Règlement d'exécution (UE) 2019/444 de la Commission du 19 mars 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne les formulaires d'engagement de la caution et l'inclusion des frais de transport aérien dans la valeur en douane dans la perspective du retrait du Royaume-Uni de l'Union

Date de signature :19/03/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :20/03/2019 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L77 du 20 mars 2019
Date d'entrée en vigueur :21/03/2019
Règlement d'exécution (UE) 2019/444 de la Commission du 19 mars 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne les formulaires d'engagement de la caution et l'inclusion des frais de transport aérien dans la valeur en douane dans la perspective du retrait du Royaume-Uni de l'Union 

LA COMMISSION EUROPÉENNE,
considérant ce qui suit :

(1) Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, c'est-à-dire le 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai.

(2) Si les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire, des droits de douane devront être appliqués aux marchandises en provenance du Royaume-Uni introduites sur le territoire douanier de l'Union. En vertu de l'article 71 du règlement (UE) n°952/2013, les frais de transport jusqu'au lieu où les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l'Union doivent être inclus dans la valeur en douane des marchandises importées. Les pourcentages des frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane figurent à l'annexe 23-01 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (2). Après son retrait de l'Union, le Royaume-Uni devrait être ajouté à la liste appropriée de pays tiers figurant dans cette annexe.

(3) Les formulaires d'engagement de la caution sont établis aux annexes 32-01, 32-02 et 32-03 ainsi qu'aux chapitres VI et VII de l'annexe 72-04. Ces formulaires contiennent la liste des États membres de l'Union et des autres parties contractantes de la convention relative à un régime de transit commun (3), telle que modifiée par la décision n°1/2017 de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» (4) (ci-après la «convention»). Lorsque les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni, ce dernier ne devrait plus figurer parmi les États membres dans ces formulaires. Toutefois, le Royaume-Uni a exprimé le souhait d'adhérer à la convention en tant que partie contractante distincte à partir de la date qui suit celle à laquelle les traités cessent d'être applicables au Royaume- Uni et sur son territoire, et a rempli les conditions nécessaires à son adhésion. Si cette adhésion se réalise, le Royaume-Uni devrait figurer parmi les autres parties contractantes de la convention dans les formulaires d'engagement de la caution.

(4) L'entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d'urgence. Les dispositions du présent règlement qui se rapportent à l'inclusion dans la valeur en douane des frais du transport aérien à partir du Royaume-Uni et à la suppression des références au Royaume-Uni de la partie des formulaires d'engagement de la caution destinée aux États membres, devraient s'appliquer à partir du jour suivant celui où les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire, sauf si un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni est entré en vigueur avant cette date. Les dispositions relatives à l'inclusion des références au Royaume-Uni dans la liste des autres parties contractantes de la convention dans les formulaires d'engagement de la caution devraient s'appliquer à partir de la date d'adhésion du Royaume-Uni à la convention en tant que partie contractante distincte, sauf si un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni est entré en vigueur avant le jour suivant celui où les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, 


(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) JO L 343 du 29.12.2015, p. 558.
(3) JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.
(4) Décision n°1/2017 de la Commission mixte UE-AELE «Transit commun» du 5 décembre 2017 amendant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (JO L 8 du 12.1.2018, p. 1).



A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 est modifié comme suit :

1) dans l'annexe 23-01, à la dernière ligne de la première colonne du tableau («Zone Q»), les termes suivants sont ajoutés: «, Royaume-Uni»;

2) dans l'annexe 32-01, le point 1 est modifié comme suit :

a) après les termes «du Royaume de Suède», les termes «et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord» sont supprimés;

b) après les termes «la République de Turquie», les termes «, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord» sont insérés;

3) dans l'annexe 32-02, le point 1 est modifié comme suit :

a) après les termes «du Royaume de Suède», les termes «et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord» sont supprimés;

b) après les termes «la République de Turquie», les termes «, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord» sont insérés;

4) dans l'annexe 32-03, le point 1 est modifié comme suit :

a) après les termes «du Royaume de Suède», les termes «, et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord» sont supprimés;

b) après les termes «la République de Turquie», les termes «, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord» sont insérés;

5) dans l'annexe 72-04, la PARTIE II est modifiée comme suit :

a) au chapitre VI, dans la case 7, après les termes «Turquie —», les termes «Royaume-Uni —» sont insérés;

b) au chapitre VII, dans la case 6, après les termes «Turquie —», les termes «Royaume-Uni —» sont insérés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, paragraphe 1, l'article 1er, paragraphe 2, point a), l'article 1er, paragraphe 3, point a), et l'article 1er, paragraphe 4, point a), s'appliquent à partir du jour suivant celui où les traités cessent d'être applicables au Royaume- Uni et sur son territoire conformément à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.

L'article 1er, paragraphe 2, point b), l'article 1er, paragraphe 3, point b), l'article 1er, paragraphe 4, point b), et l'article 1er, paragraphe 5, s'appliquent à partir du jour où le Royaume-Uni adhère à la convention relative à un régime de transit commun.

Toutefois, le présent règlement n'est pas applicable si un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l'article 50, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne est entré en vigueur au plus tard à la date qui suit celle à laquelle les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2019.


Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER