Décret n° 2019-253 du 27 mars 2019 relatif aux procédures d'urgence et aux mesures concernant les jeunes âgés de moins de 18 ans qui peuvent être mises en œuvre par l'inspection du travail

Date de signature :27/03/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :30/03/2019 Emetteur :Ministère du travail
Consolidée le : Source :JO du 30 mars 2019
Date d'entrée en vigueur :31/03/2019
Décret n° 2019-253 du 27 mars 2019 relatif aux procédures d'urgence et aux mesures concernant les jeunes âgés de moins de 18 ans qui peuvent être mises en œuvre par l'inspection du travail 

NOR: MTRT1804479D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/3/27/MTRT1804479D/jo/texte 
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/3/27/2019-253/jo/texte


Publics concernés : système d'inspection du travail ; entreprises et établissements régis par la quatrième partie du code du travail assurant l'embauche et la formation professionnelle des jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans ; jeunes travailleurs relevant de cette tranche d'âge. 

Objet : contrôle de l'application du droit du travail, concernant en particulier les jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de 18 ans. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : le décret détermine, d'une part, les conditions de mise en œuvre de la procédure d'urgence relative au retrait d'affectation des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, lorsque l'inspection du travail constate soit qu'ils sont affectés à des travaux interdits, soit qu'ils sont affectés à des travaux réglementés et placés dans une situation les exposant à un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé. Il prévoit, d'autre part, les conditions de mise en œuvre des mesures relatives à la suspension et à la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, lorsque l'inspection du travail constate un risque sérieux d'atteinte à leur santé, leur sécurité ou à leur intégrité physique ou morale. Enfin, le décret prévoit une mise à jour et une harmonisation de dispositions relatives aux prérogatives de l'inspection du travail, notamment en ce qui concerne le recours prévu en cas de contestation d'une mise en demeure prononcée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. 

Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 4733-1 à L. 4733-12 du code du travail, issus de l'ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l'application du droit du travail. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le titre III du livre VII de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III
« Procédures d'urgences et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans


« Section 1
« Dispositions générales


« Art. R. 4733-1. - Pour l'application du présent chapitre, le chef d'établissement est le chef de l'établissement d'enseignement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou de l'organisme de formation professionnelle, le directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social mentionné au V de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.


« Section 2
« Retrait d'affectation à certains travaux


« Sous-section 1
« Retrait d'affectation à un ou plusieurs travaux interdits


« Art. R. 4733-2. - Pour l'application de l'article L. 4733-2, la décision de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 portant retrait d'affectation est d'application immédiate. Elle est écrite.


« Art. R. 4733-3. - Lorsque l'employeur, le chef d'établissement ou leur représentant est présent, la décision lui est remise en main propre contre décharge.
« A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur ou au chef d'établissement par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par tout moyen donnant date certaine à sa réception.


« Art. R. 4733-4. - Lorsque la décision a été remise directement au représentant de l'employeur ou à celui du chef d'établissement, copie en est adressée à l'employeur ou au chef d'établissement par tout moyen donnant date certaine à sa réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4733-3.


« Sous-section 2
« Retrait d'affectation à un ou plusieurs travaux réglementés


« Art. R. 4733-5. - Pour l'application de l'article L. 4733-3, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent motivant sa décision de retrait.
« Cette décision, précisant ces éléments, est d'application immédiate. Elle est écrite.


« Art. R. 4733-6. - Lorsque l'employeur, le chef d'établissement ou leur représentant est présent, la décision lui est remise en main propre contre décharge.
« A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur ou au chef d'établissement par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par tout moyen donnant date certaine à sa réception.


« Art. R. 4733-7. - Lorsque la décision a été remise directement au représentant de l'employeur ou à celui du chef d'établissement, copie en est adressée à l'employeur ou au chef d'établissement par tout moyen donnant date certaine à sa réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4733-6.


« Art. R. 4733-8. - L'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.


« Art. R. 4733-9. - L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de remise ou de réception des informations transmises par l'employeur ou par le chef d'établissement, ou leur représentant, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent et permettre la reprise des travaux réglementés par le jeune.


« Art. R. 4733-10. - La décision d'autorisation ou de refus de reprise des travaux réglementés concernés est notifiée dans les formes et les délais mentionnés aux articles R. 4733-6 et R. 4733-7.


« Section 3
« Suspension et rupture du contrat de travail ou de la convention de stage


« Art. R. 4733-11. - La présente section ne s'applique pas aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans. Ces derniers sont soumis aux dispositions de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II de la sixième partie.


« Art. R. 4733-12. - En application de l'article L. 4733-8, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut proposer au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la suspension de l'exécution du contrat de travail ou de la convention de stage, après avoir procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire.
« L'agent de contrôle en informe sans délai l'employeur.
« Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce au vu du rapport établi par l'agent de contrôle.


« Art. R. 4733-13. - Pour obtenir la levée de l'interdiction de recruter ou d'accueillir de nouveaux jeunes âgés de moins de dix-huit ans, travailleurs ou stagiaires, en application de l'article L. 4733-10, l'employeur peut demander au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de mettre fin à cette interdiction.
« L'employeur joint à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des jeunes âgés de moins de dix-huit ans.


« Art. R. 4733-14. - Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, au vu des justifications présentées par l'employeur, statue sur la demande de levée de l'interdiction de recruter ou d'accueillir de nouveaux jeunes âgés de moins de dix-huit ans. Il notifie sa décision à l'employeur. Le silence gardé dans le délai de deux mois vaut rejet de cette demande.


« Section 4
« Dispositions communes


« Art. R. 4733-15. - - Une copie des décisions de retrait d'affectation, des décisions de refus ou d'autorisation de reprise des travaux réglementés, et des décisions de suspension ou de refus de reprise d'exécution du contrat de travail ou de la convention de stage est transmise sans délai au jeune, à son représentant légal et, le cas échéant au chef d'établissement mentionné à l'article R. 4733-1. »

Article 2

Le livre VII de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 4721-10, la référence à l'article R. 4731-9 est remplacée par la référence à l'article R. 4731-10 ;
2° A l'article R. 4723-1 :
a) Au premier et au deuxième alinéas, les mots : « à l'article L. 4723-1 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 4723-1 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « des articles L. 4721-2 ou L. 4721-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 4721-6 » ;
3° Au chapitre III du titre II, il est ajouté un article R. 4723-6 ainsi rédigé :


« Art. R. 4723-6. - Le recours contre la mise en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévu au premier alinéa de l'article L. 4723-1 est formé devant le ministre chargé du travail avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application de l'article L. 4721-2 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure.
« Ce recours est suspensif. Il est transmis par lettre recommandée avec avis de réception.
« Le silence gardé pendant plus deux mois sur ce recours vaut décision d'acceptation. » ;


4° Au premier alinéa de l'article R. 4731-2, les mots : « sur le chantier » sont supprimés ;
5° A l'article R. 4731-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
6° A l'article R. 4731-5, après les mots : « deux jours » est inséré le mot : « ouvrés » ;
7° A l'article R. 4731-11 :
a) Au premier alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
8° Les articles R. 4731-7 et R. 4731-15 sont abrogés.

Article 3

La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mars 2019.

Par le Premier ministre :
Edouard Philippe

La ministre du travail,
Muriel Pénicaud

Source Légifrance