Règlement d'exécution (UE) 2019/430 de la Commission du 18 mars 2019 modifiant le règlement (UE) n°1178/2011 en ce qui concerne l'exercice de privilèges limités sans supervision avant la délivrance d'une licence de pilote d'aéronefs légers

Date de signature :18/09/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :19/03/2019 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L75 du 19 mars 2019
Date d'entrée en vigueur :08/04/2019
Règlement d'exécution (UE) 2019/430 de la Commission du 18 mars 2019 modifiant le règlement (UE) n°1178/2011 en ce qui concerne l'exercice de privilèges limités sans supervision avant la délivrance d'une licence de pilote d'aéronefs légers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit :

(1) le règlement (UE) n°1178/2011 (2) de la Commission fixe, dans son annexe I, sous-partie B («partie FCL»), les exigences applicables à la licence de pilote d'aéronefs légers («LAPL»).

(2) En vertu de l'article 12, paragraphe 2bis, point 3), du règlement (UE) n°1178/2011, les États membres peuvent appliquer des règles nationales en matière de licences qui prévoient un accès à certains privilèges de pilote plus tôt que dans une LAPL, jusqu'au 8 avril 2020. Ces règles nationales en matière de licences servent également à offrir, en vue de la LAPL, une formation modulaire selon laquelle l'accomplissement de certains modules de formation LAPL permet un accès précoce à certains privilèges, avant la délivrance d'une LAPL.

(3) Les États membres qui mettent en oeuvre ce type de formation modulaire en vue de la LAPL ont déclaré à la Commission et à l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l'«Agence») qu'elle soutient la promotion des sports aériens et des activités de pilote de loisir. Cela est compatible avec les objectifs de la feuille de route pour l'aviation générale, qui vise à créer un système réglementaire plus proportionné, souple et volontariste (3).

(4) En vertu de l'article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) n°1178/2011, les États membres peuvent autoriser les élèves pilotes à piloter sans supervision, avant la délivrance d'une LAPL et sous certaines conditions, des avions monomoteur à pistons dont la masse maximale au décollage ne dépasse pas 2 000 kg.

(5) Afin de promouvoir un système réglementaire plus souple pour l'aviation générale, l'article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) n°1178/2011 devrait être modifié pour permettre aux États membres d'autoriser les élèves pilotes qui suivent une formation LAPL à exercer des privilèges limités sans supervision une fois qu'ils ont accompli certains modules de formation, compte tenu de l'ampleur de la formation requise pour atteindre le niveau de compétence de pilotage visé, avant de satisfaire à toutes les exigences nécessaires pour la délivrance d'une LAPL pour les avions, hélicoptères, planeurs ou ballons.

(6) Les États membres devraient périodiquement informer la Commission et l'Agence lorsqu'ils délivrent de telles autorisations à des élèves pilotes en vertu de l'article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) n°1178/2011 et devraient assurer un suivi de ces autorisations afin de maintenir un niveau acceptable de sécurité de l'aviation.

(7) En outre, il convient de modifier l'article 4, paragraphe 8, du règlement (UE) n°1178/2011 afin de prolonger la période au cours de laquelle les États membres peuvent autoriser un pilote à exercer des privilèges limités spécifiés en vue de piloter des avions selon les règles du vol aux instruments avant de satisfaire à toutes les exigences requises pour la délivrance d'une qualification de vol aux instruments. Cette prolongation est nécessaire dans l'attente de l'instauration d'une qualification de base pour le vol aux instruments. 

(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2) Règlement (UE) n°1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).
(3) https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map



(8) Les mesures prévues dans le présent règlement ont été suggérées dans l'avis n°08/2017 émis par l'Agence en vertu de l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil (4).

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 127 du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

L'article 4 du règlement (UE) n°1178/2011 est modifié comme suit :

1) Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant :

«7. Un État membre peut autoriser des élèves pilotes qui suivent une formation en vue d'une licence de pilote d'aéronefs légers (LAPL) à exercer des privilèges limités sans supervision avant de s'être conformés à toutes les
exigences requises pour la délivrance d'une LAPL, sous les conditions suivantes :

a) le cadre des privilèges se fonde sur une analyse des risques en matière de sécurité effectuée par l'État membre, en tenant compte de l'ampleur de la formation requise pour atteindre le niveau de compétence de pilotage visé;

b) les privilèges sont limités aux éléments suivants :

i) l'ensemble ou une partie du territoire national de l'État membre qui autorise;

ii) les aéronefs immatriculés dans l'État membre qui autorise;

iii) les avions et les hélicoptères qui sont des aéronefs monomoteur à pistons dont la masse maximale au décollage ne dépasse pas 2 000 kg, les planeurs et les ballons;

c) aux fins de la formation effectuée en application de l'autorisation, le titulaire d'une telle autorisation qui sollicite la délivrance d'une LAPL reçoit des crédits qui sont déterminés par l'État membre sur la base d'une recommandation émanant d'un ATO ou d'un DTO;

d) l'État membre soumet tous les trois ans à la Commission et à l'Agence des rapports périodiques et des évaluations des risques en matière de sécurité;

e) l'État membre contrôle l'utilisation des autorisations délivrées en application du présent paragraphe afin de garantir un niveau acceptable de sûreté de l'aviation et prend des mesures appropriées en cas de détection d'un
risque accru en matière de sécurité ou de toute autre observation préoccupante en matière de sécurité»;

2) au paragraphe 8, dans la phrase introductive, «8 avril 2019» est remplacé par «8 avril 2021».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.


Fait à Bruxelles, le 18 mars 2019.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER



(4) Règlement (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n°1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1).