Règlement (UE) 2019/519 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 portant modification du règlement (UE) n°167/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers

Date de signature :19/03/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :29/03/2019 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L91 du 29 mars 2019
Date d'entrée en vigueur :18/04/2019
Règlement (UE) 2019/519 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 portant modification du règlement (UE) n°167/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit :

(1) Les descriptions des véhicules des catégories T1 et T2 figurant dans le règlement (UE) n°167/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) nécessitent une clarification quant à la position de l'essieu le plus proche du conducteur pour les tracteurs dont la position de conduite est réversible et quant à la méthode de calcul de la hauteur du centre de gravité. Afin d'établir précisément et uniformément la hauteur du centre de gravité pour les véhicules de la catégorie T2, il convient de se référer aux normes internationales applicables qui déterminent le centre de gravité d'un tracteur.

(2) Une définition précise des différentes caractéristiques des tracteurs agricoles, fondée sur l'analyse de leurs caractéristiques techniques, est essentielle pour la mise en oeuvre correcte et complète du présent règlement et des actes délégués et d'exécution adoptés en vertu de celui-ci. Compte tenu du fait que des débats sur la définition des catégories se déroulent au sein des instances internationales concernées, dont l'Union fait partie, il convient que la Commission en tienne compte afin d'éviter toute incidence disproportionnée et défavorable sur l'application des exigences techniques et des procédures d'essai, ainsi que toute incidence négative pour les constructeurs, en particulier les constructeurs de tracteurs extrêmement spécialisés.

(3) Dans le règlement (UE) n°167/2013, il convient de préciser que l'expression «engins interchangeables» signifie «équipements interchangeables» afin d'assurer une utilisation cohérente de la terminologie tout au long dudit règlement. 

(4) Dans le règlement (UE) n°167/2013, il est requis des importateurs qu'ils conservent un exemplaire du certificat de conformité des produits qui ne sont pas conformes audit règlement ou qui présentent un risque grave. Il convient de préciser qu'il s'agit de la fiche de réception UE par type. Il convient par conséquent de modifier ledit règlement pour faire référence au document approprié.

(5) Le règlement (UE) n°167/2013 exige que la fiche de réception UE par type contienne, en pièce jointe, les résultats d'essais. Il convient de préciser qu'il s'agit de la fiche des résultats d'essais. Il convient par conséquent de modifier ledit règlement pour faire référence à la pièce jointe appropriée.

(6) Le règlement (UE) n°167/2013 a habilité la Commission à adopter des actes délégués pendant une période de cinq ans, qui a expiré le 21 mars 2018. Comme il existe un besoin continu d'actualiser certains éléments du processus de réception par type défini par ledit règlement et les actes adoptés en vertu de celui-ci, en particulier pour les adapter au progrès technique ou pour introduire des corrections, la période relative à l'exercice de la délégation de pouvoir devrait être prolongée, avec la possibilité d'autres prolongations tacites.


(1) JO C 440 du 6.12.2018, p. 104.
(2) Position du Parlement européen du 12 février 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 mars 2019.
(3) Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil


(7) Le règlement (UE) n°167/2013 fait référence à l'abrogation de la directive 74/347/CEE du Conseil (4) alors qu'il devrait plutôt se référer à l'abrogation de la directive 2008/2/CE du Parlement européen et du Conseil (5), qui codifiait la première directive mentionnée. Il est par conséquent nécessaire de modifier les références concernées dans le règlement (UE) n°167/2013.

(8) Étant donné que le présent règlement modifie le règlement (UE) n°167/2013 sans étendre son contenu réglementaire et que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de sa portée et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(9) Il convient donc de modifier le règlement (UE) n°167/2013 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Modifications du règlement (UE) n°167/2013

Le règlement (UE) n°167/2013 est modifié comme suit :

1) à l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

«2.Le présent règlement ne s'applique pas aux équipements interchangeables qui sont entièrement portés ou qui ne peuvent s'articuler autour d'un axe vertical lors de la circulation sur route.»

2) à l'article 4, les points 2) et 3) sont remplacés par le texte suivant :

«2. la “catégorie T1”, qui comprend les tracteurs à roues dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm; en ce qui concerne les tracteurs dont la position de conduite est réversible (siège et volant réversibles), l'essieu le plus proche du conducteur est celui qui est équipé des pneumatiques du diamètre le plus grand;

3. la “catégorie T2”, qui comprend les tracteurs à roues dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm; si la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée conformément à la norme ISO 789-6:1982 et mesurée par rapport au sol) divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/h;»

3) à l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

«3.Pendant une période de dix ans après la mise sur le marché du véhicule et de cinq ans après la mise sur le marché d'un système, un composant ou une entité technique, les importateurs tiennent un exemplaire de la fiche de réception UE par type à la disposition des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché et veillent à ce que le dossier de réception mentionné à l'article 24, paragraphe 10, puisse être mis à la disposition de ces autorités à leur demande.»

4) à l'article 25, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant :

«b) la fiche des résultats d'essais;»

5) à l'article 39, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

«Le premier alinéa ne s'applique qu'aux véhicules se trouvant sur le territoire de l'Union qui étaient couverts par une réception UE par type en cours de validité au moment de leur production, mais qui n'ont pas été immatriculés ou mis en service avant que la validité de ladite réception n'expire.»

(4) Directive 74/347/CEE du Conseil du 25 juin 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO L 191 du 15.7.1974, p. 5).
(5) Directive 2008/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO L 24 du 29.1.2008, p. 30).



6) à l'article 71, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

«2.Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 17, paragraphe 5, à l'article 18, paragraphe 4, à l'article 19, paragraphe 6, à l'article 20, paragraphe 8, à l'article 27, paragraphe 6, à l'article 28, paragraphe 6, à l'article 45, paragraphe 4, à l'article 49, paragraphe 3, à l'article 53, paragraphe 12, à l'article 61 et à l'article 70 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 22 mars 2013. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard le 22 juin 2022 et neuf mois avant la fin de chaque période de cinq ans suivante.»

7) à l'article 76, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

«1.Sans préjudice de l'article 73, paragraphe 2, du présent règlement, les directives 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE, 2003/37/CE, 2008/2/CE, 2009/57/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/63/CE, 2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/68/CE, 2009/75/CE, 2009/76/CE et 2009/144/CE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2016.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2019.

Par le Parlement européen

Le président
A. TAJANI

Par le Conseil
Le président
G. CIAMBA