Instruction technique DGAL/SDSPA/2019-257 du 2 avril 2019 : FCO - FRANCE CONTINENTALE - conditions applicables aux mouvements des ruminants - 7 ème modification
Abrogée par l'instruction 2019-713 du 17 octobre 2019
Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public
Cette instruction abroge :
DGAL/SDSPA/2018-956 du 28/12/2018 : FCO - FRANCE CONTINENTALE - conditions applicables aux mouvements des ruminants - 6 ème modification
DGAL/SDSPA/2018-73 du 30/01/2018 : Organisation de la vaccination contre la fièvre catarrhale ovine (FCO) en France continentale.
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes : 8
Objet : FCO - FRANCE CONTINENTALE - conditions applicables aux mouvements des ruminants - 7 ème modification
Résumé : A compter du 1er janvier 2018 l’ensemble du territoire continental français est réglementé vis à vis des sérotypes BTV4 et BTV8 de la fièvre catharrale ovine (FCO). La circulation est libre sur le territoire continental et les conditions de mise en mouvement des ruminants sont précisées vers et depuis la Corse, vers les autres Etats membres de l’Union européenne, la Suisse et vers les pays tiers. Les conditions de sortie du territoire métropolitain vont nécessiter le plus souvent le recours à la vaccination, avec des vaccins monovalents pour l’instant seuls disponibles. Des fiches spécifiques en annexe traitent notamment des expéditions vers l’Espagne, pour lesquelles la PCR de groupe peut être utilisée, et vers l’Italie, où la vaccination vis à vis du BTV4 n’est pas requise et pour laquelle la PCR de groupe peut être utilisée pour des animaux de moins de 90 jours, mais ATTENTION avec des conditions spécifiques et différentes de celle autorisées par l'Espagne. Pour les exportations vers les pays tiers, les fiches techniques spécifiques par pays publiées sur EXPADON doivent être consultées en préalable à toute certification.
Un protocole bilatéral avec les autorités hongroises a été ajouté en ANNEXE 4 bis.
Attention : il n’y a plus d’équivalence pour le BTV 4 entre la France et la Hongrie
Textes de référence :
- Directive 2000/75/CE du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesure de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ;
- Règlement (CE) n°1266/2007 du 26 octobre 2007 modifié portant modalités d'application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles ;
- Article L.221-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- Arrêté du 22 juillet 2011 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain.
1. Principes généraux commentés de la Réglementation UE
- Le territoire de l'Union européenne (UE) est découpé en zones indemnes (ZI) et zones dites réglementées (ZR) pour un ou plusieurs sérotypes. La liste des zones réglementées est publiée sur le site de la Commission européenne :https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/bluetongue_en ;
Le territoire continental français est une SEULE zone réglementée vis à vis des sérotypes BTV 4 et BTV 8. La France est le seul État membre de l'UE où ces deux sérotypes circulent concomitamment ;
- La sortie de zone réglementée est conditionnée par le respect des conditions réglementaires pour chacun des sérotypes y circulant ;
- Des accords bilatéraux sont possibles entre États membres pour spécifier des conditions particulières de mise en mouvement (c'est le cas pour l'Italie et l'Espagne notamment) ;
- La vaccination est la principale mesure de prévention reconnue pour sécuriser le mouvement des animaux. La vaccination est spécifique des sérotypes : un animal n'est pas vacciné contre la FCO mais contre tel ou tel sérotype de la FCO ;
- Les vaccins actuellement disponibles sont monovalents. Les animaux doivent recevoir autant d'injections que prévues dans les spécifications des laboratoires fabricants pour chacun des vaccins ;
- Un animal est considéré vacciné contre les sérotypes 8 et 4, dans le respect des spécifications des vaccins utilisés, lorsque 60 jours se sont écoulé à compter de la dernière injection de primo-vaccination (ce délai peut être réduit à 10 jours dans le cadre de certains accords bilatéraux) ou dès le jour de l'injection en cas de rappel ;
- La validité de la vaccination court jusqu'à la fin de la validité du premier vaccin administré.
Ex : un bovin reçoit la deuxième injection de primo-vaccination BTV 8 le 31 juillet 2017 et la deuxième injection de BTV 4 le 31 janvier 2018. Il est vacciné BTV 8/BTV 4 du 1er avril 2018 (60 jours après la deuxième injection de BTV 4) jusqu'au 30 juillet 2018 (fin de la validité de la vaccination BTV 8) ;
- Des zones réglementées équivalentes, c'est à dire où circulent le même sérotype, peuvent être reconnues entre Etats membres. C'est le cas de l'Italie où la totalité du territoire est réglementé vis à vis du sérotype 4 ;
- Certaines clauses de certification recourrent à des analyses PCR. Une analyse PCR de groupe (vis à vis de tous les sérotypes) dont le résultat est négatif permet la certification pour les sérotypes 4 et 8. C'est notamment le cas pour l'Espagne ;
- Des dispositions particulières sont prévues lorsque les mouvements ont lieu à partir de zones dites saisonnièrement indemne (ZSI). Il s'agit de zones déclarées à la Commission européenne sur la base de la reconnaissance de leur inactivité vectorielle, associée à la démonstration de l'absence de circulation virale, via une surveillance sérologique chez les ruminants. La liste des ZSI est accessible sur le portail Internet de la Commission européenne dédié à la FCO :
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/bluetongue_en
2. Mouvements nationaux
Les mouvements ne sont pas limités en France continentale, qui se trouve intégralement en zone réglementée 4/8.
Cas Particuliers : Les mouvements de France vers les départements d'Outre Mer ( à exception de Mayotte):
Les mouvements depuis la France vers les départements d'Outre-Mer sont possibles conformément aux dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 22 juillet 2011 à savoir, sous réserve que :
- les animaux soient vaccinés contre les sérotypes 8 et 4 ;
- ils aient été soumis à une analyse PCR de groupe avec résultat négatif réalisée au plus tôt 14 jours après le délai nécessaire à l'acquisition de l'immunité selon les précisions du laboratoire fabricant et dans les 7 jours qui précèdent le départ.
Mouvements de France continentale vers Mayotte : Les sérotypes 4 et 8 de la FCO circulant à Mayotte, aucune condition particulière vis à vis de ces sérotypes n'est demandée lors d'envoi d'animaux sensibles à la FCO vers Mayotte.
3. Mouvements vers et depuis la CORSE
La totalité de l'île de Corse est considérée comme réglementée vis à vis des sérotypes 1 et 4, avec vaccination obligatoire de tous les ruminants. Les sérotypes 2, 8 et 16 n'y circulent plus.
