Règlement délégué (UE) 2019/686 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant les modalités détaillées, au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil, de l'échange systématique, par voie électronique, d'informations relatives au transfert d'armes à feu au sein de l'Union

Date de signature :16/01/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :03/05/2019 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L116 du 3 mai 2019
Date d'entrée en vigueur :23/05/2019
Règlement délégué (UE) 2019/686 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant les modalités détaillées, au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil, de l'échange systématique, par voie électronique, d'informations relatives au transfert d'armes à feu au sein de l'Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,
(1) Le chapitre 3 de la directive 91/477/CEE définit les formalités requises pour le transfert d'armes à feu d'un État membre à un autre et prévoit que les États membres doivent échanger des informations pertinentes relatives à de tels transferts.

(2) L'article 13, paragraphe 5, de la directive 91/477/CEE dispose que la Commission doit mettre en place le système d'échange systématique d'informations mentionné dans ledit article. Les autorités compétentes des États membres échangent actuellement ces informations par courrier électronique ou par télécopieur.

(3) Le système d'information du marché intérieur («IMI») établi par le règlement (UE) n°1024/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) pourrait être un outil efficace pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la coopération administrative énoncées à l'article 13 de la directive 91/477/CEE, en particulier celles relatives au transfert d'armes à feu d'un État membre à un autre. En conséquence, la décision d'exécution (UE) 2019/689 de la Commission (3) a été adoptée afin que les dispositions relatives au transfert d'armes à feu fassent l'objet d'un projet pilote au titre de l'article 4 du règlement (UE) n°1024/2012. Il convient, par conséquent, de désigner l'IMI comme système à utiliser par les autorités compétentes des États membres aux fins de l'échange d'informations relatives au transfert d'armes à feu, et d'établir les modalités détaillées de ces échanges.

(4) Conformément à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 91/477/CEE, les États membres peuvent avoir plus d'une autorité nationale chargée de transmettre et de recevoir les informations relevant du champ d'application du présent règlement. Afin de faciliter une circulation efficace de l'information entre États membres, chaque État membre ayant plus d'une autorité nationale compétente à cet égard devrait être tenu d'en désigner une en tant qu'autorité centrale agissant comme point de contact unique pour la réception et la transmission des informations échangées par l'intermédiaire de l'IMI conformément au présent règlement. L'autorité centrale peut également être chargée par l'État membre de transmettre les informations reçues de ses autorités nationales à un autre État membre par l'intermédiaire de l'IMI.

(1) JO L 256 du 13.9.1991, p. 51.
(2) Règlement (UE) n°1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).
(3) Décision d'exécution (UE) 2019/689 de la Commission du 16 janvier 2019 relative à un projet pilote visant à mettre en oeuvre certaines dispositions concernant la coopération administrative énoncées dans la directive 91/477/CEE du Conseil, au moyen du système d'information du marché intérieur (voir page 75 du présent Journal officiel).



(5) Conformément à l'article 11 de la directive 91/477/CEE, le transfert d'armes à feu d'un État membre à un autre nécessite une autorisation de l'État membre dans lequel se trouvent ces armes (ci-après l'«État membre
d'expédition»). En outre, chaque État membre doit fournir aux autres États membres une liste d'armes à feu pour lesquelles l'autorisation de transfert vers son territoire peut être donnée sans accord préalable. En d'autres termes,
dans le cas des armes à feu ne figurant pas sur la liste d'un État membre donné, l'État membre d'expédition est censé vérifier qu'un accord préalable a été donné avant d'autoriser le transfert de l'arme à feu vers cet État
membre. Toutefois, à l'heure actuelle, le vendeur ne présente le document d'accord préalable à l'État membre  d'expédition qu'au moment où il demande l'autorisation de transfert ou, dans un cas relevant de l'article 11,
paragraphe 3, de la directive 91/477/CEE, lorsque l'armurier communique des précisions sur le transfert à l'État membre d'expédition. Afin de veiller à ce que les autorisations de transfert ne soient pas délivrées sur la base de
documents frauduleux, l'État membre sur le territoire duquel une arme à feu va être transférée (ci-après l'«État membre de destination») devrait être tenu de transmettre les informations relatives à l'accord préalable à l'État
membre d'expédition au moyen de l'IMI, au plus tard sept jours calendrier après avoir donné son accord préalable. En outre, afin d'améliorer la traçabilité et la sécurité en ce qui concerne le transfert d'armes à feu au
sein de l'Union, une copie du document d'accord préalable devrait également être chargée dans l'IMI simultanément à l'envoi des informations en question via ce système.

(6) Les informations spécifiques que les États membres devraient être tenus de transmettre, individuellement, au moyen de l'IMI, en plus du chargement d'une copie du document concerné, devraient se limiter aux informations
nécessaires pour permettre aux autorités nationales compétentes de trouver et récupérer facilement des informations concernant un transfert particulier, y compris des informations permettant d'identifier le vendeur et
l'acheteur ou le propriétaire (qu'il s'agisse d'un armurier ou d'une autre personne).

(7) Dans un souci de transparence et de sécurité, chaque État membre devrait charger dans l'IMI la liste d'armes à feu pour lesquelles l'autorisation de transfert vers son territoire peut être donnée sans accord préalable. En l'absence de telles armes à feu, c'est-à-dire si l'accord préalable est nécessaire pour le transfert de toutes les armes à feu, les États membres pourront indiquer cette circonstance dans le répertoire correspondant de l'IMI.

