots : « , établie sur le formulaire de licence d’exportation de modèle CERFA no 10994, » sont supprimés.

Art. 5. – A l’article 8 de l’arrêté du 13 décembre 2001 susvisé, les mots : « Les demandes de licence sont présentées par groupes de destinataires ou Etats de destination » sont supprimés.

Art. 6. – A l’article 10 alinéa premier de l’arrêté du 13 décembre 2001 susvisé, les mots : « L’exportateur visé à l’article 8 qui désire une licence globale doit, lors de la demande, avoir déposé auprès de la direction générale des entreprises, service des biens à double usage, un » sont remplacés par les mots : « L’exportateur visé à l’article 8 qui sollicite une licence globale accompagne sa demande d’un ».

Art. 7. – A l’article 11 de l’arrêté du 13 décembre 2001 susvisé, les mots :

« L’obtention de la licence visée à l’article 7 est soumise au dépôt d’une demande comportant les pièces suivantes :
« – le formulaire de licence d’exportation de modèle CERFA n°10994, dûment complété daté et signé ;
« – un document présentant la société ;
« – l’engagement prévu à l’article 10, deuxième alinéa, signé de l’exportateur ou de son représentant légal ;
« – la liste des destinataires par Etats ou des Etats de destination pour lesquels la licence est demandée selon le modèle disponible sur le site internet https://www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage/procedures-et- licences ;
« – la liste des biens à double usage pour lesquels la licence est demandée, selon le modèle disponible sur le site internet https://www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage/procedures-et-licences ;
« – le document descriptif des procédures internes de contrôle prévu à l’article 10, premier alinéa, et, le cas échéant, un document décrivant les procédures de contrôle visées à l’article 9 ;
« – un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, datant de moins de trois mois ;
« – pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l’annexe I du règlement (CE) n°428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 :
« – la copie de l’autorisation d’exportation spécifique prévue au chapitre III du décret n°2007-663 du 2 mai 2007 ou, à défaut, la copie du récépissé de la demande d’autorisation. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l’obtention de ladite autorisation ;
« – l’engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle disponible sur le site internet https://www.entreprises.gouv.fr/biens- double-usage/procedures-et-licences. »
sont remplacés par les mots : « L’obtention de la licence visée à l’article 7 est soumise au dépôt d’une demande selon les modalités indiquées sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr ».

Art. 8. – A l’article 12 de l’arrêté du 13 décembre 2001 susvisé, les mots : « sur le formulaire de licence d’exportation de modèle CERFA n°10994 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités indiquées sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr ». Le dernier alinéa est supprimé.

Art. 9. – L’article 14 de l’arrêté du 13 décembre 2001 susvisé est ainsi rédigé : « L’obtention de l’autorisation visée à l’article 12 est soumise au dépôt d’une demande selon les modalités indiquées sur le site www.sbdu. entreprises.gouv.fr ».

Art. 10. – A l’article 16 de l’arrêté du 13 décembre 2001 susvisé, les mots : « visée par la direction générale des entreprises, service des biens à double usage. Elle est » sont supprimés.

Art. 11. – A l’article 17 de l’arrêté du 13 décembre 2001 susvisé, les mots : 

« à la direction générale des entreprises, service des biens à double usage, comportant les pièces suivantes :
« – le formulaire d’autorisation établi sur le modèle CERFA no 11892, dûment rempli, complété daté et signé ;
« – un extrait K bis ou numéro d’identification douanière européen (EORI) du registre du commerce et des sociétés, datant de moins de trois mois ;
« – pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l’annexe I et ne figurant pas dans la liste de l’annexe IV du règlement (CE) n°428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 :
« – l’engagement de dépôt du dossier de déclaration d’exportation prévu à l’article 4 du décret du 2 mai 2007 précité, selon le modèle joint en annexe 5 ;
« – l’engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6. »
sont remplacés par les mots :
« selon les modalités indiquées sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr ».

Art. 12. – A l’article 18 de l’arrêté du 13 décembre 2001 susvisé, les mots : 

« En cas d’envois fractionnés, si le transfert est autorisé sur le fondement d’une licence individuelle ou globale, cette licence est imputée par l’exportateur, en quantité et en valeur.
Une copie de l’exemplaire “exportateur” de la licence est transmise au service des douanes sur demande de celui-ci. » sont remplacés par les mots : 
« Si le transfert est autorisé sur le fondement d’une licence individuelle ou globale, l’exportateur tient un registre des mouvements effectifs réalisés au titre de cette licence. Ce registre est tenu à la disposition de l’administration pendant une durée de cinq ans. »

Art. 13. – A l’article 19 de l’arrêté du 13 décembre 2001 susvisé, les mots :

« transmet à la direction générale des entreprises, service des biens à double usage, les pièces suivantes :
« – l’engagement de dépôt du dossier de déclaration de transfert prévu à l’article 4 du décret du 2 mai 2007 précité, selon le modèle disponible sur le site internet https://www.entreprises.gouv.fr/biens-double- usage/procedures-et-licences ;
« – l’engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle disponible sur le site internet https://www.entreprises.gouv.fr/biens-double- usage/procedures-et-licences. »
sont remplacés par les mots :
« doit avoir procédé au dépôt du dossier de déclaration de transfert prévu à l’article 4 du décret du 2 mai 2007 précité et fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle disponible sur le site internet www.sbdu.entreprises.gouv.fr. »

Art. 14. – L’article 20 de l’arrêté du 13 décembre 2001 susvisé est ainsi rédigé : « Les documents commerciaux prévus à l’article 22, paragraphe 10, du règlement (CE) n°428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié comprennent le contrat de vente, la confirmation de la commande, la facture et le bordereau d’expédition. Ces documents indiquent clairement quels biens sont des biens à double usage soumis à licence s’ils sont exportés hors de l’Union européenne. »

Art. 15. – A l’article 21 de l’arrêté du 13 décembre 2001 susvisé, les mots : « par lettre recommandée de la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services, service des biens à double usage, avec demande d’avis de réception. » sont remplacés par : « par la direction générale des entreprises, service des biens à double usage. »

Art. 16. – A l’article 22 de l’arrêté du 13 décembre 2001 susvisé, les mots : « la Communauté » sont remplacés par : « l’Union ».

Art. 17. – L’article 23 de l’arrêté du 13 décembre 2001 susvisé est ainsi rédigé :

« Les demandes et documents mentionnés aux articles 2, 10, 14 et 15 du présent arrêté sont déposés sous forme dématérialisée sur le portail internet mis à disposition des exportateurs à l’adresse suivante : https://egide.finances. gouv.fr/, ou par tout moyen prescrit par le service des biens à double usage. »

Art. 18. – L’article 24 de l’arrêté du 13 décembre 2001 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 24. – Les demandes dites “demandes hors licence” sont le support par lequel les exportateurs demandent à l’autorité de contrôle de lever un doute sur le classement d’un bien au regard du règlement (CE) n°428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié ou d’un des règlements portant mesures restrictives mentionnés à l’article 2, ou l’informent d’un projet d’exportation d’un bien non listé lorsque l’exportateur estime que l’opération est susceptible de donner lieu à la mise en œuvre de l’article 4 dudit règlement.

La demande est déposée sous format dématérialisé sur le portail mis à disposition des exportateurs enregistrés (https://egide.finances.gouv.fr/) ou, pour les exportateurs non enregistrés, à l’adresse suivante https://egide-visiteur. finances.gouv.fr/. »

Art. 19. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2019.

Art. 20. – Le directeur général des entreprises est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 février 2019.

BRUNO LE MAIRE

Source Légifrance