Les mouvements depuis le continent vers la Corse sont possibles sous réserve que :
- les animaux soient vaccinés contre le sérotype 8 ;
- ils aient été soumis à une analyse PCR vis à vis du sérotype 8 avec résultat négatif réalisée au plus tôt 14 jours après le délai nécessaire à l'acquisition de l'immunité selon les précisions du laboratoire fabricant et dans les 7 jours qui précèdent le départ.
Les mouvements depuis la Corse vers le continent sont possibles sous réserve que :
- les animaux soient vaccinés contre les sérotypes 1 et 4 ;
- ils aient été soumis à une analyse PCR de groupe avec résultat négatif réalisée au plus tôt 14 jours après le délai nécessaire à l'acquisition de l'immunité selon les précisions du laboratoire fabricant et dans les 7 jours qui précèdent le départ.
Dans ce cas la PCR de groupe est justifiée par l'obligation de vaccination de tous les ruminants en Corse vis à vis des sérotypes 1 et 4 et d'un statut réglementaire non encore reconnu indemne vis à vis des sérotypes 2, 8 et 16.
Par ailleurs, les mouvements depuis la Corse vers un autre État membre de l'Union européenne doivent répondre aux conditions générales du règlement 1266/2007 pour les sérotypes 1,2,4,8 et 16 tant que la reconnaissance du statut indemne vis à vis des sérotypes 2, 8 et 16 n'a pas été officiellement prononcée par une décision de l'UE.
4. Échanges au sein de l'Union européenne
Les départs à destination de l’UE des ruminants et de leurs semences ou embryons sont possibles selon les conditions prescrites par le règlement 1266/2007 et dont certaines sont précisées ci-après.
4.1. Échanges d’animaux destinés à l'abattage immédiat vers un autre État membre
Les mouvements d’animaux d’abattage vers d’autres États Membres de l’Union Européenne, indemnes des sérotypes 8 ou 4 sont autorisés dans le respect de toutes les conditions suivantes :
i. Aucun cas de FCO n’a été constaté dans l’exploitation dans les 30 jours précédant le départ.
La vérification de l'absence de cas de FCO (tel que défini à l'article 2 du règlement (CE) n°1266/2007) dans
l'exploitation dans les 30 jours précédant le départ ne peut se faire que sur la base d’au moins un des éléments suivants :
- attestation du vétérinaire sanitaire de l'élevage d'origine sur l'absence de signes cliniques et de prélèvements sanguins réalisés avec résultats positifs sur tout animal du cheptel considéré ; OU
- attestation de l'éleveur sur l'absence de signes cliniques et de prélèvements sanguins réalisés avec résultats positifs sur tout animal de son cheptel ; OU
- vérification de l'absence de déclaration de l'élevage d'origine en tant que foyer depuis au moins 30 jours ; OU
- vérification de l'absence de transmission par le LDA de résultats d'analyses positifs pour des animaux appartenant à l'élevage considéré.
ET
ii. Le transport vers l’abattoir de destination
est direct. (Remarques : Le chargement peut être fait dans plusieurs lieux différents avec un certificat par lieux d’origine mais le déchargement ne peut avoir lieu que dans UN SEUL abattoir. Le transport doit être réalisé directement jusqu’à l’abattoir de destination après sortie du territoire français)
iii. Les animaux sont abattus dans les 24 heures suivant leur arrivée à l’abattoir de destination.
ET
iv. Le mouvement
est notifié à l'autorité compétente de l'Etat membre de destination au moins 48 heures avant le chargement des animaux. Cette notification s’effectue via le formulaire de notification d’échange (cf. annexe 1), qui est à remplir par l’expéditeur qui a la responsabilité de l’exactitude des coordonnées de l’abattoir de destination et de l’unité vétérinaire locale de destination. Le formulaire sera envoyé par télécopie ou courriel à l’unité vétérinaire de destination par la DDPP émettant le certificat sanitaire.
ET
v. en cas d'arrêt dans un poste de contrôle, celui-ci doit être situé dans la même ZR que l'exploitation d'origine. La liste des postes de contrôle est accessible par ce lien : ec.europa.eu/food/animals/docs/aw_list_of_approved_control_posts.pdf
A ce jour, il n'est pas possible d'utiliser des postes de contrôles d'autres Etats membres, car les sérotypes 4 et 8 ne circulent concomitamment qu'en France.
Tous les abattoirs agréés peuvent recevoir des animaux issus de France sauf si les États membres ont désigné des abattoirs dédiés. Cela n'est plus le cas. Les mentions à porter sur le certificat TRACES sont les suivantes :
BT-2 : «
Animaux en conformité avec l’article 8(4) du règlement (CE) n°1266/2007 »
ET
BT3 : « Traitement au moyen de l’insecticide/du répulsif (indiquer le nom du produit appliqué dans
le camion) le (indiquer la date) à (indiquer l’heure) conformément à l’article 9 du règlement (CE) n°1266/2007 »
En cas d'impossibilité de notification dans les délais conformément à l'article 8.4 du règlement (CE) n° 1266/2007,
la certification du lot devra être refusée.
ATTENTION
- La notification du mouvement 48 heures à l'avance est IMPÉRATIVE. Certains États membres, notamment l’Espagne, reprochent régulièrement l'absence d'information préalable. Sans cette notification, le refoulement pourra être prononcé, voire la mise à mort et la destruction des animaux.
- Le transport vers l'abattoir est DIRECT. Un même moyen de transport ne peut pas livrer plusieurs abattoirs différents : Un SEUL certificat, un SEUL moyen de transport, (pas de déchargement avant l’arrivée à destination) un SEUL abattoir.
- Les envois vers des Etats membres pour lesquels les conditions de transport imposent un temps de repos, ne sont pas possibles.
4.2. Échanges d’animaux destinés à l'élevage ou à l'engraissement.
En l’absence de bâtiments agréés « à risque maîtrisé vis-à-vis des vecteurs », les animaux ne peuvent se déplacer à destination d’autres États Membres de l’UE, que dans les conditions suivantes, pour les motifs engraissement et élevage.
Ils sont obligatoirement protégés contre les attaques de vecteurs (insecticide) pendant leur transport jusqu’à destination.
Les moyens de transports doivent être désinsectisés avant la sortie de FRANCE.
4.2.1. Cas général
Les animaux vaccinés contre le BTV 4 et contre le BTV 8 sont éligibles aux échanges à compter :
- soit d’un délai de 60 jours après la date de la dernière injection de primovaccination (s'ils sont déjà vaccinés contre le sérotype 8, ils doivent débuter un protocole vaccinal avec le sérotype 4 et attendre 60 jours après la deuxième injection) ;
- soit ils ont été vaccinés précédemment et ont été revaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé au cours de la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin (si les vaccins vis à vis du 8 et du 4 n'ont pas été réalisés ensemble, la date de fin de validité à considérer est la date la plus proche) ;
- soit d’un délai correspondant au délai d’immunisation après la fin de la dernière injection de primo-vaccination, d’après le fabricant, additionnée d’un délai de 14 jours correspondant à la période d’incubation, assorti d’une PCR vis à vis des sérotypes 4 et 8 avec résultats négatif.
