Décret n° 2019-299 du 10 avril 2019 relatif à la sécurité sanitaire des baignades artificielles

Date de signature :10/04/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :12/04/2019 Emetteur :Ministère de la Santé
Consolidée le : Source :JO du 12 avril 2019
Date d'entrée en vigueur :15/04/2019
Décret n° 2019-299 du 10 avril 2019 relatif à la sécurité sanitaire des baignades artificielles

NOR: SSAP1811715D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/10/SSAP1811715D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/10/2019-299/jo/texte


Publics concernés : personnes responsables des eaux de baignade artificielle, communes et leurs groupements compétents, préfets, directeurs généraux des agences régionales de santé.

Objet : règles sanitaires applicables aux baignades artificielles.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 15 avril 2019.

Notice : les baignades artificielles recevant du public, communément appelées baignades atypiques ou piscines biologiques, constituent une catégorie de baignades particulières. Les articles L. 1332-7 et L. 1332-8 du code de la santé publique renvoient les règles applicables à ces baignades au pouvoir réglementaire.
Le décret, pris pour la première application de ces articles, a pour objet de définir la procédure administrative d'ouverture au public des baignades artificielles, les règles sanitaires de surveillance et de contrôle sanitaire applicables à celles-ci au cours de leur fonctionnement. Ces règles distinguent les baignades à système fermé et les baignades à système ouvert afin de tenir compte des risques particuliers de chaque système.

Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret pris pour la première application de l'article L. 1332-7 de ce code peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,


Décrète :

Article 1

La section 2 du chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Le huitième alinéa de l'article D. 1332-23 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la saison balnéaire s'étend sur l'année civile, le prélèvement effectué avant le début de la saison balnéaire n'est pas requis. » ;
2° Au 2° de l'article D. 1332-32, les mots : « prévue au 2° de l'article D. 1332-36 » sont supprimés.

Article 2

Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« Baignades artificielles

« Art. D. 1332-43. - Les dispositions prévues dans la présente section s'appliquent aux baignades artificielles, publiques ou privées, à usage collectif.
« Les baignades artificielles en système ouvert dont le remplissage est dépendant du phénomène des marées ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section.
« Au titre de la présente section, on entend par :
« “Baignade artificielle”, la baignade dont l'eau est maintenue captive.
« “Eau maintenue captive”, l'eau séparée des eaux de surface ou des eaux souterraines par aménagement.
« “Baignade artificielle en système ouvert”, la baignade artificielle dont l'alimentation se fait exclusivement par de l'eau neuve non recyclée et non traitée.
« “Eau neuve”, l'eau d'appoint non recyclée permettant l'alimentation en eau de la zone de baignade artificielle.
« “Baignade artificielle en système fermé”, la baignade artificielle dont l'eau d'alimentation est en tout ou partie recyclée.
« “Eau recyclée”, l'eau prélevée dans la zone de baignade puis traitée pour alimenter à nouveau la zone de baignade.
« “Zone de baignade”, la zone réservée à la baignade.
« “Eau de remplissage”, l'eau utilisée pour l'alimentation de la baignade artificielle.
« Ne sont pas considérés comme baignades artificielles :
« 1° Les eaux de baignade définies à l'article L. 1332-2 ;
« 2° Les bassins alimentés par de l'eau minérale naturelle mentionnée à l'article L. 1322-1 et utilisée à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ;
« 3° Les piscines définies à l'article D. 1332-1 ;
« 4° Les baignades artificielles en système ouvert d'une superficie supérieure à 10 000 m2. Ces baignades sont soumises aux dispositions applicables aux eaux de baignade au sens de l'article L. 1332-2.
« Les modalités de la déclaration et le contenu du dossier justificatif mentionnés à l'article L. 1332-1 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Art. D. 1332-44. - Toute personne ouvrant au public une baignade artificielle dispose du profil de l'eau de baignade mentionné à l'article D. 1332-20. Ce profil porte sur l'eau de remplissage, lorsqu'il ne s'agit pas d'eau destinée à la consommation humaine, et sur l'eau de la zone de baignade.
« En cas de modifications des conditions environnementales, de travaux de construction ou de changements des infrastructures dans la zone de baignade artificielle ou à proximité immédiate, d'ampleur significative et susceptibles d'affecter la qualité de l'eau, le profil de l'eau de baignade artificielle est révisé par la personne responsable de la baignade artificielle.

