Règlement (UE) 2019/543 de la Commission du 3 avril 2019 modifiant l'annexe IV du règlement (CE) n°661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les annexes I, III et IV de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à jour des références et l'inclusion de certains règlements de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies relatifs à la réception par type des véhicules à moteur

Date de signature :03/04/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :04/04/2019 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L95 du 4 avril 2019
Date d'entrée en vigueur :24/04/2019

Règlement (UE) 2019/543 de la Commission du 3 avril 2019 modifiant l'annexe IV du règlement (CE) n°661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les annexes I, III et IV de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à jour des références et l'inclusion de certains règlements de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies relatifs à la réception par type des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 


LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit :

(1) L'annexe IV de la directive 2007/46/CE énumère les prescriptions applicables aux fins de la réception CE par type des véhicules à moteur. Ces prescriptions comprennent la législation de l'Union et, dans certains cas, des règlements de l'ONU adoptés dans le contexte de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, qui sont applicables soit sur une base contraignante, soit en tant qu'alternatives aux prescriptions de l'Union.

(2) L'annexe IV du règlement (CE) n°661/2009 énumère la liste des règlements de l'ONU qui sont applicables sur une base contraignante dans le contexte de la sécurité générale des véhicules.

(3) Les listes de prescriptions applicables aux fins de la réception CE par type dans l'annexe IV de la directive 2007/46/CE et la liste des règlements de l'ONU qui sont applicables sur une base contraignante dans l'annexe IV du règlement (CE) n°661/2009 sont actualisées fréquemment pour refléter l'application au niveau de l'Union de nouvelles prescriptions dans les différents règlements de l'ONU.

(4) Le règlement n°0 de l'ONU sur l'homologation de type internationale de l'ensemble du véhicule (3) a été récemment adopté dans le contexte de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies afin de réduire les entraves au commerce entre les parties contractantes appliquant ce règlement de l'ONU, qui comprennent l'Union et ses États membres, et de fournir un niveau accru de sûreté pour les constructeurs de véhicules qui souhaitent obtenir la reconnaissance de leur réception par type dans ces parties contractantes. 

(5) Il convient d'actualiser les listes de prescriptions qui sont applicables aux fins de la réception CE par type des véhicules incluses dans l'annexe IV de la directive 2007/46/CE, ainsi que la liste des règlements de l'ONU qui sont applicables sur une base contraignante figurant dans l'annexe IV du règlement (CE) n°661/2009 afin de refléter les changements introduits par le règlement n°0 de l'ONU.

(6) Le tableau figurant dans la partie II de l'annexe IV de la directive 2007/46/CE est obsolète. Pour cette raison, il est nécessaire d'actualiser la liste des règlements de l'ONU dont les prescriptions sont considérées comme équivalentes aux prescriptions de l'Union aux fins de la réception CE par type.

(7) Il est également nécessaire d'actualiser la liste des informations aux fins de la réception CE par type des véhicules qui est contenue dans l'annexe I et la fiche de renseignements qui est contenue dans la section A de la partie I de l'annexe III de la directive 2007/46/CE en y ajoutant des références au système d'avertissement acoustique du véhicule qui doit être réceptionné conformément aux dispositions soit du règlement (UE) n°540/2014 du Parlement européen et du Conseil (4), soit du règlement n°138 de l'ONU (5).

(8) Les règlements nos 140 (6) et 141 (7) de l'ONU sont devenus applicables à partir du 1er septembre 2018. Il convient de laisser aux constructeurs suffisamment de temps afin qu'ils puissent adapter leurs véhicules aux nouvelles prescriptions. Par conséquent, il convient de préciser que, pour les besoins de la réception CE par type, ces prescriptions ne s'appliquent qu'aux nouveaux types de véhicules en ce qui concerne leurs systèmes de contrôle électronique de la stabilité et de surveillance de la pression des pneumatiques.

(9) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

L'annexe IV du règlement (CE) n°661/2009 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Les annexes I, III et IV de la directive 2007/46/CE sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

1. Avec effet au 24 avril 2019, aux fins de la réception CE par type des nouveaux types de véhicules en ce qui concerne leurs systèmes de contrôle électronique de la stabilité, les États membres acceptent uniquement les réceptions délivrées conformément au règlement n°140 de l'ONU.