Cf . ANNEXE 8
Acquisition de l'immunité :
Pour le sérotype 8 :
33 jours pour les ovins par le vaccin Calier,
- 21 jours après la seconde injection de primo vaccination par le vaccin Mérial,
- 20 jours après la seconde injection pour les ovins et 31 jours pour les bovins par le vaccin CZV.
- Pour le sérotype 4,
- 3 semaines (21 jours) après la seule injection chez les petits ruminants
- 3 semaines (21 jours) après la 2ème injection de primo-vaccination chez les bovins.
Les mentions à renseigner sur le certificat TRACES sont détaillées dans la fiche technique FCO disponible dans Expadon à l’adresse suivante :
Expadon \ Documents administratifs et génériques \ autres documents \ Généralités échanges intra et DOM ou
https://teleprocedures.franceagrimer.fr/Expadon/Administrations/ConsultAdminGene.aspx?c at=1
ATTENTION :
- Vaccination sérotype 8 - Cas des femelles gestantes (disposition spécifique pour le sérotype 8) : seules les femelles gestantes, vaccinées avant l’insémination ou la saillie, sont éligibles. Les femelles gestantes sont considérées comme valablement vaccinées 60 jours après la primo-vaccination ou dès l'injection de rappel administrée selon les préconisations du fabricant. La saillie ou l'insémination ne peuvent avoir lieu qu'après ce délai. Si un protocole bilatéral réduit le délai d'acquisition de l'immunité à 10 jours, cela vaut pour la vaccination des femelles avant saillie ou insémination. (Cas de l'Italie, l'Espagne et le Luxembourg)
- Analyses à l'arrivée : certains États membres (Royaume Uni, Pologne) testent par PCR les animaux à leur arrivée. Il est possible que des animaux infectés pendant le protocole vaccinal répondent positivement à cette analyse et ce malgré le respect strict des conditions de certification. Vers ces deux destinations notamment, il est conseillé de réaliser des PCR avant départ, pour éviter le refoulement ou l'euthanasie des animaux dépistés positifs à l'arrivée. Les professionnels doivent en être sensibilisés. Cette analyse n'amène pas de certification complémentaire sur le certificat TRACES. Un résultat PCR positif ne doit pas amener à refuser la signature d'un certificat. C'est de la responsabilité de l'opérateur d'envoyer des animaux ainsi dépistés. Par contre une attention toute particulière doit être portée sur les conditions de vaccination des animaux.
4.2.2 Sous couvert d'une vaccination reconnue par un autre État membre pour les caprins
Certains États membres ont donné leur accord pour recevoir des caprins vaccinés sous le principe de la cascade.
Ainsi, les caprins à destination des États membres figurant en annexe 8 sont autorisés à être expédiés, sous réserve des conditions listées.
Dans la mesure où le départ de ces animaux est conditionné, en majeure partie à une vaccination depuis plus de 60 jours avec dans certains cas des exigences sur le nombre d'injections (2), il est judicieux d'utiliser le vaccin CZV vis à vis du sérotype 8.
4.2.3 Sous couvert de leur immunité.
Ces dispositions s'appliquent aux ruminants non vaccinés ou aux espèces pour lesquelles aucun vaccin n'a d'AMM (caprins, camélidés, animaux de zoos …).
Les animaux non vaccinés ou non vaccinables sont également admissibles aux échanges, à toute période, dans le respect de la condition suivante :
- préalablement à leur expédition, ils ont subi une sérologie spécifique des sérotypes 4 et 8 (épreuves de séroneutralisation), réalisée au moins 30 jours avant la date du mouvement dont le résultat s’est avéré positif (pour vérifier une protection immunitaire), ET ils ont subi un dépistage PCR (vis à vis des deux sérotypes – une PCR de groupe est acceptée), dont le résultat s’est avéré négatif. Le mouvement ne peut avoir lieu que dans les 7 jours suivant la date du dernier prélèvement sanguin.
La séropositivité peut être induite par une vaccination préalable des animaux dans le cadre des dispositions de la cascade.
Ces animaux peuvent également sortir de France selon les conditions applicables durant la période saisonnièrement indemne de FCO de leur zone de provenance.
Même si la Directive 92/65 ne les qualifie pas d'espèce sensible à la FCO, les Camélidés sont considérés comme des espèces qui ruminent et sont donc soumis aux dispositions de la Directive FCO (2000/75). Ils doivent bien être certifiés vis à vis de cette maladie.
Les mentions à porter sur le certificat TRACES sont détaillées dans la fiche technique FCO disponible dans Expadon, à l’adresse suivante : https://teleprocedures.franceagrimer.fr/Expadon/Administrations/ConsultAdminGene.aspx?ca
t=5
ou en suivant le chemin : Expadon \ Documents administratifs et génériques \ autres documents \ Généralités échanges intra et DOM
4.2.4. En provenance d’une zone réglementée de statut saisonnièrement indemne de FCO
Les animaux issus d'une zone saisonnièrement indemne de FCO pendant la période saisonnièrement indemne de vecteur, sont éligibles aux échanges dans le respect des modalités suivantes :
- préalablement à leur sortie de zone réglementée, ils ont été détenus dans une zone saisonnièrement indemne de FCO pendant au moins 28 jours, ET, ils ont subi un test sérologique dirigé contre tous les sérotypes de la FCO, au moins 28 jours après le début de la période saisonnièrement indemne de vecteurs de leur zone de provenance, dont le résultat s’est avéré négatif. Cette modalité est applicable pour les femelles gestantes ; OU
- préalablement à leur expédition, ils ont été détenus dans une zone saisonnièrement indemne de FCO pendant au moins 14 jours ET ils ont subi un dépistage PCR, au moins 14 jours après le début de la période saisonnièrement indemne de leur zone de provenance, dont le résultat s’est avéré négatif. Cette modalité n’est pas applicable pour les femelles gestantes ; OU
- pour mémoire, préalablement à leur expédition, ils ont été détenus dans une zone saisonnièrement indemne de FCO pendant au moins 60 jours. Un dépistage PCR, au plus tôt 7 jours avant leur mouvement, dont le résultat s’est avéré négatif est requis tant que l’Etat Membre n’a pas stabilisé ses zones saisonnièrement indemnes après au moins 3 ans de surveillance.
