Décret n° 2019-258 du 29 mars 2019 relatif à la prévention des maladies vectorielles

Date de signature :29/03/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :31/03/2019 Emetteur :Ministère de la Santé
Consolidée le : Source :JO du 31 mars 2019
Date d'entrée en vigueur :01/04/2019

Décret n°2019-258 du 29 mars 2019 relatif à la prévention des maladies vectorielles

NOR : SSAP1821428D


Publics concernés : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ; agences régionales de santé ; collectivités territoriales et services déconcentrés de l’Etat.

Objet : modalités de mise en œuvre de la prévention des maladies vectorielles transmises par les insectes.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des mesures mises en œuvre par les agences régionales de santé de surveillance entomologique des insectes vecteurs et d’intervention autour des nouvelles implantations, ainsi que la prospection, le traitement et les travaux autour des lieux fréquentés par les cas humains signalés destinés à limiter la propagation des maladies vectorielles à risque épidémique, de l’établissement par le préfet d’un dispositif ORSEC spécifique de gestion des épidémies de maladie à transmission vectorielle, de l’enregistrement des données des interventions des organismes intervenant dans la lutte contre les insectes vecteurs dans un système d’information dédié et de celles relatives aux arrêtés nécessaires à leur mise en œuvre, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Par dérogation, en Guyane et en Martinique, les dispositions relatives à la surveillance entomologique des insectes vecteurs et l’intervention autour des nouvelles implantations ainsi que les mesures en matière de prospection, traitement et travaux autour des lieux fréquentés par les cas humains signalés afin de limiter la propagation des maladies vectorielles à risque épidémique entrent en vigueur le 1er janvier 2023, délai nécessaire pour redéfinir l’articulation des actions menées par les agences régionales de santé et les collectivités territoriales concernées, compte tenu de l’organisation spécifique dans ces territoires.

Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre des missions de surveillance entomologique et d’intervention autour des nouvelles implantations de moustiques et des cas suspects confiées aux agences régionales de santé pour prévenir les épidémies de maladies vectorielles, ainsi que d’autres mesures de prévention et d’information. La gestion des épidémies, qui repose sur le dispositif ORSEC, et la lutte contre les nuisances générées par les moustiques est réalisée par les conseils départementaux selon les modalités prévues par la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, qui prévoient qu’un arrêté préfectoral définit des zones de lutte contre les moustiques dans lesquelles sont mises en œuvre les mesures également définies par arrêté.

Références : le décret est pris pour application de l’article L. 3114-5 du code la santé publique. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,

Décrète :

Art. 1er. – Après le 8° de l’article R. 1313-1 du code de la santé publique, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Coordonne l’expertise sur les vecteurs, définis au 7° de l’article R. 3115-3 du même code, en s’appuyant sur les compétences des structures mentionnées à l’article R. 1313-3. »

Art. 2. – Le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° La section unique devient la section 1 et s’intitule « Dispositions générales » ;
2° Après l’article R. 1331-12, il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Mesures d’hygiène et de salubrité permettant de lutter contre les insectes vecteurs

« Art. R. 1331-13. – I. – Au titre du 2° du II de l’article R. 3114-9, le maire, dans le cadre de ses compétences en matière d’hygiène et de salubrité, agit aux fins de prévenir l’implantation et le développement d’insectes vecteurs sur le territoire de sa commune.

« II. – A ce titre, il peut :
« 1° Informer la population sur les mesures préventives nécessaires et mettre en place des actions de sensibilisation du public, le cas échéant en lien avec le préfet ;
« 2° Pour l’application des dispositions de l’article L. 2213-30 du code général des collectivités territoriales, mettre en place dans les zones urbanisées un programme de repérage, de traitement et de contrôle des sites publics susceptibles de faciliter le développement des insectes vecteurs ;
« 3° Intégrer, au sein du plan communal de sauvegarde, un volet relatif à la lutte anti-vectorielle en cas d’épidémies de maladie vectorielle en déclinant le dispositif ORSEC départemental.

« III. – Le maire prescrit, dans les conditions fixées par l’article L. 2213-31 du code général des collectivités territoriales, aux propriétaires de terrains bâtis ou non bâtis mentionnés au même article, les mesures nécessaires pour lutter contre l’insalubrité que constitue le développement des insectes vecteurs dans les zones urbanisées.

« IV. – Pour assurer ses missions, le maire peut désigner un référent technique chargé de veiller et de participer à leur mise en œuvre. A la demande du préfet ou de l’agence régionale de santé, il transmet ses coordonnées au préfet qui les transmet, le cas échéant, à l’agence régionale de santé.

« V. – Il informe sans délai le préfet de toute détection inhabituelle d’insectes vecteurs de maladies sur le territoire de sa commune.

