Décret n° 2019-382 du 29 avril 2019 portant application des dispositions de l'article 104 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatif aux obligations en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise

Date de signature :29/04/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :30/04/2019 Emetteur :Ministère du travail
Consolidée le : Source :JO du 30 avril 2019
Date d'entrée en vigueur :01/05/2019
Décret n° 2019-382 du 29 avril 2019 portant application des dispositions de l'article 104 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatif aux obligations en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise 

NOR: MTRT1906718D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/29/MTRT1906718D/jo/texte 
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/29/2019-382/jo/texte


Publics concernés : entreprises dont les effectifs sont supérieurs ou égaux à 50 salariés. 

Objet : obligations en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : le décret tire les conséquences réglementaires nécessaires des modifications opérées par les III, IV et XII de l'article 104 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment quant à la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et à la pénalité applicable dans ce domaine, ainsi qu'aux informations devant figurer dans la base de données économiques et sociales. 

Références : le décret est pris pour l'application de l'article 104 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

La sous-section 2 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article R. 2242-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les objectifs de progression, les actions et les indicateurs chiffrés fixés dans ce domaine tiennent compte des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8, ainsi, le cas échéant, que des mesures de correction définies dans les conditions prévues à l'article L. 1142-9. » ;
2° A l'article R. 2242-2-1, les mots : « aux articles D. 2231-2 et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
3° L'article R. 2242-2-2 est abrogé ;
4° L'article R. 2242-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2242-3. - L'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionné à l'article L. 8112-1, met en demeure l'employeur de remédier à la situation dans un délai d'exécution fixé en fonction de la nature du manquement et de la situation relevée dans l'entreprise et qui ne peut être inférieur à un mois, lorsqu'il constate :
« 1° Soit que l'entreprise n'est pas couverte par l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, par le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3 ;
« 2° Soit qu'elle n'a pas publié les informations prévues à l'article L. 1142-8 pendant une ou plusieurs années consécutives ;
« 3° Soit qu'elle n'a pas défini de mesures de correction dans les conditions prévues à l'article L. 1142-9.
« Cette mise en demeure est transmise à l'employeur par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. » ;

5° A l'article R. 2242-4 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le délai prévu à l'article R. 2242-3, l'employeur lui communique, par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, les éléments apportant la preuve qu'il respecte bien la ou les obligations mentionnées dans la mise en demeure.
« Ces éléments sont :
« 1° Soit l'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3, mis en place ou modifié ;
« 2° Soit la preuve de la publication des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 les années considérées ;
« 3° Soit l'accord ou, à défaut, la décision de l'employeur mentionnés à l'article L. 1142-9. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'un ou l'autre » sont remplacés par les mots : « ces éléments » et les mots : « cette obligation » sont remplacés par les mots : « de ces obligations » ;
6° A l'article R. 2242-6 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'obligation prévue à » sont remplacés par les mots : « des obligations mentionnées aux deux premiers alinéas » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1142-8, L. 1142-9 et » ;
7° L'article R. 2242-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R 2242-7. - Les revenus d'activité qui constituent la base du calcul de la pénalité mentionnée à l'article L. 2242-8 sont ceux du mois entier qui suit le terme de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3. La pénalité est due pour chaque mois entier à compter du terme de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3 et jusqu'à la réception par l'inspection du travail, selon le cas, de l'accord relatif à l'égalité professionnelle conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1, du plan d'action prévu à l'article L. 2242-3, de l'accord ou de la décision de l'employeur mentionné à l'article L. 1142-9 ou de la preuve de la publication des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8. » ;


8° A l'article R. 2242-8 :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l'article L. 2242-8 » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas de l'article L. 2242-8 » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi émet un titre de perception pris en charge par le directeur départemental ou régional des finances publiques qui en assure le recouvrement comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine. »

Article 2

L'article R. 2312-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle comporte également les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer mentionnés à l'article L. 1142-8. »

Article 3

Les dispositions du 4° et du 7° de l'article 1er ne s'appliquent qu'aux pénalités notifiées à l'employeur par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à la suite d'une mise en demeure prévue à l'article R. 2242-3 et intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 4

La ministre du travail et la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 avril 2019.

Par le Premier ministre :
Edouard Philippe

La ministre du travail,
Muriel Pénicaud

La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations,
Marlène Schiappa

Source Légifrance