Les zones saisonnièrement indemnes de FCO, notifiées à la Commission, dans le respect des dispositions de l’annexe V du règlement (CE) n°1266/2007 sont accessibles par le lien suivant :
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bluetongue_en.htm#svfp
Les mentions à porter sur le certificat TRACES sont détaillées dans la fiche technique FCO disponible dans Expadon, à l’adresse suivante :
https://teleprocedures.franceagrimer.fr/Expadon/Administrations/ConsultAdminGene.aspx?ca t=5
ou en suivant le chemin : Expadon \ Documents administratifs et génériques \ autres documents \ Généralités échanges intra et DOM
4.2.5. A destination d'un État Membre à zones réglementées BTV 4
L’Italie
, la Hongrie et la Slovénie reconnaissent l'équivalence des zones et acceptent les échanges entre zones BTV 4 sans conditions particulières vis à vis de ce sérotype.
L'ensemble des territoires italien, hongrois et slovène sont en zone réglementée BTV 4.
En application de l'article 7 du Règlement (CE) n°1266/2007 relatif aux conditions applicables aux mouvements à l’intérieur d’une même zone réglementée, il convient d'ajouter sur le certificat une mention relative à l'absence de signes cliniques le jour du transport, même si cela est déjà attesté à la section C du paragraphe II 3 1 du certificat TRACES. Il n'est pas nécessaire de demander une attestation vétérinaire supplémentaire, cette clause étant portée par la conformité des animaux à la directive 64/432 qui n'autorise que le mouvement d'animaux ne présentant pas de signes cliniques de maladies.
En conséquence, pour les animaux destinés à la Hongrie, à la Slovénie et à l'Italie, la clause BT-1 article 7(1) doit être cochée sur le certificat TRACES.
Les autorités roumaines, grecques et bulgares n’acceptent pas l’équivalence des zones BTV
4 au motif d’une reconnaissance prochaine de leur statut indemne vis-à-vis de ce sérotype. Des réponses sont toujours attendues de la Slovaquie, et de la Croatie.
Les autorités hongroises veulent obtenir une reconnaissance de leur statut indemne vis-à-vis du sérotype 4. En conséquence, l'équivalence de zone pour le sérotype 4 entre la France et la Hongrie ne s'applique plus. Par contre, des conditions spécifiques sous protocole bilatérale (Annexe 4 bis) ont été validées avec la Hongrie le 5 mars 2019.
Lorsque l’acheminement des animaux se fait via une zone indemne de sérotype 4, les conditions de l’article 9 du règlement 1266/2007 s’appliquent : après un nettoyage et une désinfection appropriés sur le lieu de chargement, les moyens utilisés pour le transport des animaux doivent être traités au moyen d’insecticides et/ou de répulsifs autorisés et si Le poste de contrôle est un bâtiment aménagé pour être exempt de vecteurs.
La clause BT3 du certificat TRACES devra être cochée et porter les informations complémentaires suivantes :
BT 3 : « Traitement au moyen de l’insecticide/du répulsif … (indiquer le nom du produit) le … (indiquer la date) conformément à l’article 9 du règlement (CE) n o 1266/2007 ».
ATTENTION :
Il est cependant nécessaire que les animaux respectent toutes les conditions de sortie vis à vis du BTV 8.
4.2.6. Sous couvert d'un protocole spécifique
Pour les expéditions vers les États membres avec protocole, les animaux peuvent partir : • soit en répondant aux conditions générales définies dans le règlement 1266/2007 ;
- soit en répondant aux conditions spécifiques des protocoles.
Les États membres concernés sont :
- Espagne : ANNEXE 3 ;
- Italie : ANNEXE 4 ;
- Hongrie : ANNEXE 4 bis
- Luxembourg : ANNEXE 5
Les protocoles sont également disponibles sur Expadon à l’adresse suivante :
https://teleprocedures.franceagrimer.fr/Expadon/Administrations/ConsultAdminGene.aspx?ca t=5
ou en suivant le chemin : Expadon \ Documents administratifs et génériques \ autres documents \ Généralités échanges intra et DOM
Pour le sérotype 8, les femelles gestantes, vaccinées avant l’insémination ou la saillie, sont seules éligibles.
ATTENTION
Afin de préserver la pérennité des accords négociés avec nos partenaires, il vous est demandé d’être particulièrement vigilants au respect des conditions d'application, compte tenu des conséquences de failles éventuelles dans la mise en œuvre du dispositif. Le recours à des analyses PCR de mélange est notamment proscrit. Les contrôles à destination pour les animaux expédiés sous couvert des protocoles seront renforcés par les autorités compétentes des États membres de destination.
4.2.7. Echanges avec la Suisse
La Suisse a déclaré être en zone réglementée BTV 8 sur l'ensemble de son territoire national. Elle reconnaît l'équivalence des zones réglementées vis à vis du BTV 8 et accepte les animaux sans condition particulière pour le sérotype 8.
Pour le sérotype 4, les conditions générales (paragraphe 4.2.1) s'appliquent. Dans le certificat TRACES, la clause BT1 article 7(1) doit être cochée pour le BTV 8, ainsi que la clause BT3 sur les traitements insecticides et la clause BT5 sur les conditions de vaccination pour le BTV 4.
Le retour d'« estive », depuis la France vers la Suisse des ruminants non vaccinés contre le sérotype 4 de la FCO est toléré par les autorités suisses. Ces animaux seront testés systématiquement à leur retour en Suisse.
5. Dispositions relatives au transit au sein de l'Union européenne
Le transit est défini par l'article 2 f) du règlement (CE) n°1266/2007.
5.1. En France
5.1.1. Sans arrêt :
Le transit est autorisé. Les moyens de transport doivent avoir été désinsectisés au moment du chargement ;
5.1.2. Avec un arrêt dans un poste de contrôle :
Le transit est autorisé si
- le séjour n'excède pas 24 h ;
- les moyens de transports ont été désinsectisés sur le lieu de chargement (lieu d'origine des animaux.)
Il s'agit de dispositions particulières appliquées en France à la suite d'une analyse de risque nationale.
5.2. Dans un autre Etat membre
5.2.1. Sans arrêt :
Le transit est autorisé. Les moyens de transport doivent avoir été désinsectisés au moment du chargement ;
5.2.2. Avec un arrêt dans un poste de contrôle :
- Pour les animaux destinés à l'abattage immédiat, l'arrêt est NON AUTORISE, aucun autre Etat membre n'ayant de ZR 4/8 .
- Pour les animaux destinés à la reproduction ou à l'engraissement : l'arrêt
est autorisé si Le poste de contrôle est un bâtiment aménagé pour être exempt de vecteurs. Les véhicules de transport doivent être désinsectisés une nouvelle fois.
Cette disposition vise à protéger l'Etat membre de destination, au sein duquel les animaux transitent au départ de la France et qui ne partagent pas les mêmes sérotypes FCO que ceux qui circulent en France.