2. Avec effet au 24 avril 2019, aux fins de la réception CE par type des nouveaux types de véhicules en ce qui concerne leurs systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques, les États membres acceptent uniquement les réceptions délivrées conformément au règlement n°141 de l'ONU.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2019.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER


(1) JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
(2) JO L 200 du 31.7.2009, p. 1.
(3) JO L 135 du 31.5.2018, p. 1.

(4) Règlement (UE) n°540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE (JO L 158 du 27.5.2014, p. 131). 
​(5) JO L 9 du 13.1.2017, p. 33.
(6) JO L 269 du 26.10.2018, p. 17.
(7) JO L 269 du 26.10.2018, p. 36.





3) la note (c) du tableau est remplacée par le texte suivant :

«(c) L'installation d'un système de contrôle électronique de la stabilité est requise en vertu de l'article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n°661/2009.»

4) la note (f) du tableau est remplacée par le texte suivant :

«(f) Lorsque le constructeur déclare qu'un véhicule est adapté au remorquage de charges (annexe I, point 2.11.5, de la directive 2007/46/CE) et qu'aucune partie d'un dispositif mécanique d'attelage approprié, qu'il soit ou non monté sur le type de véhicule à moteur, ne pourrait masquer (même partiellement) un composant d'éclairage et/ou l'espace réservé au montage et à la fixation de la plaque d'immatriculation arrière, les dispositions suivantes s'appliquent : 5) la note (h) au tableau suivante est ajoutée :

«(h) Une homologation de type internationale de l'ensemble du véhicule universelle, délivrée conformément au règlement n°0 (JO L 135 du 31.5.2018, p. 1) de l'ONU, qui inclut l'homologation de type conformément aux règlements concernés de l'ONU du tableau qui renvoient à la présente note, est considérée comme équivalente à une réception CE par type délivrée conformément au présent règlement.»;

6) la note (i) au tableau suivante est ajoutée :

«(i) Système de surveillance de la pression des pneumatiques obligatoire pour les véhicules M1 conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n°661/2009. Le règlement n°141 de l'ONU est applicable pour la réception des véhicules de catégorie M1 dont la masse maximale ne dépasse pas 3 500 kg. Le règlement n°141 de l'ONU peut être appliqué sur une base volontaire pour la réception de véhicules de catégorie N1 qui ne sont pas équipés de roues jumelées sur un essieu.»


ANNEXE II

La directive 2007/46/CE est modifiée comme suit :

1) dans l'annexe I, les nouveaux points 12.9, 12.9.1 et 12.9.2 sont insérés :

«12.9. Système d'avertissement acoustique du véhicule (AVAS)

12.9.1. Numéro de réception par type d'un type de véhicule au regard de ses émissions sonores conformément au règlement n°138 de l'ONU (JO L 9 du 13.1.2017, p. 33).

12.9.2. Référence complète des résultats des essais relatifs aux niveaux d'émissions sonores de l'AVAS, mesurés conformément au règlement (UE) n°540/2014 du Parlement européen et du Conseil (*).

(*)Règlement (UE) n°540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE (JO L 158 du 27.5.2014, p. 131).»

2) dans l'annexe III, dans la section A de la partie I, les nouveaux points 12.9, 12.9.1 et 12.9.2 suivants sont insérés :

«12.9. Système d'avertissement acoustique du véhicule (AVAS)

12.9.1. Numéro de réception par type d'un type de véhicule au regard de ses émissions sonores conformément au règlement no 138 de l'ONU.

12.9.2. Référence complète des résultats des essais relatifs aux niveaux d'émissions sonores de l'AVAS, mesurés conformément au règlement (UE) n°540/2014.»

3) dans l'annexe IV, la partie II est modifiée comme suit :

a) le premier paragraphe en dessous du titre est remplacé par le texte suivant :

«Lorsqu'il est fait référence à une directive ou à un règlement distinct dans le tableau de la partie I, une homologation de type internationale de l'ensemble du véhicule universelle délivrée conformément au règlement n°0 de l'ONU (*) qui inclut la réception par type au titre des règlements de l'ONU pertinents suivants ou une homologation de type délivrée conformément aux règlements de l'ONU suivants, auxquels l'Union a adhéré en tant que partie contractante à l'accord de 1958 révisé de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies en vertu de la décision 97/836/CE du Conseil (**), ou de décisions du Conseil ultérieures visées à l'article 3, paragraphe 3, de ladite décision, est considérée comme équivalente à une réception CE par type délivrée conformément à la directive ou au règlement distinct correspondant.

(*) JO L 135 du 31.5.2018, p. 1.
(**) JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.»