« Art. D. 1332-45. - L'alimentation d'une baignade artificielle par une eau autre que l'eau destinée à la consommation humaine est assurée dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 1332-4.
Le contenu du dossier d'autorisation mentionné à cet alinéa pour l'alimentation de la baignade artificielle par une eau autre que l'eau destinée à la consommation humaine est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Art. D. 1332-46. - La qualité de l'eau de la baignade artificielle et la qualité de l'eau de remplissage sont réputées conformes lorsqu'elles respectent en permanence les limites de qualité pendant la période d'ouverture de la baignade.
« Des références de qualité portant sur des paramètres microbiologiques constituent des seuils de vigilance pour la personne responsable de la baignade artificielle.
« Les limites et références de qualité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Art. D. 1332-47. - I. - Le contrôle sanitaire mentionné à l'article L. 1332-3 comprend toute opération de vérification du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire des eaux de baignade.
« Il comprend notamment :
« 1° L'inspection des eaux de baignade ;
« 2° Le contrôle des mesures de gestion et de sécurité sanitaire mises en œuvre par la personne responsable de l'eau de baignade et le maire, notamment l'information du public et les mesures d'interdiction de baignade ;
« 3° La réalisation de prélèvements et d'analyses de la qualité de l'eau de baignade, des contrôles visuels de pollution et l'interprétation sanitaire de leurs résultats.
« Le contenu du programme d'analyses de l'eau de la baignade artificielle et de l'eau de remplissage, ses modalités d'adaptation, les fréquences de prélèvements et d'analyses et les mesures de sécurité sanitaire mentionnées au 2° sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé.
« II. - Le programme de surveillance de l'eau de la baignade artificielle et de l'eau de remplissage prévu au cinquième alinéa de l'article L. 1332-3 comporte, au minimum, une surveillance visuelle quotidienne pendant la saison balnéaire. Il peut également comporter un suivi d'indicateurs sélectionnés sur la base du profil de l'eau prévu à l'article D. 1332-44. La liste minimale de paramètres à surveiller et leur méthode d'analyse associée ainsi que la fréquence de surveillance sont fixées par arrêté du ministère chargé de la santé.
« La personne responsable de la baignade artificielle tient à jour un carnet sanitaire recueillant l'ensemble des résultats de la surveillance, les opérations d'entretien et de maintenance, les indicateurs de la gestion hydraulique des installations, des fréquentations instantanée et journalière ainsi que des incidents survenus et leurs modalités de gestion.
« Ces éléments sont tenus à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé.

« Art. D. 1332-48. - I. - Si les limites de qualité de l'eau de remplissage définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 1332-46 ne sont pas respectées, la personne responsable de la baignade artificielle est tenue :
« 1° D'effectuer une enquête afin d'en déterminer la cause ;
« 2° De prendre les mesures nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau de remplissage et de s'assurer du respect des dispositions mentionnées à l'article D. 1332-46.
« II. - Si les limites de qualité de l'eau de la baignade artificielle définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 1332-46 ne sont pas respectées, la personne responsable de la baignade artificielle est tenue :
« 1° D'effectuer immédiatement une enquête afin d'en déterminer la cause ;
« 2° De prendre sans délai les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau ;
« 3° De prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé des baigneurs pendant la période nécessaire au retour à la conformité de l'eau ;
« 4° D'informer le directeur général de l'agence régionale de santé des mesures prises dès leur mise en œuvre.
« III. - Lorsque les références de qualité de l'eau de baignade définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 1332-46 ne sont pas satisfaites, la personne responsable de la baignade artificielle est tenue :
« 1° D'effectuer une enquête afin d'en déterminer la cause ;
« 2° De prendre les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau de baignade artificielle.
« IV. - La personne responsable de la baignade artificielle établit une procédure concernant la gestion des situations de non-respect des limites de qualité et de non-satisfaction des références de qualité.
« V. - Lorsqu'il estime que l'eau de la baignade artificielle, l'hygiène de l'établissement ou la gestion des installations présentent un risque pour la santé des personnes, le préfet, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, enjoint la personne responsable de la baignade artificielle de restreindre ou, le cas échéant, d'interdire l'accès à la zone de baignade ou de prendre toute autre mesure nécessaire pour répondre à ce risque. La personne responsable de la baignade artificielle informe le préfet de l'application des mesures prises.