(8) Les mesures prévues au présent règlement ont été examinées par un groupe d'experts sur l'échange d'informations composé d'experts des États membres,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement s'applique à l'échange, par l'intermédiaire du système visé à l'article 13, paragraphe 5, de la directive 91/477/CEE, des informations suivantes :

a) informations mentionnées au paragraphe 2 de l'article précité, en ce qui concerne le transfert des armes à feu;

b) informations mentionnées au paragraphe 4 de l'article précité, à l'exception des informations relatives aux refus d'octroyer des autorisations, conformément aux articles 6 et 7 de ladite directive.

Article 2

Système d'échange électronique

Aux fins de l'échange des informations auxquelles le présent règlement s'applique, le système visé à l'article 13, paragraphe 5, de la directive 91/477/CEE est le système d'information du marché intérieur (ci-après l'«IMI»),
conformément à la décision d'exécution (UE) 2019/689.

Article 3

Désignation d'une autorité centrale par les États membres

1. Lorsqu'un État membre a plus d'une autorité nationale chargée, conformément à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 91/477/CEE, de transmettre et de recevoir des informations auxquelles le présent règlement s'applique, il désigne l'une de ces autorités en tant qu'autorité centrale chargée de recevoir ces informations des autorités nationales d'autres États membres et de les transmettre à l'autorité nationale responsable de ces informations sur son territoire.

2. Un État membre peut en outre confier à son autorité centrale la tâche de transmettre les informations fournies par ses autorités nationales à l'autorité nationale ou à l'autorité centrale d'un autre État membre au moyen de l'IMI.

Article 4

Accord préalable

1. Lorsqu'un État membre (ci-après l'«État membre de destination») donne son accord préalable pour le transfert sur son territoire d'une arme à feu qui se trouve dans un autre État membre (ci-après l'«État membre d'expédition»), l'État membre de destination transmet à l'État membre d'expédition les informations ci-après pour lui notifier son accord préalable :

a) le nom de l'État membre de destination et de l'État membre d'expédition;

b) la date et le numéro de référence national du document d'accord préalable;

c) les informations permettant d'identifier l'acheteur ou l'acquéreur de l'arme à feu, ou, le cas échéant, le propriétaire;

d) les informations permettant d'identifier le vendeur ou le cédant de l'arme à feu, le cas échéant;

e) la date d'expiration du document d'accord préalable conformément à la réglementation nationale de l'État membre de destination.

2. L'État membre de destination charge dans l'IMI une copie du document d'accord préalable et la transmet à l'État membre d'expédition accompagnée des informations transmises conformément au paragraphe 1.

3. Les informations et les documents visés aux paragraphes 1 et 2 sont accessibles, dans l'IMI, aux autorités nationales responsables de ces informations dans l'État membre de destination et l'État membre d'expédition.

4. Les informations et les documents visés aux paragraphes 1 et 2 sont chargés et transmis au plus tard sept jours calendrier après la date de délivrance du document d'accord préalable.

Article 5

Liste d'armes à feu dont le transfert n'est pas soumis à un accord préalable

La liste des armes à feu à fournir aux autres États membres conformément à l'article 11, paragraphe 4, de la directive 91/477/CEE est chargée dans l'IMI et accessible aux autorités nationales de tous les États membres.

Article 6

Notification des autorisations de transfert ou du document d'accompagnement

1. Lors de la délivrance d'une autorisation de transfert d'une arme à feu conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 91/477/CEE, ou lors de la délivrance du document devant accompagner une arme à feu conformément à l'article 11, paragraphe 3, premier alinéa, de ladite directive (ci-après le «document d'accompagnement»), l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouvent ces armes (ci-après l'«État membre d'expédition») transmet les informations suivantes à l'État membre sur le territoire duquel l'arme à feu doit être transférée (ci-après l'«État membre de destination»), ainsi qu'à tout État membre de transit :

a) le nom de l'État membre d'expédition, de l'État membre de destination et, le cas échéant, des États membres de transit;

b) la date et le numéro de référence national de l'autorisation de transfert ou du document d'accompagnement;

c) les informations permettant d'identifier l'acheteur ou l'acquéreur de l'arme à feu, ou, le cas échéant, le propriétaire;

d) les informations permettant d'identifier le vendeur ou le cédant de l'arme à feu, le cas échéant;

e) le nombre total d'armes à feu à transférer;

f) dans le cas d'une autorisation de transfert, la date de départ et la date d'arrivée estimée de l'arme à feu;

g) la date d'expiration de l'autorisation de transfert ou du document d'accompagnement conformément à la réglementation nationale de l'État membre d'expédition.

2. L'État membre d'expédition charge dans l'IMI une copie de l'autorisation de transfert ou du document d'accompagnement et transmet cette copie à l'État membre de destination ainsi qu'à tout État membre de transit, accompagnée des informations transmises conformément au paragraphe 1.

3. Lorsque les informations concernant l'accord préalable et une copie du document d'accord préalable n'ont pas été transmises par l'État membre de destination à l'État membre d'expédition conformément à l'article 4, l'État membre d'expédition charge dans l'IMI une copie du document d'accord préalable reçu par d'autres moyens.

4. Les informations et les documents visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont uniquement accessibles, dans l'IMI, aux autorités nationales de l'État membre d'expédition, de l'État membre de destination et, le cas échéant, des États membres de transit.

5. Les informations et les documents visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont chargés et transmis au plus tard lors du transfert au premier État membre de transit ou, à défaut d'État membre de transit, à l'État membre de destination.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 3 septembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.


Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2019.


Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER