Règlement d'exécution (UE) 2019/413 de la Commission du 14 mars 2019 portant modification du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 en ce qui concerne les pays tiers reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile

Date de signature :14/03/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :15/03/2019 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L73 du 15 mars 2019
Date d'entrée en vigueur :16/03/2019

Règlement d'exécution (UE) 2019/413 de la Commission du 14 mars 2019 portant modification du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 en ce qui concerne les pays tiers reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CE) n°272/2009 de la Commission (2) complète les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) n°300/2008.

(2) Le règlement (CE) n°272/2009 charge également la Commission de reconnaître l'équivalence des normes de sûreté de pays tiers en fonction des critères figurant à la partie E de son annexe.

(3) L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission (3) énumère les pays tiers reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes.

(4) La Commission a reçu la confirmation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qu'il continuera d'appliquer, après la date de son retrait de l'Union européenne, fixée au 30 mars 2019, des règles et des normes en matière de sûreté de l'aviation civile équivalentes à la législation de l'Union.

(5) La Commission a vérifié que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord remplit les critères figurant à la partie E de l'annexe du règlement (CE) n°272/2009.

(6) La Commission a mis en place une procédure appropriée pour réattribuer aux autres États membres la responsabilité assumée actuellement par le Royaume-Uni en ce qui concerne la désignation de transporteurs aériens, d'agents habilités de pays tiers et de chargeurs connus de pays tiers comme ACC3, RA3 et KC3 respectivement et cette procédure devrait être régie par des dispositions d'application transitoires.

(7) La Commission et les États membres reconnaissent la précieuse contribution au fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement sécurisée de l'Union européenne des ACC3, RA3 et KC3 désignés par les validateurs de sûreté aérienne de l'Union européenne agréés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et prennent acte de la possibilité de prévoir que les États membres assument la responsabilité de leur agrément à compter du 30 mars 2019.

(8) Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 en conséquence.

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 19 du règlement (CE) n°300/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

(1) JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.
(2) Règlement (CE) n°272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) n°300/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 91 du 3.4.2009, p. 7). (3)Règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (JO L 299 du 14.11.2015, p. 1).



Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Le présent règlement s'applique à partir du jour suivant la date à laquelle les traités cessent de s'appliquer au Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et sur son territoire conformément à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, sous réserve d'un éventuel accord de retrait conclu conformément à l'article 50, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2019.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER



ANNEXE

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 est modifiée comme suit :

1) Au chapitre 3, l'appendice 3-B est remplacé par le texte suivant :

«APPENDICE 3-B

SÛRETÉ DES AÉRONEFS

PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES AUXQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DE LA TROISIÈME PARTIE DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, QUI SONT RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES EN MATIÈRE DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE

En ce qui concerne la sûreté des aéronefs, les pays tiers suivants, ainsi que les autres pays et territoires auxquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI de la troisième partie dudit traité ne s'applique pas, sont reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile :

Canada

Îles Féroé, pour l'aéroport de Vagar

Groenland, pour l'aéroport de Kangerlussuaq

Guernesey

Île de Man

Jersey

Monténégro

République de Singapour, pour l'aéroport de Changi

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

États-Unis d'Amérique


Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté qui sont appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné et qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union ne sont plus équivalentes aux normes de base communes de l'Union, elle doit en informer immédiatement les autorités compétentes des États membres.

Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres.»

2) Au chapitre 4, l'appendice 4-B est remplacé par le texte suivant :

«APPENDICE 4-B

PASSAGERS ET BAGAGES DE CABINE

PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES AUXQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DE LA TROISIÈME PARTIE DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, QUI SONT RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES EN MATIÈRE DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE

En ce qui concerne les passagers et bagages de cabine, les pays tiers suivants, ainsi que les autres pays et territoires auxquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI de la troisième partie dudit traité ne s'applique pas, sont reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile :

Canada

Îles Féroé, pour l'aéroport de Vagar

Groenland, pour l'aéroport de Kangerlussuaq

Guernesey

Île de Man

Jersey Monténégro

République de Singapour, pour l'aéroport de Changi

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

États-Unis d'Amérique


Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté qui sont appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné et qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union ne sont plus équivalentes aux normes de base communes de l'Union, elle doit en informer immédiatement les autorités compétentes des États membres.

Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres.»

3) Au chapitre 5, l'appendice 5-A est remplacé par le texte suivant :

«APPENDICE 5-A

BAGAGES DE SOUTE

PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES AUXQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DE LA TROISIÈME PARTIE DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, QUI SONT RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES EN MATIÈRE DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE

En ce qui concerne les bagages de soute, les pays tiers suivants, ainsi que les autres pays et territoires auxquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI de la troisième partie dudit traité ne s'applique pas, sont reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile :

Canada

Îles Féroé, pour l'aéroport de Vagar

Groenland, pour l'aéroport de Kangerlussuaq

Guernesey

Île de Man

Jersey Monténégro R

épublique de Singapour, pour l'aéroport de Changi

État d'Israël, pour l'aéroport international Ben Gourion

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

États-Unis d'Amérique


Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté qui sont appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné et qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union ne sont plus équivalentes aux normes de base communes de l'Union, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres.

Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres.»

4) Au chapitre 6, le point 6.8.1.6 suivant est ajouté :

«6.8.1.6 À la suite de la notification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de son intention de se retirer de l'Union européenne conformément à l'article 50 du TUE, les désignations comme ACC3 émises par cet État membre sont soumises aux dispositions suivantes :

a) La responsabilité des désignations actuelles est transférée à l'autorité compétente de l'État membre indiqué à l'annexe du règlement (CE) n°748/2009 de la Commission, tel que modifié aux fins du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

b) La responsabilité des désignations comme ACC3 de transporteurs aériens non repris à l'annexe du règlement (CE) n°748/2009 de la Commission, tel que modifié, est transférée à l'autorité compétente visée au point 6.8.1.1
c).

c) L'autorité compétente de l'État membre décrite aux points a) et b) peut convenir avec son homologue d'un autre État membre que celle-ci accepte d'assumer la responsabilité de la désignation comme ACC3 d'un transporteur aérien donné. Dans ce cas, les États membres concernés en informent rapidement la Commission.

d) La Commission indiquera à l'autorité compétente du Royaume-Uni quels sont les États membres qui assument la responsabilité de ses désignations comme ACC3.

e) L'autorité compétente du Royaume-Uni met à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre destinataire du transfert de responsabilité une copie des documents nécessaires sur la base desquels elle avait désigné les transporteurs aériens énumérés au point a) comme ACC3. Cette documentation comprend, au moins, le rapport de validation complet, le programme de sûreté et, le cas échéant, la feuille de route qui avait été convenue avec le transporteur aérien concerné.

f) Pour autant que les obligations prévues au point e) soient remplies, le transfert de responsabilité pour les désignations comme ACC3 a lieu le jour du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

g) Les désignations comme ACC3 de transporteurs aériens opérant exclusivement au Royaume-Uni sont suspendues.

h) Les désignations comme ACC3 transférées restent valables jusqu'à leur expiration et l'État membre destinataire du transfert de responsabilité assume à cet égard les tâches et obligations décrites dans le présent règlement.

i) La Commission facilitera la transition administrative, y compris la consignation des renseignements concernant les ACC3 dans la base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement.»

5) Au chapitre 6, le point 6.8.4.10 suivant est ajouté :

«6.8.4.10 À la suite de la notification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de son intention de se retirer de l'Union européenne conformément à l'article 50 du TUE, les désignations comme RA3 et comme KC3 émises par cet État membre sont soumises aux dispositions suivantes :

a) La responsabilité de la désignation comme RA3 ou comme KC3 d'une entité constituée de la succursale ou de la filiale d'un transporteur aérien, ou d'un transporteur aérien lui-même, est transférée à l'autorité compétente de l'État membre visée au point 6.8.1.1 du présent règlement.

b) La responsabilité de la désignation comme RA3 ou comme KC3 d'une entité non directement liée à un transporteur aérien est transférée à l'autorité compétente de l'État membre visée au point 6.8.1.1 du présent règlement qui assume cette responsabilité à l'égard du transporteur aérien national ou principal du pays tiers dans lequel le RA3 ou le KC3 opère.

c) La responsabilité de la désignation comme RA3 ou comme KC3 d'une entité qui ne relève pas des points a) ou b) est transférée à l'autorité compétente de l'État membre visée au point 6.8.1.1 du présent règlement qui assume cette responsabilité à l'égard de l'un des transporteurs aériens de l'Union qui effectue des opérations au départ de l'aéroport dans lequel le RA3 ou le KC3 opère, ou de l'aéroport le plus proche du site de cette entité.