6. Dispositions relatives aux mouvements de semences, ovules et embryons
6.1. Semences
Les mouvements sont autorisés dans le respect de l’une des conditions suivantes :
a) l’animal donneur a été détenu en ZI depuis au moins 60 jours avant le début de la collecte et durant celle-ci ;
OU
b) l’animal donneur a été protégé contre les vecteurs dans un bâtiment aménagé pour être exempt de vecteurs (« vector proof ») durant au moins 60 jours avant le début de la collecte et durant celle-ci ;
OU
c) l’animal donneur a été détenu dans une zone soumise pendant au moins 60 jours à une période d’inactivité vectorielle avant le début de la collecte ainsi que pendant le déroulement de celle-ci, et a été soumis à un test
virologique avec résultat négatif dont le prélèvement a été réalisé au plus tôt 7 jours avant le début de la collecte ;
OU
c) l’animal donneur a été soumis à un test sérologique avec résultat négatif tous les 60 jours au minimum durant la période de collecte, et entre 21 et 60 jours après la fin de la collecte ;
OU
d) l’animal donneur a été soumis à un dépistage virologique avec résultat négatif au début et à la fin de la collecte, et tous les 28 jours au minimum durant la collecte.
6.2. Ovules et embryons
Les mouvements d’ovocytes et embryons sont autorisés dans le respect des conditions suivantes :
- Les ovocytes et embryons de bovins obtenus in vivo doivent provenir d’animaux donneurs ne présentant aucune manifestation clinique de la FCO à la date de collecte.
- Les ovocytes et embryons de ruminants autres que bovins ainsi que les embryons de bovins produits in vitro proviennent de femelles pour lesquelles l’une des conditions suivantes est remplie :
a) L’animal donneur est situé en ZI depuis au moins 60 jours avant le début de la collecte et durant celle-ci ;
OU
b) L’animal donneur a été protégé contre les vecteurs dans un bâtiment aménagé pour être exempt de vecteurs durant au moins 60 jours avant le début de la collecte et durant celle-ci ;
OU
c) l’animal donneur a été soumis à un test sérologique avec résultat négatif entre 21 et 60 jours après la collecte ;
OU
d) l’animal donneur a été soumis à un dépistage virologique le jour de la collecte avec résultat négatif. Les dispositions présentées aux points a), b) des points 6.1 et 6.2 sont telles que prévues par le règlement de l'UE.
Les mentions à renseigner sur le certificat TRACES sont détaillées dans la fiche technique FCO disponible dans Expadon à l’adresse suivante :
Expadon \ Documents administratifs et génériques \ autres documents \ Généralités échanges intra et DOM ou
https://teleprocedures.franceagrimer.fr/Expadon/Administrations/ConsultAdminGene.aspx?c at=1
7. Dispositions relatives aux exportations vers les pays-tiers via un ou plusieurs Etat(s)-membre(s)
L'exportation des animaux vivants, de leurs produits et sous-produits peut être maintenue, pour un pays-tiers donné, sous réserve du respect des mentions spécifiques des certificats sanitaires concernant la FCO.
Tous les éléments concernant les exigences sanitaires à l'export sont actualisés sur EXPADON et doivent être systématiquement consultés avant la certification.
Les animaux, destinés à l'export et transportés via un ou plusieurs États membres de l'Union européenne, doivent en plus répondre aux conditions suivantes :
- Les animaux ainsi que les moyens de transport utilisés, doivent être systématiquement désinsectisés ;
- le trajet doit s'effectuer sans rupture de charge jusqu'à destination ou lorsque la durée du transport nécessite de décharger les animaux dans des postes de contrôle intermédiaires, ceux-ci doivent être contrôlé vis-à-vis des vecteurs ("vector proof"), au sens de l’annexe III du règlement 1266/2007.
A ce jour, les postes de contrôle homologués UE sont les suivants :
Si les animaux répondent aux conditions générales au sein de l'Union européenne vis à vis de FCO, un arrêt dans un poste de contrôle d'un autre état membre peut être réalisé.
Pour la certification TRACES devant accompagner les animaux, conformément à l'article 8(5) du règlement 1266/2007, les animaux peuvent être expédiés vers un Pays-Tiers, s'ils répondent aux conditions suivantes :
a) aucun cas de fièvre catarrhale du mouton n’ait été constaté dans l’exploitation d’origine au moins pendant les 30 jours ayant précédé la date d'expédition;
b) les animaux sont transportés vers le point de sortie :
- sous contrôle officiel, et
- directement, sauf si une période de repos prévue par le règlement (CE) no 1/2005 a lieu dans un poste de contrôle situé dans la même zone réglementée.
La clause BT-2 article 8(5a) doit être cochée sur le certificat TRACES.
Il s'agit bien du 8(5a) même si dans la version française du règlement,1266/2007, il s'agit du point 8 (5bis). C'est à partir de la version anglaise du texte que cette clause a été définie.
Les moyens de transports étant par ailleurs désinsectisés, la clause BT3 est complétée du nom du produit et de la date de son application.
Je vous demande de bien vouloir communiquer et expliquer les éléments de cette instruction à l'ensemble des vétérinaires officiels privés de votre département et de me tenir informé des difficultés que vous rencontrez dans l’application de la présente instruction.
Le Directeur Général de l’Alimentation
Patrick DEHAUMONT
ANNEXE 3 : ESPAGNE
Protocole ESPAGNE (conditions réciproques pour les sérotypes 1, 4 en provenance d'Espagne)
Les échanges des animaux des espèces bovines, ovines et caprines, en provenance de France, et à destination de l'Espagne, peuvent être réalisés dans les conditions énoncées cidessous.
- Les animaux sont certifiés sur la base de l'article 8. 1 b du certificat TRACES et dans tous les cas, la mention BT3 est complétée.
- La désinsectisation des moyens de transport est obligatoire pour les animaux répondant à ce protocole.
A - Les mouvements de bovins, d’ovins et de caprins, de plus de 70 jours, sont autorisés si :
1. les animaux sont vaccinés contre les sérotypes 8 et 4 ET sont issus d'un troupeau vacciné contre les sérotypes 8 et 4.
En cas d'une primo vaccination, l'animal est considéré comme vacciné lorsqu’il s’est écoulé plus de 10 jours et moins d’un an depuis le moment où l’animal a reçu la ou les doses nécessaire(s).
Dans le cas des animaux antérieurement vaccinés, l'animal est considéré comme vacciné lorsqu'il a reçu le rappel de vaccination avec le vaccin utilisé en primo vaccination ou avec un autre vaccin pour lequel la continuité de l'immunité vaccinale a été signifié (à ce jour, un vaccin Mérial peut être utilisé en rappel de tout type de vaccin) dans un délai maximal d'un an suivant la vaccination précédente.