« Art. D. 1332-49. - La baignade artificielle en système fermé satisfait aux exigences suivantes :
« 1° La totalité du volume de la zone de baignade doit être renouvelée en moins de 12 heures, pendant la période d'ouverture au public. Ce renouvellement est assuré en continu par un apport d'eau neuve et d'eau recyclée. La baignade artificielle est équipée d'un système permettant de mesurer le volume et d'estimer le débit des différents apports d'eau neuve et d'eau recyclée ;
« 2° L'hydraulicité des zones de baignade est conçue de manière à éviter toute zone de stagnation qui rendrait la qualité de l'eau non homogène ;
« 3° La couche d'eau superficielle éliminée ou reprise en continu représente 50 % des débits de recyclage ;
« 4° Les plages adjacentes à la baignade artificielle sont conçues pour éviter la stagnation des eaux et les eaux de ruissellement de ces dernières sont évacuées sans qu'elles ne s'écoulent dans les bassins ;
« 5° La zone de baignade est conçue de manière à pouvoir être vidangée et un nettoyage est réalisé en tant que de besoin ;
« 6° L'accès à la zone de baignade et aux plages alentours est interdit aux animaux domestiques et des mesures ou aménagements sont mis en œuvre pour limiter l'accès aux animaux sauvages ;
« 7° La valeur de l'apport d'eau neuve est définie de manière à respecter les limites de qualité mentionnées à l'article D. 1332-47 ;
« 8° Le biofilm et les algues se développant en bordure et dans la zone de baignade artificielle font l'objet d'un retrait mécanique en tant que de besoin ;
« 9° La fréquentation maximale instantanée dans la zone de baignade est définie de façon à garantir un volume d'eau minimal accessible à la baignade de 10 mètres cubes par baigneur ;
« 10° La fréquentation maximale journalière remplit les conditions fixées par arrêté du ministère chargé de la santé ;
« 11° L'eau recyclée fait l'objet d'un traitement, permettant d'assurer la maîtrise de la qualité de l'eau et la sécurité sanitaire des baigneurs ;
« 12° La zone de traitement et les installations de traitement sont physiquement séparées de la zone de baignade ;
« 13° L'utilisation et la présence de colorant sont interdites dans la zone de baignade en présence de baigneurs ;
« 14° L'utilisation d'algicides ou tout produit chimique directement introduit dans la zone de baignade, y compris en l'absence de baigneurs est interdite ;
« 15° L'eau de la zone de baignade artificielle ne doit pas être désinfectante.

« Art. D. 1332-50. - Le responsable de la baignade artificielle en système fermé utilise des produits et procédés de traitement qui ne sont pas susceptibles, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leurs résidus, de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé humaine dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi.
« Les produits biocides utilisés en cas de désinfection de l'eau dans la zone de traitement répondent aux types de produits 2 relatifs aux désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux régis par le règlement UE n° 528/2012 relatif à la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides.