« Il informe le préfet des actions entreprises selon des modalités établies avec lui. »

Art. 3. – La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifiée :

1° L’article R. 3114-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3114-9. – I. – La lutte contre les maladies transmises par les insectes a pour objectifs :
« 1° De prévenir l’implantation et le développement des vecteurs d’agents pathogènes par des mesures d’hygiène et de salubrité ;
« 2° De diminuer la transmission d’agents pathogènes et de gérer les épidémies de maladies à vecteur par une intervention rapide autour des cas humains.
« II. – Les mesures susceptibles d’être prises à cette fin en application de l’article L. 3114-5 sont les suivantes :
« 1° L’information et l’éducation sanitaire visant à faire participer la population à des actions permettant de réduire la prolifération des insectes vecteurs et de promouvoir la protection individuelle ;
« 2° Les mesures d’hygiène et de salubrité nécessaires pour prévenir l’implantation et le développement des insectes vecteurs ;
« 3° La surveillance entomologique des insectes vecteurs et l’intervention autour des nouvelles implantations ;
« 4° La surveillance, par les services de l’Etat compétents et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, des animaux susceptibles d’être contaminés par des agents pathogènes transmis par des insectes vecteurs ;
« 5° La surveillance épidémiologique des cas humains de maladies transmises par les insectes vecteurs ;
« 6° Les mesures en matière de prospection, traitement et travaux autour des lieux fréquentés par les cas humains signalés afin de limiter la propagation des maladies vectorielles ainsi que le risque épidémique ;
« 7° La préparation et la réponse aux épidémies. » ;

2° Après l’article R. 3114-9, sont ajoutés les articles R. 3114-10 à R. 3114-14 ainsi rédigés :
« Art. R. 3114-10. – Le volet du schéma régional de santé mentionné au 5o de l’article L. 1434-3 prévoit les mesures permettant la mise en œuvre des missions mentionnées au 1° du II de l’article R. 3114-9.
« Art. R. 3114-11. – Les actions mentionnées aux 3° et 6° du II de l’article R. 3114-9 sont exercées par l’agence régionale de santé.
« La réalisation de ces mesures peut être confiée à un organisme de droit public ou de droit privé habilité par le directeur général de l’agence régionale de santé et placé sous son contrôle, selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général de l’agence régionale de santé établit et tient à jour la liste des organismes habilités.

« Art. R. 3114-12. – I. – Le préfet établit, dans le cadre du dispositif ORSEC mentionné à l’article L. 741-1 du code de la sécurité intérieure, un dispositif spécifique de gestion des épidémies de maladie à transmission vectorielle, en cas de risque sanitaire avéré. Ce dispositif prévoit notamment :
« 1° Les mesures de désinsectisation, notamment pour l’intervention autour des cas humains de maladies ou pour limiter la transmission des maladies vectorielles ainsi que le risque épidémique ;
« 2° Le recensement des organismes publics ou privés qui peuvent contribuer à la lutte contre les insectes vecteurs et leur mobilisation conformément à l’article R. 741-1 du code de la sécurité intérieure ;
« 3° Les actions d’information et de sensibilisation du public aux mesures de prévention et de protection individuelles.
« II. – Les agents des organismes habilités dans les conditions mentionnées à l’article R. 3114-11 sont autorisés à procéder d’office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à leurs missions.

« Art. R. 3114-13. – Chaque organisme public ou privé intervenant dans la lutte contre les insectes vecteurs enregistre les informations concernant ses interventions dans un système d’informations développé et mis en œuvre par le ministère chargé de la santé.
« Art. R. 3114-14. – Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de l’écologie et du ministre de l’intérieur, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, fixent :
« 1° Les cahiers des charges précisant les modalités de mise en œuvre des missions de surveillance entomologique, d’intervention autour des détections et de prospection, traitement et travaux autour des lieux fréquentés par les cas humains pouvant être confiées aux organismes publics ou privés mentionnés aux articles R. 3114-11 et R. 3114-13 ;
« 2° Les modalités de suivi des résistances des espèces vectrices locales aux produits biocides utilisés pour la lutte. »

Art. 4. – I. – La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L’article R. 3115-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3115-11. – Le préfet, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, définit le programme de surveillance entomologique et de lutte contre les insectes vecteurs dans un périmètre d’au moins quatre cents mètres autour d’installations du point d’entrée qui sont utilisées pour les opérations concernant les voyageurs, moyens de transport, conteneurs, cargaisons et colis postaux.
« Les agents des agences régionales de santé et organismes mentionnés à l’article R. 3114-11 accèdent aux points d’entrée situés dans ces départements pour mettre en œuvre le programme mentionné au premier alinéa. » ;

2° Au huitième alinéa de l’article R. 3115-15-1, après les mots : « La mise en œuvre », sont insérés les mots : « des programmes de surveillance et ».
II. – L’article R. 3821-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « R. 3115-11 » est supprimée ;
2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l’article R. 3115-11 et l’article R. 3115-15-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n°2019-258 du 29 mars 2019. »

Art. 5. – Les dispositions des articles R. 3114-11 à R. 3114-14, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Par dérogation à l’alinéa précédent, en Guyane et en Martinique, l’article R. 3114-11 entre en vigueur le 1 er janvier 2023.

Art. 6. – Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 mars 2019.

Par le Premier ministre :
EDOUARD PHILIPPE

La ministre des solidarités et de la santé,
AGNÈS BUZYN

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
FRANÇOIS DE RUGY

Le ministre de l’intérieur,
CHRISTOPHE CASTANER

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
JACQUELINE GOURAULT

La ministre des outre-mer,
ANNICK GIRARDIN

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
DIDIER GUILLAUME 

Source Légifrance