Pour le vaccin Calier en ce qui concerne les ovins, le mouvement n'est possible qu'à l'échéance du délai prévu pour la mise en place de l'immunité.
Important : Dans la version électronique du certificat TRACES, partie II (Lot / références), devront être incluses, sous forme de fichiers informatiques*, les informations relatives aux date de vaccination et au type du vaccin utilisé.
En cas de primo vaccination il ne faudra renseigner que la date à laquelle la deuxième injection a été réalisée, dans le cadre de la réalisation complète du protocole vaccinal.
* NB : la taille limite par fichier attaché est de 12 Mo (sans limite du nombre de fichiers attachés)
OU
2. les animaux :
- ont été prémunis des attaques de vecteurs avant leur expédition pendant une période d'au moins 14 jours
- ET
- ont été soumis au moins 14 jours après le commencement de cette protection contre les vecteurs à une analyse PCR dont le résultat s'est révélé négatif. Le résultat de la PCR de groupe vaut pour le sérotype 8 et le sérotype 4. Les animaux sont expédiés dès les résultats de la PCR connus et au plus tard sept jours après la date du prélèvement. Ils restent maintenus sous protection vectorielle, par désinsectisation, jusqu'à leur destination en Espagne.
Dans un document attaché à la partie II du certificat TRACES (Lot / références - cf. image ci-dessus), devront figurer (
A JOINDRE OBLIGATOIREMENT) :
- la nature, la dernière date d'application et le temps d'attente de l'insecticide utilisé (cf. Annexe 7 modèle exigé par les autorités espagnoles pour le respect du protocole)
- les résultats des analyses PCR des animaux.
B - Les échanges de bovins, ovins, caprins de moins de 70 jours sont autorisés si :
1. les animaux sont nés de mères vaccinées contre les sérotypes 8 et 4
ET
issues d'un troupeau vacciné contre les sérotypes 8 et 4.
ET
sous réserve qu'un programme de surveillance virologique mensuel ait été réalisé afin de garantir la protection immunitaire de ces animaux.
La liste des troupeaux vaccinés est accessible sur la page du site du MAA, dédiée à la FCO, sous un format permettant le tri des élevage selon leur numéro EDE.
http://agriculture.gouv.fr/liste-des-departements-et-des-communes-classes-en-zone-reglementee-fco
Le programme de surveillance virologique mensuel n’est plus demandé par les autorités espagnoles depuis la réunion bilatérale de juin 2018.
OU
2. les animaux :
- ont été prémunis des attaques de vecteurs avant leur expédition pendant une période d'au moins 14 jours
ET
- ont été soumis au moins 14 jours après le commencement de cette protection contre les vecteurs à une analyse PCR dont le résultat s'est révélé négatif. Le résultat de la PCR de groupe vaut pour le sérotype 8 et le sérotype 4. Les animaux sont expédiés dès les résultats de la PCR connus et au plus tard sept jours après la date du prélèvement. Ils restent maintenus sous protection vectorielle jusqu'à leur destination en Espagne.
Dans un document attaché à la partie II du certificat TRACES (Lot / références - cf. image ci-dessus), devront figurer (
A JOINDRE OBLIGATOIREMENT) :
- la nature, la dernière date d'application et le temps d'attente de l'insecticide utilisé (cf. Annexe 7 modèle exigé par les autorités espagnoles pour le respect du protocole)
- les résultats des analyses PCR des animaux. Les résultats des analyses des animaux listés dans la partie I du certificat TRACES devront être soit cochés soit surlignés, afin d’être rapidement identifiés.
C – Vaccination et PCR
Les bovins dûment vaccinés contre l'un ou l'autre sérotype, c'est à dire depuis plus de 60 jours dans le cas d'une primo-vaccination, soit au sens du réglement 1266/2007, peuvent également répondre aux conditions du protocole pour l'autre sérotype.
Dans ce cas ils sont certifiés conformément aux dispositions ci-dessus et dans la case BT 5 sont portées les dispositions relatives aux conditions de leur vaccination.
D - Protection contre les vecteurs
Sur un document annexé au certificat officiel de mouvement devront figurer la nature, la dernière date d’application et le temps d’attente de l’insecticide utilisé (cf. annexe 6)
Produit : Le traitement sera effectué avec de la Deltaméthrine émulsion pour-on 7,5 g/litre. **
Application : le produit sera appliqué tout au long de la colonne vertébrale de façon continue à partir de la tête, ainsi que sur la partie intérieure des extrémités.
Compte tenu des doses exigées par les autorités espagnoles, il doit être considéré qu'un seul traitement permet de protéger les animaux pendant 4 semaines, quel que soit le produit utilisé.
Il faudra éviter que les animaux ne se mouillent au cours des 12 heures postérieures à l'application du traitement.
**Les traitements effectués avec de la deltaméthrine pour on plus concentrée que 7,5 g/l sont également acceptés, les autres traitements ne pourront être considérés comme conformes au protocole.
E – Taureaux de combat en provenance d'Espagne
Les taureaux issus de la zone réglementée de sérotype 1 ou 1/4 doivent être vaccinés contre le sérotype 1 uniquement.
Les taureaux qui arrivent en France vaccinés BTV8, ou BTV 8 et BTV 4 pourront éventuellement être réexpédiés en Espagne, s'ils ont été vaccinés depuis plus de 10 jours.. (Les conditions de vaccination du troupeau ne s'appliquent pas à ces animaux). Les animaux vaccinés seulement contre le sérotype 8 ne peuvent être réexpédiés que dans la zone espagnole réglementée vis à vis du sérotype 4.
A RETENIR :
Départ possible de tous les ruminants sous condition PCR de groupe avec 14 jours de désinsectisation préalable.
Sinon vaccination BTV 4 et BTV 8
Une attention particulière doit être portée aux attestations de désinsectisation afin de s'assurer que le traitement a bien été réalisé.
ANNEXE 4 : ITALIE
La totalité du territoire italien est réglementé vis à vis du BTV 4 et l'équivalence a été reconnue avec la zone BTV 4 française.
Dans tous les cas, la désinsectisation des moyens de transport est obligatoire pour les animaux répondant à ce protocole.
La mention BT3 est complétée.
Les animaux sont certifiés sur la base de l'article 8. 1 b du certificat TRACES,
cocher BT2 8.1(b)
En complément :
A – Sous couvert de protection vaccinale ou immunitaire
A1 - Les mouvements des bovins, d'ovins et de caprins de plus de 90 jours sont autorisés si les animaux sont vaccinés contre le sérotype 8
L'animal est considéré comme vacciné lorsqu'il s'est écoulé un délai réduit, en cas d'une primo vaccination
:
- à 10 jours pour les bovins, ovins et caprins, après la deuxième injection du dernier vaccin ;
- à 33 jours pour les ovins et caprins avec le vaccin Calier.
ou lorsque l’animal a reçu le rappel de vaccination, du vaccin utilisé en primo vaccination, dans un délai maximal d'un an suivant la vaccination précédente, dans le cas des animaux antérieurement vaccinés.