« Art. D. 1332-51. - La baignade artificielle en système ouvert satisfait aux exigences suivantes :
« 1° La totalité du volume de la zone de baignade artificielle doit être renouvelée en moins de 12 heures, en tous les cas pendant la période d'ouverture au public. Ce renouvellement est permanent et assuré par un apport d'eau neuve. La baignade artificielle est équipée d'un système permettant d'évaluer le volume et d'estimer le débit des différents apports d'eau neuve ;
« 2° L'hydraulicité des zones de baignade artificielle est conçue de manière à éviter toute zone de stagnation qui rendrait la qualité de l'eau non homogène ;
« 3° La couche d'eau superficielle éliminée ou reprise en continu représente 50 % des débits de renouvellement d'eau ;
« 4° Les plages adjacentes à la baignade artificielle sont conçues pour éviter la stagnation des eaux et les eaux de ruissellement de ces dernières sont évacuées sans qu'elles ne s'écoulent dans les bassins ;
« 5° La zone de baignade artificielle est conçue de manière à pouvoir être vidangée et un nettoyage est réalisé en tant que de besoin ;
« 6° L'accès à la zone de baignade artificielle et aux plages alentour est interdit aux animaux domestiques et des mesures ou aménagements sont mis en œuvre pour limiter l'accès aux animaux sauvages ;
« 7° Le biofilm et les algues se développant en bordure et dans la zone de baignade artificielle font l'objet d'un retrait mécanique en tant que de besoin ;
« 8° La fréquentation maximale instantanée de la zone de baignade artificielle est définie de façon à garantir un volume d'eau minimal accessible à la baignade de 10 mètres cubes par baigneur ;
« 9° Tout traitement de l'eau de la zone de baignade artificielle est interdit, à l'exception des dispositifs d'aération ;
« 10° L'utilisation et la présence de colorant sont interdites dans la zone de baignade en présence de baigneurs.

« Art. D. 1332-52. - Les installations sanitaires sont localisées à proximité de la zone de baignade artificielle et des plages et sont signalées de manière visible aux baigneurs et aux accompagnants non baigneurs.
« Le type et le nombre minimal d'installations sanitaires sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Art. D. 1332-53. - Les résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire prévu à l'article D. 1332-47 ainsi que le règlement intérieur de la baignade artificielle sont affichés de manière visible pour les usagers. Les prescriptions sanitaires minimales devant figurer dans le règlement intérieur sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. La personne responsable de la baignade artificielle informe de manière appropriée et visible les baigneurs des prescriptions sanitaires à respecter sur le site de la baignade artificielle.

« Art. D. 1332-54. - Les baignades artificielles qualifiées de baignade d'accès payant au sens de l'article D. 322-12 du code du sport présentent les garanties de techniques et de sécurité des équipements prises en application des articles R. 322-7 et D. 322-16 de ce même code. »

Article 3

I. - Les dispositions des articles 1er et 2 entrent en vigueur le 15 avril 2019.
II. - Par exception au I, les dispositions prévues à l'article D. 1332-44, aux 1° à 5° de l'article D. 1332-49, aux 1° à 5° de l'article D. 1332-51 et au deuxième alinéa de l'article D. 1332-52 dans leur rédaction issue du présent décret ne s'appliquent pas aux baignades artificielles dont l'ouverture initiale au public est antérieure au 15 avril 2019.
III. - Par exception au I, les baignades artificielles ayant déjà fait l'objet d'un contrôle sanitaire par l'administration antérieurement au 15 avril 2019 sont réputées être déclarées dans sa rédaction issue du présent décret.
IV. - Par exception au I, l'alimentation par une eau d'une autre origine que l'eau destinée à la consommation humaine des baignades artificielles ayant déjà fait l'objet d'un contrôle sanitaire par l'administration antérieurement au 15 avril 2019 est réputée être autorisée en application de l'article D. 1332-45 dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 4

La ministre des solidarités et de la santé et la ministre des sports sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 avril 2019.

Par le Premier ministre :
Edouard Philippe

La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn

La ministre des sports,
Roxana Maracineanu

Source Légifrance