Arrêté du 15 avril 2019 relatif à la fréquentation, aux installations sanitaires et au règlement intérieur des baignades artificielles

Date de signature :15/04/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :17/04/2019 Emetteur :Ministère de la Santé
Consolidée le : Source :JO du 17 avril 2019
Date d'entrée en vigueur :15/04/2019

Arrêté du 15 avril 2019 relatif à la fréquentation, aux installations sanitaires et au règlement intérieur des baignades artificielles


NOR : SSAP1901377A

Publics concernés : personnes responsables des eaux de baignade artificielle, communes et leurs groupements compétents, directeurs généraux des agences régionales de santé.

Objet : installations sanitaires, fréquentation et règlement intérieur des baignades artificielles.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 15 avril 2019.

Notice : le présent arrêté fixe la fréquentation maximale journalière en baigneurs des baignades artificielles en système fermé, le règlement intérieur et les installations sanitaires des baignades artificielles.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre des solidarités et de la santé,

Arrête :

Art. 1er. – La fréquentation maximale journalière en baigneurs des baignades artificielles en système fermé, mentionnée à l’article D. 1332-49 du code de la santé publique est calculée selon les modalités définies en annexe I du présent arrêté.

Le directeur général de l’agence régionale de santé peut décider, à la demande de la personne responsable de la baignade artificielle, d’augmenter la fréquentation maximale journalière en baigneurs d’un facteur 2, au regard notamment de la qualité de l’eau de la baignade artificielle et des modalités de fonctionnement de l’installation.

Art. 2. – Les installations sanitaires des baignades artificielles mentionnées à l’article D. 1332-52 sont définies à l’annexe II du présent arrêté.

Art. 3. – Le règlement intérieur mentionné à l’article D. 1332-53 comporte a minima les prescriptions sanitaires définies en annexe III du présent arrêté.

Art. 4. – Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 2019.

Art. 5. – Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 avril 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,
A.-C. AMPROU 


ANNEXES

ANNEXE I
CALCUL DE LA FRÉQUENTATION MAXIMALE JOURNALIÈRE EN BAIGNEURS  DES BAIGNADES ARTIFICIELLES EN SYSTÈME FERMÉ


La fréquentation maximale journalière (FMJ) en baigneurs des baignades artificielles en système fermé est calculée selon la formule suivante :
FMJ = (Vtotal + Veau recyclée + Veau neuve) / 10 m3
où :
Vtotal est le volume total accessible aux baigneurs (exprimé en mètre cube) ;
Veau recyclée est le volume d’eau recyclée et traitée pendant la période d’ouverture quotidienne de la baignade (exprimé en mètre cube) ;
Veau neuve est le volume d’eau neuve apporté à la baignade pendant la période d’ouverture quotidienne de la baignade (exprimé en mètre cube).

ANNEXE II
INSTALLATIONS SANITAIRES DES BAIGNADES ARTIFICIELLES


Les accès aux plages comportent un ensemble sanitaire comprenant des douches corporelles, des cabinets d’aisance et des lavabos.

1. Douches :

Pour les baignades artificielles couvertes, le nombre de douches est d’au moins :

F étant la fréquentation maximale instantanée mentionnée aux articles D. 1332-49 et D. 1332-51.
Pour les baignades artificielles de plein air, le nombre de douches est d’au moins :

Ne sont pas prises en compte dans le calcul précédent les douches équipant les éventuels pédiluves et les douches pour personnes à mobilité réduite.

2. Cabinets d’aisance :

Le nombre de cabinets d’aisance est au moins égal à F/80 en baignade artificielle couverte et F/100 en baignade artificielle de plein air pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1 500 personnes.

Pour les fréquentations maximales instantanées supérieures à 1 500 personnes, le supplément par rapport au nombre défini dans l’alinéa précédent se calcule sur la base d’un cabinet d’aisance pour 200 baigneurs.

Lorsque le nombre de cabinets réservés aux hommes est supérieur à deux, la moitié des cabinets d’aisance peut être remplacée par des urinoirs, dont le nombre doit être au minimum égal au double des cabinets supprimés.

Le sol des cabinets d’aisance et des lieux où sont installés les urinoirs est muni de dispositifs d’évacuation des eaux de lavage et autres liquides sans qu’il y ait possibilité de contamination des zones de circulation et des plages.

Il ne doit pas y avoir de communication directe entre les cabinets d’aisance et les plages.

3. Lavabos :

Un lavabo au moins doit être installé par groupe de cabinets d’aisance.

4. Baignades artificielles des hébergements touristiques :

Pour les baignades artificielles des hébergements touristiques tels que hôtels, résidences de tourisme, campings, meublés de tourisme et chambres d’hôtes, villages de vacances, centres de colonies de vacances, maisons de vacances et celles des ensembles d’habitations collectives ou individuelles, peuvent être prises en compte, pour le calcul des normes définies au 1° et 2° de la présente annexe, les installations sanitaires de l’établissement accessibles à tous les usagers de la baignade artificielle. En tout état de cause, il doit être installé à proximité immédiate de la baignade artificielle :


ANNEXE III
RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET AFFICHAGE SUR LA ZONE DE BAIGNADE


Le règlement intérieur mentionné à l’article D. 1332-53 comporte a minima les prescriptions sanitaires suivantes :


Source Légifrance