Sur le passeport de chaque animal ou sur un document annexé au certificat officiel de mouvement devra figurer la date de vaccination.
La clause BT-1 article 7(1) doit être cochée sur le certificat TRACES, conformément au paragraphe 4.2.5 de cette instruction.
Les certificats sanitaires qui accompagnent les lots d'animaux concernés portent la mention complémentaire suivante, conformément au paragraphe 5 de l'annexe III du règlement (CE) n°1266/2007: “Animal vacciné/animaux vaccinés contre le sérotype 8 de la fièvre catarrhale du mouton depuis au moins 10 jours selon les espèces et types de vaccin utilisé en conformité au Reg. (CE) n° 1266/2007.”
A2 - Les mouvements des bovins, d'ovins et de caprins de moins de 90 jours sont autorisés si les animaux sont nés de mères vaccinées contre le sérotype 8
La clause BT-1 article 7(1) doit être cochée sur le certificat TRACES, conformément au paragraphe 4.2.5 de cette instruction.
Les certificats sanitaires qui accompagnent les lots d'animaux concernés portent la mention complémentaire suivante, “Animal né/animaux nés de mères vaccinés contre le sérotype 8 de la fièvre catarrhale du mouton en conformité au Reg. (CE) n° 1266/2007”.
B - Sous couvert d'analyses PCR
Les mouvements des bovins et les ovins (pas les caprins) de moins de 90 jours sont autorisés, si les animaux :
- ont été prémunis des attaques de vecteurs avant leur expédition pendant une période d'au moins une semaine (7 jours) ;
ET
- ont été soumis 7 jours après le début du traitement insecticide à une analyse PCR de groupe (1) dont le résultat s'est révélé négatif. Les animaux sont expédiés dès les résultats de la PCR connus et au plus tard 48 h après la date du prélèvement. Ils restent maintenus sous protection vectorielle, par désinsectisation jusqu'à leur destination en Italie.
Dans un document attaché à la partie II du certificat TRACES (Lot / références - cf. image ci-dessous), devront figurer (
A JOINDRE OBLIGATOIREMENT) sous forme de fichiers informatiques*:
- la nature, la dernière date d'application et le temps d'attente de l'insecticide utilisé (cf. Annexe 6 modèle exigé pour le respect du protocole) ;
- les résultats des analyses PCR des animaux. . Les résultats des analyses des animaux listés dans la partie I du certificat TRACES devront être soit cochés soit surlignés, afin d’être rapidement identifiés.
(1) Malgré un statut équivalent en BTV4, les autorités italiennes, ayant exceptionnellement autorisé cette dérogation alors qu'elles la refusaient jusqu'à présent, demandent à ce que les animaux éligibles aient un résultat PCR négatif pour les 2 sérotypes (c'est pourquoi, la clause BT 1 n'est pas cochée dans cas, car il ne s'agit pas d'une reconnaissance d'équivalence des zones)
* NB : la taille limite par fichier attaché est de 12 Mo (sans limite du nombre de fichiers attachés)
C – Les mouvements de bovins, d'ovins et de caprins de moins de 90 jours en provenance des zones réglementées durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs de leur zone de provenance
Les zones saisonnièrement indemnes françaises sont reconnues par les autorités italiennes avant leur parution sur le site de la Commission européenne.
Ainsi, les mouvements vers l’Italie des animaux des espèces bovine, ovine et caprine d’âge inférieur à 90 jours, sont autorisés, s’ils proviennent d’une zone française reconnue comme saisonnièrement indemne, et qu'ils ont été soumis au moins 14 jours après le commencement de la période d’inactivité vectorielle à une analyse PCR dont le résultat s'est révélé négatif.
A RETENIR :
1 . Equivalence BTV4 UNIQUEMENT pour les animaux expédiés sous couvert de la vaccination (uniquement vaccinés BTV8). (Points BT1, BT2 8-1(b), BT3 du certificat TRACES).
2. Départ possible de veaux et d'agneaux (moins de 90 jours) sous condition de PCR de groupe (comme pour l'Espagne) MAIS avec 7 jours de désinsectisation préalablement au prélèvement (Attention différent du protocole Espagne). Les animaux sont maintenus désinsectisés jusqu'au départ qui doit être réalisé sous 48 h (2 jours) et pas au-delà. (Points BT2 8-1b, BT3 du certificat avec attestations de désinsectisation et résultats PCR en pièce jointe dans TRACES).
ANNEXE 4 bis – Protocole HONGRIE
Les échanges des animaux des espèces bovines, ovines et caprines, en provenance de France, et à destination de la Hongrie, peuvent être réalisés dans les conditions énoncées cidessous.
- Les animaux sont certifiés sur la base de l'article 8. 1 b du certificat TRACES et dans tous les cas, la mention BT3 est complétée.
- La désinsectisation des moyens de transport est obligatoire pour les animaux répondant à ce protocole.
A - Les mouvements de bovins, d’ovins et de caprins, de plus de 90 jours, sont autorisés si :
- les animaux sont vaccinés contre les sérotypes 8 et 4
En cas d'une primo vaccination, l'animal est considéré comme vacciné lorsqu’il s’est écoulé plus de 10 jours et moins d’un an depuis le moment où l’animal a reçu la ou les doses nécessaire(s).
Dans le cas des animaux antérieurement vaccinés, l'animal est considéré comme vacciné lorsqu'il a reçu le rappel de vaccination dans un délai maximal d'un an suivant la vaccination précédente.
C.-.Sous couvert d’une PCR
Le mouvement des animaux est autorisé dès lors qu’ils :
- ont été prémunis des attaques de vecteurs avant leur expédition , conformément aux spécifications fournies par le fabricant du produit, pendant une période d'au moins 14 jours
ET
- ont été soumis au moins 14 jours après le commencement de cette protection contre les vecteurs à une analyse PCR sur un échantillon sanguin prélevé au plus tôt 24 à 48 heures avant la date de départ dont le résultat s'est révélé négatif. Le résultat de la PCR 25 de groupe vaut pour le sérotype 8 et le sérotype 4.
Dans un document attaché à la partie II du certificat TRACES (Lot / références - cf. image ci-dessus), devront figurer (A JOINDRE OBLIGATOIREMENT) :
- la nature, la dernière date d'application et le temps d'attente de l'insecticide utilisé)
- les résultats des analyses PCR des animaux. Les résultats des analyses des animaux listés dans la partie I du certificat TRACES devront être soit cochés soit surlignés, afin d’être rapidement identifiés.