d) L'autorité compétente de l'État membre décrite aux points a) à c) peut convenir avec son homologue d'un autre État membre que celle-ci accepte d'assumer la responsabilité de la désignation comme RA3 ou comme KC3 d'une entité ou d'un transporteur aérien donnés. Dans ce cas, les États membres concernés en informent rapidement la Commission.

e) La Commission indiquera à l'autorité compétente du Royaume-Uni quels sont les États membres qui assument la responsabilité de ses désignations comme RA3 et comme KC3.

f) L'autorité compétente du Royaume-Uni met à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre destinataire du transfert de responsabilité une copie des documents nécessaires sur la base desquels elle avait désigné une entité ou un transporteur aérien comme RA3 ou comme KC3. Cette documentation comprend, au moins, le rapport de validation complet et le programme de sûreté de l'entité ou du transporteur aérien concernés.

g) Pour autant que les obligations prévues au point f) soient remplies, le transfert de responsabilité pour les désignations comme RA3 et comme KC3 a lieu le jour du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

h) Les désignations comme RA3 et comme KC3 transférées restent valables jusqu'à leur expiration et l'État membre destinataire du transfert de responsabilité assume à cet égard les tâches et obligations décrites dans le présent règlement.

i) La Commission facilitera la transition administrative, y compris la consignation des renseignements concernant les RA3 et les KC3 dans la base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement.»

6) Au chapitre 6, l'appendice 6-F est remplacé par le texte suivant :

«APPENDICE 6-F

FRET ET COURRIER

6-Fi PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES AUXQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DE LA TROISIÈME PARTIE DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, QUI SONT RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES EN MATIÈRE DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE

En ce qui concerne le fret et le courrier, les pays tiers suivants ont été reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile :

Monténégro

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord


Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté qui sont appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné et qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union ne sont plus équivalentes aux normes de base communes de l'Union, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres.

Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres.

6-Fii

PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES AUXQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DE LA TROISIÈME PARTIE DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS ET POUR LESQUELS LA DÉSIGNATION COMME ACC3 N'EST PAS EXIGÉE, ÉNUMÉRÉS DANS LA DÉCISION D'EXÉCUTION C(2015) 8005 DE LA COMMISSION

6-Fiii

ACTIVITÉS DE VALIDATION DES PAYS TIERS, AINSI QUE D'AUTRES PAYS ET TERRITOIRES AUXQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DE LA TROISIÈME PARTIE DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, QUI SONT RECONNUES COMME ÉQUIVALENTES À LA VALIDATION DE SÛRETÉ AÉRIENNE DE L'UNION EUROPÉENNE

Aucune disposition n'a encore été adoptée.»

7) Au chapitre 11, les points 11.6.3.9 et 11.6.3.10 suivants sont ajoutés :

«11.6.3.9 À compter de la date du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne au titre de l'article 50 du TUE, les dispositions suivantes s'appliquent aux validateurs de sûreté aérienne de l'Union européenne agréés par cet État membre pour procéder à des validations en ce qui concerne les transporteurs aériens, les exploitants et les entités sollicitant une désignation comme ACC3, RA3 et KC3 respectivement :

a) ils ne sont plus reconnus dans l'Union;

b) les validations de sûreté aérienne de l'Union européenne effectuées avant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union, y compris les rapports de validation de sûreté aérienne de l'Union européenne émis avant cette date, restent valables aux fins de la désignation des transporteurs aériens, des exploitants et des entités qu'ils ont validés.

11.6.3.10 Les personnes et entités mentionnées au point précédent peuvent solliciter de l'autorité compétente d'un État membre l'agrément en qualité de validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne. L'État membre d'agrément :

a) obtient de l'autorité compétente du Royaume-Uni les documents nécessaires sur la base desquels la personne physique ou morale avait été agréée en qualité de validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne;

b) vérifie que le candidat satisfait aux exigences de l'Union énoncées dans le présent chapitre. Dans l'affirmative, l'autorité compétente peut agréer la personne ou l'entité en qualité de validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne pour une période ne dépassant pas celle de l'agrément qui avait été accordé par l'autorité compétente du Royaume-Uni;

c) informe rapidement la Commission, qui veillera à ce que le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne soit répertorié dans la base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement.»