D – Vaccination et PCR
Les bovins dûment vaccinés contre l'un ou l'autre sérotype, c'est à dire depuis plus de 60 jours dans le cas d'une primo-vaccination, soit au sens du règlement 1266/2007, peuvent également répondre aux conditions du protocole pour l'autre sérotype.
Dans ce cas ils sont certifiés conformément aux dispositions ci-dessus et dans la case BT 5 sont portées les dispositions relatives aux conditions de leur vaccination.
E - Protection contre les vecteurs
Sur un document annexé au certificat officiel de mouvement devront figurer la nature, la dernière date d’application et le temps d’attente de l’insecticide utilisé.
ANNEXE 5 - Protocole LUXEMBOURG
Les échanges des animaux
des espèces bovines à destination du LUXEMBOURG peuvent être réalisés dans les conditions énoncées ci-dessous :
- La désinsectisation des moyens de transport est obligatoire pour les animaux répondant à ce protocole.
- Les animaux sont certifiés sur la base de l'article 8. 1 b du certificat TRACES et la mention BT3 est complétée.
- Pour les mouvements des bovins de plus de 70 jours, si les animaux sont vaccinés contre les sérotypes 8 et 4. L'animal est considéré comme vacciné lorsqu’il s’est écoulé plus de 10 jours et moins d’un an depuis le moment où l’animal a reçu les deux doses nécessaires , en cas d'une primo vaccination, ou lorsque l’animal a reçu le rappel de vaccination, réalisé avec le vaccin utilisé en primo vaccination, dans un délai maximal d'un an suivant la vaccination précédente, dans le cas des animaux antérieurement vaccinés.
Sur le passeport de chaque animal ou sur un document annexé au certificat officiel de mouvement devra figurer la date de vaccination.
ANNEXE 8: RAPPELS CONCERNANT LA VACCINATION
1. Modalités de vaccination :
1.1. Vaccination des animaux destinés aux échanges ou aux exports
Les vaccinations contre le sérotype 4 et/ ou le sérotype 8 doiventimpérativement être réalisées par un vétérinaire pour permettre la certification de la vaccination et permettre les échanges ou les exports.
Enregistrement des vaccinations
- Pour les bovins : sur le passeport
Les vétérinaires ne tamponnent les passeports des animaux vaccinés qu'une fois le protocole de primovaccination terminé (deuxième injection pour les vaccins nécessitant 2 injections) ou lors de l’injection de rappel annuel.
Le tampon doit indiquer :
- le numéro d'ordre du vétérinaire,
- la mention « vacciné FCO sérotype 8 » et/ou « vacciné FCO sérotype 4» et/ou « vacciné sérotype 4 et 8 »,
- la date de l'injection terminant le protocole de primo-vaccination ou la date de rappel annuel,
- la signature du vétérinaire vaccinateur,
- le vaccin utilisé.
- Pour les petits ruminants : dans le registre d’élevage:
1.2. Vaccination volontaire
L’éleveur peut vacciner lui-même ses animaux afin de diminuer la pression virale au sein de son troupeau.
Dans ce cas, la vaccination ne fait pas l’objet de certification et ne peut pas être utilisée dans le cadre des échanges ou des exports.
Cette vaccination ne sera également pas valide pour la notion de troupeau vacciné. Cette dernière doit être réalisée et attestée par un vétérinaire.
2. Délai d’acquisition de l'immunité :
Les délais d’acquisition de l’immunité des différents vaccins sont cités dans leur RCP respectif que vous trouverez sur le lien suivant : http://www.ircp.anmv.anses.fr/
Sur ce site, les médicaments vétérinaires sont classés par ordre alphabétique du nom du médicament. Le RCP de chaque vaccin est accessible en cliquant sur le nom du vaccin. Pour les vaccins disposant d'une autorisation de mise sur le marché européen, il s'agit d'un lien vers le site de l'Agence européenne du médicament, où le RCP est consultable en langue anglaise.
Il est aussi possible de cliquer sur le bouton bleu « Recherche » (en haut à droite de la page d'accueil du site), qui ouvre l'accès à un moteur de recherche avec plusieurs entrées. Pour connaître la liste des vaccins autorisés en France contre la FCO, il est alors conseillé de saisir « virus Bluetongue » dans le champ « Substance active 1 » (en bas à droite du moteur de recherche).
Attention, pour un même vaccin, le délai d'acquisition de l'immunité peut être différent selon les espèces animales : cela est précisé dans le RCP.
3. Certification :
Dès lors que les vaccinations sont attestées par le vétérinaire vaccinateur, rien ne s’oppose à leur certification par vos soins.
4. Vaccination des troupeaux BTV4 et BTV 8 :
La vaccination de troupeau pour permettre l’envoi d’animaux immunisés en Espagne selon les conditions du protocole bilatéral doit être réalisée conformément aux conditions ci-dessous :
- la vaccination est réalisée obligatoirement par un vétérinaire ;
- elle est réalisée, une fois par an, sur l’ensemble des animaux de l’exploitation en âge d’être vaccinés ;
- le vétérinaire atteste la vaccination par apposition de son tampon.
Il rédige signe et tamponne :
- la liste des animaux vaccinés, qui est conservée par l’éleveur dans son registre d’élevage,
- une attestation de vaccination précisant le nombre d’animaux vaccinés, qui est transmise par l’éleveur à sa DD(CS)PP.
Sur la base de l’attestation de vaccination dûment validée par le vétérinaire, la DD(CS)PP valide sous SIGAL (autorisation certificat vaccination FCO-BTV4 et/ou certificat vaccination FCOBTV8 » le statut troupeau vacciné de l’élevage.
Le statut vaccinal des troupeaux est disponible sur la page dédiée à la FCO du site internet du Ministère.
La certification « animal né de mère vaccinée » se fait sur la base soit d’une copie du passeport de la mère si celui-ci porte la mention vaccinée soit d’une copie de la liste des animaux vaccinés du troupeau d’origine, qui atteste de la vaccination de la mère.
5. Combinaison vaccinale :
Selon le fabricant Mérial, il n’y a pas de contre-indication :
- à utiliser un vaccin Merial en rappel à un animal ayant été vacciné contre le sérotype 8 avec un vaccin CZV ;
- à injecter un vaccin MERIAL BTV 4 à un animal ayant déjà été vacciné contre le sérotype 8 avec un vaccin MERIAL BTV8 et inversement.
6. Accidents vaccinaux :
Les accidents vaccinaux doivent faire l’objet d’une déclaration de pharmacovigilance par le vétérinaire auprès de l’Anses, via le formulaire disponible en ligne à l’adresse suivante :
https://pharmacovigilance-anmv.